L'extinction des servitudes

Les causes d'extinction, c'est-à-dire de disparition des servitudes sont les suivantes :

1°) L’impossibilité d'utiliser la servitude.

Voici un exemple : " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 1994), que, selon acte du 27 avril 1968, une servitude conventionnelle de passage a été constituée sur le fonds des époux Y... au profit de la parcelle voisine de Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de cette servitude de passage, alors, selon le moyen, 1° que les aménagements auxquels doit procéder le propriétaire du fonds dominant pour éteindre une servitude conventionnelle s'entendent de modifications matérielles qui rendent les choses dans un état tel qu'il soit impossible d'en user conformément au titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la création d'un trottoir continu en limite de la propriété des consorts Y... et du lotissement au droit du chemin sur lequel Mme X... invoque un droit de passage par le concepteur du lotissement, révélait la volonté de ce dernier de ne pas permettre le droit de passage et l'avait rendu impossible ; qu'en décidant que la création d'un simple trottoir, lequel, ce qui n'était pas discuté, était insusceptible de faire obstacle au passage litigieux, avait rendu impossible l'exercice de la servitude, sans expliquer en quoi le passage était désormais impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du Code civil ; 2° que les modifications apportées à l'état des lieux par le propriétaire du fonds dominant qui ne font que modifier la destination de la servitude sans pour autant en rendre impossible l'usage, ne sont pas une cause d'extinction de la servitude ; que, pour décider que la servitude de passage avait été éteinte, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la création d'un trottoir dans le prolongement du droit de passage dont la destination était initialement agricole, avait eu pour effet de retirer sa destination agricole à la servitude litigieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ; 3° qu'en omettant de viser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait pour décider que le droit de passage revendiqué avait une destination purement agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'inutilité d'une servitude par suite d'une modification de l'état des lieux n'est pas une cause d'extinction de la servitude ; qu'en se fondant, néanmoins, pour décider que la servitude de passage était éteinte sur la circonstance que le lotissement bénéficiait désormais d'un accès direct sur la voie publique par une autre issue spécialement créée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la configuration des lieux du fait de la création d'un trottoir sur le fonds dominant rendait impossible l'usage d'un droit de passage, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'extinction de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".

Un autre exemple : " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004), que Mme X..., dont la parcelle WA n° 61 est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds des époux Y..., a assigné ces derniers afin que soit constatée la disparition de la servitude ;

que M. Z... et Mme A..., dont la parcelle WA n° 62 est pareillement assujettie envers le fonds des époux Y..., sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 703 du Code civil ;

Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A..., l'arrêt retient que la sujétion très générale de passage mutuel sur le fonds respectif, qui résulte de l'acte de partage, n'a été imposée que pour permettre la "bonne exploitation des fermes" ;

que n'est pas démontrée en l'espèce la nécessité pour les époux Y... d'utiliser un passage juste devant la maison d'habitation de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A..., d'autant qu'il ressort d'une lettre de Mme X... au notaire que les déplacements du bétail et des engins agricoles de leur exploitation s'effectuent usuellement par l'autre accès au chemin ; que les conditions prévues à l'acte du 20 octobre 1931 n'étant pas remplies, il convient de constater que les époux Y... ne peuvent revendiquer l'exercice d'une servitude, selon les modalités qu'ils postulent alors même qu'ils disposent de plusieurs voies d'accès, y compris par le nord ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux Y... étaient dans l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Un autre exemple :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2003), que Mme X..., qui a acquis de M. Y... par acte reçu le 11 avril 1988 par M. Z..., notaire, un terrain sur lequel elle a construit une maison d'habitation, a assigné Mmes A..., B... et C..., propriétaires du fonds voisin, ainsi que M. Y..., lequel a appelé M. Z... en garantie, en négation d'une servitude de passage grevant sa propriété ; que, par arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel de Grenoble a constaté que le fonds appartenant à Mmes A..., B... et C... bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds de Mme X..., a déclaré non éteinte ladite servitude, a fait droit à la demande de déplacement présentée par celle-ci conformément à son plan n° 2, a dit que M. Y... n'avait pas contracté de bonne foi avec elle, a déclaré M. Z... fautif pour n'avoir pas mentionné dans l'acte du 11 avril 1988 l'existence de la servitude, a condamné in solidum M. Y... et M. Z... à réparer le préjudice subi par Mme X... du fait de la présence sur son terrain de cette servitude et a désigné un expert pour en tracer l'assiette et donner à la cour les éléments lui permettant d'apprécier ce préjudice ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'usage de la servitude de passage telle qu'elle a été déplacée par l'arrêt du 24 juin 1997 est impossible, de constater, en conséquence, son extinction en application de l'article 703 du Code civil et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1 ) que l'arrêt du 24 juin 1997, rendu dans la même instance, a définitivement entériné le nouveau tracé de la servitude de passage tel qu'il résulte du plan n° 2 de Mme X..., et a ordonné qu'il soit matérialisé sur les lieux ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir relevé l'existence d'une quelconque modification survenue dans la situation des fonds litigieux depuis l'arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 ) que l'arrêt du 24 juin 1997 a définitivement jugé que la construction édifiée par Mme X... sur une partie de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage n'a pas entraîné l'extinction de cette servitude et que son assiette doit être déplacée ; que, dès lors, l'impossibilité prétendue de fixer la servitude telle que déplacée par l'arrêt du 24 juin 1997 ne pouvait, sans violation de la chose jugée, entraîner l'extinction de la servitude mais tout au plus la fixation d'un nouveau tracé ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1351 du Code civil ;

