Voici les décisions judiciaires les plus importantes relatives à l'indemnité de rupture de l'agent commercial.
“Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Chantal Pieri, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliée de cette société ; qu'elle a informé la société Chattawak qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin ; que cette société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signé sans son accord ; que la société Chantal Pieri l'a assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Chattawak reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'agissant sous son nom, il est partie aux contrats de vente et en assume les obligations et les risques ; qu'en se prononçant, pour décider que la société Chantal Pieri n'était pas commissionnaire mais mandataire de la société Chattawak, par des motifs liés à la commercialisation des articles sous l'enseigne Chattawak et de la marque Chattawak et à des obligations découlant de l'affiliation à un réseau de vente, inopérants à établir si la société Chantal Pieri agissait en son nom ou en celui de la société Chattawak, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Chantal Pieri intervenait aux contrats de vente des articles à la clientèle en tant que vendeur ou en tant que représentant de la société Chattawak, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relèvé que l'article 8 du contrat liant les parties précise que les marchandises et accessoires confiés à l'affilié restent la propriété de la société Chattawak et que les dispostions de l'article 11, qui ont un caractère essentiel, stipulent que l'affilié "encaissera le produit de l'ensemble des ventes au détail faites à la clientèle en versant ces montants sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Chattawak ; ces remises de fonds interviendront au moins trois fois par semaine", tandis que le ticket de caisse versé aux débats établi par le logiciel "terminal point de vente" fourni par la société Chattawak et impérativement utilisé par l'affilié pour la gestion du magasin mentionne "Chattawak, 7 rue Sommelier-74 000 Annecy", sans aucune indication permettant d'identifier la société Chantal Pieri, l'arrêt retient que la société Chantal Pieri se trouvait contractuellement et dans les faits, tenue d'agir non seulement pour le compte, mais aussi au nom de la société Chattawak ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir constaté que le contrat liant les parties contenait une disposition selon laquelle la société Chantal Pieri était "un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce", l'arrêt retient que cette société avait la qualité d'agent commercial de la société Chattawak ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial, simple mandataire qui n‘a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce, et n'a pas la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.”
“Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 25 mai 1997), que la société Lochin-Poisson a donné mandat à M. X..., agent commercial, de rechercher tous véhicules neufs ou d'occasion pouvant être achetés moyennant une commission de 500 francs par véhicule fourni ; qu'une période d'essai de six mois était prévue et qu'il était stipulé une indemnité en cas de rupture du contrat anticipée ; que le mandant ayant mis fin au contrat après cinq mois, M. X... l'a assigné en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle puis a demandé à titre subsidiaire l'indemnité compensatrice légale ; que la société s'y est opposée au motif que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle alors, selon le moyen, que si, dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral, ce droit ne peut être exercé, à peine de dommages-intérêts, que si un délai raisonnable de préavis a été observé ;
que la stipulation d'une période d'essai peut avoir précisément pour objet de déroger à cette exigence en permettant à chacun des cocontractants, pendant un certain laps de temps, de résilier la convention sans préavis ;
que, dès lors, en décidant que la stipulation d'une période d'essai serait privée d'objet si la convention devait être interprétée comme mettant à la charge de l'auteur de la rupture le paiement de l'indemnité conventionnelle, y compris pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement les termes obscurs et ambigus du contrat, l'arrêt retient que celui-ci stipule une période d'essai à l'issue de laquelle il deviendra définitif, et que l'ensemble des clauses du contrat s'applique dès le début de cette période dont la stipulation n'aurait aucun sens si l'indemnité de rupture, de 502 535 francs si le contrat est rompu dans les six mois, était due en cas de résiliation pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de 76 000 francs sur le fondement de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, alors, selon le moyen, que sauf exception au nombre desquelles ne figure pas le cas où la rupture intervient pendant la période d'essai stipulée au contrat, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice; qu'est réputée non écrite toute clause dérogeant à cette règle au détriment de l'agent commercial ;
qu'ainsi, à supposer que la stipulation d'une période d'essai dans un contrat d'agent commercial ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l'agent commercial de son droit à indemnité compensatrice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 16 de la loi du 25 juin 1991;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 14 du contrat dispose que : "le présent à effet d'un essais de collaboration de six mois et prend effet de plein droit à la fin de cette période en son ensemble" et retient que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.”
