Lecture d'une œuvre :
"L'Esprit des lois" de Montesquieu
par Didier Carsin
1/ Enregistrement de la séance du 06 mai 2025
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enregistrement séance du 06.05.2025
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enregistrement séance du 06.05.2025
2/ Plan du cours de la séance du 06.05.2025
C'est notre 9ème séance. Nous poursuivrons notre réflexion sur la liberté politique en montrant comment elle requiert la justice pénale, dans le Livre XII.
1- Le cheminement qui conduit à poser le problème de la justice pénale
a- La liberté politique comme produit de la constitution (livre XI)
b- La liberté politique comme sentiment tributaire des moeurs d'une société que les lois civiles, - particulièrement les lois "criminelles"-, "favorisent" ou contrarient (EL XII, 1)
c- La distinction de ces deux dimensions de la liberté politique (relative en pratique) permet d'énoncer le problème : s'il ne suffit pas de faire cesser l'arbitraire du pouvoir, et s'il faut encore faire cesser l'arbitraire qui résulte des procédures et des lois pénales ("lois criminelles"), comment faire pour qu'elles soient justes et "favorisent" la liberté du citoyen (confortent "l'opinion qu'il a de sa sûreté") ?
d- Le problème de l'arbitraire des lois criminelles est plus important encore que celui de l'arbitraire du pouvoir : "Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen"
2- En quoi consiste la justice des pratiques judiciaires et des lois criminelles?
a- "Tout l'arbitraire cesse, quand la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose (= "chaque peine est tirée de la nature particulière du crime")
b- La définition des lois criminelles ne fait pas exception à la définition générale des lois énoncée au début de L'Esprit des Lois (EL, I, 1) : " Les lois, dans la signification la plus étendue, sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses".
c- Elles ne sont pas justes du seul fait qu'elles sont instituées par le législateur, mais parce qu'elles mettent en oeuvre un "rapport d'équité" que l'homme découvre dans son intelligence : ' Un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal". Dès lors, le problème essentiel de la justice pénale n'est plus celui du fondement du droit de punir (qu'est-ce qui autorise le souverain à punir ? voir les philosophies du contrat social comme celles de Hobbes et de Rousseau) mais celui du fondement de ses règles d'exercice.
3- Les règles d'exercice du droit pénal (EL, XII, 2 et 4)
a- Nécessité d'une procédure pénale rigoureuse pour éviter le châtiment d'un innocent. Le statut du criminel n'est pas celui d'un ennemi (voir l'interprétation différente de la peine de mort selon Montesquieu, EL, XV, 2, et Rousseau, Contrat social, Livre II chapitre 5). La peine comme privation d'un avantage social (redéfinition du "supplice")
b- Nécessité d'une juste qualification des crimes
c- Nécessité d'une juste classification et d'une juste hiérarchisation des crimes en quatre "espèces" de crimes, des moins graves au plus graves (en rupture avec l'Ordonnance criminelle royale de 1670)
d- Une dépénalisation des "crimes qui choquent la religion" : l'incompétence de l'Etat pour en juger et les punir (en rupture avec l'Ordonnance royale de 1670 qui accorde une importance majeure à ces crimes et les punit de mort)
4- La modération des peines comme condition de leur efficacité dissuasive (EL, VI, 9,12, 16)