Législatif

Loi Rist-Bergé

La loi Rist-Bergé ouvre la porte à une médecine sans médecin, en légalisant le transfert de compétences diagnostiques et thérapeutiques à des non-médecins en accès direct (1) . 

« Adopter [cette loi] c’est promettre aux Français une médecine à deux vitesses, c’est entériner des risques de perte de chance pour les patients. [Le diagnostic et la thérapeutique] relèvent de la compétence des médecins – et d’eux seuls – compte tenu de leur longue formation initiale et de leur formation continue. Tout patient a le droit de voir un médecin s’il est malade. Seule la coordination par le médecin est à même de garantir aux patients l’accessibilité, la qualité et la sécurité de leur parcours de soins » (2) . 

Ce transfert de compétence est différent d’une « délégation de tâches » bien sûr nécessaire dans le cadre de la prise en charge pluri-professionnelle, et que les médecins pratiquent déjà au quotidien. 

Le Sénat a heureusement, suite à la sollicitation du CNOM est de médecins de tous les territoires, limité l'accès direct aux paramédicaux au sein d'une équipe de soins médicale. Seulement un accès direct dans le cadre d'une CPTS reste possible en « expérimentation » dans certaines régions test dont la nôtre, et leurs compétences sont déterminées par décret (3) , donc modifiables. 


Malheureusement, est maintenu l’article 4 ter de cette même loi Rist rendant la Permanence Des Soins Ambulatoires (PDSA) obligatoire pour tout soignant, faisant fi de l’alerte du CNOM sur « L’impérieuse nécessité de refuser la notion vague et dangereuse d’une « responsabilité collective » de la permanence des soins » (4) . 


De même sont maintenus les autorisations de :

- renouveler les ordonnances 3 mois pour les pharmaciens d’officine, 

- et de réaliser les Frottis-Cervico-Vaginaux pour les pharmaciens biologistes (5) . 


(1) Article 1 de la Loi Rist-Bergé 

(2) Communiqué de presse du CNOM le 9 février 2023 

(3) Art 1 al 6 de la loi Rist-Bergé 

(4) Lettre ouverte du CNOM aux CDOM du 3 février 2023 

(5) Art 4 indecies et 4 terdecies de la loi Rist-Bergé 

Loi Valletoux

La loi Valletoux est devenue 

la LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048678304

 

Articles 1 et 5

-       réforme du Conseil Territorial de Santé. L’ARS interviendra en cas d’impossibilité de réponse aux besoins définis par le « diagnostic territorial de santé », revu tous les 2 ans,  en mobilisant les établissements et centre de santé, les MSPP ou tout autre acteur de santé, consultations de médecins, dispositifs incitant à l’installation. (Le Sénat y a retiré la mission faite aux professionnels de santé de résoudre aux mêmes les inégalités de leur densité, ainsi que l'entrée de l'administration dans le CTS)

 

Article 2

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides financières à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans 

 

 

Article 4

Limite d’âge d’activité opposable à un médecins de la fonction publique  repoussé à 75 ans.

 

 

Article 6

Elargissement de l’assistance du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé au-delà de leur installation.

 

 

Article 7

Préavis de 6 mois des professionnels médicaux à l’ARS et à leur CDO, de « leur volonté de ne plus exercer définitivement dans leur lieu d’exercice. »

 

 

 

 

Article 8

Dérogation permise à l’ARS de créer l’antenne d’une officine de pharmacie d’un secteur voisin en cas de fermeture de la dernière officine d’une commune.

 

Article 9

Facilitations de la prorogation et du renouvellement « des activités de soins et des équipements matériels lourds »

 

Article 10

Ajout du départ du médecin traitant comme dérogation à   la majoration du ticket modérateur à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant.

 

Article 11

Déconventionnement disciplinaire pour les centre de santé

 

Article 12

Définition du statut de médecin coordinateur d’EHPAD

 

Article 13 & 14

Augmentation à 3 ans sans conditions d’interprofessionalité du délai pour droit de dissolution & responsabilité financières des sociétaires d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

 

Article 15

Infirmier référent

 

Article 16

Droit aux professionnels de santé scolaire d’intégrer une CPTS

 

Article 17

L’ARS gradue l'intégration des cliniques dans la PDSES selon les besoins :



« Art. L. 6111-1-3.-Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l'organisation territoriale de la permanence des soins.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la cohérence de l'organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.
« Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d'y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.
« Le présent article s'applique à l'ensemble des titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi qu'aux professionnels de santé qui y exercent.
« Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d'un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s'applique aux médecins et aux agents de l'établissement d'accueil.
« Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »



Article 19

Elargissement du droit au Contrat d’engagement de service public à toutes les professions médicales.

 

 

Article 22

Priorité donnée aux besoins du territoire sur les capacités de formation, dans la détermination des capacités d’accueil des facultés en deuxième année des études de médecine Article 6 Version précisant l’objet et le mode de surveillance des groupements hospitaliers

 

Article 25

Nouvelles compétences du Conseil de surveillance des hôpitaux.

Conventions à revoir en cas de fusion intra-GHT

 

Article 26

Nouvelles conditions pour constitution d’un GHT

 

Article 27

Spécificités pour les conseils de surveillance des Quinze-vingts et l’établissement de santé de Fresnes.

 

Article 28

 Validation des 39 candidats au concours de 2019 pour le recrutement de directeurs d’établissements

 

Article 29

Interdiction de l’intérim aux jeunes diplômés en santé et socio-éducatifs.

Autorisation dérogatoire pour les statut d’étudiants de santé.

 

Article 30

Renforcement du  contrôle des cliniques

 

Articles 35 &36

modification du statut des PADHUE

Réforme de l’évaluation des PADHUE

N.B.: L'article 3 de la PPL impliquant, en l'absence d'opposition, l'automaticité de l'adhésion d'un professionnel de santé conventionné à une CPTS  A ETE SUPPRIME