« A tous ceuls qui ces lettres verront. Pierre des Essars chlr seigneur de Villerval et de la mote de Tilly, conseiller chambellan du Roy nres et garde de la pvoste de par salut. Savoir faisons que
nous lan de grace mil quatre cenz & unze le lundi vint neufviesme & dernier jour de fevrier veismes unes lettres scellees du scel de la ditte pvoste de par desquelles la teneur sensuit :
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Guillaume seigneur de tignonville chlr conseiller chambellan du Roy nres et garde de la pvoste de par salut. Savoir faisons que pardevant jehan hure
et thomas du ham clercs notaire jurez du roy nre dit seigneur depar luy establiz au chastellet de par, fut pnte noble dame madame Katherine de courtramblay dame de cousances de celley et du
jarriel en brye Et afferma en bonne verite en la pnce des diz notaires que de son conquest lui competoit & appartenoit la terre du jarriel. A laquelle terre compet et appten les hostelz, terres,
cens, rentes et autres possessions, droiz & seigneuries cy apres declairez. Cest assavoir un hostel, court, granche, coulombiers, jardins & clos de vigne et autres apptenances ass audit lieu
du jarriel ainsy come tout se comporte & extent de toutes pars avecques toutes ses apptenances et appendances. Auquel hostel du jarriel apptenoit les cens & rentes qui senss cest
assavoir (illisible) trois mailles de cens receuz chascun an le jour Saint Remy portant les ventes & amendes de sept solz six deniers et sont receuz audit lieu du jarriel. Item dix (huit) solz de cens
receuz chun an ledit jour saint Remy a hondevilliers sur admende. Item une maille (deaue) de coustume receue chascun an a la Saint martin diver sur lamende sur chune hostise qui souloit valoir quinze
deniers et apnt ne vault que sept deniers & maille. Item quatorze deniers maille receuz chun an le jour Saint andrieu sur admende & prins sur chune hostise qui souloit valoir vint et cinq solz et
a pnt ne valent que seize solz par. Item soixante quinze solz de coutumes receuz chascun an lendemain de noel audit lieu du jarriel sur admende qui portent los et ventes. Item douze deniers de coustume receuz chascun an audit lieu du jarriel le jour de penthecouste sur amende audit lieu du jarriel qui sont prins sur chune hostise et souloient valoir vint cinq solz et apnt ne valent que quinze solz. Item deux deniers
receuz chascun an audit lieu de jarriel le jour saint pre sur amende et prins sur chune hostise qui souloient valoir quatre deniers et apnt ne valent que deux solz six deniers. Item le tonlieu et
fouage dudit lieu qui vault par chascun an dix solz sur amende de soixante solz ou environ. Item quatorze sextiers & un pichet davoyne ou environ de coustume Receuz chascun an lendemain de
noel qui se tie...ent. Item quatre chappons de coustume receuz audit jour de lendemain de noel sur admende et dix neuf gelines & demie un quartier et le tiers dune geline ou environ. Item
la taille de environ trente deux que hommes que femes serfs de corps de mortemain de meubles quant le cas y eschiet & de formariage laquelle taille ne vault apnt que environ quinze
livres. Item la mortemain et formariaiges qui valent chascun an environ dix livres. Item environ quarente enfans mendres de aige en mortemain & en formariaige homes & femes de lostel
que on ne taille point apnt. Item environ quatre vins arpens de terre arable tenues dudit hostel du jarriel. Item environ quatre arpens de prez en Riviere a taille. Item les corvees des chevaulx
et de bras des teneurs en mars et en aoust pevent valoir par an environ cent solz. Item le molin de crevecuer qui souloit valoir trois muys qui nest apnt adcensse par an que a lx sols. Item le molin
de hondevilliers qui souloit valoir trois muys qui apnt nest adcensse par chun an que a soixante sols en quoy laditte dame na que la moittie & ny prent que trente solz. Item garenne en la riviere
de morain & ou ru davalot qui vault par an envir soixante solz et y a admende. Item justice audit lieu du jarriel et a hondevilliers qui est baillee apnt avecques les exploiz par chun an a douze livres.
