La restriction substantielle et durable à l’emploi désigne la limitation de la personne dans sa capacité à travailler en raison de son handicap.
Cette restriction peut prendre différentes formes, comme des difficultés à accomplir certaines tâches, des limitations physiques ou encore des problèmes de santé mentale qui rendent difficile l’exercice d’une activité professionnelle (difficultés importantes d’accès et de maintien à l’emploi).
Classiquement, pour caractériser l’existence d’une RSDAE, il reviendra d’établir que le handicap dont est atteint la personne ayant sollicité le bénéfice de l’AAH :
Induit directement une limitation de son activité, celle-ci pouvant être révélée par le fait que la personne en situation de handicap n’est plus en mesure de réaliser de très nombreux gestes indispensables à l’exercice de ses fonctions ou que leur réalisation l’exposerait à des douleurs importantes.
Rend nécessaire un suivi médical qui s’inscrit dans la durée. A ce titre, on considère que cette décision est remplie en cas de surveillance médicale renforcée, depuis plusieurs années (ou ayant vocation à s’étaler dans le temps, à l’avenir, eu égard à la pathologie dont souffre la personne en situation de handicap).
Présente un caractère évolutif (et une perspective d’aggravation du fait de l’âge de la personne en situation de handicap). C’est notamment le cas si la personne en situation de handicap souffre de pathologies dégénératives lesquelles entraîne une dégradation progressive de son état de santé.
S’inscrit sur le long terme, c’est-à-dire que la restriction d’activité subie doit dépasser une durée d’une année à compter du dépôt de demande d’AAH.
En cas de RSDAE, les déficiences présentées par la personne en situation de handicap doivent finalement être telles qu’il se trouve, tout bonnement, dans une incapacité quasi absolue de travailler ou qu’il est confronté à des difficultés extrêmement importantes pour obtenir et conserver un emploi (par rapport à une personne valide) eu égard au handicap dont il est atteint.
Rappelons que les conditions susvisées, pour établir la RSDAE, ont été arrêtées par la réglementation (CSS, art. L 821-2 et D 821-1-2 et circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011) et sont reprises par une jurisprudence constante en la matière (Cass. 2° Civ., 3 avril 2014, n° 13-11.359).
L’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est devenue décisive pour l’octroi de l’AAH lorsque le déposant ne présente qu’un taux d’incapacité modéré (supérieur à 50% mais inférieur à 79%). Elle conditionne son attribution.
Il reviendra à la MDPH, et plus spécifiquement à la CDAPH, d’évaluer la situation du déposant et de dire si une RSDAE peut être caractérisée sur la base des critères évoqués ci-dessus et des documents communiqués dans le dossier de demande.
Sur ce point, il est important de rappeler que la personne en situation de handicap devra mettre en exergue les retentissements qu’a son handicap sur son accès et son maintien dans l’emploi. Afin de maximiser ses chances de voir caractériser une RSDAE (et d’obtenir l’AAH), la personne en situation de handicap pourra rappeler dans son dossier de demande les difficultés auxquelles il est confronté pour sa recherche d’emploi ou pour sa conservation. Il pourra également mettre en évidence son historique d’emploi ou encore les diverses démarches qu’il a effectuées pour tenter de trouver un emploi. Enfin, l’évaluation à laquelle procède la MDPH se limitant au seul dossier de demande et aux éléments transmis par la personne en situation de handicap, il sera également important pour ce dernier de communiquer tout document de nature à établir qu’il subit une restriction à l’emploi : arrêts de travail, avis d’aptitude professionnelle portant limitation d’activité (ex : pas de port de charge lourde) ou avis d’inaptitude professionnelle, dossier de la médecine du travail, justificatif établissant la mise en place d’une surveillance médicale renforcée (notamment par le médecin du travail), justificatif de formation, inscription Pôle Emploi, refus de candidature, etc.
A noter enfin que la durée d’attribution d’une AAH, dans le cas d’une RSDAE, ne saurait excéder les 5 ans. A l’expiration de cette durée, la personne en situation de handicap devra faire une demande de renouvellement d’AAH.
Sa situation fera alors l’objet d’un réexamen, au regard de la RSDA, par la MDPH.