“Attendu que M. X..., dont le contrat d'agent commercial a été résilié par lettre du 11 décembre 1992 de la société Nutrition et Succès, reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 19 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que, dans sa lettre, la société Nutrition et Succès fondait la faute grave de M. X... sur la réunion de deux motifs tenant l'un à la mauvaise exécution du contrat, l'autre à des propos de dénigrement ;que la cour d'appel a écarté le premier grief et ne pouvait alors retenir une faute grave, cette qualification étant liée à la conjonction de deux séries de faits;qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 12 de la loi n° 91.593 du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial par la société Nutrition et Succès n'étant pas produite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si, comme le prétend le moyen, le mandant avait subordonné le motif de rupture du contrat à la conjonction des deux griefs qu'il alléguait;
que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur la sincérité et l'indépendance des témoins, tous membres du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser le contenu des attestations autrement que par une formule d'ordre général, et d'indiquer les dires exacts de M. X... qui auraient constitué un dénigrement, la cour d'appel a empêché tout contrôle de la Cour de Cassation et n'a pas donné de base légale à l'arrêt, au regard des articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991;
alors, de plus, que M. B... n'a pas relaté de critiques nettes proférées par M. X...;
que M. Y... n'a pas non plus reproduit des propos exacts;
que M. A... a attesté de faits postérieurs à la rupture et que M. Z... n'a rien entendu par lui-même ;
qu'en ne procédant à aucune analyse effective des témoignages produits, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ni sérieusement justifié cette dernière;
qu'elle a tout à la fois violé les articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, encore, qu'émettre des doutes sur l'honnêteté et la compétence de dirigeants ne faisait pas obstacle au maintien des relations contractuelles ;
que M. X... n'était pas dépouillé de toute liberté d'expression, ce qui excluait que les allusions qui lui ont été prêtées constituaient une faute grave;
que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, les articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991;
et alors, enfin, que les témoignages soulignant la confiance dont jouissait M. X..., loin d'aller à son encontre, laissaient à tout le moins entendre que ses assertions s'avéraient crédibles sinon fondées, ce qui faisait obstacle à la qualification de faute grave;
que la cour d'appel n'a pas, également pour cette raison, donné de base légale à son arrêt, au regard des articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est attesté par plusieurs personnes, dont il indique les noms et précise qu'elles sont adhérentes ou responsables de la société Nutrition et Succès, que "dès septembre 1992, M. X... émettait publiquement des doutes sur l'honnêteté et la compétence de l'équipe dirigeante", l'arrêt retient souverainement que ces propos sont "contraires à l'obligation générale de loyauté imposée à tout mandataire à l'égard de son mandant", et que, par suite, la société Nutrition et Succès était bien fondée à souhaiter ne plus maintenir ses relations contractuelles avec M. X...;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen;
que celui-ci n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.”
‘Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 novembre 1998), que la société Rifobois, agent commercial de la société Belipa depuis 1991, ayant été mise en demeure par celle-ci, par lettre du 4 janvier 1996, de cesser toute activité pour son compte, le contrat qui les liait étant rompu en raison de sa faute grave, l'a assignée en paiement des indemnités de rupture ; que la société Belipa a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rifobois reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute dans l'exécution de son mandat d'agent commercial, la condamnant à payer la somme de 100 000 francs à son mandant, et la privant de son indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen :
1 / que la société Belipa n'a reproché à la société Rifobois que d'avoir méconnu l'antériorité dont elle aurait bénéficié dans la commercialisation des parquets mélaminés et, dès lors, exécuté des actes de concurrence déloyale à son égard; que la cour d'appel, qui a constaté que le grief allégué n'était pas établi, a, en prononçant condamnation du mandataire pour un défaut d'information très postérieur du mandant, dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'agent commercial peut représenter en toute liberté des produits non concurrents de ceux de son mandant ; qu'en reprochant à la société Rifobois d'avoir commis une faute pour n'avoir pas informé de la nature de ses autres activités la mandante, en l'état de simples projets de celle-ci et d'une future et possible commercialisation de certains produits qu'elle envisageait, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 juin 1991 et 1er et 3-1 du décret du 23 décembre 1958 modifié par le décret du 10 juin 1992 ;
