I/ Code Civil
Chapitre 1 : Obligations civiques
Article 1-1-1 : Chaque citoyen est tenu de prendre connaissance et de respecter les lois en vigueur, notamment le Code civil, le Code pénal, le Code des transports, le Code du travail, le Code de procédure pénale et la Constitution.
Article 1-1-2 : Chaque citoyen a l'obligation de porter assistance, sous peine de poursuites pour non-assistance à personne en danger, sanctionnée conformément à l'article 2-2-1-53 du Code pénal.
Sous - Chapitre 1 : Privilèges de l'individu au sein de la société.
Article 1-2-1 : Chaque citoyen jouit du droit de vote.
Article 1-2-2 : Tout citoyen a le libre droit de circuler sur le territoire, dans le respect de la législation en vigueur (voir Article 3-1 du Code civil).
Article 1-2-3 : Chaque citoyen a la possibilité de posséder une arme, conformément à la législation en vigueur.
Article 1-2-4 : Chaque citoyen a le droit de créer une entreprise, sous réserve d'approbation par le gouvernement après examen du dossier.
Article 1-2-5 : Tout citoyen bénéficie de la liberté d'expression, dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article 1-2-6 : Chaque citoyen atteint sa majorité à partir de l'âge de 21 ans.
Chapitre 2 : Droit de posséder des biens.
Article 2-1 : La propriété confère le droit absolu de jouissance et de disposition des biens, sous réserve de ne pas en faire un usage interdit par la législation en vigueur.
Article 2-2 : Les individus ont une totale autonomie sur les biens dont ils sont propriétaires, à condition de détenir un acte de propriété ou un contrat de location délivré par les autorités compétentes. Ils ont ainsi le pouvoir discrétionnaire d'utiliser, céder ou donner leurs biens.
Article 2-3 : En cas de décès, d'impayés de loyer ou de départ de la ville, tous les biens deviennent la propriété de l'État, sauf en présence d'un héritier légitime.
Article 2-4 : Tout bien non réclamé un mois après la saisie par l’autorité compétente devient la propriété de l'État et ne peut plus être récupéré.
Article 2-5 : L'expropriation est une procédure permettant à une entité publique (État, collectivités territoriales, etc.) de contraindre un particulier ou une personne morale (entreprise) à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité ou la mise en location du bien.
Article 2-6 : Est reconnue comme propriétaire de son entreprise ou logement toute personne détenant un document de type Kbis certifié par un cabinet d'avocat.
Chapitre 3 : Restrictions de déplacement
Article 3-1 : L'accès aux lieux suivants est strictement interdit sans invitation et/ou motif légitime :
Les commissariats,
Le palais de justice,
Les locaux du gouvernement,
Les hôpitaux.
Article 3-2 : Toute violation de l'article 3-1 du Code Civil est passible d'une amende de 3ème classe, conformément à l'article 2-2-1-14 du Code Pénal.
Chapitre 4 : Manifestation
Article 4-1 : On entend par manifestation tout rassemblement de personnes, qu'il soit spontané ou organisé par une tierce personne ou une association, sur la voie publique, à l'occasion d'un événement ou revêtant un caractère revendicatif ou symbolique. Avant d'avoir lieu, toute manifestation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès de la LCPD ou du gouverneur.
Article 4-2 : Temporairement, des rassemblements et manifestations peuvent être interdits par décision d'un procureur de la République, d'un juge ou du gouvernement, dans l'intérêt de la sécurité publique.
Article 4-3 : Les organisateurs sont responsables de demander une autorisation à la LCPD, qui transmettra la demande au procureur de la République. Si l'autorisation est accordée, les organisateurs doivent informer les autorités du déroulement prévu de la manifestation. Ils seront tenus pour responsables en cas de perturbations résultant d'une organisation insuffisante.
Article 4-1 : Est considérée comme manifestation tout regroupement de personnes sur la voie publique, spontané ou organisé par une tierce personne/une association, à l’occasion d’un évènement ou ayant un caractère revendicatif ou symbolique. Toute manifestation doit au préalable faire l’objet d’une demande auprès de la LCPD ou du gouverneur afin que celle-ci soit autorisée.
Article 4-2 : Les rassemblements et manifestations peuvent être interdits temporairement par décision d’un procureur de la République, d’un juge ou du gouvernement, pour des raisons de sécurité publique.
Article 4-3 : Le ou les organisateurs devront demander une autorisation auprès de la LCPD, qui transmettra la demande au procureur de la république. Le ou les organisateurs devront prévenir les autorités du déroulé de la manifestation, si l’autorisation est accordée par le procureur de la République. Ces personnes seront tenues pour responsables en cas de débordement dû à un manque d’organisation.
Chapitre 5 : transactions de biens et prestations de services
Article 5-1 : Un professionnel peut se réserver le droit de refuser la vente d’un produit ou d’un service à un autre professionnel. Toutefois, si le vendeur est en situation de concurrence monopolistique, il devra justifier ce refus par un motif légitime.
Article 5-2 : Est considéré comme une infraction le refus de vendre un produit ou un service à un particulier sauf motif légitime. Cette infraction est punissable par une amende de 3ème classe.
Article 5-3 : Si la légitimité du refus du vendeur est remise en cause, la cour peut être saisie afin qu’un verdict soit rendu.
Article 5-4 : Le fait de refuser de vendre un produit ou un service à un service public, est punissable d’une amende de 4ème classe.
Article 5-5 : En cas de récidive aux articles 5-1 du Code Civil au 5-4 du Code Civil, le contrevenant s’expose à la possibilité de fermeture administrative sur décision d’un juge.
Article 5-6 : La concurrence déloyale constitue un délit dans ces circonstances :
- Lorsqu'un particulier propose, à titre personnel, un service réglementé et régi par une entreprise enregistrée à cette fonction, et que cela porte préjudice direct à celle-ci.
- Elle peut se définir quand une société fait l’appropriation d’un marché en n’ayant pas de lien commercial direct avec la nature des services qu’elle doit proposer, sauf dans le cas d’accords licites entre les entreprises.
Chapitre 6 : Collaboration Associative et Engagements Contractuels
Article 6-1 : Une association se matérialise par une convention écrite et signée entre deux ou plusieurs individus, mettant en commun leurs connaissances et leurs activités. Le droit à l'association assure à toute personne la liberté de créer, d'adhérer ou de ne pas adhérer à une association.
Article 6-2 : Toutes les parties engagées contractuellement sont tenues de respecter les conditions stipulées dans le contrat qu'elles ont signé. En cas de non-respect, la cour de justice peut être sollicitée pour statuer sur la validité et le respect du contrat.
Article 6-3 : Une association de personnes à but lucratif est assimilée à une société et doit maintenir une comptabilité, en plus de s'enregistrer auprès du gouvernement.
Article 6-4 : Une société est considérée comme abandonnée si elle n'enregistre aucune activité financière pendant une période de 15 jours sans préavis.
Article 6-5 : Les sociétés abandonnées seront automatiquement reprises par le gouvernement après cette période de 15 jours.
Chapitre 7 : Transmission du patrimoine et imposition successorale
Article 7-1 : La transmission de l'héritage est réservée au conjoint ou à la conjointe du défunt, et ce, au moins un mois après la célébration du mariage. Cette transmission est conditionnée par l'expression explicite des volontés du défunt dans un testament valide.
Article 7-2 : Pour être reconnu comme valide, un testament doit être élaboré avec l'assistance d'un avocat, et ce, au moins un mois avant le décès du testateur.
Article 7-3 : Les sommes héritées sont assujetties à une imposition de 50% imposée par le gouvernement.
Chapitre 8 : Mariage et divorce
Sous-chapitre 1 : Droits et devoirs
Article 8.1 : Le mariage est l'alliance juridique entre deux individus, indépendamment de leur orientation sexuelle, dans le but d'établir une vie commune et de partager mutuellement leurs droits et responsabilités.
Article 8.2 : Les époux ont des droits et des responsabilités équivalents envers leur conjoint, comprenant notamment le droit à l'égalité, à la protection et à la vie privée, ainsi que l'obligation de se soutenir mutuellement et de demeurer fidèles.
Sous-chapitre 2 : Conditions du mariage
Article 8.3 : Afin de contracter mariage, les deux individus doivent avoir atteint l'âge de 21 ans, signifiant qu'ils ont atteint la majorité et sont capables de donner un consentement libre et éclairé.
Article 8.4 : Avant de s'engager dans un nouveau mariage, il est essentiel que toute personne s'assure d'obtenir l'annulation de son union précédente.
Article 8.5 : Il est strictement prohibé d'avoir plusieurs conjoints légaux simultanément, pratique connue sous le nom de mariage polygame.
Article 8.6 : Il est formellement proscrit d'entamer un mariage entre des individus appartenant à la même lignée directe, une restriction motivée par des considérations éthiques, juridiques et biologiques.
