Les principales décisions judiciaires en matière de rescision pour lésion

Voici quelques décisions judiciaires rendues en matière de la rescision pour lésion.

Un arrêt qui juge que c'est la surface énoncée à l'acte qui doit être prise en compte et non la surface mentionnée au cadastre pour apprécier la valeur de l'immeuble :

«Vu l'article 1675 du code civil ;

Attendu que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2011), que par acte du 22 juillet 1995, qualifié de vente immobilière, reçu par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Z... un terrain au prix de 288 000 francs ; que par acte du 6 mars 1999, reçu par le même notaire, les époux Z... ont vendu ce terrain aux époux A... au prix de 500 000 francs ; que les époux Y... ont assigné les époux Z... en résolution de la cession du 22 juillet 1995 et les époux Z... et les époux A... en rescision pour lésion de la vente du 6 mars 1999, par la voie de l'action oblique ; que les époux Z... ont également demandé la rescision de l'acte du 6 mars 1999 pour lésion ; que par un arrêt du 23 octobre 2006, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré recevable l'action oblique en rescision pour lésion des époux Y..., reçu l'action incidente des époux Z... en rescision pour lésion, les a autorisés à faire la preuve de la lésion et a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts pour estimer la parcelle suivant son état et sa valeur au moment de la vente ;

Attendu que pour débouter les consorts Z... et Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que compte tenu des éléments fournis par les experts, il convient de retenir, au regard de ces références de vente un prix de 600 euros au mètre carré et qu'ainsi la valeur du terrain non bâti, constructible, peut être estimée en mars 1999 à la somme de 172 800 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la surface mentionnée au cadastre et non sur celle stipulée à l'acte de vente, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 18 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les époux A..., M. X... et la SCP Robert et X..., notaires, représentée par M. Gael, es qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux A..., M. X... et la SCP Robert et X..., notaires, représentée par M. Gael, es qualités, à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros et aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° H 11-21.026 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les consorts Z...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande de rescision pour lésion du prix de la vente immobilière intervenue le 6 mars 1999 entre eux et les époux A... ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions du collège d'experts désigné par la cour d'appel sont les suivantes : 1- la valeur de la donation du 22 juillet 1995 du terrain sis à Gustavia d'une superficie de 2 ares 88 ca, soit la somme de 288.000 francs ne correspond pas à la valeur vénale de ce bien à cette date ; que les experts retiennent pour ce bien la valeur vénale de 211.587,24 euros ; 2- la valeur de la vente du 6 mars 1999, du terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au lieudit Gustavia, d'une superficie d'après titre de 310 mètres carrés mais porté au cadastre pour une contenance de 2 ares 88 centiares est de 263.500,00 € (Euros) soit en Francs 1.728.000,00 F ; 3- la valeur actuelle du terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au lieudit Gustavia, d'une superficie d'après titre de 310 mètres carrés mais porté au cadastre pour une contenance de 2 ares 88 centiares vendu par M. et Mme Z..., moyennant le