3 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Rifobois avait fait valoir que le mandant qui modifie ou étend son activité à des produits jusque là fournis au mandataire par un autre mandant ne peut se prévaloir de la similitude de ces produits pour justifier la rupture du contrat conclu avec son mandataire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la faute privatrice de l'indemnité compensatrice due en réparation du préjudice subi s'entend d'une faute consistant en un manquement caractérisé d'une obligation essentielle découlant du contrat de mandat en cours d'exécution et rendant impossible la continuation de ce contrat ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les manquements reprochés à la société Rifobois présentaient le caractère de gravité requis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
5 / que dans des conclusions d'appel, la société Rifobois avait fait valoir que la société Belipa était parfaitement au courant de la situation que ses projets avaient créée puisqu'elle s'était efforcée pendant plusieurs mois de faire renoncer la société mandataire à commercialiser les produits qu'elle envisageait d'adjoindre à sa propre collection ; que le 7 juillet 1995 -soit avant la réunion prévue pour le 18 juillet suivant- la société Belipa le confirmait d'ailleurs par écrit et déclarait même à M. X..., gérant de la société Rifobois, qui souhaitait s'abstenir d'assister plus longtemps, au jour dit, à cette réunion, qu'il pouvait rester" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige et en écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, qui énonce que le manquement au devoir de loyauté constitue une faute grave, exclusive du versement de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis, relève que, si la société Rifobois est entrée en relation avec les sociétés KTA et EPI avant la société Belipa et ne peut encourir le grief de concurrence déloyale, elle a assisté à deux réunions d'information des 6 octobre 1994 et 18 juillet 1995 organisées par la société Belipa pour informer les différents "commerciaux" intervenant pour son compte qu'elle allait commercialiser des parquets mélaminés ;
qu'il retient qu'il lui appartenait, dès qu'elle a eu connaissance de cette future commercialisation, d'informer son mandant de ce qu'elle représentait des produits concurrents, quel que soit leur fabricant, et qu'elle a ainsi commis une faute non seulement en omettant de porter ce fait à la connaissance de son mandant, mais aussi en assistant aux réunions au cours desquelles ce dernier mettait au point la stratégie pour la vente de ce produit ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rifobois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Belipa la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros.”
“Vu les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 2003 du Code civil ;
Attendu que, dans un mandat d'intérêt commun, si le mandataire a le droit, à défaut de clause contraire, d'accepter la représentation d'un nouveau mandant, c'est à la condition que les produits de ce dernier ne soient pas concurrents de ceux du premier mandant, sauf accord de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Down a distribué, à partir de 1980, en vertu d'un mandat d'intérêt commun verbal, les produits fabriqués par la société Lothar's ; que cette dernière ayant vainement demandé à sa mandataire, par lettre recommandée du 2 octobre 1986, de ne pas distribuer les produits de la société Chevignon qu'elle disait concurrents des siens, a refusé de poursuivre ses relations contractuelles avec la société Down ; que celle-ci a assigné la société Lothar's en paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat ;
Attendu que pour condamner la société Lothar's à payer à la société Down une indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun, l'arrêt, après avoir relevé " qu'il n'est pas allégué qu'une exclusivité ait été convenue d'un côté ou de l'autre ", retient que " la société Down avait le droit d'accepter la représentation d'un nouveau mandant, sans avoir à en référer à la société Lothar's, en l'absence de convention sur ce point " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était prétendu, si les produits de ce nouveau mandant n'étaient pas concurrents de ceux de la société Lothar's, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lothar's à payer à la société Down, la somme de 200 000 francs à titre d'indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.”
