Droit de se clore et obligation de se clore

Il existe une obligation de se clore édictée par le Code civil et par l'article 663 de ce code.

« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »

Voici d’ailleurs une application stricte de ce texte, alors qu’une clôture existait déjà :

« Vu l'article 663 du code civil ;

Attendu que, dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2005), que Mme X... a demandé que ses voisins, M. et Mme Y..., soient contraints de contribuer à l'édification d'une clôture séparant leur fonds ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux Y..., en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »