Article 3 vicies Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 [Article 4 quinvicies, décision PESC 2024/1744] MAJ 24/06/2024
En ce qui concerne tout navire figurant à l'annexe XLII, il est interdit, directement ou indirectement:
a) de donner accès aux ports, aux zones d'ancrage et aux écluses sur le territoire de l'Union, pour ces navires d'y accéder;
b) d'importer dans l'Union, d'acheter ou de transférer un tel navire;
c) de vendre, de fournir, y compris d'affréter, ou d'exporter un tel navire;
d) d'exploiter ou d'équiper un tel navire;
e) de fournir des services d'immatriculation au profit d'un tel navire;
f) de fournir un financement et une aide financière, y compris des assurances, ainsi que des services de courtage, y compris des services de courtage maritime, au profit d'un tel navire;
g) de fournir une assistance technique et d'autres services, y compris les services de soutage, d'approvisionnement de navires, de changement d'équipage, de chargement et de déchargement de cargaison, de défense et de remorquage au profit d'un tel navire; et
h) de procéder à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un tel navire ou d'acquérir des services auprès d'un tel navire.
L'annexe XLII comprend les navires qui:
a) transportent des biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine;
b) transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s'adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale;
c) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur du développement ou de l'expansion du secteur de l'énergie en Russie, y compris les infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques;
d) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques qui compromettent ou menacent la subsistance économique ou la sécurité alimentaire de l'Ukraine, telles que le transport de céréales ukrainiennes volées, ou la préservation du patrimoine culturel de l'Ukraine, comme le transport de biens culturels ukrainiens volés, ou à soutenir de telles actions ou politiques;
e) transportent des biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou des biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du présent règlement, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine;
f) sont exploités de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263;
g) sont détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014, ou sont utilisés d'une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur profit.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'un navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLII qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Par dérogation au paragraphe 1, points a) et g), les autorités compétentes d'un État membre insulaire peuvent autoriser un navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVI, au titre du paragraphe 2, point e), à accéder aux ports et aux zones d'ancrage et à recevoir des services au titre du paragraphe 1, point g), dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a) les biens sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de cet État membre; et
b) l'importation de ces biens n'est pas interdite par ailleurs en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.