L'organisation du système français
Explications en schéma
Les institutions du système
Le président de la République
Le chef de l’État est élu pour cinq ans au suffrage universel direct (instauration du quinquennat à la suite du référendum du 24 septembre 2000).
En mai 2017, Emmanuel Macron devient le 8ème président de la Vème République.
Le président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement (article 8 de la Constitution). Il préside le Conseil des ministres, promulgue les lois et il est le chef des armées. Il peut dissoudre l’Assemblée nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 16).
➡️ Pour en savoir plus : Site officiel de l’Elysée
Le Premier ministre et le gouvernement
Sous la direction du Premier ministre, le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant le Parlement (article 20).
Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement et assure l’exécution des lois (article 21). François Fillon a été nommé Premier ministre le 17 mai 2007.
➡️ Pour en savoir plus : Site officiel du Gouvernement
Le Parlement
Il est composé de deux assemblées :
Le Sénat, élu depuis 2003 pour six ans (contre neuf ans auparavant) au suffrage universel indirect et renouvelable par tiers tous les trois ans. Le dernier renouvellement a eu lieu le dimanche 28 septembre 2014
L’Assemblée nationale, dont les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Les dernières élections législatives françaises se sont tenues les 10 et 17 juin 2012.
Les deux assemblées, outre leur fonction de contrôle du gouvernement, élaborent et votent les lois. À cet égard et en cas de désaccord, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect.
L’Assemblée nationale comprend 577 députés.
Composé de neuf membres, il veille notamment à la régularité des élections et à la constitutionnalité des lois organiques ainsi que des lois qui lui sont déférées.
➡️ Pour en savoir plus : Site officiel du Conseil constitutionnel
La justice
Gardienne de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), l’autorité judiciaire de la France est organisée selon une distinction fondamentale entre, d’une part les juridictions judiciaires chargées de régler les litiges entre les personnes, et d’autre part les juridictions administratives pour les litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics.
La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, est chargée d’examiner les recours en droit formés contre les arrêts des cours d’appel.
Au sommet des juridictions administratives se situe le Conseil d’État qui juge en dernier recours de la légalité des actes administratifs. Il est également consulté, pour avis, par le gouvernement sur les projets de loi et sur certains projets de décret.
➡️ Pour en savoir plus :
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est une assemblée constitutionnelle française composée de représentants sociaux (patronat, syndicats, associations). Le CESE a une fonction consultative, optionnelle ou obligatoire dans le cadre du processus législatif, cette assemblée permet la représentation au niveau national des organisations professionnelles et la communication entre les différents acteurs de l’économie. Son siège est situé au palais d'Iéna à Paris.
Cette représentation socio-professionnelle au niveau national est transposée au niveau de chaque collectivité territoriale régionale qui dispose aussi d’une assemblée consultative du même type, le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER). Il existe également un Comité économique et social européen (CESE) au niveau de l’Union européenne.
Caractères généraux des institutions de la Vème République
Un régime mixte ?
Les institutions de la Vème République empruntent aux traits classiques des régimes parlementaires et des régimes présidentiels, ce qui a conduit certains constitutionnalistes à parler de « régime semi-présidentiel ».
C’est ainsi que participe du caractère parlementaire l’existence d’un Gouvernement, dirigé par un Premier ministre responsable devant l’assemblée élue au suffrage universel direct. En contrepartie de cette responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, celle-ci peut être dissoute par le chef de l’État.
En revanche, la désignation du Président de la République au suffrage universel direct, son rôle éminent en matière de politique étrangère mais aussi sa prééminence dans la conduite de la politique du pays, hors périodes de cohabitation, n’ont pas d’équivalent dans des régimes parlementaires comme ceux du Royaume-Uni ou de la République fédérale d’Allemagne – où la fonction du chef de l’État est essentiellement protocolaire – et rapprochent le système français du modèle américain.
La réduction à cinq ans de la durée du mandat du Président de la République et le fait que son élection précède désormais celle des députés ont renforcé le poids du chef de l’État.
La tradition juridique française, marquée par les écrits de Jean-Jacques Rousseau (Du Contrat social, 1762), a longtemps accordé une primauté absolue à la loi, votée par les représentants du peuple et « expression de la volonté générale » selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, la Constitution de la Vème République a confié au Conseil constitutionnel, institution collégiale comprenant, outre les anciens chefs de l'État, neuf membres nommés par le Président de la République et les Présidents des assemblées, le soin de vérifier, avant sa promulgation, la conformité de la loi à la Constitution. Par la suite, le rôle du Conseil s’est progressivement affirmé. À partir du début des années 1970, le Conseil a élargi le cadre de son contrôle en intégrant dans le « bloc de constitutionnalité » – c’est-à-dire les normes de référence utilisées pour le contrôle – la Déclaration de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En 1974, la possibilité de le saisir a été élargie à soixante députés ou soixante sénateurs, conférant ainsi de fait un pouvoir important à l’opposition parlementaire.
Le Conseil a ainsi pu affirmer, en 1985, que la loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ( décision n° 85-197 DC du 23 août 1985). L’action du législateur doit s’inscrire dans le respect de l’ensemble des « principes à valeur constitutionnelle ».
Cette évolution a été confortée par la reconnaissance, à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’une possibilité de saisine a posteriori du Conseil constitutionnel lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative, déjà promulguée, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (Question prioritaire de constitutionnalité).
Le pouvoir exécutif
Le Président de la République, clé de voûte des institutions
La Constitution de la Vème République met le Président de la République au premier rang et en fait, pour reprendre l’expression de Michel Debré, la « clé de voûte » du régime. Son article 5 dispose que « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ».
Depuis la réforme constitutionnelle du 2 octobre 2000, le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et non plus pour sept ans.
Il dispose de pouvoirs propres qu’il exerce sans contreseing et qui le placent au cœur de la vie politique et institutionnelle française :
- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
- il peut décider de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès ;
- il peut soumettre au référendum certains projets de loi, relatifs à l’organisation des pouvoirs publics, à des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent ;
- il peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ;
- lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, il prend les mesures exigées par ces circonstances ;
- il peut saisir le Conseil constitutionnel d’une loi ou d’un traité et nomme un tiers de ses membres. Le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Lorsque l’addition des votes négatifs au sein de chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la nomination ne peut intervenir.
Le Président de la République exerce, en outre, un certain nombre de pouvoirs partagés pour lesquels il doit obtenir le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ministre concerné :
- sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement ;
- il préside le Conseil des ministres ;
- il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles ;
- il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres et nomme aux emplois civils et militaires de l’État ;
- il est le chef des armées.
La réforme constitutionnelle de 1962, qui institue l’élection du Président de la République au suffrage universel, lui donne une légitimité renforcée. De simple « arbitre » au-dessus des partis politiques, il devient le véritable chef de la majorité lorsque celle de l’Assemblée coïncide avec celle qui l’a élu. Il détermine les grandes orientations de la politique conduite par le Gouvernement.
Le Gouvernement
La Constitution confère au Gouvernement de nombreuses attributions.
Selon la lettre de la Constitution, il appartient au Gouvernement de déterminer et conduire la politique de la nation. C’est ainsi que le Gouvernement dispose de moyens lui permettant d’orienter, d’accélérer ou de freiner la discussion des textes lors de la procédure législative devant les assemblées. Le chef du Gouvernement est à la tête de l’administration d’État et est responsable de la Défense nationale. Il dispose du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire celui de prendre les mesures générales ne relevant pas de la loi ou celles, plus nombreuses encore, fixant les modalités précises de son exécution (décrets d’application).
Le Premier ministre et le Gouvernement s’appuient sur la majorité qui les soutient à l’Assemblée nationale et, éventuellement, au Sénat.
Chaque membre du Gouvernement assume un double rôle, à la fois politique et administratif. Sur le plan administratif, le ministre est placé à la tête d’un ensemble de services qui constituent son département ministériel, sur lequel il exerce un pouvoir hiérarchique par voie d’arrêtés et de circulaires. À ce titre, il dispose du pouvoir d’organiser son administration, faisant de lui une autorité à la charnière de l’activité gouvernementale et de la gestion administrative chargée d’appliquer cette politique.
Le Parlement
Un Parlement bicaméral dominé par l’Assemblée nationale
Les institutions de la Vème République mettent en place un Parlement comprenant deux assemblées, l’Assemblée nationale et le Sénat.
L’Assemblée nationale compte 577 députés (nombre maximum qui, depuis la révision du 23 juillet 2008, figure à l’ article 24 de la Constitution), élus pour cinq ans (sauf dissolution) au suffrage universel direct dans le cadre de circonscriptions.
Le Sénat compte, quant à lui, 348 sénateurs (soit également le nombre maximum prévu par l’article 24 de la Constitution) élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège d’environ cent cinquante mille grands électeurs (constitué, à 95 %, de délégués des conseils municipaux). À la différence de l’Assemblée nationale, qui se renouvelle en totalité, le Sénat se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Les institutions consacrent un bicaméralisme inégalitaire au profit de l’assemblée élue au suffrage direct : si les deux assemblées jouissent de droits identiques dans le cours de la procédure législative, en cas de conflit avec le Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de trancher en dernier ressort. Par ailleurs, seule l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement.
Le parlementarisme rationalisé
En 1958, la nouvelle Constitution entendait rompre avec le régime d’assemblée, mettre fin à l’instabilité ministérielle et préserver le Gouvernement d’un accroissement des prérogatives du Parlement à son détriment. Elle a donc limité ses prérogatives.
C’est ainsi que le régime des sessions a été strictement encadré. Toutefois, depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, on est passé d’un régime de deux sessions de quatre-vingt et quatre-vingt-dix jours à une session unique de neuf mois.
Le domaine de la loi, norme votée par le Parlement, a été limité :
- ne relèvent de la loi que les seules matières énumérées par la Constitution ( article 34 notamment), ce qui étend concomitamment la compétence du pouvoir réglementaire ; cette mesure constitue une évolution qui est apparue importante en 1958 car la loi pouvait jusque-là traiter de toutes les questions. En pratique cependant, les matières essentielles continuent à relever du domaine de la loi ;
- le Gouvernement dispose de divers moyens pour faire respecter le partage entre la loi et le règlement, comme l’irrecevabilité des amendements empiétant sur le domaine réglementaire ( article 41) ou la procédure de délégalisation de dispositions formellement législatives et matériellement réglementaires ( article 37, alinéa 2). Ces dernières dispositions sont cependant rarement appliquées ; pour leur redonner plus de vigueur, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donné aux Présidents des assemblées le pouvoir, que ne détenait jusqu’alors que le Gouvernement, d’opposer l’irrecevabilité à un amendement ne relevant pas du domaine de la loi ;
- le Gouvernement peut demander au Parlement le droit de légiférer par ordonnances, dans des domaines précis et pour une durée limitée ( article 38). La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 impose désormais une ratification expresse des ordonnances par le Parlement.
Une irrecevabilité financière a été instituée par l’ article 40 de la Constitution aux termes duquel : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
Le Gouvernement dispose enfin de droits particuliers au cours de la procédure législative, certains d'entre eux ayant cependant été réduits par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
- le Gouvernement maîtrise une partie de l’ordre du jour des assemblées (depuis le 1er mars 2009, la règle est que seulement deux semaines sur quatre sont réservées à l’examen des textes qu’il choisit, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale bénéficiant en outre d’une priorité) ;
- le Gouvernement peut accélérer la procédure d’examen d’un texte en provoquant la réunion d’une commission mixte paritaire (composée de sept députés et sept sénateurs) après une seule lecture devant chaque chambre, sous réserve que les Conférences des présidents des deux assemblées ne s’y opposent pas conjointement ;
- le Gouvernement peut demander un vote bloqué sur tout ou partie des dispositions en discussion devant l’Assemblée nationale ;
- le Gouvernement peut engager sa responsabilité sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ; depuis le 1er mars 2009, il ne peut engager sa responsabilité sur un autre projet ou une autre proposition de loi qu’une seule fois par session. Cette procédure permet l’adoption du texte si aucune motion de censure n’est déposée ou, en cas de dépôt, votée.
En outre, l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire marque une séparation stricte entre les ministres et les députés ou les sénateurs, alors même que, dans les régimes précédents, les fonctions exécutives étaient systématiquement exercées par des parlementaires et que les ministres disposaient du droit de vote dans leur assemblée d’origine. La nouvelle rédaction qui a été donnée, au mois de juillet 2008, au deuxième alinéa de l’ article 25 de la Constitution, prévoit cependant que, dans les conditions fixées par une loi organique (en l’occurrence la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009), les députés ou sénateurs qui acceptent des fonctions gouvernementales ne sont que temporairement remplacés par leur suppléant, jusqu’à la cessation desdites fonctions.
Par rapport au régime précédent, les institutions de la Vème République se caractérisent donc de manière générale par un renforcement du pouvoir exécutif de manière générale et un encadrement plus étroit des activités du Parlement.
La stabilité du pouvoir exécutif a permis de faire face à de nombreuses crises, tant externes (décolonisation) qu’internes (mai 1968), sans que la continuité de l’État soit atteinte. La Vème République est devenue, avec la IIIème République, l’un des régimes les plus stables de l’histoire constitutionnelle française.
Cette stabilité, grâce à la permanence du fait majoritaire, pouvant être considérée comme un acquis, il a été jugé possible, en 2008, sans la menacer, d’encadrer les moyens mis au service du pouvoir exécutif et de renforcer les prérogatives du Parlement.