Ce n'est pas un scoop...On passe plus de temps au travail qu'à la maison !
D’autant plus que l’âge de la retraite se fait de plus en plus lointain !
Il est donc impérieux de connaître ses droits, mais aussi ses devoirs, pour éviter les déboires !
Sachez ainsi que depuis 19 avril 2023, le salarié qui abandonne son poste de travail, et qui ne l’a pas repris après une mise en demeure de son employeur, pourra être considéré par ce dernier comme étant démissionnaire (article L 1237-1-1 du Code du travail).
Pour faire application de ces nouvelles dispositions, le délai dans lequel le salarié doit justifier de son absence ou reprendre son travail ne peut être inférieur à 15 jours.
Cette nouvelle présomption de démission n’est pas sans conséquences puisque le salarié ainsi considéré comme démissionnaire ne pourra pas bénéficier de l’assurance chômage servie par le POLE EMPLOI.
Bien évidemment si le salarié justifie que son absence est due à :
· Des raisons médicales
· L’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1
· L’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1
· Le refus d’exécuter une instruction contraire à une réglementation
· La modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur
· la présomption de démission ne pourra être invoquée.
Cette liste ne semble pas exhaustive, et elle sera très certainement complétée par la Jurisprudence de nos juridictions.
Une autre question demeure aussi au suspend : est-ce que l’employeur, face à un salarié ayant abandonné son poste de travail, devra nécessairement le considérer comme démissionnaire, ou pourra-t-il choisir de le licencier pour faute.
Selon le Ministère du Travail, il semblerait que l’employeur, face à pareille situation, doivent mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démissions, et n’avoir plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute.
La question méritera toutefois débat judiciaire car la rédaction des articles L 1237-1-1 et R 1237-13 du Code du travail fait état de « l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission », laissant présumer qu’il est donc possible ne pas se prévaloir de cette présomption et de choisir la voie du licenciement pour faute grave.
Place à présent à la Jurisprudence, et restons vigilants aux premières décisions qui seront rendues.