prix principal de 500.000 francs, par acte notarié en date du 6 mars 1999 reçu en l'étude de la société civile professionnelle de notaires Robert X... et Daniel X... par maître Daniel X..., notaire, à M. et Mme A... est de 940.225,66 euros soit pour une surface de 302 m² la valeur de 3.113,33 euros au m² ; que la valeur vénale, pour les terrains et immeubles bâtis, doit être déterminée par comparaison ; que cette méthode consiste à se référer aux prix constatés dans des transactions concernant un nombre suffisant d'immeubles similaires, qui constituent ainsi des termes de comparaison ; qu'au regard de ce principe essentiel, il apparaît que le rapport des experts ne respecte pas toujours ce principe puisqu'il prend en compte des éléments non comparables ; que par contre, le rapport de l'administration fiscale, rappelé par les experts, apparaît comme le plus sérieux dans cette approche comparative ; que l'expertise retient : « valeur de la vente du 6 mars 1999, du terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au lieudit Gustavia, d'une superficie d'après titre de 310 mètres carrés mais porté au cadastre pour une contenance de 2 ares 88 centiares soit la somme de 263.500,00 € (euros) soit en Francs 1.728.000,00 F » ; que cet avis est basé sur la comparaison avec 6 ventes réalisées dans la zone cadastrée AL et pour une période allant du 4 août 1997 au 23 janvier 1999 ; que pour qu'il y ait lésion, il faute que le prix indiqué à l'acte soit inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble au moment de la vente ; que certaines parties font valoir que des attestations d'experts immobiliers, réalisées par deux professionnels de la place ont été écartées par les experts ; que cependant la cour, suivant en cela l'avis des experts, doit relever qu'elles ne font référence à aucune vente et pouvaient de ce fait être écartées puisque les experts disposaient d'autres valeurs correspondant à des ventes réelles ; que la cour se réfère ici aux éléments relevés par les experts, figurant en page 2 de l'annexe de leur rapport, concernant des ventes de terrains entre le 4 août 1997 et le 23 janvier 1999 ; que compte tenu des caractéristiques particulières de chaque bien, on ne peut se contenter d'une simple somme arithmétique ; qu'en effet, ces cinq ventes, étalées sur deux années, concernent des terrains à bâtir situés dans la zone concernée, mais avec pour certains des caractéristiques particulières ; qu'ainsi, pour les références n° 15 et 18 il est mentionné que le terrain n'est exploitable qu'à 60 % de sa surface, « solde falaise abrupte » ; qu'en ce qui concerne la référence n° 19, il est précisé « parcelle en bordure de route très en pente » ; qu'enfin, les valeurs au m² doivent également être relativisées puisque, logiquement, il ressort de ces ventes que la parcelle la plu étroite (référence n° 16 : 135 m²) a la valeur la plus élevée de ces cinq références, soit 793,62 euros le m² ; que compte tenu des éléments fournis par les experts, il convient de retenir, au regard de ces références de vente, un prix de 600 euros au m² étant observé que même sans fixer un pourcentage précis de décote du fait de la servitude radioélectrique qui, effectivement est encore en vigueur en 1999, la simple proximité du fort militaire encore en activité à cette date, constitue une réalité de voisinage négative à prendre en compte ; qu'ainsi, la valeur du terrain non bâti, constructible, parcelle AL 329, lieudit Gustavia, peut être estimée en mars 1999 à la somme de 172.800 euros ; qu'en conséquence, la cour relève qu'il ne peut y avoir de rescision pour lésion (arrêt, pp. 12 à 14) ;

ALORS QUE la consistance du bien immobilier à évaluer doit être déterminée par référence au contenu de l'acte de vente intervenu entre les parties ; que l'arrêt ayant constaté que le terrain vendu le 6 mars 1999 était d'une superficie d'après le titre de vente de 310 mètres carrés mais d'une contenance portée au cadastre de 2 ares 88 centiares, soit 288 mètres carrés, la cour d'appel qui, pour déterminer la valeur vénale du terrain à la date de la vente et en déduire la prétendue absence de lésion, s'est fondée sur la surface portée au cadastre et non sur celle stipulée entre les parties à l'acte authentique, a violé les articles 1674 et 1675 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 11-22.912 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leur demande de rescision pour lésion du prix de la vente intervenue le 6 mars 1999 entre les époux Z... et les époux A..., et d'avoir condamné « les époux Y... » in solidum avec « la succession Z... » à payer aux époux A... la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et « les époux Y... » aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions du collège d'experts désigné par la cour d'appel sont les suivantes : 1- la valeur de la donation du 22 juillet 1995 du terrain sis à Gustavia d'une superficie de 2 ares 88 ca, soit la somme de 288.000 francs ne correspond pas à la valeur vénale de ce bien à cette date ; que les experts retiennent pour ce bien la valeur vénale de 211.587,24 euros ; 2- la valeur de la vente du 6 mars 1999, du terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au lieudit Gustavia, d'une superficie d'après titre de 310 mètres carrés mais porté au cadastre pour une contenance de 2 ares 88 centiares est de 263.500,00 € (Euros) soit en Francs 1.728.000,00 F ; 3- la valeur actuelle du terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au lieudit Gustavia, d'une superficie d'après titre de 310 mètres carrés mais porté au cadastre pour une contenance de 2 ares 88 centiares vendu par M. et Mme Z..., moyennant le prix principal de 500.000 francs, par acte notarié en date du 6 mars 1999 reçu en l'étude de la société civile professionnelle de notaires Robert X... et Daniel X... par maître Daniel X..., notaire, à M. et Mme A... est de 940.225,66 euros soit pour une surface de 302 m² la valeur de 3.113,33 euros au m² ; que la valeur vénale, pour les terrains et immeubles bâtis, doit être déterminée par comparaison ; que cette méthode consiste à se référer aux prix constatés dans des transactions concernant un nombre suffisant d'immeubles similaires, qui constituent ainsi des termes de comparaison ; qu'au regard de ce principe essentiel, il apparaît que le rapport des experts ne respecte pas toujours ce principe puisqu'il prend en compte des éléments non comparables ; que par contre, le rapport de l'administration fiscale, rappelé par les experts, apparaît comme le plus sérieux dans cette approche comparative ; que l'expertise retient : « valeur de la vente du 6 mars 1999, du terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au lieudit Gustavia, d'une superficie d'après titre de 310 mètres carrés mais porté au cadastre pour une contenance de 2 ares 88 centiares soit la somme de 263.500,00 € (euros) soit en Francs 1.728.000,00 F » ; que cet avis est basé sur la comparaison avec 6 ventes réalisées dans la zone cadastrée AL et pour une période allant du 4 août 1997 au 23 janvier 1999 ; que pour qu'il y ait lésion, il faute que le prix indiqué à l'acte soit inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble au moment de la vente ; que certaines parties font valoir que des attestations d'experts immobiliers, réalisées par deux professionnels de la place ont été écartées par les experts ; que cependant la cour, suivant en cela l'avis des experts, doit relever qu'elles ne font référence à aucune vente et pouvaient de ce fait être écartées puisque les experts disposaient d'autres valeurs correspondant à des ventes réelles ; que la cour se réfère ici aux éléments relevés par les experts, figurant en page 2 de l'annexe de leur rapport, concernant des ventes de terrains entre le 4 août 1997 et le 23 janvier 1999 ; que compte tenu des caractéristiques particulières de chaque bien, on ne peut se contenter d'une simple somme arithmétique ; qu'en effet, ces cinq ventes, étalées sur deux années, concernent des terrains à bâtir situés dans la zone concernée, mais avec pour certains des caractéristiques particulières ; qu'ainsi, pour les références n° 15 et 18 il est mentionné que le terrain n'est exploitable qu'à 60 % de sa surface, « solde falaise abrupte » ; qu'en ce qui concerne la référence n° 19, il est précisé « parcelle en bordure de route très en pente » ; qu'enfin, les valeurs au m² doivent également être relativisées puisque, logiquement, il ressort de ces ventes que la parcelle la plu étroite (référence n° 16 : 135 m²) a la valeur la plus élevée de ces cinq références, soit 793,62 euros le m² ; que compte tenu des éléments fournis par les experts, il convient de retenir, au regard de ces références de vente, un prix de 600 euros au m² étant observé que même sans fixer un pourcentage précis de décote du fait de la servitude radioélectrique qui, effectivement est encore en vigueur en 1999, la simple proximité du fort militaire encore en activité à cette date, constitue une réalité de voisinage négative à prendre en compte ; qu'ainsi, la valeur du terrain non bâti, constructible, parcelle AL 329, lieudit Gustavia, peut être estimée en mars 1999 à la somme de 172.800 euros ; qu'en conséquence, la cour relève qu'il ne peut y avoir de rescision pour lésion (arrêt, pp. 12 à 14) ;

