Droit de se clore, clôture et code civil

Au moment de l'établissement du Code civil, après la Révolution Française, la faculté de se clore et le droit de se clore sont apparus comme la conséquence logique du droit de propriété.

Ce droit, considéré comme imprescriptible, a été édicté par l'article 647 du Code civil qui est ainsi rédigé :

« Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. »

Quant à l'article 682 du Code civil, c'est celui qui régit le droit de passage en cas d'enclave et qui est ainsi rédigé :

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

De façon plus anecdotique l'article 648 du Code civil prévoit que le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

Cela signifie que ce propriétaire perd dans cette proportion le droit de faire paître ses animaux sur tout ou partie des terrains de la commune.