Item environ vint neuf arpens de prez assiz en la riviere de morain tous en une piece. Item cinq arpens de prez en une piece assis soubs le moustier de sablonnieres. Item environ un arpent & demy de pre
assis empres le vivier de la noe profonde. Item environ six vins arpens de terre ass en pluss lieux ou terrouer dudit lieu du jarriel. Item la granche de copigny a la quelle apptient environ soixante
arpens de pre et environ quatre arpens de prez qui souloit valoir quatre muyz de grain et apnt nest baillee que a deux muyz et demy. Item quatre sextiers de grain de rente que doyvent chun an
Jehan lauberdot & jehan brule. Item la granche de grant marcheis qui souloit valoir trois muys & apnt est baillee a quatre sextiers par an. Item la granche de la Ritoire qui apnt est en desert.
Item la granche du plesseys qui souloit valoir trois muis & a pnt est baillee par an a viii sextiers de grain. Item la granche de villers qui souloit valoir deux muys & a pnt est en desert. Item la
granche des bordes qui souloit valoir quatre muys & a pnt est baillee pour trois mines de ble & vint deux solz six deniers de rente. Item la granche de hondevilliers ainsy quelle se comporte ou
il a ostel, auquel hostel & granche apptient environ lx arpens de terre et environ dix arpens de prez dont on souloit rendre trois muys et apnt nest baillee que a vint six sextiers par an.
Item ung estang ainsy quil se comporte, appelle lestang des bordes contenant environ huit arpens deaue. Item ung aut estang appelle lestang de crevecuer contenant envir trois arpens.
Item les sauvoniers dudit estang de crevecuer qui sont adcenses par an a vint cinq solz. Item sens les bois. Premierement cinq arpens de haulx bois appellez les bois de la garenne. Item ung arpent
de bois assis au plant empres la ditte garenne. Item vint arpens de bois ou environ assiz en (launoy) gauchis. Item environ vint deux arpens de bois assiz a la piece de haulte Roche dessus hondevilliers ten a milet
de Rosoy. Item environ quinze arpens de bois assis selon le ru davalot. Item trois arpens de bois assis au lieu dit es bruleys tenant au seigneur de la mote. Item vint arpens de bois ou environ assis au bois
de la loge. Item environ quatre arpens assis au boys de la novelle ten au seigneur de montchevrel. Item environ vint six arpens de bois en une piece assis au bois garlot. Item environ vint six arpens de bois
appelle le bois de la Ronce. Item treize arpens de bois ou environ appelle le bois des hantes. Item le bois du sablon contenant environ quatre arpens. Item environ ung arpent de bois assis en champ bource.
Item un arpent & demy de bois ou environ assis environ le champ ferme. Item environ ung arpent et demy de bois assis au champ de la haye. Item environ ung arpent et demy de bois assis es petits champs.
Item environ ung arpent et demy de bois assis au bois de la vigne hissot. Item huit arpens de bois ou environ assis es hayes doyart. Item environ cinq quartiers de bois assis es gros bois. Item environ arpent & demy
quartier de bois assis es ysles. Item environ arpent et demy de bois assis en lissar…on Item six arpens de bois ou environ assis en champ tumerel. Item environ sept arpens et demy de bois assis es grans hantes. Ite
environ sept arpens & ung quartier de bois assis en champ cubert. Item environ quatre arpens et demy de bois assis au champ du plesseys dessus (le) champ tumerel. Item environ neuf arpens de bois appelle
le bois des noottes. Item environ sept arpens de bois assis au plesseys. Item le bois du sablon contenant environ six arpens. Item trois arpens de bois ou environ assis dessoubz le bois des noottes tenant
au chemin de bellot. Item environ cinq quartiers de bois assis en une aut piece ten audit bois des noottes. Item environ cinq quartiers de bois ass en champ p…nant. Item environ ung arpent et demy de bois ass
en fosse Regnart. Item es closeaux de dessus environ cinq quartiers. Item en tous les lieux dessus des haulte justice basse et moyenne tenue en fief des seigneurs qui sens. Cest assavoir ledit hostel et appten
du jarriel de mess Gaucher de thorote a cause de son hostel de chancenoiz, de michau de boisseaux a cause de son hostel de la mote des sablonnieres, de madame de bar a cause de sa terre de coulomiers et de messire
Jehan des Conflans chlr a cause de sa terre de vielz maisons, franche et quicte de toutes charges excepte des anciennes et reelles charges et de lypotheque & obligation de deux muys de ble a la mesure de
chasteauthierry a douze deniers chun sextier pres du meilleur & dun muy davoine tout de rente ppetuelle de laquelle rente la terre de neelle lez chasteauthierry est chargee tenue & obligee de payer
ycelle et den acquitter laditte terre du jarriel & aut qui en sont obligees. La propriete de laquelle terre du jarriel et de toutes les rentes cens coustumes terres prez bois et autres choses cy dessus
declairees et generalment de tout ce qui apptient a laditte terre du jarriel tenu des seigneurs dessus diz tant seulement la ditte dame de son bon gre bonne voulente & ctaine science sanz aucune force erreur
contrainte ou ignorance elle sur ce bien advisee pourveue et conseillee sicome elle disoit Recognut et confessa pardevant les diz notaires avoir vendue quictee cedee transportee et delaissee et
encores par ces pntes vend quitte cede transporte & delaisse desmaintenant atouziours ppetuelmt et heditallemt promis & promet garantir delivrer & deffendre a ses coulx envers tous & contre tous, de
tous troubles debtes obligations arrerages ypotheques et autres empeschemens quelconques, et par especial des diz deux muys de ble & muy davoine de rente telz comme dessus est dit en jugement &
dehors touteffois que mestier en sera. A Noble home mess charles de savoisy chlr seigneur de saillenay chambellan du Roy nres achetent pour lui ses hoirs & aians cause. Ceste vente faicte pour le ps
et some de deux mille et cinq cens livres tournoiz monnoie courant a pnt frans & quictes a la dicte dame quelle en confessa avoir euz et receuz dudit messire charles et lesquels luy furent paiez & comptez
en la pnce desdiz notaires en escuz dor a la couronne de vint deux solz six deniers tournoiz la piece dont elle se tint pour bien contente paiee et agree parden lesdiz notaires et en quicta & quicte atouziours ledit
acheteur ses hoirs & ayans cause & tous autres a qui quictance en puet & doit apptenir. En lui transportant et delaissant tous les droiz de ppriete possession saisine ensemble les actions reelles mixtes directes
teues expsses foy & hommage & autres quelconques que ladte dame avoit & pouvoit avoir en la dicte terre du jarriel et envers quelconques psnnes & biens a cause de ce. Sauf & reserve a la dicte dame sa vie
durant tant seulemt le viayge et lusufruit dicelle terre du jarriel et des appartenances dicelle pour en joir et user sa vie durant come viaiger & usufruitier et ne sera tenue la dicte dame de soustenir ne
retenir aucunes des maisons possessions & auts choses dessus dictes. Et aussy les heritiers de la dicte dame pourront apres son trespas prenre lever & emporter tous ses meubles ameublis et les poissons
qui seront lors es estangs & eaues de la dicte terre avecques les blefz & grains qui seront semiz en ycelle terre. Et parmy ce la dicte dame sera tenue & promet garder la justice droiz & appartenances dicelle tre
a ses coulx & despens envers tous & contre tous en prenant les prouffiz qui en venront sa vie durant. Parmy lequel pris & some de deux mille & cinq cens livres tourn aussy euz & receuz par la dite dame
come dessus est dit elle se desmist et dessaisi es mains des diz notaires come en la nre souveraine pour le Roy nres de la dicte propriete de la dicte terre du jarriel & des apptenances par elle vendue coe
dict est et de la foy et hommage en quoy elle en estoit sauf & retenu a elle le viaige & usuffruit dicelles terres pour en joir sa vie durant. En consentant que dicelle propriete dicelle terre & apptenance
du jarriel le dit messire charles de savoisy feust & soit saisiz & mis en bonne possession foy et hommage par ceulx a qui il apptendra. Et dabondant pour luy en desmettre dessaisir & devestir et consentir
que ledit mess charles en feust & soit saisiz et mis en bonne possession foy & hommage par ceulx a qui il apptendra. La dicte dame fist et constitua ses procureurs generaulx & certains messages especiaulx
sanz rappel maistre Jehan (dessoye) secretaire de la Royne michaut de chantalec Robert plinigon et le porteur de ces pntes lettres Ausquelz ensemble & a chascun deulx par soy et pour le tout, la dicte dame
donna & donne plain pouvoir auctorite & mandement especial de ce faire et tout ce qui en tel cas apptient. Et adce faire fut pnte noble dame madame marguerite de courtramblay dame du plesseys paste
