Tarif ONAS 2016 / 2017
Le ministre des finances et le ministre de
l'environnement et du développement durable,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement (ONAS), telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n° 2004-70 du 3 août 2004 et la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007,
Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale en
date du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire et du développement durable du 19 janvier 2015, portant fixation des montants des redevances d'assainissement.
Arrêtent :