Sous-chapitre 3 : Procédure de Mariage
Article 8.7 : La légitimité d'un mariage requiert son enregistrement officiel auprès des autorités de l'état civil au Gouvernement devant un témoin par futur époux.
Article 8.8 : Le Gouverneur ou le représentant du Maire doit vérifier les données suivantes pour officialiser :
la demande de mariage à été soumise à l'État civil
l’identité des futurs époux
les critères et conditions nécessaires sont pleinement satisfaites
Sous-chapitre 4 : Divorcer / Procédure
Article 8.9 : Le mariage peut être dissous par divorce, ou décès d’un des conjoints avec l’aide d’un cabinet d’avocat.
Article 8.10 : Les conjoints peuvent demander le divorce par consentement mutuel. Dans ce cas là les conjoints déposent à un juge les pièces nécessaires à l’établissement d’un procès verbal, qui seront ensuite transmises à l'État civil qui se chargera d’acter le divorce.
Article 8.11 : Procédure de divorce pour faute Un conjoint peut entamer une procédure de divorce pour faute lorsqu'il est établi que l'autre conjoint a gravement enfreint les devoirs conjugaux, conduisant à la dissolution du mariage. La justification des motifs de divorce pour faute doit être présentée devant un tribunal compétent. Avant d'engager la procédure de divorce, les conjoints sont tenus de participer à des séances de médiation, soit avec un avocat, soit avec un conseiller conjugal au sein d'un établissement hospitalier. En l'absence d'un accord médiateur, les avocats seront chargés de déposer le dossier devant le tribunal.
Article 8.12 : Un partage équitable des biens sera exécuté en cas de non accord. Sauf les biens personnels de chaque conjoint.
Article 8.13: Une pension alimentaire peut être ordonnée par le juge. Elle ne peut être modifiée qu' une fois le verdicte indiqué.
II/ Code du Travail
Chapitre 1 : Contrats de travail
Article 1-3 : Est considéré comme un délit le dépassement de délai, la non-conformité et/ou l'absence de contrat de travail dans une entreprise, ainsi que le non-respect de ce contrat de travail. L'employeur est passible d'une contravention de 4ème classe par salarié non conforme, avec une possibilité de peine de 4 mois de prison.
Article 1-4 : Dans le cadre d'un contrôle, un agent du service public ou toute personne mandatée peut vérifier les contrats d'entreprises.
Article 1-5 : Si, au cours d'un contrôle réalisé par les forces de l'ordre dans un établissement, un manquement au code du travail est constaté, le directeur dispose d'un délai de 48 heures pour régulariser la situation.
Article 1-6 : Un salarié ayant travaillé sans contrat de travail pendant au moins une semaine peut demander un dédommagement en passant par un avocat, qui déposera une plainte directement auprès du Procureur de la République.
Article 1-7 : Les professions d'intérêt général (médecins, avocats, etc.) doivent présenter un casier judiciaire vierge de tout crime. En cas de condamnation dans une affaire pénale, ces personnes ne peuvent plus exercer leur profession jusqu'au blanchiment de leur casier judiciaire.
Article 1-8 : Pour intégrer les forces de l'ordre, un citoyen doit présenter un casier judiciaire vierge.
Article 1-9 : Dans les deux semaines suivant la rédaction du contrat de travail, l'employé embauché doit subir une visite médicale auprès de médecins agréés. Si cette visite n'est pas réalisée, le contrat de travail rédigé et signé devient caduc. Si l'employé continue de travailler au sein de l'entreprise, il est considéré comme un travailleur en situation illégale, avec des sanctions prévues par le Code Pénal à l'article 2-2-2-3.
Article 1-10 : La planification et le paiement de la visite médicale sont à la charge de l'employeur. Il ne peut s'y soustraire ni faire peser la charge sur son employé de quelque manière que ce soit.
Article 1-11 : Les mineurs de 16 ans et plus peuvent effectuer des stages rémunérés et des contrats d'alternance au sein des entreprises. Ils ne peuvent être licenciés pour absence injustifiée en raison du cursus scolaire effectué en parallèle. Les stages et contrats d'alternance doivent respecter le Code du Travail, considérant les alternants et stagiaires au sens littéral comme des employés.
Chapitre 2 : Réglementation sur le travail
Article 2-1 : Dans l'exercice de leurs fonctions, chaque salarié est tenu d'utiliser exclusivement le matériel mis à sa disposition par l'entreprise pour mener à bien ses activités. En cas de licenciement, l'employé est également tenu de restituer à l'entreprise tout le matériel qui lui a été confié.
Article 2-2 : Conformément à l'article 2-6 du Code Civil, toute personne possédant une entreprise sans détenir un Kbis nominatif est passible d'une amende de 3ème classe. Toutefois, si l'entreprise ne régularise pas sa situation dans un délai de deux semaines, l'État peut entamer une procédure d'expropriation devant le tribunal, en accord avec l'article 2-5 du Code Civil.
Article 2-3 : Le salarié a le droit de faire grève. Cependant, l'exercice de ce droit ne doit pas se traduire par une occupation abusive des locaux ou un blocage empêchant les autres employés souhaitant travailler d'accéder à leur poste de travail. Sauf en cas de faute grave de l'employé, l'employeur ne peut pas le licencier pour avoir exercé son droit de grève.
Article 2-4 : Il est strictement interdit de faire effectuer un travail à des jeunes de moins de 18 ans s'il peut compromettre leur éducation, leur santé ou leur développement. L'âge minimum pour exercer une profession est fixé à 18 ans. Cependant, une dérogation peut être accordée dès l'âge de 16 ans pour un mineur, avec le consentement de ses parents ou tuteurs légaux, ou pour une personne émancipée.
Article 2-5 : Toute entreprise ayant des preuves qu'un de ses employés exerce des activités pénalement répréhensibles est tenue de le signaler aux services du LSPD ou au bureau du Procureur de Light City dans les 72 heures suivant la découverte. Cependant, l'employeur n'est pas contraint de licencier ledit employé. Par ailleurs, si un employé est jugé pour des actes illégaux et qu'il est prouvé que l'employeur était au courant de ses activités et n'a pas signalé l'information aux autorités, l'employeur sera considéré comme complice et jugé au même titre que son employé.
Article 2-6 : Il est impératif pour les entreprises de respecter un quota de 5% de travailleurs handicapés ou issus de minorités.
Chapitre 3 : Licenciements
Article 3-1 : La résiliation du contrat de travail peut être réalisée via une rupture conventionnelle, permettant à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un accord mutuel pour les modalités de cessation du contrat. Dans ce contexte, un préavis de 72 heures doit être observé par les deux parties.
Article 3-2 : L'employeur souhaitant licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et lui envoyer une lettre ou un mail de licenciement si la décision est prise. Le motif du licenciement doit être précisé, et un préavis est obligatoire pour le salarié, sauf en cas de faute lourde.
Article 3-3 : Les motifs légaux de licenciement pour faute varient selon la gravité de la faute.
Fautes dites simples :
- Erreur ou négligence dans le cadre du travail
- Désobéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques
- Retards répétés
- Négligence professionnelle
- Absences injustifiées
- Comportements ou tenues vestimentaires inappropriés
Fautes dites graves :
- État d'ivresse pendant les heures de travail (faute lourde pour les services publics)
- Absences répétées injustifiées ou abandon de poste
- Indiscipline ou insubordination du salarié répétée (refus d'effectuer une tâche prévue dans le contrat)
- Harcèlement, violences ou injures envers l'employeur ou d'autres salariés
Fautes dites lourdes :
- Blocage de l'accès à l'entreprise aux salariés non grévistes par des salariés grévistes
- Dégradation volontaire d'un bien de l'entreprise
- Violence physique et menace de mort envers un personnel de l’entreprise
- Séquestration d'un membre du personnel de l'entreprise
- Détournement de clientèle au profit d'un concurrent
- Divulgation d'informations secrètes ou confidentielles
- Vols dans l'entreprise
Article 3-4 : Le licenciement non justifié de la part d'un employeur est considéré comme une infraction. L'employeur encourt une contravention de 4ème classe ainsi que des indemnisations éventuelles à verser au salarié.
Article 3-5 : Le salarié peut contester son licenciement dans un délai de 2 semaines. Il fera appel à un avocat qui saisira la cour de justice. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse pour le fonctionnement ou l'image de l'entreprise, des indemnités seront versées en fonction de l'ancienneté de l'ex-salarié et du préjudice subi.
Article 3-6 : Les délais de licenciement varient selon la gravité de la faute.
Article 3-7 : Licenciement pour faute simple :
L'employeur doit accorder un préavis d'au moins 72 heures, que le salarié doit respecter. En cas de non-respect du préavis par le salarié, il ne pourra bénéficier d'indemnités. Si l'employeur ne respecte pas le préavis, le salarié percevra 30% de son salaire hebdomadaire par semaine passée dans l'entreprise (primes exclues).
