Jurisprudence remarquable

Voici quelques décisions rendues en matière de servitudes.

La suppression d'une servitude de vue

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2008) que les époux X... Y... ont assigné M. Z... en destruction de l'immeuble à usage de hangar surmonté d'un toit terrasse qui surplombe leur propriété en limite séparative des fonds et ne respecte pas la réglementation des vues ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de toute vue sur le fonds des époux X... Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la condition essentielle d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que depuis plus de trente ans le bâtiment à usage de hangar acquis par M. Z... était recouvert d'une toiture formant un toit terrasse accessible par une porte-fenêtre située à hauteur de la toiture de l'autre partie du bâtiment à usage d'habitation et implanté jusqu'en limite séparative du fonds de ce dernier avec celui des époux X... Y... ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de vue au motif inopérant qu'il avait procédé à des travaux d'aménagement sur ce toit-terrasse devenu une « terrasse d'agrément », alors même que durant plus de trente ans cette terrasse permettait de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 675 et 678 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'aménagement des lieux au fil des années et à la suite des améliorations d'habitabilité de l'immeuble a conduit à la transformation du toit terrasse en véritable terrasse d'agrément, la cour d'appel qui a constaté que ces travaux avaient commencé au plus tôt en 1981 et en a déduit souverainement qu'aucune servitude de vue ne s'était trouvée acquise par le jeu de la prescription trentenaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à M. Hubert Z... la suppression de toute vue sur le fonds de la propriété de M. et Mme X... Y... depuis la terrasse située sur sa propriété, par le reculement de la barrière de la terrasse actuellement située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1,90 m de la limite des propriétés, en application des articles 678 et 680 du Code civil et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt et d'avoir condamné M. Hubert Z... à payer à M. et Mme X... Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis,

Aux motifs que « lors de son achat le 27 février 1978 l'immeuble acquis par M. Hubert Z... des époux B... comportait une maison à usage d'habitation ainsi qu'un bâtiment à usage d'entrepôt attenant et un autre à usage de garage et de bureau avec cour pour 4 ares, 38 centiares ; que M. Hubert Z... soutient que le bâtiment à usage d'entrepôt était recouvert d'un toit terrasse qu'il a fait aménager au fil des ans pour aboutir à la terrasse actuelle ; qu'il verse une photographie aérienne des lieux datant de 1993 qui fait apparaître sans contestation possible cette terrasse implantée jusqu'en limite séparative de son fonds avec celui des époux X... Y... ; qu'il produit l'attestation de son comptable qui affirme qu'il se rendait pour établir la comptabilité de M. Z..., plombier-chauffagiste, dans l'atelier « situé sous le toit-terrasse », dès l'achat des lieux ; qu'il justifie par la production de la facture s'y rapportant, qu'il a remplacé en 1981 ou 1983 la porte fenêtre située dans la toiture de son immeuble, ce qui démontre que s'agissant d'une porte-fenêtre, elle donnait accès à une partie sur laquelle on pouvait marcher ; qu'il fournit encore sa demande de déclaration de travaux datant du 23 août 1994 présentée dans le but de « modifier l'aspect extérieur d'une construction existante » par la « création de bac à fleurs à la place de bannettes et pose d'une rambarde garde corps à la place du bandeau de bois » pour justifier qu'il ne s'agissait donc nullement de créer une terrasse mais d'aménager celle existante afin de la rendre plus accueillante ou plus utilisable ; que M. et Mme X... Y... contestent l'existence même d'une terrasse sur ce hangar lors de l'achat de la propriété par M. Z... et versent pour ce faire une « attestation » émanant de l'ancienne propriétaire, Mme Irène B... qui a biffé, sur un courrier datant du 26 août 2005, écrit par les appelants, la mention « oui, ma maison possédait une terrasse d'environ 40 m² mitoyenne avec votre jardin » pour ne laisser figurer sur ce document que « non, ma maison ne possédait pas de terrasse » ; que cette pièce n'a aucune valeur juridique, n'ayant pas été écrite de la main de l'attestant dans les conditions définies par l'article 202 du Code de procédure civile ; que par la suite, Mme B... a rédigé une attestation en bonne et due forme pour affirmer que « la maison vendue en 1978 n'avait aucune terrasse, il n'y avait qu'un abri en tôles ondulées à gauche de la Cour et un auvent à droite » ; qu'ils produisent de plus des clichés photographies qui ne sont pas datés et qui n'apportent aucune preuve quant à l'existence ou non d'une telle terrasse à une date donnée ; que, si en effet aucune terrasse n'était présente sur la partie habitation de l'immeuble, ce qu'indique l'ancienne propriétaire, il apparaît que le bâtiment à usage de hangar était recouvert d'une toiture formant terrasse, d'où la présence de cette porte fenêtre à hauteur de la toiture de la maison d'habitation ; que cependant, l'aménagement des lieux au fil des années et à la suite des améliorations d'habitabilité de l'immeuble a conduit à la transformation du toit terrasse en véritable terrasse d'agrément ; que ces transformations ont commencé au plus tôt en 1981, date des premiers travaux justifiés sur cette toiture ; que dès lors, cette terrasse d'agrément date de moins de 30 ans et ainsi, aucune servitude de vue ne s'set trouvée acquise par le jeu de la prescription trentenaire comme le soutient M. Z... ; que s'il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du hangar dont l'existence remonte à plus de 30 ans à la date de la demande de M. et Mme X... Y..., il convient de demander à M. Z... de supprimer toute vue qu'il a créée sur le fonds de son voisin dans les conditions à respecter les dispositions de l'article 678 du Code civil, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'ordonner le reculement de la barrière de cette terrasse actuellement située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1,90 m de la limite des propriétés, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de3 mois après la signification de l'arrêt ; que les appelants réclament l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi du fait de la création de cette vue directe sur leur propriété et de l'amoindrissement de l'ensoleillement du fait que le dispositif opaque actuellement implanté est situé à plus de 4 mètres de hauteur à l'Ouest de leur immeuble ; qu'au regard des justificatifs produits, la Cour évalue à la somme de 1.000 euros le préjudice certain dont a souffert les appelants du fait du comportement de leur voisin ; qu'il convient de condamner M. Hubert Z... à payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de dévalorisation de leur bien subi par M. et Mme X... Y...,

Alors que la condition essentielle d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que depuis plus de trente ans le bâtiment à usage de hangar acquis par M. Z... était recouvert d'une toiture formant un toit-terrasse accessible par une porte-fenêtre située à hauteur de la toiture de l'autre partie du bâtiment à usage d'habitation et implanté jusqu'en limite séparative du fonds de ce dernier avec celui des époux X... Y... ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de vue au motif inopérant qu'il avait procédé à des travaux d'aménagement sur ce toit-terrasse devenu une « terrasse d'agrément », alors même que durant plus de trente ans cette terrasse permettait de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 675 et 678 du Code civil."

Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2007), que par acte notarié du 27 juin 1979, les consorts X... ont vendu diverses parcelles à M. Y... et ont consenti à ce dernier, sous l'intitulé " convention de servitude ", un droit de passage sur la parcelle n° 2010 leur appartenant et le droit d'effectuer dans son bâtiment tous travaux d'amélioration et de surélévation ; que dans le courant de l'année 1988, M. Y... a procédé à des travaux de rénovation de sa maison ; que M. Z... qui a acquis la propriété de la parcelle n° 2010 par acte de vente du 24 octobre 2001, l'a assigné en démolition d'un mur et d'un escalier empiétant sur sa propriété ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de photographies et d'attestations que le mur existait depuis plus de trente ans et que le projet de permis de construire sur lequel figurait le mur avait été obtenu pour " l'aménagement d'une habitation dans existant ", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, que la demande de démolition devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 544 et 637 du code civil ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en démolition de l'escalier dont les six dernières marches empiètent sur sa propriété, l'arrêt retient que M. Y... s'est vu accorder un droit de passage qui doit lui permettre d'accéder à l'étage de sa maison, qu'il a nivelé le terrain ce qui a rendu nécessaire la réalisation de marches supplémentaires et qu'il a été autorisé par Mme A... à effectuer tous travaux d'amélioration de nature à permettre l'exercice effectif de la servitude de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en démolition de l'escalier empiétant sur sa propriété, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Paul Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande aux fins de voir ordonner la démolition par M. Y... du mur empiétant sur sa propriété,

Aux motifs qu'« il résulte de photographies de l'ancienne maison réaménagée par M. Paul Y... et des attestations de M. Marcel D..., Mme Albertine D... épouse A... et de Mme Suzette E... qui habitent ESSERTS BLAY depuis 60 ans, attestations en bonne et due forme et qui n'ont pas à être rejetées des débats, qu'un escalier existait menant à la maison, seul moyen pour y accéder, que le mur existait à l'emplacement d'une ancienne porcherie qui se trouvait devant la maison cadastrée n° 2004 et qui selon le plan cadastral faisait partie du lot n° 2004 ; que M. Yvon Z... ne peut exciper du plan de bornage du 14 juillet 2003 de M. F..., géomètre expert pour dire que le mur n'existait pas ; que ce plan de bornage avait pour objet de délimiter les parcelles 1998, 2011 et 2123 ; que le mur et l'escalier existaient depuis plus de 30 ans »,

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition du mur litigieux dès lors que ce mur « existait depuis plus de 30 ans » alors même que les juges du fond n'étaient saisis par M. Y... d'aucune demande d'acquisition par possession trentenaire du terrain sur lequel le mur était édifié, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « le mur existait depuis plus de 30 ans » et que sa construction « figurait sur le projet annexé à la demande de permis de construire » obtenu le 29 juillet 1980 par M. Y..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

