Membres de l'AQRCB
SÉANCE D'INFORMATION : DÉCLARATIONS MENSUELLES
Ce document récapitulatif de la séance d'information ayant eu lieu le 16 novembre 2023 revient sur les obligations des producteurs
et précise la manière de faire les déclarations mensuelles.
NOUVEAU SYSTÈME DE CONSIGNE : MESURES TRANSITOIRES
D'importants changements seront apportés au système de consigne à partir du 1er novembre 2023. Pour bien se préparer à cette transition vers un système modernisé, les producteurs et importateurs de boisson devront observer certaines mesures transitoires.
Adhésion des membres de l'AQRCB
Le 22 juin 2022, le gouvernement du Québec a adopté le règlement en vue de confier aux producteurs, et à un organisme de gestion désigné pour les représenter, la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer un système modernisé de consigne, selon une approche de responsabilité élargie des producteurs (REP).
L’AQRCB est l’organisme de gestion qui a été désigné par RECYC-QUÉBEC afin de représenter les producteurs et de gérer le système de consigne sur les contenants de boissons en leur nom. En vertu de ce règlement, les producteurs étaient tenus de devenir membres de l’AQRCB le 28 février 2023. Il s’agit d’une obligation règlementaire.
Pour devenir membre de l'organisme de gestion désigné (AQRCB), tout producteur doit s'inscrire sur le portail (lien ci-dessous).
Personnes visées :
Les personnes visées par le règlement, appelées les « producteurs », sont :
• Toute personne propriétaire/utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce, domiciliée ou ayant un établissement au Québec, qui met sur le marché québécois un produit visé dans un contenant visé.
• Tout premier fournisseur d’un produit visé sur le territoire du Québec, tel qu’un importateur, un distributeur, un grossiste, un détaillant, etc., lorsqu’il acquiert un produit visé de l’extérieur du Québec ou lorsque le propriétaire/utilisateur d’un nom ou d’une marque n’a pas de domicile ou d’établissement au Québec.
• Pour un produit visé sans nom ni marque, les obligations incombent au premier fournisseur au Québec.
• Si un produit est acquis de l’extérieur du Québec par une personne domiciliée au Québec pour son propre usage, les obligations incombent à la personne de qui le produit a été acquis, y compris la personne qui exploite un site Internet transactionnel.
Rappels des obligations des producteurs
Obligations générales des producteurs
La responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre de financer et de gérer le système de consigne repose à la base sur chacun des producteurs individuellement, à qui incombent la plupart des obligations prescrites par le règlement.
Toutefois, chaque producteur devra remplir ses obligations en collaboration avec les autres producteurs au sein d’un seul système de consigne.
Chaque producteur est tenu de :
Se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par l’AQRCB pour toute étape afférente au système de consigne et à ses règlements internes. Les informations que chaque producteur doit transmettre à l’AQRCB devront notamment comprendre :
• Ses coordonnées complètes;
• Les types de produits visés qu’il met sur le marché, les marques et son statut à l’égard de ces produits (propriétaire de marque, premier fournisseur, etc.);
• La quantité de contenants consignés mis sur le marché, par type de contenants et le poids de ces contenants;
Code à barres : tout contenant consigné doit être marqué d’un code à barres permettant, à sa lecture, d’obtenir son type, son poids, le volume et la description du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans ce contenant ainsi que le montant de la consigne qui y est associé. Une mise à jour de ces renseignements doit être transmise à l’AQRCB, selon les modalités prescrites par l’AQRCB lorsqu’une modification y est apportée.
Rappels des contenants visés :
Les produits visés par le système de consigne sont définis comme :
Tout liquide destiné à la consommation humaine qui est vendu dans un contenant scellé et qui, au moment où il est acheté, est prêt à être bu.
On fait donc référence aux boissons dites « prête-à-boire » telles que les jus, les boissons gazeuses, les boissons fruitées, les eaux plates et gazeuses aromatisées ou non, les bières, les vins, les cidres, les spiritueux, le lait d’origine animale et les substituts d’origine végétale, etc., à l’exception d’un concentré, d’un bouillon, d’un potage, de la crème, du lait maternisé, d’un sirop ou d’un yogourt à boire et de tout produit de même type qui contient plus de 50 % de perméat de lait.
Les substituts de repas ne sont pas considérés comme des boissons.
Contenants visés et exclusions :
Sont visés :
• Les contenants de volume ≥ 100 millilitres et ≤ 2 litres, utilisés pour mettre sur le marché des produits visés;
• Les contenants à remplissage unique (CRU);
• Les contenants à remplissage multiple (CRM);
• Les contenants utilisés pour mettre en marché une boisson « prête-à-boire », selon les types suivants :
1. CRU en métal;
2. CRU en plastique;
3. CRU en verre ou en une autre matière cassable;
4. CRU en fibre, y compris les contenants multicouches;
5. CRU biosourcés;
6. CRM en verre ou en une autre matière cassable;
7. CRM en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable;
+ Tout contenant composé d’une combinaison de ces matières, classé sur la base de sa composante principale, en poids.
Sont exclus :
• Les sacs, soit les contenants de type « sachets » en plastique souple (sacs de lait, sacs autoportants);
• Les caisses-outres, soit les contenants de type « viniers »;
• Les contenants non scellés servant à servir des boissons ajoutées au point de vente, tels que les verres de café ou les verres de boissons gazeuses.