Article 3-8 : Licenciement pour faute grave :L'employeur doit accorder un préavis d'au moins 24 heures, que le salarié doit respecter. En cas de non-respect du préavis par le salarié, il ne pourra bénéficier d'indemnités. Si l'employeur ne respecte pas le préavis, le salarié doit percevoir au minimum 15% de son salaire hebdomadaire par semaine passée dans l'entreprise (primes exclues).
Article 3-9 : Licenciement pour faute lourde :L'employeur n'a pas de préavis minimum à respecter.
III/ Code des Transports
Section 1 : Code de la Route
Chapitre 1 : Disposition générales
Article 1-1-1 : Tout conducteur d'un véhicule motorisé doit être muni d'un permis de conduire avant de prendre la route.
Permis voiture : Valable pour tous les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes, à l'exception des quads.
Permis moto : Requis pour les quads et tous les véhicules à moins de quatre roues, sauf exceptions définies à l'article 1-1-9 du Code des Transports.
Permis poids lourd : Obligatoire pour tous les véhicules terrestres de plus de 3,5 tonnes.
Article 1-1-2 : La vitesse est réglementée sur l'ensemble du territoire :
- En zone résidentielle : 80 km/h
- En ville : 80 km/h
- Hors agglomération : 110 km/h
- Autoroute Est et Ouest : 150 km/h
- Autoroute Centrale : 180 km/h
Article 1-1-3 : Les véhicules non homologués ne sont pas autorisés à circuler sur le réseau routier de Los Santos. Tout transport de ces véhicules doit être effectué à l'aide d'une remorque ou d'un dépanneur.
Article 1-1-4 : Tout véhicule doit être en bon état général avant d'être mis en circulation. Il doit assurer l'intégrité physique de ses occupants et ne doit présenter aucun risque, même minime, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule.
Article 1-1-5 : Les véhicules du service public équipés de sirènes dites "2 tons" ont la priorité sur les autres usagers du réseau routier lorsque celles-ci sont activées.
Article 1-1-6 : Tout conducteur doit être capable de maîtriser son véhicule en toutes circonstances.
Article 1-1-7 : Un piéton a la priorité dès qu'il s'engage sur la route.
Article 1-1-8 : Les feux rouges sont assimilés à un stop. Un arrêt total du véhicule à moteur est obligatoire pendant trois secondes. Les conducteurs de véhicules à deux roues doivent poser un pied à terre.
Article 1-1-9 : Les vélos ne sont pas soumis à immatriculation ni à la possession d'un permis de conduire pour circuler sur le réseau routier. Cependant, leur utilisation est interdite sur les trottoirs.
Article 1-1-10 : Toute infraction au code de la route peut entraîner une sanction sous forme de séances de conduite à réaliser à l'auto-école, aux frais de l'individu ayant commis l'infraction.
Article 1-1-11 : Les séances de conduite ordonnées par un agent de police judiciaire ou un procureur sont obligatoires. En cas de refus ou de non-signalement d'une absence, avec l'accord d'un procureur, un mandat d'arrêt peut être délivré.
Article 1-1-12 : Une séance de conduite ordonnée par un agent de police judiciaire ou un procureur sera facturée à l'individu à hauteur de 2000$. En cas de séances ordonnées dans le cadre d'une réduction de peine de prison, la séance sera facturée à 10 000$.
Article 1-1-13 : L'individu ayant commis une infraction résultant de séances de conduite doit obligatoirement être celui qui contactera l'auto-école pour réaliser ses séances. Il dispose d'un délai d'une semaine pour le faire [IRL]. En cas de dépassement du délai, le LCPD ou un procureur peut appliquer la sanction prévue à l'article 1-1-11.
Chapitre 2 : Les infractions
Sous-chapitre 1 : Infractions générales
Article 1-2-1-1 : Tout manquement au respect de la signalisation entraîne une séance de conduite obligatoire à l'auto-école, assortie d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-2 : L'utilisation abusive du klaxon est sanctionnée par une séance de conduite à réaliser impérativement à l'auto-école, accompagnée d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-3 : Omettre de porter la ceinture de sécurité dans un véhicule équipé de cet élément entraîne une séance de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, accompagnée d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-4 : Le chevauchement ou le dépassement sur une ligne blanche, ainsi que le dépassement dangereux, sont sanctionnés par une séance de conduite à réaliser impérativement à l'auto-école. De même, une contravention de 1ère classe est appliquée.
Article 1-2-1-5 : Le non-respect des distances de sécurité entraîne une séance de conduite obligatoire à l'auto-école et une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-6 : L'arrêt ou le stationnement dangereux ou gênant est passible d'une séance de conduite à effectuer impérativement à l'auto-école, accompagnée d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-7 : Le non-respect des règles de priorité est sanctionné par une séance de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, accompagnée d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-8 : Le demi-tour non autorisé entraîne une séance de conduite à réaliser impérativement à l'auto-école, accompagnée d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-9 : La circulation de nuit sans l'utilisation minimale des feux de croisement est sanctionnée par une séance de conduite à effectuer obligatoirement à l'auto-école et une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-10 : L'entrave à la circulation est sanctionnée par une séance de conduite à réaliser impérativement à l'auto-école, accompagnée d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-11 : La circulation hors des routes ou chemins praticables par un véhicule à moteur est sanctionnée par une séance de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école et une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-1-12 : Le rodéo motorisé est passible de deux séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, accompagnées d'une contravention de 2ème classe.
Article 1-2-1-13 : La circulation avec un véhicule non homologué sur une route est sanctionnée par deux séances de conduite à réaliser impérativement à l'auto-école et une contravention de 2ème classe.
Article 1-2-1-14 : L'usage du téléphone au volant est passible de deux séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, accompagnées d'une contravention de 2ème classe.
Article 1-2-1-15 : La conduite sans détenir le permis de conduire entraîne trois séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, accompagnées d'une contravention de 3ème classe.
Article 1-2-1-16 : Circuler à contresens est passible de trois séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, accompagnées d'une contravention de 3ème classe.
Article 1-2-1-17 : La non-présentation du permis de conduire est sanctionnée d'une contravention de 3ème classe et oblige l'individu à présenter un permis valide au poste de police dans les 48 heures, sous peine de majoration de la contravention en une contravention de 4ème classe.
Article 1-2-1-18 : Circuler avec un véhicule en surcharge est passible d'une contravention de 3ème classe.
Sous-chapitre 2 : Etat du conducteur
Article 1-2-2-1 : La conduite sous l'influence de stupéfiants est passible d'une contravention de 2ème classe et de deux séances de conduite obligatoires à l'auto-école. En mesure complémentaire, l'imposition d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants est envisageable.
Article 1-2-2-2 : La conduite en état d'ivresse est sanctionnée par une contravention de 2ème classe et deux séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école. De manière complémentaire, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de l'alcool peut être imposé.ande
Sous-chapitre 3 : Excès de vitesse
Article 1-2-3-1 : Tout excès de vitesse compris entre 10 km/h et 50 km/h est passible d'une contravention, d'une séance de conduite obligatoire à l'auto-école et d'une contravention de 1ère classe.
Article 1-2-3-2 : Tout excès de vitesse compris entre 51 km/h et 100 km/h entraîne trois séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, une contravention de 3ème classe et une amende.
Article 1-2-3-3 : Tout excès de vitesse au-delà de 100 km/h est sanctionné par trois séances de conduite obligatoires à l'auto-école, une amende maximale de 7 000 $ et une peine d'emprisonnement de 4 mois. Des séances de conduite en vue de réduire la peine de prison peuvent être proposées moyennant un montant exceptionnel de 15 000 $, conformément à l'article 1-1-12. En mesure complémentaire, l'annulation du permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la confiscation du véhicule pour une durée maximale d'une semaine peuvent être imposées.
Article 1-2-3-4 : Tout excès de vitesse au-delà de 100 km/h en zone urbaine entraîne cinq séances de conduite à réaliser obligatoirement à l'auto-école, une amende maximale de 10 000 $ et une peine d'emprisonnement de 8 mois. En mesure complémentaire, l'annulation du permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la confiscation du véhicule pour une durée maximale d'une semaine peuvent être imposées.
Section 2 : Règles maritimes
Chapitre 1 : Disposition générales
Article 2-1-1 : Tout conducteur d’un véhicule nautique doit être en possession de la licence adéquate de navigation.
Article 2-1-2 : Le permis bateau permet de naviguer dans les eaux territoriales de l’Etat.
Article 2-1-3 : En cas de contrôle par les forces de l’ordre, le véhicule doit s’amarrer à un endroit prévu à cet effet au plus vite ou jeter l’ancre. Les manœuvres de contrôle sont signalées par un tir de fusée de détresse et/ou des sommations faites à l’oral.
Article 2-1-4 : La vitesse maximale dans un port ou un chenal est de 45 nœuds, soit 85km/h.
Article 2-1-5 : La vitesse maximale à moins de 20 mètres de toute bande de terre, île, ou îlot est de 53 nœuds, soit 100 km/h.
Chapitre 2 : Les infractions
Article 2-2-1 : Un excès de vitesse entre 20 nœuds et 40 nœuds avec un véhicule nautique dans une zone réglementée est puni d’une contravention de 1ère classe.
Article 2-2-2 : Un excès de vitesse supérieur à 41 nœuds avec un véhicule nautique dans une zone réglementée est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 2-2-3 : Effectuer une manœuvre dangereuse à bord d’un véhicule nautique, proche d’un ponton, ou dans l’embouchure d’un port, hors parcours balisé, est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 2-2-4 : La navigation à l’aide d’un véhicule nautique sans possession de la licence adéquate est punie d’une contravention de 4ème classe.
Section 3 : Règles sur l’aviation
Chapitre 1 : Disposition générales
Article 3-1-1 : Tout pilote d’un aéronef doit être en possession de la licence adéquate de pilotage.
Article 3-1-2 : Les licences de vols permettent de circuler dans l’espace aérien territorial..
Article 3-1-3 : Les aéronefs peuvent être posés sur une propriété privée avec l’accord du propriétaire tant qu’elle possède une zone d’atterrissage adéquate.
Article 3-1-4 : Tout aéronef se doit d’être stationné dans l’un des 3 aéroports/aérodromes agréés par le gouvernement, à savoir l’Aéroport International de Light City, l’aérodrome de Sandy Shore et l’aérodrome de Grapeseed, ou sur un héliport. Sauf dérogation dans le cadre de l’article 3-1-2 du Code des Transports - Section 3 : Règles sur l’aviation.
Article 3-1-5 : Il est obligatoire de respecter une distance minimale de survol en agglomération de 1 200 pieds, ainsi qu’au-dessus des lieux suivants :
- Commissariats
- Hôpitaux
- Infrastructures militaires
- Bâtiments gouvernementaux
- Champs d’éoliennes
- Aéroports/Aérodromes
Article 3-1-6 : Lors d’utilisation d’un aéronef sur le territoire aérien de Light CIty, il est obligatoire que le pilote soit branché sur la fréquence radio de la tour de contrôle de la LCPD : 90 MHz, permettant d’être contacté en cas de besoin.
Chapitre 2 : Les infractions
Article 3-2-1 : Le stationnement d’un aéronef sur un emplacement non prévu est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 3-2-2 : Le pilotage d’un véhicule aérien sans possession de la licence adéquate est puni d’une contravention de 5ème classe.
Article 3-2-3 : La non-présence sur la fréquence radio de la tour de contrôle la LCPD est punie d’une contravention de 3ème classe.
Article 3-2-4 : Le non-respect d’une distance de survol est puni d’une contravention de 3ème classe.
Article 3-2-5 : Le prêt d’un aéronef à une personne ne possédant pas la licence de pilotage adéquate est punie par une contravention de 4ème classe. Au titre de mesure complémentaire, la confiscation du véhicule pour une durée maximale d’une semaine peut-être imposée.
IV/ Code Pénal
Chapitre 1 : Dispositions générales
Sous-chapitre 1 : Principes généraux
Article 1-1-1-1 : Les infractions pénales sont catégorisées en crimes, délits et contraventions, en fonction de leur gravité.
Article 1-1-1-2 : Le code pénal précise les contraventions, délits et crimes, définissant également les peines applicables aux contrevenants dans les limites fixées par la loi.
Article 1-1-1-3 : Nul ne peut être puni pour un crime, délit ou contravention non défini par la loi.
Article 1-1-1-4 : La loi pénale est interprétée strictement et ne peut être ni modifiée ni détournée.
Article 1-1-1-5 : Une arme est tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet présentant un danger pour les personnes est assimilé à une arme s'il est utilisé pour tuer, blesser, menacer ou s'il est destiné à ces fins par son porteur.
Article 1-1-1-6 : Sont classés comme produits stupéfiants : les feuilles de cannabis (Weed) en possession supérieure à 5 unités par individu, la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA - Ecstasy), la cocaïne, l'opium, l'héroïne et le crack.
Article 1-1-1-7 : L'aspect "public" au sens pénal se réfère à l'utilisation de contenus accessibles à tous, que ce soit de manière numérique ou physique, dans le but de parvenir à des fins illégales.
Sous-chapitre 2 : Les circonstances aggravantes
Article 1-1-2-1 : Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par un agent de la fonction publique, sur un agent de la fonction publique, sur un mineur, avec dissimulation du visage, avec une arme, en réunion, sous l'empire d'un stupéfiant et/ou d'un état alcoolique, en bande organisée, en récidive, sur une personne vulnérable.
Sous-chapitre 3 : Gradation de l’infraction
Article 1-1-3-1 : En situation d'infraction perpétrée par un agent de la fonction publique, le montant de l'amende subit une majoration de 4.
Article 1-1-3-2 : Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le montant de l'amende subit une majoration de 4.
Article 1-1-3-3 : En cas de dissimulation du visage lors de l'infraction, le montant de l'amende subit une majoration de 1,5.
Article 1-1-3-4 : Si l'infraction est perpétrée avec une arme, le montant de l'amende subit une majoration de 1,5.
Article 1-1-3-5 : En cas d'infraction commise en réunion, le montant de l'amende subit une majoration de 2.
Article 1-1-3-6 : Lorsque l'infraction est réalisée sous l'empire d'un stupéfiant et/ou sous l'empire d'un état alcoolique, le montant de l'amende subit une majoration de 1,5.
Article 1-1-3-7 : En cas d'infraction commise en bande organisée, le montant de l'amende subit une majoration de 3.
Article 1-1-3-8 : Si l'infraction vise un agent de la fonction publique, le montant de l'amende subit une majoration de 2.
Article 1-1-3-9 : En cas de récidive, le montant de l'amende subit une majoration de 2.
Article 1-1-3-10 : Lorsque l'infraction est dirigée contre une personne vulnérable, le montant de l'amende subit une majoration de 4.
Chapitre 2 : Responsabilité pénale
Article 1-2-1 : La responsabilité des citoyens se limite à leurs propres actions, qu'elles soient intentionnelles ou involontaires.
Article 1-2-2 : La responsabilité pénale implique l'obligation de répondre aux infractions commises et de subir les sanctions prévues par les textes répressifs.
Article 1-2-3 : Pour qu'une infraction soit constituée, trois éléments doivent être présents :
- L'élément légal (prévu par la loi)
- L'élément matériel (l'auteur a commis les actes réprimés par la loi)
L'élément moral (résultat de l'intention coupable de l'auteur ou d'une faute commise par lui)
- Si l'un de ces éléments fait défaut, la responsabilité pénale de l'auteur doit être écartée.
Article 1-2-4 : La tentative est établie dès qu'il y a eu un commencement d'exécution non volontairement suspendu, ou qui n'a échoué que en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Article 1-2-5 : La tentative est sanctionnée de la même manière que l'infraction.
Article 1-2-6 : Est considérée comme complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la réalisation de l'infraction. Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 1-2-7 : Le complice de l'infraction sera puni au même titre que l'auteur.
Chapitre 3 : Irresponsabilité pénale
Article 1-3-1 : N'est pas soumise à une responsabilité pénale la personne qui agit sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle ne peut résister.
Article 1-3-2 : La personne qui, au moment des faits, souffre d'un trouble psychique ou neuropsychique entraînant la suppression de son discernement ou de son contrôle sur ses actes, n'est pas pénalement responsable. Cependant, il est nécessaire que la personne ait consulté un médecin agréé, qui rédige un rapport médical à cet égard et le transmet aux autorités compétentes. La juridiction veillera à ce que la peine prononcée permette au condamné de recevoir des soins adaptés à son état.
Article 1-3-3 : La personne qui, confrontée à une menace présente ou imminente mettant en danger sa propre vie, celle d'autrui, ou un bien, n'est pas pénalement responsable lorsqu'elle entreprend une action nécessaire pour protéger la personne ou le bien concerné. Toutefois, cette immunité cesse d'appliquer si les moyens employés pour la protection sont disproportionnés par rapport à la gravité de la menace.
Article 1-3-3 : La personne n'engage pas de responsabilité pénale lorsqu'elle agit pour sauvegarder sa propre vie, celle d'autrui ou un bien, en réponse à une menace actuelle ou imminente. Cependant, cette immunité cesse d'appliquer si les moyens utilisés dépassent de manière disproportionnée la gravité de la menace.
Article 1-3-4 : La personne échappe à toute responsabilité pénale en démontrant avoir été moralement ou physiquement manipulée pour accomplir l'acte en question.
Article 1-3-5 : L'immunité pénale est accordée à la personne qui exécute un acte conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi qu'à celle qui agit sur ordre d'une autorité légitime, à moins que cet acte ne soit manifestement illégal.
Article 1-3-6 : Aucune responsabilité pénale n'incombe à la personne qui, confrontée à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, agit simultanément en légitime défense nécessaire. De même, elle n'est pas pénalement responsable lorsqu'elle réalise un acte de défense pour mettre fin à l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien. Dans ce dernier cas, l'acte de défense est considéré comme légitime lorsque les moyens employés sont strictement nécessaires au but recherché et proportionnés à la gravité de l'infraction.
Section 2
Chapitre 1 : Les peines
Article 2-1-1 : Les sanctions de réclusion criminelle ou de détention criminelle s'étendent d'une durée minimale d'un mois à une peine d'emprisonnement à vie.
Article 2-1-2 : Les condamnations à la réclusion criminelle ou à la détention criminelle ne dispensent pas de l'imposition d'une amende et de l'application de l'une ou plusieurs des peines complémentaires énoncées à l'article 2-1-3 du Code Pénal.
Article 2-1-3 : Seul le Procureur de la République ou le Juge est habilité à prononcer les peines complémentaires et alternatives. Si ces peines sont expressément prévues dans le contexte d'une infraction contraventionnelle, un agent de police judiciaire peut les mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences. Ces peines comprennent :
- Stage de sensibilisation routière
- Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
- Le travail d’intérêt général
- La confiscation et/ou la destruction d’objets
- L’annulation du permis de conduire, de pilotage ou de navigation
- Le retrait du permis de chasser et pêcher
- Fermeture temporaire ou définitive d’un établissement
- La détention à domicile sous surveillance électronique
- Révocation du permis de port d’arme (PPA)
- Interdiction de repasser le PPA
Article 2-1-4 : Les peines sont divisées en 6 catégories :
- Contravention
- Délits routiers
- Atteinte à la personne
- Possession d’arme
- Stupéfiants
- Crime
Article 2-1-5 : Les coûts des stages de sensibilisation routière ou de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants incombent au contrevenant. Celui-ci doit accomplir ces stages dans un délai d'une semaine à partir de la décision pénale.
Chapitre 2 : Casier judiciaire
Article 2-2-1 : Le casier judiciaire est établi après un jugement devant le juge.
Article 2-2-2 : Le procureur peut demander que son jugement passé en casier judiciaire uniquement à la demande du procureur et après validation du juge.
Article 2-2-3 : Un casier judiciaire peut être supprimé en cas de demande par un avocat auprès du Parquet ou du Juge.
Article 2-2-3 : Les membres du Palais de justice doivent se réunir en commission afin de s’entretenir avec l’individu concerné et son avocat. La commission a 48h pour donner un retour positif ou négatif.
Chapitre 3 : Les prescriptions
Article 2-3-1 : Le délai de prescription pour une peine contraventionnelle est porté à 1 an révolu, dit de détention à compter de la date où l’infraction a été commise.
Article 2-3-2 : Le délai de prescription pour une peine délictuelle est porté à 8 années révolues, dit de détention à compter de la date où l’infraction a été commise.
Article 2-3-3 : Le délai de prescription pour une peine délictuelle grave est porté à 14 années révolues, dit de détention à compter de la date où l’infraction a été commise.
Article 2-3-4 : Le délai de prescription pour une peine criminelle est porté à 30 années révolue, dit de détention à compter de la date où l’infraction a été commise.
Article 2-3-5 : La prescription ne prend plus effet, à partir du moment où l’action en justice a commencé, que ce soit par un dépôt de plainte, un avis au procureur, une saisie du cabinet d’avocat, etc…
V/ Code de Procédure Pénale
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1-1 : L’action publique a pour objet l'application de la loi pénale, et donc d'une peine, à l'auteur du fait réputé délictueux, et la réparation du dommage causé à la société. C'est une action d'intérêt général.
Article 1-2 : L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 1-3 : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Article 1-4 : Il n’est pas possible d’être jugé une seconde fois pour des faits déjà jugés. Même lorsque de nouveaux éléments ont été découverts. En revanche, si l’infraction pénale pour laquelle l’accusé comparaissait initialement a changé, alors il est possible d’être jugé une deuxième fois.
Article 1-5 : Les peines pécuniaires et de privation de liberté sont indiquées à titre maximum, elles sont à l'appréciation du Juge et du Procureur de la République.
Article 1-6 : En cas de vice de procédure, le prévenu sera remis en liberté et les charges abandonnées.
Article 1-7 : Tous les agents de le LCPD et du FBI sont qualifiés d'agents de police judiciaire. Les agents de la LCCD deviennent agents de police judiciaire à partir de la mesure de DEFCON 4.
Article 1-8 : La mesure de garde à vue commence à partir du moment où les libertés de mouvements de l’individu sont restreintes.
Chapitre 2 : Procédure d’arrestation
Sous-chapitre 1 : Le placement en garde à vue
Article 2-1-1 : Lors de l’interpellation du prévenu, dès lors que ses libertés d’aller et venir sont restreintes, les droits Miranda devront lui être stipulés dans un délai de 15 minutes (IRL) maximum après avoir été placé en garde à vue en fonction de la nécessité de mise en sécurité du prévenu ou des agents présents.
Le prévenu doit exprimer de façon claire et distincte avoir compris ses droits, dans le cas contraire ils seront répétés 3 fois avant d’être considérés comme admis. Les droits sont considérés comme stipulés à partir de la fin de la première lecture.
Article 2-1-2 : Les droits Miranda sont :
Droit de se taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations
Droit de se faire assister par un avocat, choisi par le prévenu ou par un avocat commis d’office
Droit de se faire assister par un interprète ou un assistant de communication
Droit d’être examiné par un médecin
Droit de faire prévenir un proche
Droit de faire prévenir son employeur
Droit de pouvoir manger et boire
Article 2-1-3 : Il n’est pas possible de placer en garde à vue pour des motifs non définis au sein des articles 2-2-1 à 2-2-4 du Code de Procédure Pénale.
Article 2-1-4 : Le temps de garde à vue d’un prévenu ne peut excéder 1 heure (IRL) . Si une expertise médicale a été demandée par le Procureur de la République, par le prévenu, ou d’initiative par les agents de police judiciaire, alors le temps de la garde à vue est augmenté de la durée de la consultation. Si un entretien avec un avocat a lieu au cours de la garde à vue, alors le temps de la garde à vue est augmenté de la durée de l’entretien. Le temps d’attente de l’arrivée de l’avocat est également ajouté à la durée de la garde à vue.
Article 2-1-5 : Lorsque la garde à vue est cours, à la suite de la notification des droits de Miranda, un avis auprès du Procureur de la République doit être émis, stipulant l’identité complète du gardé à vue, l’heure du début de la garde à vue et les faits qui lui sont reprochés. Cet avis devra être réalisé par écrit au sein de la DOJ.
Article 2-1-6 : La DOJ ne peut être consultable que par les agents de police judiciaire et le Procureur de la République. Il s’agit d’une communication directe et privée.
Article 2-1-7 : Dès lors qu’un des droits Miranda est exercé, il se doit d’être exécuté dans le délai le plus court possible.
Article 2-1-8 : Si l’avocat du prévenu ou l’avocat commis d’office ne s’est pas présenté dans un délai de 20 minutes (IRL) après la requête du gardé à vue, alors les agents de police judiciaire pourront commencer l’audition de l’intéressé. L’avocat peut demander un seul et unique entretien avec son client à n’importe quel moment au cours de la garde à vue. Cet entretien ne peut excéder 10 minutes. L’avocat peut demander à avoir une copie de la DOJ auprès des agents de police judiciaire.
Article 2-1-9 : Si aucun médecin n’est disponible dans un délai de 30 minutes (IRL) après la requête du gardé à vue, alors les agents de police judiciaire pourront commencer l’audition de l’intéressé. Le temps de la garde à vue est augmenté de la durée d’attente.
Sous-chapitre 2 : Conditions de placement en garde à vue
Article 2-2-1 : Les agents de police judiciaire ne peuvent placer en garde à vue que les auteurs d’infractions punies par une peine d’emprisonnement, sauf au sein des dispositions prévues au sein des articles 2-2-2 et 2-2-3 du Code de Procédure Pénale.
Article 2-2-2 : Dans le cadre de multiples infractions contraventionnelles, commises au nombre de 3 ou plus, le contrevenant pourra être placé en garde à vue.
Article 2-2-3 : Un agent de police judiciaire ne peut pas cumuler plus de 3 amendes envers un même contrevenant pour des faits prenant action dans le même temps. Pour inculper des infractions supplémentaires au prévenu, il devra être placé en garde à vue.
Article 2-2-4 : Si une infraction est commise par 2 circonstances aggravantes ou plus, celle-ci évolue alors dans la catégorie d’infraction supérieure. S’il s’agit d’une contravention alors celle-ci passera en fait délictuel et une mesure de garde à vue devra être effectuée.
Chapitre 3 : Procédure pénale
Sous-chapitre 1 : Pouvoir du juge
Article 3-1-1 : Toute décision pénale actée dans le cadre d’un crime ne pourra être poursuivie uniquement par le Juge dans le cadre d’un procès.
Article 3-1-2 : Dans le cadre d’un fait criminel, le prévenu peut accepter la peine demandée par le Procureur de la République. L’action publique s’éteindra et il n’y aura pas de procès.
Article 3-1-3 : Lors d’un fait criminel, si le Procureur de la République reconnaît comme coupable le prévenu, alors il devra avertir le Juge qui préparera une audience en vue d’un jugement.
Article 3-1-4 : Lorsqu’il s’agit d’un fait criminel, le Procureur de la République peut décider au vu des éléments de l’enquête si le prévenu est coupable ou non. Si le prévenu est reconnu comme coupable, un procès doit être organisé par le Juge dans un délai de 8 jours.
Article 3-1-5 : En cas de jugement programmé contre un prévenu suite à sa mesure de garde à vue, la procédure doit être envoyée immédiatement au Procureur de la République. Celui-ci doit ensuite l’envoyer au Juge qui donnera en retour une date de jugement. Le Procureur de la République doit envoyer la procédure immédiatement au Juge.
Article 3-1-6 : Si des avocats souhaitent prendre connaissance de la procédure avant le jugement, ils devront en faire part au Juge par courrier ou par mail.
Article 3-1-7 : Hors le cadre de la comparution immédiate, pour pouvoir prendre en compte une procédure, un avocat doit en faire la demande dans un délai minimum de 6 heures (IRL) avant le début du procès. Dans le cas où l’avocat n’aura pas respecté ce délai, il pourra être écarté du procès par le Juge.
Le juge doit fournir la copie de la procédure, dans un délai maximum de 2 heures (IRL) avant le début du procès. Autrement, le procès devra être repoussé.
Article 3-1-8 : Si le Procureur de la République ou un avocat ne sont pas en accord avec la décision pénale administrée par un Juge au cours d’un procès, ils peuvent demander une nouvelle audience en plaidant auprès du Gouverneur ou du Premier Ministre, qui statuera sur la légitimité de la demande. Si un nouveau jugement est autorisé, alors il devra être organisé par un nouveau Juge.
Article 3-1-9 : Le Juge ne peut pas dépasser la peine demandée par le Procureur de la République ou l’avocat représentant la défense.
Sous-chapitre 2 : Pouvoir du procureur
Article 3-2-1 : Lorsqu’il s’agit d’un placement en garde à vue pour des faits délictuels, la décision pénale ne peut être définie que par le Procureur de la République.
Article 3-2-2 : Lorsqu'il s’agit d’un fait délictuel, le Procureur de la République est le seul à pouvoir décider de la peine retenue envers le prévenu, conformément au Code Pénal.
Article 3-2-3 : Dans tout autre cadre ne menant pas à un procès, après audition du prévenu dans le cadre de sa garde à vue, si aucune décision pénale n’est fournie par le Procureur de la République pour cause d’indisponibilité, alors le prévenu devra être relâché, puis convoqué ultérieurement pour être notifié de la décision retenue à son encontre.
Article 3-2-4 : Si la réponse pénale n’a pas été donnée dans le temps de la garde à vue par le Procureur de la République, et si les faits requis contre le prévenu sont punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans, alors la libération de l’intéressé sera conditionnée au port d’un bracelet électronique.
Article 3-2-5 : Si un prévenu est reconnu coupable par le Procureur de la République d’un fait criminel, l'intéressé doit être placé en détention provisoire au sein de la prison de Light City, s’il refuse le port d’un bracelet électronique jusqu’à la date du procès.
Article 3-2-6 : Si un prévenu est reconnu coupable par le Procureur de la République d’un fait criminel, et que l’intéressé possède déjà un bracelet électronique, il sera placé en détention provisoire au sein de la prison de Light City jusqu'à la date du procès.
Article 3-2-7 : L’état de récidive ne peut-être qualifié uniquement que par le Procureur de la République.
Article 3-2-8 : Si dans le cadre d’un fait contraventionnel ou délictuel, un individu est reconnu par un agent de police judiciaire comme ayant déjà commis dans les 2 heures les mêmes faits, alors il en avertira le Procureur de la République. Ce dernier pourra retenir contre lui la circonstance aggravante, concernant l’état de récidive.
Article 3-2-9 : Si dans le cadre d’un crime, un individu est reconnu par un agent de police judiciaire comme ayant commis les mêmes faits dans un délai restreint ou qu’il est inscrit dans le fichier des antécédents judiciaires pour les mêmes faits, alors il en avertira le Procureur de la République. Ce dernier pourra retenir contre lui la circonstance aggravante, concernant l’état de récidive.
Article 3-2-10 : Seul le Procureur de la République est destinataire des rapports d’autopsies réalisés par un institut médico-légal.
Article 3-2-11 : Si le Procureur de la République juge nécessaire d’ouvrir une enquête suite à un rapport d’autopsie ou une information quelconque transmise par un agent de police judiciaire, il pourra ordonner l’ouverture d’une enquête directement auprès du commissaire de la LCPD.
Article 3-2-12 : Une perquisition ne peut être effectuée que dans le cadre d’une procédure en cours. L’autorisation d’effectuer une perquisition ne peut être accordée que par le Procureur de la République, sur demande d’un agent de la police judiciaire. Il devra fournir au Procureur de la République des éléments d’investigations, justifiant d’une telle mesure.
Article 3-2-13 : Les braquages de supérettes, de train et de fleeca sont, à l’appréciation du Procureur de la République, soit réglés par une comparution immédiate soit par un accord avec le Procureur de la République. Dans tous les cas, hormis en cas d’ouverture de feu envers les forces de l’ordre ou les civils, les autres infractions réalisées dans le temps du braquage ne peuvent pas être poursuivies. En revanche, les objets illégaux trouvés sur les individus appréhendés seront saisis mais aucune procédure ne sera ouverte.
Article 3-2-14 : La comparution immédiate est une procédure de jugement accéléré, qui ne se doit pas de respecter la procédure pénale liée au jugement. Elle est liée à l’article 3-2-13 du code de procédure pénale.
Article 3-2-15 : Toutes plaintes déposées à l’encontre d’un membre des forces de l’ordre, doit être adressé directement auprès du Procureur de la République ou d’un avocat inscrit au barreau qui supervisera l’enquête.
Article 3-2-16 : A la suite d’une mesure de garde à vue, l'intéressé libéré en l’absence de décision pénale ou, placé en détention provisoire en l’absence de décision pénale ; doit recevoir dans un délai de 48h maximum connaissance de la suite de la procédure. (Convocation au tribunal, défèrement judiciaire, convocation au poste de police). Il n’est pas obligatoire de prévenir un individu du classement sans suite de la procédure.
Sous-chapitre 3 : Pouvoir de l’agent de police judiciaire
Article 3-3-1 : Une fouille ne peut-être effectuée sans raison apparente sur un individu. La fouille doit être motivée suite à la découverte ou la réalisation d’une infraction qualifiée de délit et/ou de crime.
Article 3-3-2 : Dans le cadre d’une découverte de cadavre, l’institut médico-légal peut être requis par les agents de police judiciaire ou le Procureur de la République pour procéder à une autopsie du corps.
Article 3-3-3 : Lorsqu’il s’agit de fait contraventionnel, l’agent de police judiciaire peut infliger au prévenu la peine qui lui est prévue au sein du Code Pénal.
Article 3-3-4 : Un agent de la police judiciaire peut à son initiative ouvrir une enquête s’il la juge opportune.
Article 3-3-5 : Dans le cadre d’une enquête en cours, si un agent de police judiciaire souhaite obtenir une assistance judiciaire ou des directives complémentaires, il peut s’adresser au Procureur de la République.
Article 3-3-6 : Tout véhicule, objet ou arme saisi dans le cadre d’une enquête sera détruit par les agents de police judiciaire.
Article 3-3-7 : La perquisition doit s’effectuer en présence constante du propriétaire du domicile. Si celui-ci ne peut-être présent, il est possible d’effectuer la perquisition avec la présence constante d’un témoin qui ne fasse pas partie des forces de l’ordre, quel qu'il soit.
Article 3-3-8 : L’agent de police judiciaire est assermenté. En conséquence, s’il constate une infraction, cela fait preuve. Toutefois, dans le cadre des saisis et infractions relatives à des objets, une photographie doit être prise si l’objet illicite n’a pas été récupéré.
Sous-chapitre 4 : Organisation du procès
Article 3-4-1 : Le système de preuve en vigueur est le système de preuve libre. Cela signifie que les preuves recevables par un tribunal seront de toutes natures quelles qu’elles soient dans le respect de la loi.
Article 3-4-2 : Pour réclamer des dédommagements (dommages et intérêts), la personne doit déposer une plainte auprès d’un agent de police judiciaire ou saisir un avocat inscrit au barreau.
Article 3-4-3 : Lors d’un cumul d’infractions, la peine maximale appliquée par le Procureur de la République ne peut pas excéder 200 000 $ d’amende et 4 ans d’emprisonnement.
Article 3-4-4 : Lors d’un procès cumulant plusieurs infractions, la peine maximale appliquée par le Juge ne peut pas excéder 1 500 000 $ d’amende et la perpétuité d’emprisonnement.
Article 3-4-5 : Quand un individu reçoit la qualification de récidive pour la troisième fois, il se voit dans l’obligation de passer par un procès.
Article 3-4-6 : Les dédommagements seront calculés en fonction du montant demandé par l’accusation et des types de dédommagement demandés. Ils peuvent être attribués suite à un préjudice physique, moral et/ou matériel.
Article 3-4-7 : Lorsqu’un Juge, un Procureur de la République, un Agent de Police Judiciaire ou un avocat est mentionné au sein du dossier, alors celui-ci est obligatoirement écarté du dossier et révoqué.
Article 3-4-8 : S’il est découvert à la suite d’une procédure qu’un Juge, qu’un Procureur de la République, qu’un Agent de Police Judiciaire a été accusé de corruption ou de conflit d’intérêt, alors toutes les procédures dans un délai de 2 semaines, où les protagonistes qui sont concernés deviennent caduques.
Article 3-4-9 : Lors d’un procès, il est interdit de couper la parole au Juge, il est seul maître de l’audience. Toute personne manquant à cette obligation se verra sanctionné au titre de l’article 2-2-1-26 du Code Pénal, et pourra également se retrouver exclu du procès.
Article 3-4-10 : Pour la réalisation d’un procès, il est obligatoire pour le détenu d’être présent. Enfin, des avocats peuvent représenter la défense ou l’accusé, si ceux-ci ont été demandés.
Article 3-4-11 : Un avocat se doit d’être inscrit au barreau des avocats pour pouvoir représenter son client. Sans ça, son statut d’avocat ne sera pas accordé.
Article 3-4-12 : Tous les procès sont publics. Tous les citoyens de Light City, sous présentation d’une pièce d’identité sont autorisés à y assister.
Article 3-4-13 : Sont soumis au secret professionnel, tous les intervenants agissant lors du travail de la justice. Cela concerne notamment les agents de la LCPD, le Procureur de la République, le Juge, les avocats ou les médecins requis qui sont soumis au secret professionnel.
Article 3-4-14 : En cas de peine principale ou complémentaire infligée par un agent de police judiciaire, le Procureur de la République ou le Juge, non inscrit au sein du Code Pénal, le prévenu doit être indemnisé.
Article 3-4-15 : Un individu placé en détention provisoire en attente de décision pénale, peut-être déféré devant le juge en vue de son procès. Il s’agit de la mesure de défèrement judiciaire.
Sous-chapitre 5 : Casier judiciaire
Article 3-5-1 : Tout individu reconnu coupable pour des faits délictuels ou criminels est inscrit aux fichiers des antécédents judiciaires.
Article 3-5-2 : Les faits criminels, délictuels et contraventionnels inscrits dans le casier judiciaire vieux de 20 jours ( IRL ) seront, à la demande du possesseur du casier judiciaire, soumis à un jugement ou un accord avec le procureur de la république pour pouvoir les blanchir. La Justice se réserve le droit de conserver ces informations qui ne seront plus inscrites sur le casier judiciaire. Ces informations ne pourront plus être utilisées lors de procédure judiciaire et de jugement dans le cadre de la récidive.
Sous-chapitre 6 : Pouvoir de l’officier de police judiciaire
Article 3-6-1 : La qualification d’officier de police judiciaire ne peut être attribuée qu’à un agent de police judiciaire exerçant ses fonctions en continue quel que soit le niveau de DEFCON.
Article 3-6-2 : La qualification d’officier de police judiciaire est attribuée par un Procureur de la République suite à la réussite d’un examen.
Article 3-6-3 : Les agents de police judiciaire souhaitant postuler en tant qu’officier de police judiciaire doivent se manifester auprès de leur hiérarchie, qui leur accordera l’autorisation ou non, de passer l’examen auprès du Procureur de la République.
Article 3-6-4 : L’officier de police judiciaire peut, en l’absence d’un Procureur de la République, décider de la décision pénale dans le cadre d’un fait délictuel.
Article 3-6-5 : L’officier de police judiciaire est prioritaire dans la gestion d’une procédure ou d’une enquête. Il est le référent direct du Procureur de la République dans le cadre d'échanges.
Article 3-6-6 : L’agent de police judiciaire ou l’officier de police judiciaire devra impérativement mentionner au sein de la DOJ le Procureur de la République. Si aucun Procureur de la République ne s’est manifesté dans un délai de 20 minutes (IRL), alors l’officier de police judiciaire pourra prendre en charge la garde à vue.
Article 3-6-7 : En cas de manquement dans l’exercice de ses fonctions et/ou erreur judiciaire répétés ou sur demande de la hiérarchie de l’agent de police judiciaire concerné, le procureur général peut réfuter la qualification d’officier de police judiciaire à un agent de manière définitive ou de manière temporaire dans le cadre d’une suspension.
Chapitre 4 : Procédure de protection de témoin
Sous-chapitre 1 : Disposition Générale
Article 4-1-1 : La protection des témoins est sous la direction des Marshals. Elle est divisé en trois niveaux [voir sous-chapitre en dessous]
Article 4-1-2 : La protection de témoin de ne peut-être effectif que si le témoin donne son accord
Article 4-1-3 : Le niveau 2 de protection peut être ordonné par un procureur, en cas d'absence d'un procureur la décision peut être prise le Marshal, ou son adjoint le temps qu'un procureur se présente et valide ou non la décision.
Article 4-1-4 : Les agents devront sécuriser le domicile dans lequel loge le témoin depuis l'intérieur. Ils devront dormir sur place en se relayant
Article 4-1-5 :Le niveau 3 de protection peut être demandé uniquement par un juge, le gouverneur ou son remplaçant. L'ordre de demande sera ensuite transmis au Marshal qui devra transmettre le dossier complet au bureau central des U.S. Marshal (Staff) pour leur validation ou non.
Article 4-1-6 : Cette procédure est classée secret défense, toutes personnes brisant le secret risque la peine équivalente à un acte terroriste
Sous-chapitre 2 : Protection Niv1
Article 4-2-1 : Ce niveau de protection peut être ordonné par un procureur, en cas d'absence d'un procureur la décision peut être prise le Marshal, ou son adjoint le temps qu'un procureur se présente et valide ou non la décision.
Article 4-2-2 : Les agents chargés de la protection devront être en tenue civil avec plaque apparente, aucun gilet par balle ni uniforme n'est autorisé de façon à ne pas gêner la vie du témoin.
Article 4-2-3 : Les gilets par balle et armes lourdes des agents déployés doivent être mis dans le coffre du véhicule afin de pouvoir les équiper rapidement en cas de problème
Article 4-2-4 : En cas de problème, l'objectif principal des agents déployer est de mettre en sécurité le témoin par tous les moyens nécessaires.
Article 4-2-5 : Les agents déployés ne doivent en aucun cas intervenir dans la vie du témoin, sauf si celui-ci s'avère être en danger.
Article 4-2-6 : Le témoin doit obligatoirement donner son accord, pour que la procédure puisse être mise en place.
Article 4-2-7 : Il s'agit d'une procédure de surveillance à distance, les agents déployés doivent suivre le témoin de loin, afin de le protéger sans gêner son train de vie quotidien.
Article 4-2-8 : Les agents n'ont pas le droit de rentrer dans le domicile du témoin sauf en cas de problème ou de demande expresse de celui-ci.
Article 4-2-9 : Le témoin devra porter un bracelet électronique et avoir le numéro de téléphone de chacun des agents chargé de sa protection.
Article 4-2-10 : Les voitures utilisées par les agents pour la surveillance doivent être entièrement banalisées.
Article 4-2-11 : En cas de délit perpétré devant les agents chargé de la surveillance, si cela n'interfère pas avec les témoins ceux-ci n'ont pas l'autorisation d'intervenir. Ils doivent appeler du renfort pour gérer le problème.
Article 4-2-12 : En cas de crime, perpétré devant les agents de surveillance, ceux-ci peuvent intervenir si ce n'est pas trop dangereux pour eux ou le témoin, ils doivent cependant prioriser la sécurité du témoin et doivent obligatoirement appeler du renfort.
Article 4-2-13 : Les agents déployés pour la surveillance doivent être du bureau du Marshal ou des agents assermentés autorisé par le Marshal ou son adjoint.
Sous-chapitre 3 : Protection Niv2
Article 4-3-1 : Ce niveau de protection peut être ordonné par un procureur, en cas d'absence d'un procureur la décision peut être prise le Marshal, ou son adjoint le temps qu'un procureur se présente et valide ou non la décision.
Article 4-3-2 : Les agents chargés de la protection doivent être du bureau du Marshal.
Article 4-3-3 : Les agents chargés de la protection devront être en tenue civil avec plaque apparente, aucun gilet par balle ni uniforme n'est autorisé de façon à ne pas gêner la vie du témoin.
Article 4-3-4 : Les voitures utilisées par les agents pour la surveillance doivent être entièrement banalisées.
