Les classifications des servitudes

Il existe plusieurs classifications des servitudes.

Ainsi on distingue :

Les servitudes continues et les servitudes discontinues.

Les premières sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les secondes sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Cette classification est celle de l'article 688 du code civil.

Un exemple de cette distinction par cet arrêt :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2004) que les époux X..., propriétaires de deux maisons d'habitation voisines, les ont vendues, successivement, aux époux Y... en 1985 et aux époux Z..., en 1998 ; que les époux Y... dont la maison d'habitation supporte le passage du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées commun à leur immeuble et à celui de leurs voisins, ont assigné ces derniers en vue de la séparation des deux réseaux d'évacuation ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à faire procéder aux travaux permettant de séparer leur réseau d'évacuation des eaux de celui du fonds des époux Y..., alors, selon le moyen :

1 / que, dans leurs conclusions d'appel du 28 novembre 2003, les époux Y... avaient seulement contesté le caractère apparent de la servitude d'écoulement des eaux ; qu'en relevant d'office le caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne soumettant pas à la discussion contradictoire des parties le moyen qu'elle relevait d'office, pris du caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les époux Z... avaient fait valoir que la conduite litigieuse servait aussi bien à l'évacuation des eaux de pluie qu'à celle des eaux usées ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas nécessairement que la servitude concernée avait un caractère continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 et 692 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'une servitude d'écoulement des eaux usées était par nature une servitude discontinue, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef."

Les servitudes apparentes et les servitudes non apparentes :

Les premières sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les secondes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme,par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Cette classification est celle de l'article 689 du code civil.

Une autre classification est celle du Code Civil :

Le Code civil distingue en effet :

- Les servitudes qui dérivent de la situation des lieux : c'est le cas de la servitude d'écoulement des eaux d'un terrain supérieur vers un terrain inférieur (article 639 du Code Civil : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué).

- Les servitudes établies par la loi : la mitoyenneté, l'égout des toits, les servitudes de vue le droit de passage en cas d'enclave (article 652 du Code Civil).

- Les servitudes établies par le fait de l'homme, et en particulier les servitudes conventionnelles (article 686 du Code Civil : Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après).