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la rupture de trois contrats d'agent commercial le liant à la société Olivo, M. Le X... l'a assignée en paiement de redevances convenues pour l'utilisation de la marque qu'il lui avait concédée, de commissions et de dommages-intérêts pour rupture anticipée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Le X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de redevances au titre du contrat de concession exclusive de licence de marque après le mois de mars 1992, alors, selon le moyen, que M. Le X... ayant concédé à la société Olivo la licence exclusive de la marque Verhulst par contrat du 1er août 1988 conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'expiration du terme et la société Olivo ayant dénoncé ce contrat par courrier du 8 juillet 1992, soit deux ans avant sa date d'expiration, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui rejette la demande de M. Le X... en paiement de redevances au titre de cette concession de licence de marque jusqu'à la date d'expiration de la convention des parties au motif inopérant qu'à partir d'une certaine date, la société Olivo avait pris l'initiative de cesser d'utiliser la dite marque ;
Mais attendu que M. Le X... demandant le paiement d'une redevance fixée contractuellement à 5 % du chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que postérieurement au mois de mars 1992, le chiffre d'affaires réalisé a été nul ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a retenu qu'aucune commission n'était due pour la période postérieure au mois de mars 1992, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Olivo reproche de son côté à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'agent commercial des commissions afférentes à la durée du préavis contractuel, alors, selon le moyen, que le juge civil peut retenir des faits dont la réalité n'a pas été déniée par le juge répressif, même si celui-ci a écarté l'existence d'une infraction pénale ;
que, tout en considérant en l'espèce que la circonstance pour l'agent commercial d'avoir induit la société mandante en erreur sur ses relations réelles avec le groupe Intermarché n'était pas susceptible de qualification pénale, le juge répressif n'avait pas nié la réalité de ce fait, de sorte qu'en décidant cependant qu'en raison de la relaxe, ce même fait ne pouvait, dans les relations contractuelles des parties, être appréhendé comme une faute grave de l'agent, commercial, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, le juge répressif a retenu d'un côté que, de 1982 à 1988, les ventes réalisées à la société Intermarché par l'intermédiaire de la société Ingeco dont M. Le X... était le directeur n'ont cessé de progresser et qu'il est établi qu'à la date de signature du contrat d'agent commercial M. Le X... disposait de compétences et de relations lui permettant de "maîtriser parfaitement les problèmes afférents à la distribution des produits Olivo", comme le mentionnait le contrat ; qu'il a retenu, de l'autre côté, qu'en admettant démontré le caractère fautif du comportement de M. Le X... relatif à l'attribution mensongère du référencement auprès de centrales alimentaires, ce comportement ne constituerait qu'un simple mensonge ; qu'ainsi, le moyen est sans fondement ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Attendu que, selon ce texte d'ordre public applicable au contrat en cause, la résiliation du contrat d'agent commercial, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi; qu'il en résulte que si les parties peuvent convenir d'indemnités se cumulant avec celle qui est prévue par ce texte, toute clause prévoyant une indemnisation différente est non avenue ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Le X... en paiement par la société Olivo d'une indemnité de rupture du fait de la résiliation anticipé du contrat d'agent commercial, l'arrêt relève que l'article 5 du contrat d'agent commercial stipule qu'en cas de dénonciation du contrat, celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité de quelque sorte que ce soit et que l'article 8 prévoit qu'en contrepartie de l'exécution de son mandat, M. Le X... percevra sur l'ensemble des ventes réalisées une commission sur le chiffre d'affaires HT réalisé égale à 3 % se décomposant comme suit: 2,5 % à titre de commission commerciale et 0,5 % à titre d'indemnité de clientèle, l'article 11 précisant qu'en aucun cas M. Le X... ne pourra réclamer une quelconque indemnité de clientèle en cas de rupture ou de cessation du contrat, celle-ci lui étant versée dans le cours de l'exécution du contrat ; qu'il retient qu'en vertu de ces dispositions contractuelles, M Le X... n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité de rupture que les parties ont entendu inclure dans le calcul des commissions qui lui étaient versées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”
“Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 27 octobre 2005), que la société de droit italien DS Ingegneria SRL (société DSI) ayant résilié au bout d'un an le contrat à durée déterminée de quatre ans la liant à M. X..., agent commercial, celui-ci l'a assignée en paiement de commissions, d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, d'une indemnité conventionnelle, de sommes au titre du forfait des activités marketing et de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il avait satisfait à ses obligations contractuelles, d'avoir constaté que la rupture du contrat n'était pas abusive et ne faisait naître à son profit aucune créance autre que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, et d'avoir confirmé les dispositions du jugement rejetant toutes demandes plus amples, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de faute grave de l'agent commercial, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ; que la cour d'appel, pour décider que la rupture du contrat d'agent commercial conclu le 1er mars 2000 pour une durée déterminée de quatre ans, intervenue le 4 avril 2001, n'était pas abusive et ne faisait naître au profit de M. X..., agent commercial, aucune créance indemnitaire autre que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, a retenu que l'absence de réalisation des objectifs clairement déterminés et acceptés par les parties constituait une cause légitime de la rupture du contrat d'agence ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant, pour écarter la faute grave de M. X..., que le seul fait de ne pas avoir atteint les objectifs ou le fait, à le supposer établi, d'avoir eu un comportement indélicat bien après la rupture du contrat n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et que la preuve d'une attitude négligente de l'agent, qui ne pouvait être tirée simplement des résultats obtenus, n'était pas apportée par les factures et documents comptables versés aux débats, et tout en relevant par ailleurs que la société DSI n'avait pas respecté son obligation d'information, faute d'envoi de relevés précis et détaillés des commissions dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du code civil et L. 134-4 du code de commerce ;
2 / que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; que la cour d'appel, qui a estimé que la rupture du contrat d'agent commercial conclu à durée déterminée était justifiée par la non-réalisation des objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DSI, en insérant dans ses contrats de distribution, que seul son représentant légal était habilité à signer, des obligations d'exclusivité et des quotas importants, et en confiant à M. X... une mission inhabituelle et complexe, n'avait pas manqué à ses devoirs de loyauté et d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-4 du code de commerce ;
3 / que la cour d'appel, pour décider que la rupture du contrat n'était pas abusive et ne créait au profit de M. X... aucune autre créance indemnitaire que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, s'est fondée sur le défaut de réalisation des objectifs fixés au contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue ne la rendaient pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du code civil et L. 134-4 du code de commerce ;
4 / que M. X... a invoqué les stipulations de l'article 9 du contrat prévoyant "en cas de rupture anticipée, reconnaissance des commissions sur l'année qui suit l'interruption", pour solliciter, outre le montant des commissions qui auraient dû être payées, le contrat poursuivi, et l'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 134-12 du code de commerce, "la somme de 270 290 euros au titre de l'article 9 du contrat" ; que la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat n'était pas abusive et ne créait au profit de M. X... aucune créance indemnitaire que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, sans s'expliquer sur l'application de ces stipulations, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en l'absence de faute grave, l'agent commercial avait droit à l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, l'arrêt, interprétant la clause ambiguë de l'article 9 du contrat, retient que l'indemnité qu'elle prévoit n'est autre que celle de l'article L. 134-12 ; qu'il constate que M. X... n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés et retient que ce fait, qui ne peut constituer à lui seul une faute grave, justifie cependant la rupture anticipée du contrat par le mandant, ces objectifs ayant été clairement déterminés et acceptés dès l'origine par les deux parties ; qu'il en déduit que M. X... n'a droit qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société DSI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de 105 000 euros en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer la perte des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; qu'il incombe dès lors à l'agent commercial, demandeur de cette indemnité, de rapporter la preuve des revenus que lui a procuré l'exécution du contrat et dont il s'estime, pour l'avenir, privé, à défaut de quoi il doit succomber en sa demande ; qu'en décidant d'arrêter "souverainement" selon ses propres termes, le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 40 % des commissions annuelles dont M. X... se prétendait créancier d'après ses propres calculs, cependant qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que cet agent commercial s'était toujours abstenu de dévoiler le montant exact des commissions qu'il avait effectivement reçues du mandant au cours de sa seule année de collaboration et que les montants qu'il réclamait n'étaient qu'une simple "extrapolation théorique", toutes constatations dont il s'évinçait que M. X... n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait et dont la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences, en violation des articles 1315 du code civil et L. 134-12 du code de commerce ;
2 / que l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ne saurait être arbitrée par le juge à un montant forfaitaire arrêté sans égard pour le montant des rémunérations dues jusqu'alors à l'agent commercial en exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société DSI soulignait dans ses conclusions que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en l'an 2000 sur la vente de systèmes satellitaires sur le territoire d'exclusivité de l'agent n'était que de 493 307 euros et qu'à supposer que celui-ci ait été en droit de réclamer le taux de commission de 3,5 % sur la totalité de ces ventes, ses droits n'auraient été que de 17 265,74 euros, soit quinze fois moins que les montants qu'il réclamait au terme d'extrapolations purement théoriques ;
qu'en se bornant, pour accorder à M. X... 40 % de l'indemnité annuelle qu'il réclamait, à relever que certains des clients démarchés par ses soins n'ont effectué aucun achat de produits auprès de la société DSI et que d'autres n'ont pas atteint le chiffre d'affaires théorique résultant de leur quota, sans chercher à s'assurer que ce chiffre reflétait le montant des commissions que l'agent aurait pu percevoir si la relation contractuelle s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate l'absence de production par la mandante d'un état certifié exact et sincère des commissions effectivement versées ou dues par elle ainsi que l'absence de production par l'agent commercial d'un récapitulatif des commissions perçues ou dues mais tient compte de la durée du contrat, du chiffre d'affaires de la mandante, du caractère exclusif de la mission et de l'étendue du secteur géographique attribué ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a fixé souverainement le montant du préjudice en se référant aux éléments d'appréciation produits par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes.”
Le défaut de paiement des commissions rend la rupture imputable au mandant 98-1313
“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 1989), que, le 1er mars 1962, un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 a été signé entre M. X..., agent commercial, et la société L'Avenir coopératif d'Auvergne, aux droits de laquelle se trouve la Société des produits laitiers des riches monts (la société) ; que ce contrat contenait une clause n° 9 aux termes de laquelle "Dans le cas où M. X... déciderait lui-même de mettre fin au mandat qui lui est confié, cette rupture n'entraînerait aucune indemnité de part et d'autre et M. X... pourra présenter un successeur à l'agrément du mandant" ; que, voulant prendre sa retraite le 31 décembre 1985, M. X..., par lettre du 29 juin précédent, a demandé l'accord de la société pour cesser ses activités et présenter un successeur ; que la société, tout en refusant cette seconde proposition, s'est opposée à toute indemnité, au motif qu'elle n'était pas l'auteur de la rupture ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement d'indemnité présentée par M. X... alors, selon le pourvoi, que le droit à indemnité compensatrice n'est ouvert par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 au profit de l'agent commercial que dans l'hypothèse de la résiliation du contrat d'agence par le mandant ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, l'agent commercial avait décidé de cesser ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'il s'agissait d'une résiliation par le mandataire, n'ouvrant pas droit à indemnité, et non par le mandant, peu important par ailleurs que ce dernier ait refusé l'agrément d'un successeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa réponse à la lettre de M. X... du 29 juin 1985, lasociété ne laissait "planer aucune ambiguïté sur son intention de refuser d'agréer qui que ce soit qui serait présenté par M. X... à titre de successeur" et que, devant la cour d'appel, la société n'avait invoqué aucune raison à l'appui de son refus ; qu'ainsi, bien qu'il l'ait qualifiée "d'indemnité de résiliation", c'est à juste titre que l'arrêt accorde à M. X... l'indemnité que celui-ci réclamait "en raison du préjudice subi du fait du refus de présentation d'un successeur" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.”
“Attendu que la SICA Les Vignerons de Beaumes de Venise, Vacquayras et producteurs de Gigondas (la SICA) reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription opposée par elle à la demande de la société Vinicole tendant au versement d'indemnités de rupture et admis le principe de l'indemnisation pour un montant égal à deux années de commissions, alors, selon le moyen, que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans les formes légales et dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; qu'en ne précisant pas si la lettre du 20 janvier 2000, qu'elle considérait comme valant revendication de ses droits par l'agent commercial, faisait mention du domicile ou du siège social de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 du Code de commerce et 665 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'agent commercial a expressément demandé le règlement d'une indemnité compensatrice, par lettre du 20 janvier 2000, portant identification précise tant de son auteur que de son destinataire et que la SICA ne conteste nullement l'avoir reçue avant l'expiration du délai d'un an à compter de la cessation du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu de l'identification qu'elle constatait en l'absence d'indication dans les conclusions de la SICA d'une irrégularité précise et d'un grief que lui aurait causé une telle irrégularité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SICA reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la société Vinocyl était fondée à obtenir une indemnité compensatrice de rupture égale à deux années de commissions, alors, selon le moyen, que la SICA soutenait que la société Vinicole avait manqué à son devoir d'information en ne lui remettant aucun compte rendu de ses travaux, commettant ainsi une faute grave privatrice d'indemnité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'indemnité de cessation de contrat n'est pas due à l'agent commercial quand la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave, l'arrêt relève que dans la lettre de rupture du 29 septembre 1999 le mandant a estimé que les actions sur le terrain, pour promouvoir et distribuer la SICA ne sont plus à la hauteur de ce que peuvent espérer ses partenaires associés, ajoutant qu'ils souhaitent trouver des solutions adaptées à la promotion et à l'implantation de leurs produits sur le territoire dont l'agent a la responsabilité et qu'il a poursuivi en faisant état d'une "force majeure" ;
qu'il relève encore que le mandant a proposé de convenir d'une indemnité de rupture qu'il propose de fixer à 260 000 francs dans une lettre du 3 décembre 1999 ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir que la rupture du contrat n'avait pas été motivée par une faute de l'agent mais par d'autres considérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SICA Les Vignerons de Beaumes de Venise, Vacquayras et producteurs de Gigondas aux dépens.”
“Attendu que la société Marcel Lenne reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une aide financière, alors, selon le moyen :
1 / qu'est une faute grave, justifiant la rupture du contrat sans indemnité compensatrice, le fait pour l'agent de ne pas avoir sollicité son immatriculation sur le registre spécial et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 4 du décret du 23 décembre 1958 ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Marcel Lenne, si le mandant, en réponse à une demande d'aide de 100 000 francs, n'avait pas exprimé une contre-proposition, consistant en une aide de 5 000 francs pendant douze mois en échange de la réalisation des résultats prévisionnels pour 1995 tels que définis par l'agent lui-même, et si l'agent n'avait pas accepté cette contre-proposition en encaissant sans réserve cette aide mensuelle pendant cinq mois, de sorte qu'il était lié par ces objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
3 / qu'en écartant le reproche tiré de l'insuffisance des diligences et notamment du nombre de départements visités, par le visa de pièces émanant de l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale et qu'il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute, l'arrêt retient que la société Lenne ne démontre pas que l'absence d'immatriculation au registre spécial, qui n'est qu'une simple mesure de police professionnelle, a eu une incidence sur les rapports de droit privé existant entre elle et son agent ; qu'il retient encore que la société Marcel Lenne ne verse aux débats aucun objectif négocié avec son agent et qu'on ignore à quels objectifs précis correspondait l'aide financière de 5 000 francs par mois octroyée par la société Lenne ; qu'il retient enfin que le chiffre d'affaires de M. X... non contesté de l'année 1995 est supérieur à celui de l'année 1994 et que ses rapports d'activité ne dénotent aucun désintérêt pour la clientèle ; qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise et sans encourir le grief formulé dans la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 mars 2000 :
Attendu que la société Marcel Lenne n'a pas remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ni signifié au défendeur, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 juillet 1998.”
“Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déchéance d'un an prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., tant d'indemnité de préavis que d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, que Mme X... revendique la rupture du contrat d'agent commercial à la date du 30 septembre 1999, rupture faisant suite à sa lettre du 7 septembre 1999, et que force est de constater que postérieurement au 30 septembre 1999 et dans le délai d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2000, Mme X... n'a pas notifié à sa mandante qu'elle entendait faire valoir son droit à réparation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre du 7 septembre 1999, Mme X... avait écrit à la société Spécialités d'Iroise que la présente valait mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l'expiration d'une quinzaine et devant son silence, elle considererait le contrat rompu du fait de la mandante sans préjudice de ses droits à indemnité, marquant ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer à la société Spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Spécialités d'Iroise aux dépens.”
“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2009), qu'à la suite du décès d'Alain X..., son épouse, Mme Françoise X... et ses enfants, M. Adrien X... et Mme Charlotte X... (les consorts X...) ont assigné la société Centre technique d'hygiène (la société) en paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial qui la liait à leur auteur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à régler aux consorts X... la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen :
1°/ que le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du code de commerce, ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 34-12 du même code ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du code de commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent ; qu'en affirmant que les consorts X... avaient un «droit propre à réparation» quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que le suicide d'Alain X... ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre technique d'hygiène aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Centre technique d'hygiène
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE à payer aux consorts X... la somme de 80.000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 134-12 alinéa 3 du Code de commerce les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ; que sauf à ajouter à la loi, qui ne distingue pas entre les causes possibles du décès, entendu comme l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, le suicide de l'agent ne peut exclure le droit à indemnisation des ayants droit ; que le décès par suicide ne peut en outre être assimilé à la cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du Code de commerce, qui vise la seule hypothèse où le mandataire a manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle sans y être contraint par des circonstances imputables au mandant ou dues à son âge ou à son état de santé ; que s'il ne peut être contesté que M. Alain X... s'est volontairement donné la mort, cet acte ne traduit, en effet, nullement sa volonté de rompre le contrat d'agent commercial qui le liait à la Société C.T.H., en sorte que la rupture, qui n'est que la conséquence du décès, ne peut être considérée comme ayant été voulue ; qu'au demeurant exerçant leur droit propre à réparation, et non pas celui de l'agent décédé, les consorts X... ont incontestablement subi eux-mêmes la cessation du contrat indépendamment de la cause du décès ;
1°/ ALORS QUE le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du Code de commerce, ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même Code ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ ALORS QU'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du Code de commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent ; qu'en affirmant que les consorts X... avaient un « droit propre à réparation » quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.”
“Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Bedin (le Cabinet Bedin) a mis un terme au contrat de son agent commercial, Mme X..., à effet au 24 février 2006 ; que par assignation du 27 février 2007, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action et condamner le Cabinet Bedin à payer à Mme X... une indemnité de rupture, l'arrêt retient que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006, compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005, conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la fin du mois civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bedin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Madame X... et d'AVOIR condamné la société CABINET BEDIN à lui payer, à titre d'indemnité de rupture, la somme de 48.394,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 134-12 du code de commerce l'agent commercial a, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais perd ce droit s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que ces dispositions légales sont reprises aux articles 11 et 12 du contrat du 1er août 2000 liant les parties, Madame Aimée X... étant désignée comme agent commercial ; qu'il est constant que la demande de droits de madame Aimée X... résulte de l'assignation délivrée le 27 février 2007 à la SA Cabinet Bedin et que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2005 celle-ci fixait la cessation du contrat à la date du 24 février 2006 à l'issue d'un préavis de trois mois ; que la prescription annale commence à courir à compter de l'extinction effective des relations contractuelles et non à la date de notification de la rupture par le mandant, peu important donc en l'espèce la date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue ; que l'intimée indique que madame Aimée X... a exécuté son contrat jusqu'à la date fixée par elle du 24 février 2006 et pas au-delà, ce qui ne peut lui être reproché dès lors qu'il ne lui était pas demandé davantage ; mais que le contrat prévoyait que, dans tous les cas de rupture, le préavis à respecter devrait coïncider avec la fin d'un mois civil et être de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; qu'il s'en évince que, compte tenu de la date de la lettre de notification du 24 novembre 2005, le préavis à respecter dont la fin marquait la cessation effective des relations contractuelles ne pouvait expirer, dans le strict respect du contrat, avant le 28 février 2006 ; que dès lors l'action engagée le 27 février 2007 est recevable, le jugement étant infirmé ; que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, la base de calcul devant être prise en compte étant le montant des commissions perçues par l'agent au cours des trois années précédent la rupture, dont il est fait la moyenne ; que l'existence du préjudice n'est ici pas utilement contestée alors que l'appelante justifie avoir été dans l'obligation de déposer un dossier de surendettement ; que si la baisse de chiffre d'affaires constatée entre 2004 et 2005 pouvait justifier la rupture des relations contractuelles elle n'interfère pas sur l'évaluation du préjudice subi par l'agent à qui il n'est pas reproché de faute ; que les années prises en considération en l'espèce étant les années 2003, 2004 et 2005 et non comme le prétend l'intimée les années 2004 à 2006 alors que l'activité de cette dernière année ne correspond qu'à deux mois de préavis, soit une moyenne annuelle de commissions brutes de 24.197,02 € il sera, en application d'une jurisprudence constante, fait droit à la demande sur la base de deux années soit une somme de 48.394,04 € ; qu'il sera fait droit à hauteur de 2.000 € à la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
1- ALORS QUE l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que le point de départ de ce délai de déchéance s'entend de la cessation effective des relations contractuelles, c'est à dire de la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d'être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l'expiration du préavis qui aurait dû être accordé ; qu'en jugeant au contraire que la date de point de départ du délai de déchéance devait être fixée à la date de fin du préavis qui aurait dû être accordé à l'agent, date qui seule pourrait marquer la cessation effective des relations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles L.134-12 du Code de commerce et 1134 du Code civil.
2- ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel (p.14), la société CABINET BEDIN reprochait à Madame X... son «désintérêt pour son mandat d'agent commercial», expliquant que ce désintérêt avait été à la source de la baisse significative des ventes observée en 2005 et exposait qu'en raison du «manque de dédicace de Madame X... pour son mandat», celle-ci ne pouvait «exiger le versement d'une indemnité» ; qu'il était donc fait grief à l'agent commercial de s'être totalement désinvesti de son mandat, de sorte qu'en jugeant qu'aucune faute n'était reprochée à cet agent, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale est destinée à compenser le préjudice subi par l'agent du fait de la cessation de son mandat ; que les juges du fond doivent procéder à la recherche du préjudice effectivement subi ; qu'en se fondant sur une simple «jurisprudence constante» pour allouer une indemnité égale à deux années de commissions à l'agent commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.134-12 du Code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale.”