seur dela dicte venderesse, qui la dicte vente ot agreable et qui Renonca en la pnce des diz notaires a tout tel droit raison & action quelle pourroit avoir & demander en la dicte terre. Promettant
la dicte venderesse par son serment & foy, donner es mains des diz notaires, avoir & tenir ferme a touziours ceste pnte vente & toutes les choses en ces lettres contenues sanz aller dire ne venir
encontre par elle ne par autres par voye derreur ne autment & rendre & paier a plain & sanz plait tous coulx mises despens dommages & intez qui faiz sront par deffault des choses dessus dittes
non acomplies. Sur lobligation de tous ses biens & des biens de ses hoirs meubles & immeubles pns & avenir quelle soubzmist pour ce du tout a justicier par nous nos successeurs pvostz de par
et par toutes autres justices soubs qui ils seront trouvez. Et renonca en ce fait la ditte venderesse par son dit serment & foy, a toutes excepcions de deception de mal de fraude derreur dignorance a toutes barres cautelles cavillacions graces franchises dispensacions et absolucions donnees et adonner a tout droit escript & non escript canon civil a action en fait a condicion sanz cause ou pour non juste
et indeue cause a la decepcion doultre la moictie de juste pris et diceluy non avoir eu et receu au benefice du senatus consult velleyan a lespictre du divi adrian et atous auts droiz faiz & introduiz en
la faveur des femes et genralment a toutes auts choses quelzconques qui tant de fait come de droit aider & valoir lui pourroient, a dire ou venir cont ces lettres & les choses dedens contenues
et audroit disant genral renonciation non valoir. En tesmoing de ce nous a la relacion desdiz notaires avonsmis a ces lettres le scel de la dte pvoste de par qui furent faictes & passees doubles
les unes pour ledit achateur, et les auts pour lad venderesse lan de grace mil quatre cens & ung le vendredi vint & ung jours dottobre. Ainsy sign J. hure C. duham. Et nous ace
pnt transcpt avonsmiz le scel de la dte pvoste depar lan &le jour cy dessus premiers diz. »
« Vidimus de lachat de la terre du Jarriel
fait a messire charles de chauvoisy le vendredi XXIe jour dottobre lan mil cccc et ung. »
soit :
A tous ceux qui ces lettres verront. Pierre des Essarts, chevalier, seigneur de Villerval et de la motte de Tilly, conseiller, chambellan du Roy notre sire et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que nous l'an de grâce mil quatre cent et onze le lundi vingt neuvième et dernier jour de février vîmes unes lettres scellées du scel de la dite prévôté de Paris desquelles la teneur s'ensuit :
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Guillaume seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller, chambellan du Roy notre sire et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Hure et Thomas du Ham, clercs notaires jurez du roi notre dit sire, de par lui établis au Châtelet de Paris, fut présente noble dame madame Catherine de Courtramblay, dame de Courances, de Cély et du Jariel en Brie et afferma en bonne vérité en la présence des dits notaires, que de son conquêt lui compétait et appartenait la terre du Jariel. A laquelle terre compètent et appartiennent les hôtel, terres, cens, rentes et autres possessions, droits et seigneuries ci-après déclarés. C'est assavoir un hôtel, cour, grange, colombiers, jardins et clos de vigne et autres appartenances assises audit lieu du Jariel ainsi comme tout se comporte et extent de toutes pars avecques toutes ses appartenances et appendances. Auquel hôtel du Jariel appartenait les cens et rentes qui s'ensuivent c'est assavoir (illisible) trois mailles de cens reçus chacun an le jour Saint Rémi portant les ventes et amendes de sept sols six deniers et sont reçus audit lieu du Jariel. Item dix (huit) sols de cens reçus chacun an ledit jour saint Rémi a hondevilliers sur amende Item une maille (deaue) de coutume reçue chacun an a la Saint martin d'hiver sur l’amende sur chacune hostise qui soulait valoir quinze deniers et à présent ne vaut que sept deniers et maille. Item quatorze deniers maille reçus chacun an le jour Saint-Andrieu sur amende et pris sur chacune hostise qui soulait valoir vint et cinq sols et à présent ne valent que seize sols parisis. Item soixante quinze sols de coutumes reçus chacun an lendemain de Noël audit lieu du Jariel sur amende qui portent lods et ventes. Item douze deniers de coutume reçus chacun an audit lieu du Jariel le jour de Pentecôte sur amende audit lieu du Jariel, qui sont pris sur chacune hostise et souloient valoir vingt-cinq sols et à présent ne valent que quinze sols. Item deux deniers reçus chacun an audit lieu de Jariel le jour Saint Pierre sur amende et pris sur chacune hostise qui soulaient valoir quatre deniers et à présent ne valent que deux sols six deniers. Item le tonlieu et fouage dudit lieu qui vaut par chacun an dix sols sur amende de soixante sols ou environ. Item quatorze setiers et un pichet d'avoine ou environ de coutume reçus chacun an lendemain de Noël qui se tie...ent. Item quatre chapons de coutume reçus audit jour de lendemain de Noël sur amende et dix neuf gelines et demie, un quartier et le tiers d'une geline ou environ. Item la taille d'environ trente-deux que hommes que femmes serfs de corps de morte-main de meubles quant le cas y échet et de formariage, laquelle taille ne vaut à présent qu'environ quinze livres. Item la morte-main et formariages qui valent chacun an environ dix livres. Item environ quarante enfants mendres d'âge, en morte-main et en formariage, hommes et femmes de l'hôtel qu'on ne taille point à présent. Item environ quatre-vingt arpents de terre arable tenus dudit hôtel du Jariel. Item environ quatre arpents de prés en rivière, à taille. Item les corvées des chevaux et de bras des teneurs en mars et en août peuvent valoir par an environ cent sols. Item le moulin de Crèvecoeur qui soulait valoir trois muids, qui n’est à présent ascensé par an qu'à lx sols. Item le moulin de Hondevilliers qui soulait valoir trois muids, qui à présent n’est ascensé par chacun an qu'à soixante sols, en quoi ladite dame n'a que la moitie et n’y prend que trente sols. Item garenne en la rivière de Morin et au ru d'Avalot qui vaut par an environ soixante sols et y a amende. Item justice audit lieu du Jariel et à Hondevilliers, qui est baillée à présent avec les exploits par chacun an à douze livres. Item environ vint-neuf arpents de prés assis en la rivière de Morin, tous en une piece. Item cinq arpents de prés en une pièce, assis sous le Moutier de Sablonnières. Item environ un arpent et demi de pré assis empres le vivier de la Noue Profonde. Item environ six-vingt arpents de terre assis en plusieurs lieux au terroir dudit lieu du Jariel. Item la grange de Coupigny à laquelle appartiennent environ soixante arpents de pré et environ quatre arpents de prés, qui soulait valoir quatre muids de grain et à présent n’est baillée qu'à deux muids et demi. Item quatre setiers de grain de rente que doivent chacun an Jehan Lauberdot et Jehan Brûlé. Item la grange de Grand-Marché qui soulait valoir trois muids et à présent est baillée à quatre setiers par an. Item la grange de la Trétoire qui à présent est en désert. Item la grange du Plessier qui soulait valoir trois muids et à présent est baillée par an à viii setiers de grain. Item la grange de Villers qui soulait valoir deux muids et à présent est en désert. Item la grange des Bordes qui soulait valoir quatre muids et à présent est baillée pour trois mines de blé et vingt-deux sols six deniers de rente. Item la grange de Hondevilliers ainsi quelle se comporte, où il a hôtel, auxquels hôtel et grange appartiennent environ LX arpents de terre et environ dix arpents de prés dont on soulait rendre trois muids et à présent n’est baillée qu'à vingt-six setiers par an. Item un étang ainsi qu'il se comporte, appelé l'Etang des Bordes, contenant environ huit arpents d'eau. Item un autre étang appelé l'Etang de Crèvecoeur contenant environ trois arpents. Item les Sauvonniers dudit étang de Crèvecoeur qui sont ascensés par an à vingt-cinq sols. Item s'ensuivent les bois. Premièrement cinq arpents de hauts bois appelés les Bois de la Garenne. Item un arpent de bois assis au plant empres la dite garenne. Item vingt arpents de bois ou environ assis en (Launoy) Gauchis. Item environ vingt-deux arpents de bois assis à la pièce de Haute Roche dessus Hondevilliers, tenant de Milet de Rosoy. Item environ quinze arpents de bois assis selon le ru d'Avalot. Item trois arpents de bois assis au lieu dit es Brûlés, tenant au seigneur de la Motte. Item vingt arpents de bois ou environ assis au Bois de la Loge. Item environ quatre arpents assis au Bois de la Novelle, tenant au seigneur de Montchevrel. Item environ vingt-six arpents de bois en une pièce, assis au Bois Garlot. Item environ vingt-six arpents de bois appelé le Bois de la Ronce. Item treize arpents de bois ou environ appelé le Bois des Hantes. Item le Bois du Sablon contenant environ quatre arpents. Item environ un arpent de bois assis en Champ Bource. Item un arpent et demi de bois ou environ assis environ le Champ Fermé. Item environ un arpent et demi de bois assis au Champ de la Haye. Item environ un arpent et demi de bois assis es Petits Champs. Item environ un arpent et demi de bois assis au Bois de la vigne Hissot. Item huit arpents de bois ou environ assis es Hayes Doyart. Item environ cinq quartiers de bois assis es Gros Bois. Item environ arpent et demi quartier de bois assis es Iles. Item environ arpent et demi de bois assis en … Item six arpents de bois ou environ assis en Champ Tumerel. Item environ sept arpents et demi de bois assis es Grands Hantes. Item environ sept arpents et un quartier de bois assis en Champ Cubert. Item environ quatre arpents et demi de bois assis au champ du Plessier dessus (le) champ Tumerel. Item environ neuf arpents de bois appelle le Bois des Noottes. Item environ sept arpents de bois assis au Plessier. Item le Bois du Sablon contenant environ six arpents. Item trois arpents de bois ou environ assis dessous le Bois des Noottes, tenant au chemin de Bellot. Item environ cinq quartiers de bois assis en une autre pièce tenant audit Bois des Noottes. Item environ cinq quartiers de bois assis en champ … Item environ un arpent et demi de bois assis en Fosse Regnart. Item es closeaux de dessus environ cinq quartiers. Item en tous les lieux dessus des haute justice, basse et moyenne, tenue en fief des seigneurs qui s'ensuivent. C’est assavoir ledit hôtel et appartenances du Jariel de messire Gaucher de Thorote à cause de son hôtel de Chancenois, de Michau de Boisseaux à cause de son hôtel de la motte de Sablonnières, de madame de Bar à cause de sa terre de Coulommiers et de messire Jehan des Conflans, chevalier, à cause de sa terre de Viels-Maisons, franche et quitte de toutes charges, excepté des anciennes et réelles charges et de l'hypothèque et obligation de deux muids de blé à la mesure de Château-Thierry à douze deniers chacun setier près du meilleur et d’un muid d’avoine, tout de rente perpétuelle, de laquelle rente la terre de Nesles lès Château-Thierry est chargée, tenue et obligée de payer icelle et d’en acquitter ladite terre du Jariel et autres qui en sont obligées. La propriété de laquelle terre du Jariel et de toutes les rentes, cens, coutumes, terres, prés, bois et autres choses ci-dessus déclarées et généralement de tout ce qui appartient à ladite terre du Jariel tenu des seigneurs dessus dits, tant seulement la dite dame de son bon gré, bonne volonté et certaine science, sans aucune force, erreur, contrainte ou ignorance elle sur ce bien avisée, pourvue et conseillée si comme elle disait, reconnut et confessa par devant les dits notaires avoir vendu, quitté, cédé, transporté et délaissé et encore par ces présentes vend, quitte, cède, transporte et délaisse dès maintenant à toujours perpétuellement et héréditairement, promis et promet garantir, délivrer et défendre à ses coûts envers tous et contre tous, de troubles, dettes, obligations, arrérages, hypothèques et autres empêchements quelconques, et par spécial des dits deux muids de blé et muid d’avoine de rente tels comme dessus est dit, en jugement et dehors toutefois que métier en sera. A noble homme messire Charles de Savoisy, chevalier, seigneur de Saillenay, chambellan du Roy notre sire, acheteur pour lui ses hoirs et ayants cause. Cette vente faite pour le prix et somme de deux-mille et cinq-cent livres tournois, monnaie courant à présent, francs et quittes à la dicte dame qu'elle en confessa avoir eus et reçus dudit messire Charles et lesquels lui furent payés et comptés en la présence desdits notaires en écus d'or à la couronne de vingt-deux sols six deniers tournois la pièce, dont elle se tint pour bien contente, payée et agréée par devant lesdits notaires et en quitta et quitte à toujours ledit acheteur, ses hoirs et ayants cause et tous autres à qui quittance en peut et doit appartenir. En lui transportant et délaissant tous les droits de propriété, possession, saisine ensemble les actions réelles, mixtes, directes tues, expresses, foi et hommage et autres quelconques que ladite dame avait et pouvait avoir en ladite terre du Jariel et envers quelconques personnes et biens à cause de ce. Sauf et réservé à la dicte dame sa vie durant tant seulement le viager et l'usufruit d'icelle terre du Jariel et des appartenances d'icelle pour en jouir et user sa vie durant comme viager et usufruitier et ne sera tenue ladite dame de soutenir ni retenir aucunes des maisons, possessions et autres choses dessus dites. Et aussi les héritiers de ladite dame pourront après son trépas prendre, lever et emporter tous ses meubles, ameublis et les poissons qui seront lors es étangs et eaux de ladite terre avec les blés et grains qui seront semés en icelle terre. Et parmi ce, la dicte dame sera tenue et promet garder la justice, droiz et appartenances d'icelle terre à ses coûts et dépens envers tous et contre tous en prenant les profits qui en viendront sa vie durant. Parmi lequel prix et somme de deux-mille et cinq-cent livres tournois aussi eus et reçus par la dicte dame comme dessus est dit, elle se démet et dessaisit, es mains des dits notaires comme en la nôtre souveraine pour le Roy notre sire, de ladite propriété de ladite terre du Jariel et des appartenances par elle vendues comme dit est et de la foi et hommage en quoi elle en était, sauf et retenu à elle le viager et usufruit d'icelles terres pour en jouir sa vie durant. En consentant que d'icelle propriété d'icelle terre et appartenance du Jariel le dit messire Charles de Savoisy fut et soit saisi et mis en bonne possession, foi et hommage par ceux à qui il appartiendra. Et d'abondant, pour luy en démettre, dessaisir et dévêtir et consentir que ledit messire Charles en fût et soit saisi et mis en bonne possession, foi et hommage par ceux à qui il appartiendra. La dite dame fit et constitua ses procureurs généraux et certains messages spéciaux sans rappel maître Jehan (Dessoye) secrétaire de la reine, Michaut de (Chantalec), Robert Plinigon et le porteur de ces présentes lettres. Ausquelz ensemble et à chacun d'eux, par soi et pour le tout, ladite dame donna et donne plein pouvoir, autorité et mandement spécial de ce faire et tout ce qui en tel cas appartient. Et à ce faire, fut présente noble dame Madame Marguerite de Courtramblay, dame du Plessier-Pasté, soeur de ladite venderesse, qui ladite vente ont agréable et qui renonça en la présence des dits notaires à tout tel droit, raison et action qu'elle pourrait avoir et demander en ladite terre. Promettant ladite venderesse, par son serment et foi, donner es mains des dits notaires, avoir et tenir ferme a toujours cette présente vente et toutes les choses en ces lettres contenues sans aller, dire ni venir encontre par elle ni par autres par voie d'erreur ni autrement et rendre et payer à plein et sans plaid tous coûts, mises, dépens, dommages et intérêts qui faits seront par défaut des choses dessus dites non accomplies. Sur l'obligation de tous ses biens et des biens de ses hoirs meubles et immeubles présents et à venir qu'elle soumit pour ce du tout à justicier par nous, nos successeurs prévôts de Paris et par toutes autres justices sous qui ils seront trouvés. Et renonça en ce fait ladite venderesse par son dit serment et foi, à toutes exceptions de déception, de mal, de fraude, d'erreur, d'ignorance à toutes barres, cautelles, cavillations, grâces, franchises, dispensations et absolutions données et à donner à tout droit écrit et non écrit, canon, civil, à action en fait, à condition sans cause ou pour non juste et indue cause, à la déception d'outre la moitié de juste prix et d'icelui non avoir eu et reçu, au bénéfice du sénatus consulte Velleyen, à l'épître du divin Adrian et à tous autres droits faits et introduits en la faveur des femmes et généralement à toutes autres choses quelconques qui, tant de fait comme de droit, aider et valoir lui pourraient, à dire ou venir contre ces lettres et les choses dedans contenues et au droit disant, générale renonciation non valoir. En témoin de ce, nous, à la relation desdits notaires, avons mis à ces lettres le sceau de ladite prévôté de Paris, qui furent faites et passées doubles, les unes pour ledit acheteur et les autres pour ladite venderesse, l'an de grâce mil quatre cens et un, le vendredi vingt et un jour d'octobre. Ainsi signé J. Hure, C. du Ham. Et nous à ce présent transcrit avons mis le sceau de ladite prévôté de Paris, l'an et le jour ci-dessus premiers dits.
Vidimus de l'achat de la terre du Jariel fait à messire Charles de Savoisy le vendredi 21ème jour d'octobre l'an 1401.
