Statut

ATSEM

Modification du statut

Le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 a redéfini les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et leur a ouvert un accès aux concours d’agents de maîtrise et d’animateurs territoriaux.

Missions. Selon l’article 1er du décret, les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.

En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions précitées et de l’animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.

Accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise. L’article 2 du décret n° 2018-152 permet aux agents de maîtrise titulaires d’un CAP petite enfance ou accompagnant éducatif petite enfance ou encore ceux qui justifient de 3 années de service d’être chargés de la coordination des ATSEM ou des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents. L’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est précisé par l'article 4 du décret.

Enfin, le décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 a créé la spécialité « hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines » pour le recrutement par la voie du concours interne dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et a créé un concours interne spécial d’accès au cadre d’emplois des animateurs territoriaux pour les ATSEM.

  • Décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - JO n° 0052 du 3 mars 2018
  • Décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux - JO n° 0052 du 3 mars 2018

Petit rappel : Pourquoi un statut pour les fonctionnaires ?

Dans l’exercice des missions de service public, les fonctionnaires sont soumis aux décisions politiques et aux alternances électorales.

Dépendants d’un lien de subordination à l’égard des autorités politiques, ils doivent pouvoir malgré cela préserver l’intérêt général. C’est pourquoi ils sont titulaires de leur grade et non de leur emploi.

En 2016, à l’occasion du 70e anniversaire de la loi de 1946 qui a créé le statut, la CGT a réaffirmé la nécessité du statut général et des statuts particuliers propres aux fonctionnaires. Ils ont pour objet de garantir leur indépendance à l’égard de toutes formes de pressions politiques, partisanes et patronales.

Ces dispositions statutaires sont indispensables pour garantir de bonnes conditions d’exercice des missions, définir les droits et les obligations des agents dans leur manière de servir, permettre la continuité du fonctionnement des institutions indépendamment des changements politiques, assurer la permanence des services publics et la cohésion sociale de la République.

C’est d’ailleurs pourquoi un grand nombre de contractuels et précaires – environ 25 % des salariés de la Fonction publique – revendiquent avec la CGT leur titularisation, c’est-à-dire leur passage sous statut.

Contrairement au patronat et gouvernements qui entendent démanteler cet édifice statutaire, la CGT propose de le renforcer, de le rénover et de l’unifier pour qu’il corresponde mieux aux besoins et réalités d’aujourd’hui.

Outil de progrès pour aujourd’hui et demain, le statut des fonctionnaires garantit la neutralité et l’impartialité. Il est un vecteur de démocratie impliquant l’association et la participation des citoyens à l’action publique et aux processus de décisions publiques, comme la CGT le propose dans l’objectif d’une réelle appropriation des services publics par toutes et tous.

Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Modification du décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 instaure notamment un crédit de temps syndical, qui comprend 2 contingents :

- l'un est accordé sous forme d'autorisations d'absence destinées à la participation au niveau local à des congrès ou à des réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales ;

- l'autre consiste en un crédit mensuel d'heures de décharges d'activité de service.

Le décret complète également les règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales.

Il étend le droit aux autorisations spéciales d'absence en vue de participer aux réunions des groupes de travail convoquées par l'administration.

Par ailleurs, le décret redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques.

En outre, les dispositions relatives à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, prévues par le décret du 23 avril 1985, sont regroupées au sein du décret du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Enfin, le décret simplifie l'attribution du congé pour formation syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.

> Consulter le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 (JO du 27 décembre 2014)

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Petit kit de survie réglementaire

La durée légale du travail est encadrée par des règles, dites prescriptions minimales, auxquelles il n’est pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes.

Ces prescriptions indiquent la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les employeurs territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents.

Pour vérifier si le temps de travail d’un agent respecte ces prescriptions minimales, il convient de comptabiliser son temps de travail effectif.

La durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 2.

Un contractuel de la fonction publique a-t-il droit à la prime de précarité ?

Non. L'indemnité de fin de contrat, appelée communément prime de précarité , est prévue seulement pour les salariés du secteur privé en fin de CDD, sous conditions.

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Quels sont les délais de renouvellement du CDD d'un agent contractuel ?

L'administration qui embauche un agent non titulaire (contractuel en CDD) susceptible d'être renouvelé doit respecter certains délais pour l'informer de son intention de renouveler ou non de son contrat. En cas de renouvellement, l'agent est supposé refuser la proposition s'il ne répond pas dans un certain délai.

Préavis de l'administration

L'autorité administrative qui embauche un agent non titulaire pour une durée déterminée, susceptible d'être reconduite, l'informe de la suite qu'elle souhaite donner à son contrat (renouvellement ou non renouvellement) en respectant un délai de préavis qui dépend de la durée du contrat :

Délais de réponse de l'agent

L'agent non titulaire, auquel une proposition de renouvellement de contrat est faite, dispose de 8 jours pour l'accepter.

À défaut de réponse dans ce délai, il est considéré comme renonçant à son emploi.

Conséquences du non renouvellement

À l'issue du contrat, l'administration doit remettre à l'agent un certain nombre de documents. Le non renouvellement du contrat ouvre droit aux indemnités chômage.

Documents de fin de contrat

L'autorité administrative remet à l'agent :

    • un certificat de travail précisant notamment les périodes d'emploi et la nature du ou des emplois successivement occupés,
    • et une attestation Pôle emploi permettant d'établir les droits au bénéfice des allocations de chômage, à remettre à Pôle emploi.

Droit aux indemnités chômage

L'agent non titulaire dont le contrat n'est pas renouvelé bénéficie des allocations chômage s'il remplit les conditions requises.

Il n'a droit en revanche à aucune indemnité de licenciement ou de précarité.

Durée quotidienne du travail :

La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures (Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 al 3) avec un repos minimum de 11 heures par jour (Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 al 4) et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures (par exemple 8h-20h) décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 al 5

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures (Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 al 6)

Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par temps de travail de 6 heures dans la même journée. Le temps de pause réglementaire est considéré comme temps de travail, et est donc rémunéré. Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 al 7.

Exemple : Un adjoint technique chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères dont la journée de travail de 6 heures démarre à 6 heures et se termine à 12 heures, bénéficiera d’un temps de pause minimum de 20 minutes.

Ce temps de pause accordé en dehors de la pause déjeuner sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré si l’agent reste pendant ce temps à la disposition de son employeur. CAA Nancy 06 NC01450 du 30.10.2008.

Durée hebdomadaire du travail :

Concernant la durée hebdomadaire, la base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet. Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 1.

En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

De plus, les agents ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures, comprenant " en principe " le dimanche. Décret 2001-623 du 12.07.2001 - art 3 / Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3.

Le temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit de définir le temps de travail qui est pris en compte pour vérifier le respect des garanties minimales décrites dans la première partie.

Le Temps inclus : cas les plus fréquents

- Le temps passé par l’agent en service ;

- Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l’agent et autorisée par l’administration (Décret 2007-1845 du 26.12.2007 - art 3) ;

- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des instances paritaires, heure mensuelle d’information syndicale… ;

- Les pauses de courte durée (pause-café, …) : ces pauses seront considérées comme du temps de travail effectif dès lors que les agents sont contraints de les prendre sur leur lieu de travail afin de rester à la disposition de l’employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

- Les périodes de congé maternité, adoption ou paternité sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail et ne donnent pas lieu à une réduction des droits à RTT ;

- Le temps d’habillage et de déshabillage. Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire et que l’agent est tenu de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail (Cass.soc. n°08 - 44.343 du 17.02.2010 Sté Intrabus Orly c / Dufait et a).

Très IMPORTANT : Temps exclu

- Le temps passé en congés annuels ne constitue pas du temps de travail effectif ;

- Les périodes de congé de maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail. Cependant, il ne s’agit pas de travail effectif au regard des droits à RTT (Loi 2010-1657 du 29.12.2010 - art 115) ;

Ainsi, un chef de service et/ou une autorité territoriale qui "débiteraient" des congés annuels ou de maladie au personnel dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour "combler" un contingent des heures inférieur à la durée annuelle prévue par les textes en vigueur, commettraient une faute...

Nous vous conseillons si le cas se produit de vous rapprocher de notre syndicat et des représentants du personnel de votre collectivité pour faire cesser cette violation.

La pause méridienne :

La pause méridienne ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l'agent a la possibilité de s'absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner

Cette pause n'est pas définie dans les décrets relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Néanmoins, l'article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 prévoit que, pour la fonction publique de l'Etat, les modalités de repos et de pause sont déterminées par des arrêtés ministériels.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, ces modalités doivent être prévues par l'assemblée délibérante.

La circulaire ministérielle n°83-111 du 5 mai 1983 relative à l'horaire variable dans les collectivités recommande une pause méridienne au moins égale à 45 minutes.

Le temps laissé aux agents pour prendre leur repas ne doit pas être confondu avec le temps de pause prévu dans les garanties minimales de travail du décret n°2000-815 du 25 Août 2000.

L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : l’essentiel

Les collectivités disposent d’une latitude importante pour définir les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail, dès lors que la durée annuelle du travail et les rescriptions minimales prévues par la réglementation sont respectées. Confère règles ci-dessus.

Le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail.

Cela signifie que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle qui ne peut excéder 1600 heures effectives (plus 7 heures pour la journée de solidarité), que la référence hebdomadaire a pour objet de permettre une rémunération constante sur l’année.

L’annualisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail et de non travail, et justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durées diversifiées.

Chaque cycle doit contenir la définition des bornes horaires. Les heures travaillées au-delà du cycle sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et doivent être compensées en tant que telles.

Exemple :

Un adjoint technique 2éme classe travaille dans un service dont le cycle hebdomadaire est fixé à 37 heures. Au cours d’une semaine, en raison d’un surcroît de travail, l’agent effectue 3 heures supplémentaires à la demande de son chef de service. Au total, l’agent réalise donc 40 heures.

De façon générale, le cycle hebdomadaire fixé à 37 heures dépasse de fait les 35 heures. Il en résulte l’octroi de jours de réduction du temps de travail pour garantir le respect des 1607 heures.

De plus, l’agent a travaillé 40 heures au cours de cette semaine, alors que le cycle de travail est fixé à 37 heures. Il en résulte l’octroi d’heures supplémentaires (récupération ou rémunération) calculées à partir du dépassement du cycle retenu dans la collectivité. L’agent a ainsi réalisé 3 heures supplémentaires.

Le décompte des 1 607 h s'établit comme suit : Agent à temps complet

Nombre de jours de l'année : 365 jours

Nombre de jours non travaillés

· repos hebdomadaire : 104 jours

· congés annuels : 25 jours

· jours fériés : 8 jours

· total : 137 jours 137 jours

Reste : 228 jours travaillés

228 jours x 7 h = 1 596 h arrondi à 1 600 h.

OU 228 j / 5 j = 45,6 semaines x 35 h = 1 596 h arrondi à 1 600 h

+ Journée de solidarité 7 h

Total : 1 607 h

A retenir : la durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés.

Par exemple, en 2002 le nombre de jours fériés s'établissait à 10 ; les obligations de service des agents se trouvaient réduites de 2 jours.

Cette durée de travail moyenne est également réduite lorsque sont attribués les jours de fractionnement (1 ou 2 jours) dont peuvent bénéficier les agents lorsqu'ils prennent une partie de leurs congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Elle peut également être réduite lorsque la collectivité instaure un régime d'autorisations d'absence.

Enfin, cette durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 h pour les agents affectés sur un service pour lequel des dérogations ont été instaurées.

On compte ainsi 228 jours travaillés en moyenne

Sur cette base, sans aménagement du temps de travail :

35 heures par semaine = 7 h par jour

228 jours x 7 h = 1 596 h / an (arrondies à 1600 + 7 heures au titre de la journée de solidarité)

Le décompte du temps de travail

La base légale étant de 1607 heures de travail effectif pour un agent à temps complet, le nombre d’heures payées annuellement est de (35 h X 52) 1820 heures (ou 151,67 heures par mois).

La durée de l'emploi à temps non complet est fixée par l'assemblée délibérante en fonction des besoins de la collectivité.

Par exemple, un agent employé à temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires sur 36 semaines (année scolaire) travaille 1008 heures sur l’ensemble de l’année. Soit (1008/1607) X 35 = 21,95 ce qui correspond à sa quotité de temps travail annualisé (21,95/35èmes).

Il perçoit une rémunération calculée sur la base de : (21,95 x 151,67 / 35) x 12 mois = 1141,42 heures.

EN BREF :

C’est à votre chef de service ou à l’autorité territoriale de gérer l’annualisation du temps de travail et de vous procurer un suivi.

En début de chaque année, l’autorité doit établir un prévisionnel couvrant toutes les périodes.

Si votre contingent des heures annuel au 31 décembre de l'année écoulée est inférieur à la durée annuelle prévue par les textes en vigueur (en moyenne 1 600 heures + 7h00 pour la journée de solidarité) l’autorité ne peut en aucun cas reporter ce "manque" l’année suivante et encore moins prendre cette "différence" sur vos congés annuels ou de maladie. C'est illégal...

En revanche si vous dépassez le contingent des heures fixé par les textes, vous pouvez bénéficier d’un report l’année suivante et/ou en fonction des cas, récupérer ce nombre d’heures.

Exemple N°1 : un agent qui se trouve en situation de "débit" d’heures

Un agent durant l’année écoulée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 a réalisé 1 506 heures effectives sur un total d’annualisation prévu à 1607 heures. (attention aux jours de fractionnement à retirer au cas où, comme dans le privé...)

L’agent se retrouve avec un "débit" de 101 heures. Ces heures n’ont pas été effectuées. La collectivité ne peut en aucun cas demander à l’agent de « rattraper » ces heures l’année suivant ni lui amputer sur ses congés. C'est illégal...

Exemple N°2 : un agent qui se trouve en situation de crédit d’heures

Un agent durant l’année écoulée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 a réalisé 1 620 heures effectives sur un total d’annualisation prévu à 1607 heures.

L’agent se retrouve avec un crédit de 13 heures. La collectivité doit reporter ces heures l’année suivante en janvier 2016 ou permettre à l’agent de récupérer ce nombre d’heures.

A SAVOIR :

Comme pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail, l’autorité territoriale doit respecter certaines étapes si elle décide de modifier considérablement l’organisation établie. C'est-à-dire la modification des cycles validés en Comité Technique (CT) et par le CHSCT.

1) Elle doit faire part aux agents concernés, par écrit, de sa volonté de modifier l’annualisation du temps de travail définie par le projet de service et validé en Comité Technique.

2) Saisir le CHSC-CT

3) Saisir le Comité Technique ;

3) Délibérer sur la définition des nouveaux cycles de travail une fois l’avis rendu, l’organe délibérant doit notamment déterminer la durée des nouveaux cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires dans le respect des garanties minimales fixées en matière d’organisation du travail;

4) Respecter un délai de prévenance avant toute modification des cycles....

(Article 11)

L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques paritaires compétents.

Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.

Références :

- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature;

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à fonction publique territoriale;

- Décr. n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale;

- Décr. n°85-1250 du 26 nov. 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux;

- Décr. n°88-145 du 15 fév. 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;

- Décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires;

- Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées