Il existe
plusieurs classifications des servitudes. Les secondes sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Cette classification est celle de l'article 688 du code civil. Un exemple de cette distinction par cet arrêt : "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2004) que les époux X..., propriétaires de deux maisons d'habitation voisines, les ont vendues, successivement, aux époux Y... en 1985 et aux époux Z..., en 1998 ; que les époux Y... dont la maison d'habitation supporte le passage du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées commun à leur immeuble et à celui de leurs voisins, ont assigné ces derniers en vue de la séparation des deux réseaux d'évacuation ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à faire procéder aux travaux permettant de séparer leur réseau d'évacuation des eaux de celui du fonds des époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions d'appel du 28 novembre 2003, les époux Y... avaient seulement contesté le caractère apparent de la servitude d'écoulement des eaux ; qu'en relevant d'office le caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne soumettant pas à la discussion contradictoire des parties le moyen qu'elle relevait d'office, pris du caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les époux Z... avaient fait valoir que la conduite litigieuse servait aussi bien à l'évacuation des eaux de pluie qu'à celle des eaux usées ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas nécessairement que la servitude concernée avait un caractère continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 et 692 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'une servitude d'écoulement des eaux usées était par nature une servitude discontinue, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef."
Les servitudes apparentes et les servitudes non apparentes :
Les premières sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les secondes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme,par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Cette classification est celle de l'article 689 du code civil.
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