Alors, d'une part, que la consistance du bien immobilier à évaluer doit être déterminée par référence au contenu de l'acte de vente intervenu entre les parties ; que l'arrêt ayant constaté que le terrain vendu le 6 mars 1999 était d'une superficie d'après le titre de vente de 310 m² mais d'une contenance portée au cadastre de 2 ares 88 centiares, soit 288 m², la cour d'appel qui, pour déterminer la valeur vénale du terrain à la date de la vente et en déduire la prétendue absence de lésion, s'est fondée sur la surface portée au cadastre et non sur celle stipulée entre les parties à l'acte authentique, a violé les articles 1674 et 1675 du Code civil ;

Et alors d'autre part, qu'en écartant de la sorte l'appréciation des experts qui avaient retenu pour leur part une surface de 302 m² en s'appuyant sur un relevé de géomètres, sans en justifier les raisons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions.»

Un arrêt qui juge que l'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2010), que la société les Bâtisseurs des Alpes a entrepris de réaliser un lotissement ; que, par acte du 7 avril 2000, M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., s'est engagé à lui vendre une parcelle ; que, par acte du 14 janvier 2002, Mme X... épouse Y...s'est engagée à lui vendre une autre parcelle ; que la société Les Batisseurs de Provence a levé l'option ; que Mme X... épouse Y...a assigné la société Les Bâtisseurs des Alpes en rescision de la vente pour lésion ; que Mme X... épouse Y...et M. X... se sont opposés à la réitération de la vente ; qu'un jugement définitif du 18 novembre 2004 a prononcé la vente du 14 janvier 2002, dit que le jugement vaut vente et condamné la société les Bâtisseurs des Alpes à payer le prix ; qu'un jugement du 30 juin 2005 a prononcé la vente du 7 avril 2000, dit que le jugement vaut vente et condamné la société les Bâtisseurs des Alpes à payer le prix ; qu'un arrêt du 16 mars 2006 a confirmé le jugement du 30 juin 2005, reçu les consorts X... en leur action en rescision pour lésion et ordonné une expertise ; que, soutenant que Mme X... épouse Y...et les consorts X... avaient refusé de manière fautive d'exécuter les conventions, la société les Bâtisseurs des Alpes les a assignés en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1583, 1674 et 1681 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Les Bâtisseurs des Alpes de ses demandes, l'arrêt retient que tant Mme Y...que les consorts X... ont certes manqué à leur obligation en ne réitérant pas la vente qu'ils avaient consentie à la société Les Bâtisseurs des Alpes à compter de la date à laquelle cette dernière avait levé l'option, que, toutefois, dans l'hypothèse même où ces ventes auraient été réitérées, les vendeurs auraient en tout état de cause engagé une action en rescision pour lésion, ce qui n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures et que la société Les Bâtisseurs des Alpes ne peut démontrer que les vendeurs aient commis une faute à son égard fondant la demande d'indemnisation qu'elle forme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... épouse Y...et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... épouse Y...et les consorts X... à payer à la société Les Bâtisseurs des Alpes la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Les Bâtisseurs des Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Les bâtisseurs des Alpes des demandes indemnitaires qu'elle avait formées contre Mme Y...et contre les consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE la société Les bâtisseurs des Alpes agit à l'encontre de ses vendeurs pour obtenir leur condamnation à réparer le préjudice qu'elle aurait subi en raison de leur défaillance dans l'exécution de leurs obligations consistant à avoir refusé de manière fautive de réitérer leur engagement de lui vendre les parcelles devant lui permettre de réaliser le projet de lotissement pour lequel elle avait obtenu une autorisation de lotir devenue caduque le 30 janvier 2005 ; que tant Mme Y...que les consorts X... ont manqué à leur obligation en ne réitérant pas la vente qu'ils avaient consentie à la société Les bâtisseurs des Alpes à compter de la date à laquelle cette dernière avait levé l'option, soit le 2 juillet 2003, pour ce qui concerne les consorts X..., et le 20 octobre 2003, pour ce qui concerne Mme Y...; que toutefois, dans l'hypothèse même où ces ventes auraient été réitérées, les vendeurs auraient en tout état de cause engagé une action en rescision pour lésion, ce qui n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures ; que les actions en rescision pour lésion formées par Mme Y...et les consorts X... ne peuvent être regardées comme ayant été engagées avec légèreté ; que, dans ces conditions, la société Les bâtisseurs des Alpes ne peut démontrer que ses adversaires aient commis une faute à son égard fondant la demande d'indemnisation qu'elle forme ;

ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la vente a pour effet de transférer à l'acquéreur la propriété de la chose vendue ; qu'enfin, l'action en rescision pour lésion ouverte au vendeur, qui est dépourvue d'effet suspensif, ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur ; que, par suite, en considérant que, même en cas de réitération des ventes, les actions en rescision pour lésion que les vendeurs n'auraient pas manqué d'engager auraient été de nature à faire échec à la réalisation immédiate du projet de lotissement, la cour d'appel a violé les articles 544, 1583, 1674 et 1681 du code civil."

Un arrêt qui juge que le délai de deux ans pour agir en rescision pour lésion peut courir à partir de l'acte de vente sous seing privé et non de l'acte authentique :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1990), que Mme X... a vendu à la société Blanc et Cie, par acte sous seing privé du 13 février 1981, un terrain, moyennant le prix de 383 000 francs, à porter à 1 500 000 francs si, dans le délai de 2 ans, la division du terrain en vingt deux lots constructibles devenait possible ; que l'acte authentique de vente, pour le prix de 1 500 000 francs, ayant été signé le 16 septembre 1983, Mme X..., invoquant la lésion et la contrainte, a assigné la société Blanc, le 5 août 1985, pour faire prononcer la rescision et l'annulation de la vente ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'objet de la vente est modifié entre l'acte conclu sous seing privé et l'acte authentique, le délai d'exercice de l'action en rescision pour lésion court du jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le terrain, objet du compromis de vente, n'était pas constructible, tandis que celui, objet de l'acte authentique, était constructible ; que dès lors, la qualité essentielle de la chose vendue, à savoir son caractère constructible ou non, a été modifiée entre les deux actes ; qu'en tenant pour parfaite la vente au jour de la signature du compromis et en faisant courir le délai d'exercice de l'action en rescision à compter de sa date, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions des articles 1583 et 1676 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des dispositions de l'article 2251 du Code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les autorisations nécessaires au lotissement du terrain litigieux n'étaient pas obtenues à la date du compromis de vente ; qu'en décomptant néanmoins le délai de prescription de 2 ans à partir de cette date, alors que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité d'agir en rescision pour lésion tant qu'elle était dans l'ignorance du prix de vente du terrain, lequel dépendait de son caractère constructible ou non, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2251 du Code civil ; 3°) qu'il s'évince de la combinaison des articles 1676 et 2257 du Code civil qu'en cas de stipulation d'une condition suspensive, le délai de 2 ans de l'action en rescision pour lésion part du jour de la réalisation de la condition ; qu'il était constant, d'une part, que le compromis de vente était assorti d'une condition suspensive relative au prix dont la fixation dépendait de l'obtention ou non d'un permis de lotir, et, d'autre part, que la réalisation de cette condition, soit l'arrêté de permis de construire, n'avait été notifiée à la venderesse que le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en refusant, par suite, de faire courir le délai de prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1676 et 2257 du

Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte authentique du 16 septembre 1983 était l'exacte traduction de la volonté exprimée le 13 février 1981 par les parties, qui avaient définitivement arrêté, à cette date, les conditions financières de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente étant parfaite au jour de la signature de l'acte sous seing privé, l'action en rescision pour lésion n'était plus recevable à l'expiration du délai de 2 ans, à compter de cette date, fixé par l'article 1676 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la vente était assortie de la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir, le moyen, en ce qu'il est tiré de l'existence d'une telle condition, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi."