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Christophe BUFFET est avocat à Angers

Pour tirer le meilleur profit de ce site, consultez les onglets ci-dessus les uns après les autres.

Qu'est-ce qu'un agent commercial ?

La question de la définition de l'agent commercial est évidemment primordiale, puisqu'elle détermine la soumission du contrat aux dispositions légales relatives à l'indemnité de rupture.

On définit généralement l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante et sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (c'est la définition du code de commerce à son article L.134-1).

Le code de commerce dispose qu’il peut s’agir d’une personne morale ou d’une personne physique.

On notera la généralité des termes du code, qui couvrent des situations extrêmement diverses.

Un contrat improprement qualifié peut-il être requalifié en contrat d’agent commercial ?

Oui.

La Cour de Cassation a jugé que ce qui importe, ce n’est pas la qualification que les cocontractants ont pu prévoir dans le contrat qui les unit : c’est la réalité économique et juridique correspondant à la définition du code de commerce qui doit être examiné et qui doit conclure le cas échéant à requalifier le contrat en contrat d’agent commercial.

L’agent commercial est-il un commerçant ?

Il y a lieu de préciser que l’agent commercial n’est pas un commerçant au sens juridique du terme, et qu’il est classiquement jugé que l’agent commercial exerce une profession de caractère civil (ce qui a une importance essentielle pour la compétence des juridictions qui peuvent être saisies en cas de difficultés liées à l’exécution du contrat d’agent commercial).

Le contrat d’agent commercial est-il nécessairement écrit ?

Le contrat d’agent commercial n’est pas forcément écrit, mais chacune des parties au contrat d’agent commercial a le droit d’obtenir de l’autre un écrit signé et mentionnant le contenu du contrat, y compris celui des avenants (article L.134-2 du code de commerce).

Le statut des agents commerciaux est-il d’ordre public ?

Le statut découlant de l’application du code de commerce est pour ce qui concerne la plus grande partie de ces dispositions d’ordre public c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé contractuellement; Cela vaut en particulier pour ce qui intéresse particulièrement la présente étude, c’est-à-dire le droit à indemnité de l’agent en cas de rupture du contrat.

Le mandat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun

Un point important à connaître et que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun.

Le code de commerce l’exprime expressément à l’article L.134-4.

Cela signifie que ce mandat ne peut être révoqué à tout moment par le mandant, à la différence de ce que prévoit l’article 2004 du code civil pour le mandat classique.

Un agent commercial peut-il représenter plusieurs mandants ?

Parce qu’il s’agit d’une profession indépendante, un agent commercial peut exercer son activité pour plusieurs mandants, sans avoir à demander l’autorisation particulière à chacun d’entre eux à ce sujet, mais il manquerait à la loyauté due à son mandant en représentant sans son accord une société concurrente.

Le contrat peut-il comporter une clause d’objectifs ?

Parmi les clauses qui peuvent être inscrites dans un contrat d’agent commercial peut figurer une clause d’objectifs, mais il est jugé que si l’agent commercial ne réalise pas l’objectif ainsi contractuellement fixé, il ne perd pas forcément son droit à indemnisation en cas de rupture du contrat.

Qu’appelle-t-on commission ?

La notion de commission est un élément essentiel, cette définition est donnée par le code de commerce à l’article L.134-5 du code de commerce : il s’agit de « tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires »; Il ne s’agit pas d’un élément de validité du contrat d’agent commercial, la rémunération pouvant être fixée autrement que par une commission proportionnelle au nombre et à la valeur des affaires.