BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2013/03/10
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2013/6
Note commune N°6/ 2013
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n°2012-27
du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013
relatives à la déduction des abattements au titre des enfants
infirmes et des en
fants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse, et ce,
pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source au
titre de l’impôt sur le revenu.
RESUME
Déduction des abattements au titre des enfants infirmes
et des enfants poursuivant leurs études supérieures sans
bénéfice de bourse pour la détermination de l’assiette de la
retenue à la source au titre de l’IR
L’article 34 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi
de finances pour l’année 2013, a permis, pour la détermination de
l’assiette de la retenue à la source au titre de l’IR dû sur les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères, la déduction de
l’abattement au titre des enfants infirmes et des enfants poursuivant
leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.
La déduction au titre des enfants poursuivant leurs études
supérieures sans bénéfice de bourse est opérée sur la base des
conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
0.1.0.0.1.2.