Article 4-1-5 : Les gilets par balle et armes lourdes des agents déployés doivent être mis dans le coffre du véhicule ou dans une pièce de la maison afin de pouvoir les équiper rapidement en cas de problème.
Article 4-3-6 : En cas de problème, l'objectif principal des agents déployer est de mettre en sécurité le témoin par tous les moyens nécessaires.
Article 4-3-7 : Les agents déployés ne doivent en aucun cas intervenir dans la vie du témoin, sauf si celui-ci s'avère être en danger.
Article 4-3-8 : Le témoin doit obligatoirement donner son accord, pour que la procédure puisse être mise en place.
Article 4-3-9 : Il s'agit d'une procédure de protection rapprochée, les agents déployés doivent suivre le témoin de prêt, afin de le protéger au plus proche à tout moment. Il doit toujours y avoir au minimum un agent dans un périmètre rapproché du témoin.
Article 4-3-10 : Les agents devront sécuriser le domicile dans lequel loge le témoin depuis l'intérieur. Ils devront dormir sur place en se relayant.
Article 4-3-11 : Le témoin aura la possibilité selon son choix de porter un bracelet électronique, il devra obligatoirement avoir le numéro de téléphone des agents chargé de sa protection.
Article 4-3-12 : En cas de délit perpétré devant les agents chargé de la surveillance, si cela n'interfère pas avec les témoins ceux-ci n'ont pas l'autorisation d'intervenir. Ils doivent appeler du renfort pour gérer le problème.
Article 4-3-13 : En cas de crime, perpétré devant les agents de surveillance, ceux-ci peuvent intervenir si ce n'est pas trop dangereux pour eux ou le témoin, ils doivent cependant prioriser la sécurité du témoin et doivent obligatoirement appeler du renfort.
Article 4-3-14 : En cas de menace majeur, un membre de l'état major du bureau des marshals peut décider de transférer le témoin dans un domicile sécurisé fourni par l'état.
Sous-chapitre 4 : Protection Niv3
Article 4-4-1 : Ce niveau de protection peut être demandé uniquement par un juge, le gouverneur ou son remplaçant. L'ordre de demande sera ensuite transmis au Marshal qui devra transmettre le dossier complet au bureau central des U.S. Marshal (Staff) pour leur validation ou non.
Article 4-4-2 : Les agents chargés de cette procédure doivent être du bureau du Marshal et au grade minimum de Deputy Marshal Officer.
Article 4-4-3 : Cette procédure est classée secret défense, toutes personnes brisant le secret risque la peine équivalente à la haute trahison.
Article 4-4-4 : Cette procédure consiste au changement d'identité total du témoin et de sa famille.
Article 4-4-5 : Le Bureau des Marshals doit par conséquent fabriquer un dossier avec une nouvelle histoire ainsi que tous les papiers pour authentifier la réalité de celle-ci.
Article 4-4-6 : La mise en place de cette procédure ne peut être effective qu'après le jugement dans lequel le témoin doit témoigner. Avant il bénéficierait de la procédure de protection rapprochée.
Article 4-4-7 : Une fois le changement d'identité effectué, le témoin se verra confier un agent référent qui sera chargé du maintien de la nouvelle identité et de la liaison entre le témoin et le bureau des marshals.
Chapitre 5 : Mandats et réquisitions
Article 5-1 : Un mandat ne peut-être distribué que par le Procureur de la République ou par le Juge.
Il existe 5 mandats différents :
Le mandat d’arrêt
Le mandat de perquisition
Le mandat de comparution
Le mandat de recherche
Le mandat de blocage de zone
Article 5-2 : Lors d’une réquisition ou d’un mandat présenté par les forces de l’ordre, le secret professionnel ou médical ne peut être opposé.
Article 5-3 : Le mandat d’arrêt permet d’utiliser la force publique pour arrêter un individu et le transporter en prison pour que sa peine y soit purgée. Il peut aussi être affiché publiquement. Une récompense peut être offerte en cas d’information permettant l’arrestation de l’intéressé.
Article 5-4 : Le mandat de recherche permet de signifier la recherche d’une personne. En cas de découverte de l’intéressé par un civil, les agents de la force publique doivent être alertés. Il est utilisé dans le cadre d’une disparition inquiétante. Il peut servir également à contraindre un témoin à se présenter auprès du Juge lors d’un procès.
Article 5-5 : Le mandat de comparution permet de contraindre un individu à se présenter à son jugement.
Article 5-6 : Le mandat de perquisition permet d’autoriser les agents de la force publique à entrer dans les biens immobiliers ou fouiller les biens mobiliers appartenant à une personne physique ou morale mise en cause au sein d’une procédure, ou pouvant comporter des preuves.
Article 5-7 : Le mandat de blocage de zone permet de signifier à l’ensemble de la population qu’une zone est interdite d’accès pour cause de danger ou d’opération de police en cours. Celui-ci ne peut dépasser une durée de 2 heures.
Article 5-8 : Une autorisation de réquisition peut être accordée par le Procureur de la République si l’enquête le nécessite. L’agent de police judiciaire doit en demander l’autorisation auprès du Procureur de la République tout en motivant sa demande. Dans le cadre d’une enquête, le Procureur de la République peut accorder de manière permanente toutes les réquisitions permettant le bon fonctionnement de l’enquête.
Chapitre 6 : DEFCON
Article 6-1 : Une mesure de DEFCON ne peut être décidée que sur avis du Procureur de la République, du Juge, du Premier Ministre ou du Gouverneur.
Article 6-2 : Si des agents de la jugent nécessaire d’obtenir une mesure de DEFCON avancée, ils doivent en faire part aux personnes explicitées à l’article 6-1 du Code de Procédure Pénal qui leur accorderont cette mesure.
Article 6-3 : La communication du niveau de DEFCON doit se faire par les membres du Gouvernement (explicités à l'article 6-1 du Code de Procédure Pénal) par le biais des canaux officiels sur l'intranet de la Ville.
Article 6-4 : Chaque niveau de Defcon, excepté le niveau 5, est limité en durée :
- DEFCON 1 : 12 Heures
- DEFCON 2 : 24 Heures
- DEFCON 3 : 48 Heures
- DEFCON 4 : 48 Heures
Chaque niveau de Defcon peut être renouvelé une fois en cas de nécessité.
Article 6-5 : Le niveau normal de DEFCON est le 5, celui-ci est employé sans limite de temps quand aucune menace n’est active. Une mesure de DEFCON peut être appliquée dans une localisation précise, tel un quartier, une ville ou une localité. Dans ce cas, le reste du territoire national n’est pas impacté par la présente mesure de DEFCON.
Article 6-6 : Il existe 5 états d’alertes DEFCON :
DEFCON 5 : [État Normal] Préparation normale en temps de paix. Ce code est actif constamment lorsqu'aucune menace, réputée être sérieuse, n'est avérée. Les forces de l'ordre exercent leurs fonctions dans un cadre normal. Les forces de l'ordre patrouilles avec gilet non apparent et sont en possessions d’armes d’épaule de type fusil à pompe dans leur coffre de leur véhicule.
DEFCON 4 : [État de sécurité] La préparation des forces de l’ordre est au-dessus de la normale. Les mesures de sécurité donnent lieu à un armement plus lourd pour les forces de l’ordre, les forces de l’ordre sont équipées de gilet pare-balles apparents ainsi qu'une tenu d'intervention noir et sont en possessions d’armes d’épaule dans leur coffre de véhicule. Les actions de palpations peuvent-être effectuées sur tous citoyens.
DEFCON 3 : [État d'urgence] La préparation des forces de l’ordre est encore rehaussée. Les mesures de sécurité donnent lieu à un armement plus lourd pour les forces de l’ordre. Les forces de l'ordre sont équipées de gilet pare-balles apparents ainsi qu'une tenu d'intervention noir avec une dissimulation du visage et sont en possessions d'armes d’épaule apparente. Les actions de fouilles peuvent-être effectuées sur tous citoyens et véhicules. Ce code est actif lorsqu’une menace, réputée sérieuse et majeure, est avérée.
DEFCON 2 : [État d’alerte] La préparation des forces de l’ordre est très fortement renforcée. Les mesures de sécurité donnent lieu à un armement encore plus lourd, les forces de l'ordre sont équipées de gilet pare-balles apparents, sont en possessions d'armes d'épaule lourdes apparentes et de casques lourds. Ce code est actif lorsqu’une menace, majeure et sérieuse, représentant un grand risque pour la sécurité nationale, est avérée.
DEFCON 1 : [État de guerre] La préparation des forces de l’ordre est maximale. En plus des dispositions prévues aux précédents états, les forces de l’ordre sont fédéralisées et militarisées. L'armée est présente constamment aux abords des institutions et renforce les forces de l'ordre en ville. La loi martiale peut-être décrétée. Ce code est exceptionnel, il est actif lorsqu’une menace grave et imminente pour notre nation est avérée. Toute menace entraînera une réplique immédiate.