MEDIAVET

Mediavet intervient en tant que médiateur dans tout type de litige entrant dans son domaine de compétence, c'est à dire l'élevage, la vente d'animaux ainsi que les production et vente de produits alimentaires, notamment en vente directe. Mediavet est par ailleurs Médiateur de la consommation, agréé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, depuis le 12 décembre 2017. La médiation est un processus amiable et confidentiel de résolution des conflits au cours duquel un tiers, indépendant et impartial, assiste les parties pour les aider à trouver une solution au différend qui les oppose. La solution élaborée par les parties, conforme à leurs intérêts respectifs, met fin au litige.

Rappel :

Article L. 612-1 du code de la consommation

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel est donc tenu de garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. L’article L. 156-3. du code de la consommation précise que le fait, pour un professionnel, de ne pas être en mesure de communiquer à un consommateur les coordonnées du médiateur dont il relève est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Par ailleurs, la jurisprudence est quasi constante! Que vous soyez pro ou dérogataire vous êtes considérés comme éleveurs avec les mêmes obligations !

L'APBW soucieuse de protéger au mieux ses adhérents a décidé de signer une convention avec ce partenaire et de vous proposer une solution de médiation en cas de besoin avec un tarif préférentiel réservé uniquement aux adhérents.

Procédure :

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Pourquoi TOUS les éleveurs ont l’obligation de désigner un médiateur de la consommation ?

ll convient tout d’abord de rappeler qu’il n’y a plus lieu de faire référence à la notion d’éleveur « PRO » ou « NON PRO » puisque depuis l’ordonnance 2015-1243 du 7 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le statut d’éleveur amateur – ou particulier – n’existe plus.

L’article liminaire du code de la consommation précise par ailleurs qu’un professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Le point le plus important est que selon l’article L. 214-6 du Code Rural en vigueur, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. Avant l’ordonnance de 2015, la loi ne faisait référence à la notion d’élevage qu’à partir de 2 portées par an.

Ainsi, toute personne qui détient une femelle reproductrice est un éleveur au sens du code rural, dès la vente du premier chiot/chaton et, à ce titre, soumis aux obligations sanitaires et de traçabilité prévues par le Code rural.

En pratique, une jurisprudence constante confirme que le fait de bénéficier d’une dérogation aux formalités de déclaration et d’immatriculation pour les éleveurs ne produisant pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal de chiens ou chats inscrits à un Livre généalogique (Statut dit « dérogataire »), n’a pas d’incidence sur le statut de l’éleveur qui est considéré comme un professionnel dès la vente du premier chiot/chaton.

En particulier l’arrêt du 15 juin 2020 de la Cour d’appel de Toulouse précise que : « En l’état actuel du droit, tout particulier devient éleveur professionnel, dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique officiel (LOF et LOOF), même sans numéro de Siret, la notion d’éleveur amateur ayant disparu des suites de l’ordonnance du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. »

Le même arrêt rappelle aussi que l’élevage constitue une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code Rural.

Concernant l’obligation de désignation d’un médiateur, le Code de la consommation et en particulier les articles L 612-1 et suivant du même code précisent que tous les professionnels doivent désigner un médiateur de la consommation.

Il en résulte que tous les éleveurs, y compris dérogataires, sont tenus désigner un médiateur de la consommation, information portée à la connaissance des consommateurs, sous peine de sanctions financières.


23-72 Convention-cadre MEDIAVET - APBW - 2023 - 2026.pdf
Processus interne MEDIAVET_7.pdf