L'article 685-1 du code civil

Cet article prévoit :

En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquerl’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

L'article 682 auquel il fait référence dispose :

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Autrement cet article est relatif à la disparition de la servitude de passage en cas de cessation de l'enclave.

Mais il ne s'applique pas aux servitudes par destination du père de famille :

"Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaque que Lesbegueries a engage une action tendant à faire reconnaitre au bénéfice de son fonds l'existence d'une servitude de passage sur la propriété de demoiselle x..., s'exerçant par un chemin que demoiselle Lafargue avait fermé par un portail.

Que la cour d'appel a accueilli sa demande, en déclarant que ledit chemin constituait une servitude de passage établie par destination du père de famille.

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir statue ainsi, alors, selon le moyen, "que l'article 685-1 du code civil a une portée générale et absolue puisqu'il prévoit, en cas de cessation d'enclave, la disparition des servitudes de passage, quelle que soit la manière dont leur assiette et leur mode ont été déterminés, si bien que la servitude de Lesbegueries, dont le fonds n'est pas enclavé, ne pouvait servir de support a son action".

Mais attendu que c'est a bon droit que les juges d'appel ont dit que l'article 685-1 du code civil, n'était pas applicable aux servitudes établies par destination du père de famille."

Ni aux servitudes conventionnelles :

"Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1991) de décider que la servitude de passage, dont le fonds de Mme Y... bénéficie sur leur propriété, n'est pas éteinte, alors, selon le moyen, 1°) qu'en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes des 13 décembre 1846 et 23 octobre 1854 n'avaient pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la servitude existant déjà comme elle l'a constaté avant indivision du fonds, et les époux X... soulevant qu'elle avait une origine légale ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'outre l'accès au chemin dit de La Chenât, le fonds de Mme Y... disposait du passage sur la voie communale de Mézières à Orléans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil en refusant de reconnaître l'extinction de l'état d'enclave du seul fait que le chemin de La Chenât était un chemin communal d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte du 13 décembre 1846 avait institué une servitude conventionnelle de passage sur le lot numéro 5 en faveur du lot numéro 4, l'acte du 23 octobre 1854 ayant eu pour objet d'en préciser l'assiette et les modalités d'exercice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."

Lorsqu'il s'applique cet article permet de demander la suppression des ouvrages installés à l'occasion de cette servitude :

"Vu l'article 685-1 du Code civil, ensemble l'article 545 de ce Code ;

Attendu qu'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ;

Attendu que pour débouter M. Jean-Luc A... de sa demande de suppression des ouvrages implantés par M. Jacques Y... sur sa propriété, l'arrêt retient qu'il convient de ne supprimer que les ouvrages nécessaires à l'exercice du passage, soit le portail d'accès à la propriété de M. Jacques Y..., que M. Jean-Luc A... ne peut exiger la suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, qui ont été régulièrement installés quand la servitude était régulièrement consentie et exercée et que ces installations qui équipent la maison de M. Jacques Y... doivent rester en l'état sans que M. Jean-Luc A... ne puisse en exiger la suppression ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la servitude de passage autorisait M. Jean-Luc A... à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude, et sans relever l'existence d'un titre distinct autorisant la restriction ainsi apportée au droit de propriété de M. Jean-Luc A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés."