Qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ?
La mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice d'un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) par les personnes suivantes :
--> Majeur lui-même
-->Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
-->Parent ou un allié
-->Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
-->Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
-->Procureur de la République de sa propre initiative
-->Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé...).
La procédure pour la mise en œuvre se déroule en 4 étapes :
1- La requête. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée (soit le tribunal judiciaire, soit le Tribunal de proximité) , soit le domicile du tuteur.
Cette requête peut être un courrier simple ou peut être rempli via les formulaires type CERFA. Ce formulaire type peut être trouvé sur Internet ou demandé au greffe du Tribunal.
La requête doit contenir:
1>>L'identité de la personne à protéger,
2>>La description des faits qui appellent une protection
3>>L'énumération des personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger.
4>>Le nom du médecin traitant, si son existence est connue.
5>> Les éléments concernant la situation familiale, financière et le patrimoine du majeur.
Le certificat médical circonstancié délivré par une par un médecin agréé, choisi sur la liste établie par le procureur de la République. Il est remis par le médecin au requérant , sous pli, à l'intention exclusive du Procureur de la République ou du juge des tutelles. Tous ces documents et la requête sont à renvoyer ou à déposer auprès du greffe du Juge des tutelles territorialement compétent.
2- L’instruction de la mesure. L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal ou dans tout autre lieu approprié.
L'avocat de la personne protégée ou à protéger, s'il y en a un, est informé de la date et du lieu de l'audition.
Le juge peut aussi décider de ne pas procéder à l'audition du majeur si cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le juge entend aussi la personne qui a sollicité l'ouverture de la mesure.
Il peut en outre entendre toute autre personne.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction en plus, enquête sociale, constatation. par toute personne de son choix.
À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe du tribunal sur demande écrite sur certaines conditions et par certaines personnes précises.
3- L’audience Le greffier adresse une convocation à l'audience, aux majeurs protégés ou à protéger (sauf lorsque le juge considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition), à la personne chargée de la protection et à plusieurs proches de la personne à protéger ou protégée.
Le greffe avise par tous les moyens le requérant (celui qui a déposé la requête) des lieux, jour et heure de l'audience.
À l'audience, le juge entend le requérant, le majeur à protéger ou protégé (si le juge considère qu'il y a lieu de procéder à son audition), les avocats des parties (s'il y a un avocat), et éventuellement le ministère public.
Le jugement intervient dans l'année du dépôt de la requête, sinon la requête est caduque.
4- Le jugement. Le jugement est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes concernées qui disposent de 15 jours pour faire appel si le jugement ne leur convient pas..
💡 Quelle que soit la mesure de protection demandée, le Juge à la possibilité de prononcer la mesure de protection qui apparaît la plus adaptée à la personne à protéger. L’objectif poursuivi est d’individualiser la mesure de protection prononcée au regard de la situation de chaque personne à protéger.
Si la mesure du tutelle de curatelle de sauvegarde de justice avec mandat spécial et géré par un membre de la famille ou un proche le principe est à la gratuité (sauf cas particulier lié à des remboursements de frais et dans cette hypothèse à partir des fonds de la personne protégées et après autorisation du Juge des Tutelles ).
Si un mandataire professionnel intervient, exerçant dans une association agréée ou dans un établissement en tant que préposé ou à titre privé, une participation mensuelle est prélevée sur le compte de la personne protégée au prorata de ses ressources, de son patrimoine, de son lieu de résidence.
La demande d'une mise sous protection et gratuite sauf le coût de l'expertise médicale (montant à la charge de la personne à protéger).
💡 A noter Les mesures alternatives d'habilitation familiale et d'habilitation entre époux s'exerce à titre gratuit
Le curateur ou le tuteur doit rendre l'inventaire du patrimoine de la personne protégée dans un délais de :
3 mois pour les biens meubles corporels (mobilier, véhicule … )
6 mois pour les autres biens ( immeuble … )
Un budget prévisionnel doit désormais être également joint à l'inventaire.
S’il estime nécessaire le juge peut dès l'ouverture de la mesure de protection nommer un professionnel pour effectuer l'inventaire de la personne protégée (les frais sont à la charge de la personne protégée).
En cas de retard dans le dépôt de l'inventaire, par la personne chargée de la mesure de protection, ou d'inventaire incomplet le Juge à la faculté de désigner un professionnel afin de procéder à l'inventaire (les frais sont alors à la charge de la personne chargée de la mesure de protection).
🔦 Voir aussi https://protegerunproche.fr