Alors, enfin, que la démolition de la construction reposant sur un fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige ; qu'en ne recherchant pas si, au regard des mentions figurant sur le plan cadastral annexé à la minute de l'acte de vente en date du 24 octobre 2001, le mur construit par M. Y... n'empiétait pas sur la parcelle n° 2010 appartenant à M. Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande aux fins de voir ordonner la démolition par M. Y... de l'escalier empiétant sur sa propriété,

Aux motifs que « si l'escalier empiète pour les 6 dernières marches sur la parcelle n° 2010, propriété exclusive de M. Yvon Z..., il n'en demeure pas moins qu'au terme de son acte notarié du 27 juin 1979, M. Paul Y... s'est vu accorder un droit de passage ; que celui-ci doit lui permettre de pouvoir accéder à l'étage de sa maison comme cela se faisait auparavant et depuis au moins trente ans ; que M. Paul Y... a nivelé le terrain, ce qui a rendu nécessaire la réalisation de marches d'escalier supplémentaires, étant précisé que Mme Albertine D... épouse A... pour permettre l'exercice effectif de la servitude de passage avait permis à M. Paul Y... de faire tous travaux d'amélioration nécessaires ; que Mme Albertine D... épouse A... née le 27 juin 1934 qui avait acquis cette parcelle de sa mère et qui demeure à ESSERTS BLAY, dans le même village que M. Paul Y... est restée propriétaire pendant plus de 10 ans après la réalisation des travaux par son acheteur et avant que M. Yvon Z... ne devienne propriétaire de la parcelle n° 2010 et qu'elle était informée des travaux réalisés qui correspondaient à l'accord donné comme elle le confirme dans une attestation ; que M. Yvon Z... avait parfaitement connaissance de la servitude consentie à M. Paul Y..., y compris une servitude de vue et de jours et de l'étendue de l'accord donné qui permettait la réalisation de tous travaux d'amélioration et de surélévation ; qu'il savait pertinemment que M. Paul Y... pouvait réaliser les ouvertures qu'il souhaitait, étant précisé qu'à l'emplacement du balcon existait une vaste ouverture permettant l'aération du grenier avec vue directe sur la parcelle 2010 et sur laquelle M. Paul Y... dispose d'un droit de passage et qu'existait sous et au fond de la voûte qui est au milieu du bâtiment une porte en retrait ; que lors des travaux, la voûte a été supprimée et bouchée par un mur dans lequel une porte a été créée qui débouche sur la partie de la parcelle n° 2010, objet de la servitude de passage ; qu'outre le fait que le mur et l'escalier existaient depuis plus de 30 ans, la servitude de passage, de vue et de jour accordée à M. Paul Y... par Mme Albertine D... épouse A... englobait l'autorisation de faire tous travaux d'amélioration et de surélévation »,

Alors, d'une part, qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'escalier construit par M. Y... « empiète pour les six dernières marches sur la parcelle n° 2010, propriété exclusive de M. Yvon Z... » ; qu'en refusant d'ordonner la suppression de cet escalier au motif que le fonds de M. Y... bénéficiait d'une servitude de passage, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 637 du Code civil,

Alors, d'autre part, que quand bien même l'importance de l'empiètement est minime la démolition de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors qu'il n'est pas établi que le propriétaire de ce fonds a donné son accord en pleine connaissance de cause à un tel empiètement ; qu'en refusant d'ordonner la suppression de l'escalier construit par M. Y... tout en constatant que celui-ci empiétait pour les six dernières marches su la parcelle n° 2010, propriété exclusive de M. Yvon Z... au motif inopérant que Mme Albertine D... demeurée propriétaire de la parcelle n° 2010 pendant plus de dix ans après la réalisation des travaux réalisés par M. Y... avait été « informée des travaux réalisés qui correspondaient à l'accord donné », tel que mentionnés dans la clause de l'acte de vente portant création de servitude, sans constater que le propriétaire de la parcelle n° 2010 avait donné en pleine connaissance de cause son accord à l'empiètement constitué par les six dernières marches de l'escalier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code."

Une servitude de vue acquise par prescription

"Attendu qu'étant saisie par les époux X... d'une demande de mise en conformité des fenêtres de l'immeuble de la SCI, voisin du leur, avec les dispositions de l'article 676 du code civil et ayant relevé que, depuis au moins trente ans, cet immeuble était équipé de fenêtres susceptibles de s'ouvrir autorisant une vue directe sur le jardin de la propriété voisine, sans effort particulier, de manière constante et normale, que ces fenêtres n'étaient pas munies de châssis fixes ou de verres dormant susceptibles de les transformer en jours de souffrance, ce que les propriétaires du fonds voisin ne pouvaient ignorer, et que les vues étaient apparentes et de nature à provoquer la contradiction de ceux-ci, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCI bénéficiait d'une servitude de vue acquise par prescription et n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision."

La démolition de l'ouvrage entravant l'exercice d'une servitude de vue acquise par prescription :

"Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'une fenêtre, dont l'existence n'était pas formellement contestée par M. X..., existait avant 1950 et que si elle avait été déplacée de cinquante centimètres vers l'angle nord de la chambre, l'ouverture était restée identique sur une largeur d'un mètre, la cour d'appel, qui a pu retenir que le fonds de M. Y... bénéficiait sur le fonds voisin d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que M. X... devait être condamné à démolir la construction entravant l'exercice de cette servitude."

Notion de servitude discontinue

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2003), que Mlle X..., a assigné les époux Y... en revendication d'une servitude de puisage et d'un droit de passage pour l'exercer ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'une servitude n'est discontinue que lorsque c'est dans le fait même de l'homme que réside son exercice ; que, lorsqu'elle s'exerce au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, encore que l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte pour sa suspension ou sa reprise l'intervention de l'homme, elle est continue ; que les juges du fond, qui ont constaté l'existence d'un ouvrage permanent aménagé pour cet exercice et constitué par une crépine et une canalisation partant du puits et aboutissant dans la maison de Mlle X... à une installation de pompage, ont violé les articles 688 et 691 du Code civil , par leur décision qui déboute Mlle X... de sa demande aux fins de voir juger qu'elle bénéficiait d'un droit de puisage sur la propriété des époux Y... ;

2 / que l'existence d'ouvrages permanents pour l'exercice d'une servitude de passage confère à celle-ci le caractère d'une servitude continue et, partant, d'une possession utile à titre de propriétaire pour l'acquisition de l'ouvrage par prescription trentenaire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2229 du Code civil ;

Mais attendu qu'une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme ; que la cour d'appel, qui a constaté que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être déboutée de sa demande."

Notion d'enclave et droit de passage

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2008), que M. X... a assigné Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z... en enlèvement du portail fermant la cour de la propriété Gravier contiguë à la sienne et en obstruction de l'emplacement ; que les héritiers de M. Z... sont intervenus volontairement à la procédure ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et dire que les consorts Z... ont acquis par usucapion trentenaire sur son fonds l'assiette d'un passage pour voiture et piétons, l'arrêt relève que la propriété Gravier se compose, en façade sur la voie publique, d'un local à usage de magasin actuellement loué à une association et, à l'arrière, de la maison d'habitation occupée par Mme Z..., que le seul accès à cette maison se fait par le passage, propriété de M. X..., sauf à devoir traverser les locaux commerciaux, ce qui nécessiterait le départ du locataire et leur transformation en garages, que, compte tenu du coût important et de l'impact financier d'une telle transformation des lieux, le fonds des consorts Z... se trouve en état d'enclave relatif, et que, depuis le 1er mai 1965 et jusqu'au 11 avril 2002, ceux-ci ont emprunté ce passage sans contestation de ses propriétaires pour accéder à pied ou en voiture jusqu'à la maison d'habitation ou au garage situé dans leur cour ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave de leur fonds dont se prévalaient les consorts Z... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."

Application de l'article 701 du code civil

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que Mme X..., dont la parcelle, enclavée, bénéficie d'une servitude de passage pour la canalisation des eaux usées, sur la parcelle de M. Y..., a assigné ce dernier en réparation du dommage causé par l'interruption de l'écoulement ; que M. Y... a, reconventionnellement, demandé le remboursement des frais entraînés par le déplacement de la servitude à un endroit plus commode sur son fonds, ainsi qu'une indemnité pour le passage de la canalisation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; mais que cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait le refuser ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que les frais de déplacement de la canalisation doivent être supportés par Mme X... puisque son implantation ancienne empêchait tout aménagement de son terrain par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude doit en supporter les frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Servitude non aedificandi et démolition

" Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation des époux X... en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."

Renonciation à une servitude non aedificandi

"Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1 novembre 1985) d'avoir, pour les débouter de leur action en démolition de la maison construite par leurs voisins, les époux X..., en violation d'une servitude "non aedificandi" retenu qu'ils avaient renoncé à se prévaloir de cette servitude, alors, selon le moyen, "que la renonciation tacite au bénéfice d'une servitude ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque du propriétaire du fonds dominant d'accepter en pleine connaissance de cause la réalisation d'ouvrages contraires à cette servitude et ne peut être déduite de la seule inaction de ce propriétaire ; qu'ainsi la Cour d'appel en se fondant, pour admettre la renonciation par les époux Y... à la servitude non aedificandi, sur le seul fait que ceux-ci ont eu connaissance de l'importance de la construction qui devait être édifiée et n'ont émis aucune protestation a violé les articles 686 et 1134 du Code civil " ;

Mais attendu que, ayant retenu que les époux Y..., habitant sur place, connaissaient les projets de leurs voisins, avaient vu s'édifier la construction, dont la réalisation avait duré plusieurs mois sans élever la moindre protestation ; que Mme Y... s'était rendue sur le chantier et qu'ils avaient reçu sur leur terrain, à leur demande, 13 camions de 15 tonnes de terre végétale provenant de l'excavation destinée à l'implantation de la maison litigieuse et d'un volume tel qu'elle impliquait l'exécution d'un important immeuble, la Cour d'appel a pu déduire de ces constatations la manifestation sans équivoque de la volonté des époux Y... de renoncer à la servitude ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé."

Article 685-1 du code civil et servitude conventionnelle ( 2 arrêts)

1er arrêt

"Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993) de décider que la servitude de passage dont le fonds appartenant à la société Genefim aux société Financière pour la location et la société civile immobilière (SCI) Y... Pierre et du 29 juillet Saint-Honoré, bénéficie sur son immeuble, n'était pas éteinte, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions de l'article 685-1 du Code civil , le propriétaire du fonds servant est autorisé, après la cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, à invoquer à tout moment l'extinction de la servitude lorsque la desserte du fonds est assurée dans les conditions de l'article 682 ;

qu'en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions de Mme Z..., si l'acte authentique de 1836, bien qu'instituant une servitude à perpétuité, n'avait pas un fondement légal eu égard à la division du fonds ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte des 2 et 3 février 1836 n'avait pas limité à l'existence de l'état d'enclave la durée de la servitude mais avait institué celle-ci à perpétuité, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'intention des parties, a retenu que cet acte avait créé une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds dont Mme Z... est actuellement propriétaire et en a justement déduit l'inapplicabilité de l'article 685-1 du Code civil , a légalement justifié sa décision."

2ème arrêt

"Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1992) de décider que la servitude du passage dont son fonds bénéficie sur la propriété des époux Y... est éteinte, alors, selon le moyen,

"1 / que les servitudes conventionnelles ne s'éteignent pas du fait de la disparition de l'état d'enclave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève elle-même le caractère conventionnel de la servitude bénéficiant au fonds appartenant à M. A... ;

qu'en effet, la cour d'appel constate que la servitude a été créée par la volonté des parties, les époux X... accordant au fonds 879 un passage sur leur propre fonds n 880, en contrepartie de quoi le propriétaire du fonds 879 s'engageait à ne pas s'opposer à ce que les époux X... acquièrent le chemin communal traversant les parcelles 879 et 880 ; qu'ainsi, la servitude de passage au profit du fonds n° 879 a été constituée par la volonté des parties par acte du 3 octobre 1983 ; qu'en considérant qu'une telle servitude, de nature conventionnelle, pouvait s'éteindre du fait de la disparition de l'enclave, la cour d'appel a violé l'article 875-1 du Code civil par fausse application ;

2 / que la servitude de passage n'est de nature légale que lorsque l'état d'enclave a été la cause déterminante de l'acte instaurant la servitude et que cet acte s'est borné à fixer l'assiette et les modalités d'exercice de cette servitude; qu'en l'espèce, les parties à l'acte du 3 octobre 1983 n'ont pas fixé l'assiette et les modalités de passage d'une servitude qui serait rendue nécessaire en raison d'un état d'enclave préexistant ; qu'au contraire, les parties sont convenues d'avantages réciproques, avantages créant une situation d'enclave que les parties ont résolu par la constitution d'une servitude ;

qu'ainsi, tant l'enclave que la servitude étaient de nature conventionnelle ; qu'ainsi, l'acte dont s'agit n'avait pas fixé

l'assiette d'une servitude mais avait constitué cette dernière ; qu'en considérant que cette servitude conventionnelle pouvait s'éteindre du fait de la disparition de l'état d'enclave, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 685-1 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'état d'enclave de la parcelle de M. A... avait été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d'une servitude de passage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient applicables."

Notion d'état d'enclave

"Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;

Attendu que pour dire que Mme B... a un droit de passage pour la desserte des parcelles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune des Angles et cadastrées sous les n° 128, 129, 130 et 131 de la section AZ, sur le passage situé sur les parcelles n° 89 et 90 de la même section appartenant à Mme E..., et condamner Mme E... à laisser le libre passage à Mme Noirel, l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1998) retient, par motifs propres et adoptés, qu'un acte récognitif du 10 octobre 1979 passé entre les consorts D... et A...

E... étend à la parcelle n° 90, soit à la totalité du chemin existant, la servitude conventionnelle de passage sur une bande de terrain d'une largeur de 2 mètres sur 20 mètres de long environ, établie sur la parcelle n° 86 par un acte récognitif du 30 mai 1951, que l'acte récognitif du 10 octobre 1979 semble néanmoins avoir été annulé par leurs auteurs, par l'acte rectificatif contesté du 9 février 1994, que cependant l'article 682 du Code civil s'applique pour l'élargissement d'un droit de passage devenu insuffisant pour l'exploitation d'un fonds, ce qui est le cas en l'espèce et qu'un passage de 2 mètres de large n'est pas suffisant pour assurer la desserte d'une propriété bâtie, que dès lors Mme B..., bénéficiant incontestablement en vertu d'un acte récognitif d'une servitude de passage de 2 mètres de large sur la parcelle de Mme E... cadastrée sous le n° 86, a également droit, soit par application de l'acte récognitif du 10 octobre 1979, soit à défaut par application de l'article 682 du Code civil , de passer, pour la desserte de son fonds, sur le passage existant sur la parcelle appartenant aussi à Mme E..., cadastrée sous le n° 90 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'état d'enclave, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Notion d'état d'enclave

"Vu les articles 682 et 683 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2007), que M. X..., envisageant de construire un immeuble d'habitation sur son terrain, a demandé la fixation d'un droit de passage d'une largeur de 4 mètres sur le fonds de M. Y... ;

Attendu que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était discuté ni que M. X... bénéficiait d'une servitude de passage sur le terrain de M. Y..., cette servitude étant qualifiée de servitude de défruitement de nature conventionnelle, ni que le fonds dominant constitué de la parcelle de M. X... était enclavé, retient que l'élargissement du droit de passage constitue de toute évidence une aggravation de la servitude qui grève le fonds servant dont M. Y... est propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le fonds de M. X... était enclavé, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Notion d'état d'enclave

"Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2001), que M. X..., propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage de un mètre de large sur celle des époux Y..., a, afin d'obtenir un permis de construire à la suite d'une promesse de vente de sa parcelle, assigné ces derniers en vue de l'élargissement de l'assiette de la servitude, et la commune de Chamalières en vue de voir reconnaître une servitude de passage complétant la précédente sur une parcelle lui appartenant ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, si la parcelle de M. X... est actuellement désenclavée par une servitude conventionnelle établie sur la propriété de M. et Mme Y..., force est de constater que la largeur de celle-ci serait insuffisante, que, pour ce faire, M. X... sollicite un passage d'une largeur de 3,50 mètres en vue de la réalisation d'une promesse de vente, sous condition suspensive du désenclavement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'état d'enclave doit être apprécié à la date à laquelle le juge se prononce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé."

La servitude de passage ne peut s'acquérir par prescription

"Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;

Attendu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;

que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2002), que M. Maurice X..., Mme Josette X... et Mme Colette X... (les consorts X...), prétendant que leur parcelle n° AM 83, enclavée, bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à la société civile immobilière Bel Air (la SCI), l'ont assignée en vue de la reconnaissance de ce droit ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que la parcelle cadastrée AM 83 appartenant aux consorts X... était enclavée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Les limites de la "modernisation" des servitudes

" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 2003), que M. René X... et son fils M. Xavier X... (les consorts X...), prétendant que leurs parcelles bénéficient, pour l'accès par l'arrière à une grange située au dessus de leur habitation, et pour l'accès à une fontaine commune, d'une servitude de passage instituée par un acte de partage des 3, 4 et 9 avril 1887, sur la parcelle contiguë de Mme Y... et de Mme Z... (les consorts Y...), ont assigné ces dernières en vue de la suppression de clôtures édifiées par elles en travers du passage ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes clairs et précis de l'acte de partage des 3, 4 et 9 avril 1887, signé entre les consorts A..., héritiers de Marie B... et auteurs des consorts X..., et les consorts C..., héritiers de Marguerite B..., auteurs de Mmes Y... et Z..., "pour l'exploitation des immeubles ou parties d'immeubles faisant l'objet du présent partage, il est convenu... que les consorts C... devront fournir sur la parcelle appelée Marchambret un passage suffisant aux consorts A... pour que ceux-ci puissent pénétrer avec chars et boeufs attelés ou non attelés dans la maison qui leur a été attribuée et ce par le derrière de ladite maison et nonobstant le passage qu'ils ont sur le devant par la basse-cour..." ; qu'en affirmant cependant rejeter la demande des consorts X... "faute de trouver son fondement conventionnel allégué dans l'acte de partage des 3, 4 et 9 avril 1887", la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que si les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, seule une impossibilité absolue d'exercice conformément au titre, privant d'objet la servitude conventionnelle, peut produire extinction de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'acte de partage des 3, 4 et 9 avril 1887 que "pour l'exploitation des immeubles ou parties d'immeubles faisant l'objet du présent partage, il est convenu... 2 que les consorts C... devront fournir sur la parcelle appelée Marchambret un passage suffisant aux consorts A... pour que ceux-ci puissent pénétrer avec chars et boeufs attelés ou non attelés dans la maison qui leur a été attribuée et ce par le derrière de ladite maison et nonobstant le passage qu'ils ont sur le devant par la basse cour..." ; que dès lors, en retenant que "la servitude"modernisée" revendiquée par les consorts X... ne répond pas, depuis longtemps, à un besoin agricole, en conformité avec le titre ..." et que l'accès de la grange est possible par le bas, quand l'arrêt de toute exploitation agricole ne prive en rien d'objet la servitude convenue en ce qu'elle permet précisément l'accès direct à la maison par une autre entrée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue d'user de la servitude conformément au titre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 703 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la commune volonté des parties avait été exclusivement de permettre, sans préjudice pour le fonds servant, l'accès direct,"par chars et boeufs attelés ou non attelés" à la grange située à l'arrière de la maison, grange qui cependant était accessible par le devant, puis, mais sans ces bêtes et engins, par l'intérieur de cette maison, et que la servitude "modernisée" revendiquée par les consorts X..., qui ne tendait pas à un changement de la servitude en fonction des conditions actuelles de la vie, ne répondait pas à un besoin agricole, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'était pas en conformité avec le titre et qu'elle tendait à l'établissement d'une servitude autre et contraire au titre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef."

Servitude et publication aux hypothèques

" Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2002) que Mme X... a légué, à titre particulier, à l'association le Foyer de la jeune fille, une parcelle de terre sur laquelle cette dernière, par acte sous seing privé du 19 août 1967, a constitué une servitude d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes au profit du fonds voisin, propriété de Mmes Y... ; que cet acte n'a pas été publié à la conservation des hypothèques ; que l'association a, postérieurement, renoncé au legs et le bien est devenu la propriété de M. X..., légataire universel de son épouse

prédécédée ;qu'au décès de celui-ci sa nièce, Mme Z... a reçu le bien litigieux tandis que le fonds de Mmes Y... a été vendu aux époux A... ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de pénétrer sur le fonds Z... pour y effectuer des travaux sur les canalisations ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que la servitude était inopposable à Mme Z..., alors, selon le moyen, que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'en admettant Mme Z... à opposer aux époux A... le défaut de publicité de l'acte constitutif de la servitude bénéficiant à leurs fonds, bien qu'il ressorte de ses propres constatations que ces derniers tiennent leurs droits de Y... et que Mme Z... en sa qualité d'ayant cause à titre universel de M. X..., était réputée tenir les siens de l'association le Foyer de la Jeune fille, qui avait renoncé à son droit de propriété sur le fonds servant en faveur de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la servitude pouvait être regardée comme établie par titre en 1967 mais que ce titre était inopposable aux tiers, faute de publication à la Conservation des hypothèques, que cet acte avait été établi par l'association le Foyer de la Jeune fille et non par M. X..., légataire universel de son épouse, auquel déjà, à défaut de publication, il était inopposable, et que Mme Z..., légataire universelle de son oncle, était un tiers à l'égard de cette association et de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de titre opposable aux tiers, l'acte constitutif de servitude n'était pas opposable à Mme Z... ."

Servitude et acquisition par prescription du fonds servant

"Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon le premier de ces textes que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1998), statuant en référé, que les consorts Y... qui avaient, selon acte du 15 janvier 1996, acquis chacun pour moitié, un immeuble comprenant une cour grevée d'une servitude de passage au profit du fonds de Mme X..., reprochant à cette dernière d'avoir édifié au droit de ses murs de façade, un muret empiétant sur leur cour, ont saisi le juge des référés pour obtenir la démolition de cet ouvrage ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'argument invoqué par Mme X... tenant à ce qu'elle aurait acquis la partie de la cour longeant le muret litigieux, par prescription, apparaît sans emport, dès lors qu'il résulte de l'acte notarié du 22 août 1949 que Mme X... bénéficie d'une servitude de passage à cet endroit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une servitude de passage n'était pas de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol du fonds servant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés."

Servitude et opposabilité

" Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1991), que, par convention sous seing privé du 10 octobre 1959, M. Z..., auteur de M. X..., a consenti sur son fonds, au profit de la parcelle de M. Y..., une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de 3 mètres ; que M. X..., invoquant l'absence de mention dans son acte de vente et de publication de la convention du 10 octobre 1959, a saisi le Tribunal pour faire déclarer que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage ;

Attendu que, pour déclarer opposable à M. X... la servitude de passage dont était grevé le fonds acquis par lui le 22 décembre 1978, l'arrêt retient qu'il n'est pas un tiers par rapport à la convention du 10 octobre 1959, mais l'ayant cause de M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Servitude discontinue d'écoulement des eaux et prescription

"Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en enlèvement des canalisations d'eaux usées installées par la commune d'Evisa sur sa parcelle, l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1999) retient que, conformément aux définitions des articles 688 et 689 du Code civil, les conduites d'eau et les égouts sont des servitudes continues et les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'un regard d'égout se trouve sur la propriété de M. X... ainsi que cela ressort des photographies annexées au constat dressé par huissier de justice le 31 octobre 1994, que le conseil municipal d'Evisa a décidé des travaux d'assainissement dans ses séances des 4 janvier et 25 avril 1964 et les travaux ont commencé immédiatement et ont fait l'objet d'une réception provisoire le 27 avril 1966, que la commune est, par conséquent, bien fondée à opposer à M. X... une servitude de passage d'égout acquise par prescription trentenaire puisque M. X... n'a engagé son action que par assignation du 18 octobre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle apparente, la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, avait un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Notion de servitude apparente

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 2008), que les époux X... et les époux Y... ont respectivement acquis une partie d'un fonds unique ayant fait l'objet d'une division ; que, se plaignant de ce qu'une canalisation appelée "turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang des époux Y... et le leur, situé en contrebas, ait été bouchée par ceux-ci, les époux X... les ont assignés en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise en état de la canalisation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ; qu'en réservant la servitude légale d'écoulement d'eau aux seules eaux vives, la cour l'appel, ajoutant à la loi, a violé, par refus d'application, l'article 642 alinéa 2 du code civil ;

2°/ que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en qualifiant de discontinue la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang, amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au seul motif que la conduite canalisant cet écoulement était dotée d'un dispositif d'arrêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 688, 690, 691 et 692 du code civil ;

3°/ que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au motif que les dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient visibles que par «un homme de l'art qui les cherche», la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 689, 690, 691 et 692 du code civil ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... aux motifs que les dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient pas visibles, tout en disant par ailleurs qu'ils l'étaient par «un homme de l'art qui les cherche», ou bien encore qu'ils n'étaient pas apparents mais que «seuls quelques éléments le sont», et encore, en dépit de la liste des «ouvrages visibles» dressée par un expert désigné par le tribunal, et enfin en affirmant que ces ouvrages n'étaient décelables que par un technicien tout en notant que M. Y... propriétaire du fonds servant, avait bien su trouver la canalisation afin de «l'obstruer par du béton» ; qu'en statuant de la sorte par des motifs parfaitement contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation de son arrêt, et ainsi violé l'article 455 du code ce procédure civile ;

5°/ que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, celle ci continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en jugeant que Mme Z..., propriétaire d'un domaine sur lequel se trouvait un étang supérieur s'écoulant au moyen d'une canalisation dans un étang inférieur, avait expressément refusé la constitution d'une servitude d'écoulement d'eau lors de la division en deux lots de son héritage en ne portant aucune indication à ce sujet dans les actes de vente des lots, et aux motifs inopérants qu'un plan annexé aurait comporté des biffures à l'emplacement de la canalisation ; et encore aux motifs, tout aussi inopérants, qu'aucune mention ne serait faite de la servitude dans les actes de vente subséquents à ceux par lesquels la propriétaire qui avait constitué la servitude avait divisé son héritage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 694 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la canalisation dite "turbine" n'était pas reliée à la source qui alimentait l'étang mais partait

de la prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds Y..., la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'article 642, alinéa 2, du code civil ne s'appliquait qu'aux eaux vives et non aux étangs, en a déduit à bon droit que cet article n'était pas applicable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'eau ne s'écoulait pas naturellement, la canalisation ne pouvant fonctionner qu'en actionnant divers ouvrages, et constaté que l'ensemble de la canalisation était enterrée, que la prise d'eau sous la vanne comme la conduite d'eau sous la digue étaient cachées, qu'il avait fallu creuser la terre pour trouver le robinet, que la vanne était dissimulée dans un mur derrière deux ouvrages et que rien ne permettait de déterminer son usage, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la servitude était discontinue et souverainement, sans se contredire, que les ouvrages n'étant en réalité visibles que par un homme de l'art qui les cherchait, seuls quelques éléments non déterminants et en outre cachés étant visibles après recherche, la prétendue servitude était non apparente, a exactement déduit de ces seuls motifs que les époux X... ne bénéficiaient d'aucune servitude."

La stipulation d'une servitude temporaire est licite

"Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1987) d'avoir décidé que leur fonds ne disposaient pas d'une servitude par destination du père de famille sur une partie du fonds acquis par les époux Z... en 1981, alors, selon le moyen, " que la clause susceptible de tenir en échec la servitude par destination du père de famille qui résulte de la division du fonds ne peut être la clause de style de l'acte de division aux termes de laquelle les parties déclarent qu'elles n'ont conféré aucune servitude et qu'à leur connaissance, il n'en existe pas ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 694 et 1134 du Code civil et alors que, seule une clause de l'acte opérant division du fonds peut tenir en échec la servitude par destination du père de famille résultant de cette division ; qu'ainsi en se fondant pour déclarer éteinte la servitude de passage sur la clause d'une promesse sous seing privé non reproduite dans l'acte d'échange notarié mais incluse dans un acte de vente ultérieur du fonds servant auquel n'étaient pas partie les propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 694 du Code civil " ;

Mais attendu que la stipulation d'une servitude temporaire est licite ; qu'après avoir relevé que lors de la vente du fonds servant aux auteurs des époux Z..., les parties avaient inséré dans l'acte la clause selon laquelle tant que Mme Y... restera propriétaire du fonds dominant et à condition qu'il soit occupé par elle-même ou son mari ou l'un de ses enfants, l'exploitant aura le droit de passage sur la parcelle A 1541, la cour d'appel a exactement retenu que Mme Y... étant décédée le 9 juin 1980, l'une des deux conditions nécessaires et cumulatives prévues dans la clause avait disparu et que les consorts X... ne pouvaient plus se prévaloir du bénéfice de la servitude de passage."