3 ) que seule l'impossibilité d'user d'une servitude en raison de l'état des lieux est de nature à entraîner son extinction ; qu'en se fondant, pour constater l'extinction de la servitude dont la mise en place était proposée par Mme X... elle-même, sur son coût comparé à son utilité pour le propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 701 et 703 du Code civil ;

4 ) qu'écartant les allégations de Mme X... tirées de l'extinction de la servitude pour non-usage trentenaire, l'arrêt du 24 juin 1997 avait relevé que les attestations versées aux débats démontraient que la servitude litigieuse a toujours été utilisée par les auteurs de Mme B... puis par sa locataire, Mme D... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait établi au contraire que la servitude serait inutile, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

5 ) que l'impossibilité d'user d'une servitude ne peut entraîner son extinction lorsqu'elle résulte du non-respect de ses obligations par le propriétaire du fonds servant ; qu'ainsi que le constatait l'arrêt du 24 juin 1997 c'est la construction édifiée par Mme X... sur le tracé de la servitude conventionnelle qui a empêché l'exercice normal de cette servitude ; que, dès lors, l'impossibilité de faire droit à la demande de Mme X... tendant à obtenir le déplacement de la servitude selon un nouveau tracé moins onéreux que le rétablissement du passage originaire ne pouvait pas non plus être de nature à entraîner l'extinction de cette servitude ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 701 et 703 du Code civil ;

6 ) que seule Mme X..., propriétaire du fonds servant, à l'exclusion du notaire ou du vendeur, avait qualité pour invoquer l'extinction de la convention de servitude de passage grevant sa parcelle ;

qu'en se déterminant de la sorte sur le seul fondement des conclusions du notaire et du vendeur, et alors que Mme X..., propriétaire du fonds servant, sollicitait la fixation de l'assiette de la servitude conformément au plan entériné par l'arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme B... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que M. Z... ou M. Y... n'auraient pas été recevables à invoquer l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds de Mme X..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 24 juin 1997 avait déclaré la servitude conventionnelle de passage dont bénéficiait le fonds dont Mme B... se prétendait seule propriétaire non éteinte et l'avait déplacée de façon définitive conformément au plan n° 2 présenté par Mme X... et retenu souverainement qu'il était impossible d'aménager une servitude de passage à talons sur ce tracé sans procéder à des travaux gigantesques, très onéreux et totalement inutiles, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que la servitude était éteinte en 1997 et qui n'était pas saisie d'une demande de modification de l'assiette de la servitude, a pu en déduire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que l'impossibilité d'user de la servitude telle qu'elle avait été déplacée par l'arrêt du 24 juin 1997 entraînait son extinction."

2°) La réunion, la confusion, du fonds servant et du fonds dominant, entre les mains d'un même propriétaire, aussi appelée consolidation.

3°) Le non-usage de la servitude pendant 30 ans.

Voici un exemple : " Vu l'article 700 du Code civil, ensemble les articles 706 et 707 du même Code ;

Attendu que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1994), que le fonds de M. X... est grevé d'une servitude non aedificandi au profit du fonds appartenant aux consorts Y... ; que M. X... ayant entrepris la construction d'une maison d'habitation avec utilisation de la totalité de la largeur du terrain, les consorts Y... ont demandé le rétablissement de la zone non aedificandi sur une distance de 2 mètres des lignes divisoires Est et Ouest du fonds ; que M. X... a demandé que soit constatée l'extinction de la servitude établie par un acte du 21 février 1900 du fait d'un acte contraire consistant dans l'édification d'un garage à moins de 2 mètres de la limite de son terrain ;

Attendu que, pour déclarer la servitude non éteinte par la prescription, l'arrêt retient que le garage se trouve en limite Ouest de la parcelle de M. X... et qu'aucune construction ne se trouve en limite Est ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette construction se trouvait dans la zone frappée d'une interdiction de bâtir et qu'elle avait été édifiée avant 1960, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "

Un autre exemple : " Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

4°) La renonciation à la servitude.

Voici un exemple : " Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1993) de les débouter de leur demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur le fonds de M. Z..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur le fonds Mercier, la cour d'appel a retenu qu'il avait lui-même supprimé le portail mitoyen, signe apparent de sa servitude de passage établie par destination du père de famille, et construit un mur sur la ligne divisoire, ce qui impliquait sa renonciation à l'exercice de la servitude ;

qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'emplacement du portail démoli restait indéterminé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d'user de la servitude et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du Code civil ;

2 ) que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux réalisés par M. Y... impliquaient sa renonciation à l'exercice de la servitude de passage, sans établir qu'une telle impossibilité d'user aurait duré trente ans, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation sans équivoque de M. Y... de renoncer à la servitude et a privé sa décision de base légale au regard des articles 703, 704, 706 et 707 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans se référer à l'impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d'user de la servitude ou à son non-usage pendant trente ans, que M. Y... avait détruit le portail mitoyen, supprimant le signe apparent de la servitude établie par destination du père de famille et, de surcroît, construit un mur sur la ligne divisoire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Y... avaient manifestement renoncé à l'exercice de la servitude, a légalement justifié sa décision."

Mais cette renonciation est parfois sans effet :

"Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 mai 2006), que la société civile immobilière Lou Tian (SCI) a acquis des consorts X... une parcelle provenant de la division d'une parcelle plus grande ayant appartenu aux époux X... ;

Attendu que pour la débouter de sa demande de droit de passage sur les fonds de ses voisins, l'arrêt retient que dans l'acte de vente d'une partie de leur fonds aux époux Y..., les époux X... ont renoncé au bénéfice de la servitude de passage conventionnelle instituée par un acte de partage bénéficiant à leur parcelle, que si, actuellement, la propriété vendue par les consorts X... à la SCI peut être regardée comme en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil, cet état résulte directement du renoncement par les époux X... au bénéfice d'un droit de passage qui permettait le passage de véhicules et donc la desserte complète de leur fonds, alors que M.X..., ancien notaire, ne pouvait ignorer les conséquences de cette renonciation sur la situation du surplus de la propriété restant lui appartenir, et que l'état d'enclave invoqué résultant d'actes volontaires des auteurs de la SCI, celle-ci n'est pas fondée à réclamer un droit de passage sur les propriétés de ses voisins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation de l'auteur de la division au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

5°) La perte de l'un de deux fonds.

6°) L'inutilité de la servitude : cela est discuté mais voici un arrêt qui semble l'avoir admis.

"Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2000, rectifié par arrêt du 12 mars 2001), de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage qui grevait le fonds cadastré AL 210 au profit de la parcelle AL 309, alors, selon le moyen :

1 / que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte du seul fait qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, la cour d'appel a violé les articles 703 et 704 du Code civil ;

2 / que les servitudes ne peuvent s'éteindre du seul fait de leur inutilité pour le fonds dominant ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte pour la seule raison qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, sans constater que son exercice était devenu impossible, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 21 juillet 1982 qui avait institué la servitude litigieuse sur la parcelle vendue AL 210, au profit de la parcelle AL 209 demeurée la propriété du vendeur, précisait que cette servitude était destinée à permettre à celui-ci d'accéder au surplus de son tènement à l'Est, qu'il résultait des termes de l'acte que la servitude n'avait été créée qu'en vue d'assurer au propriétaire de la parcelle AL 209 une desserte pour un atelier par lui conservé mais devenu depuis la propriété d'un tiers, et que les époux X..., qui avaient acquis en 1988, non pas l'intégralité de la parcelle AL 209, mais seulement la partie Nord-Est de celle-ci, n'avaient pas à se rendre dans sa partie Sud-Ouest pour atteindre la rue des Marais, qu'ainsi l'objet de la servitude avait disparu, la cour d'appel a pu en déduire que cette servitude, dont il résultait qu'elle était affectée, selon l'acte constitutif, à une destination déterminée, était éteinte dès lors que les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user conformément au titre".