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« 10 mars 1366
A touz ceuls qui ces presentes lettres verront. Jehan Bernier chevalier le Roy noreseigneur garde de la prevoste de paris salut. Savoir faisons que pdevant Phellippe du Vivier et Pierre
de Montigny clercs notaires jurez du roy nre dit seigneur au chastellet de paris. Fut present Noble, haut et puissant prince monseigneur loys conte destampes et sire de lunel. Afferma en bonne
verite pdevant les diz notaires, que grant temps avoit, qu'il a eu, et encores a, ppos et desir de ses biens distribuer et aumosner en lonneur et remembrance de nreseigneur ihcrist nre createur le tout
puissant, pour le salut, remede et sauvement des ames de luy et de feu noble memoire mons Jehan destampes son frere. Et ce faire & accomplir de tout son pouvoir en sa bonne sante, considerant et regardant
que nul est certain de leure de la mort, et que les jours de toute creature humaine en ceste mortel vie sont briefs. Et pour ce iceluy monseigneur le conte, dont sante, sens et entendement sont en
luy et lecompaignent, de son ppre mouvement Eue consideration a la grant affection et devotion quil a a leglise mons sainct pierre celestin de paris et aus religieux, prieur et couvent dudit lieu
mesmement ace que les diz religieux de leur grace, et ppre mouvement pour lamour & affection quils ont envers luy, se sont chargez de dire et celebrer deux messes de requiem chacun iour ppe
tuelment ք euls et leurs successeurs en leur dte eglise pour le salut et sauvement de lame dudit feu mons Jehan destampes tant come le dit mons le conte vivra. Et luy trepasse de ce siecle lune
pour le salut & sauvement de lame diceluy mons le conte et lautre pour le salut de lame de son dit feu frere. Ace aussi, que de leur grace et ppre mouvemnt, iceulz religieux se sont chargez de faire
et celebrer en leur dte eglise ppetuelment ք euls et leurs successeurs tantost et incontinent iceluy mons le conte ale de vie a trespassemt de ce monde, deux anniversaires sollempnez chascun an
lun pour le dit mons le conte a telle journee come il trespassera et lautre pour ledit feu mons jehan son frere a semblable journee come il trepassa. Et de dire & faire dire ք chascun des freres
qui sont et sront dans la dte eglise des maintenant ppetuelment, pour le salut de luy et de son dit feu frere, deux anthenes de la glorieuse vierge marie, mere de nre createur en lonneur dicelle, avecques deux
oroisons de ladte vierge marie telles come le temps le devra bassement & devotement en leur cuer, lune avecqs une oroison tantost aps leur complie dite, et lautre avec une oroison incontinet
aps leurs matines chantees. Et pour ce que iceulz religieux puissent mieux leur sustentation et gouvernance avoir, afin que diligement le divin prince mess ihcrist soit ք eux fait en leur dicte
eglise. En la presente et pdevant les diz notaires donna et ք don fait entre viz sanz esperance de le rappeller, ou venir contre, octroya, quicta, cessa, transporta & delaissa du tout en tout atouz
jours desonendroit ppetuelment pour dieu et en aumosne. Aus diz Prieur et Couvent de la dte eglise de sainct pierre celestin, pour euls et leurs successeurs. Son hostel ou manoir appelle
Montglat, assis en la proisse de Cerneuz en la chastellerie de provins, et tout le pourpris, appartenances et appendances quelconques d'iceluy. Sicome tout se comporte de toutes pars.
Item toutes les villes prevostez, terres, vignes, prez, aunois, bois, surfais de bois, estancs, vivier, garenne, cenz, rentes, marchez, devoirs, droictures, coustumes, champs, reages, fouages,
fiez, arrerefiez, justice, seigneurie haute, basse & moyenne. Et toutes autres revenues, choses, possessions & biens immeubles quels quil soient et coment diz ou appellez soient, venans, afferns
et apptenans au dit hostel ou manoir et qui luy pevent & doivent afferir & apartenir au dit lieu de montglat et environ acause diceluy sanz rienz y excepter ne retenir. Lesquels hostel
ou manoir, possessions et revenues du dit lieu de montglat, le dit monseigneur le conte disoit tenir, posseder et a luy afferir de son ppre heritage et iceulz luy estre admorty du Roy nre seigneur du ql
il les disoit sanz moyen tenir en propre. Et diceulz hostel ou manoir, apptenanc & appendanc diceluy, villes, prevostez, terres, prez, vignes, aunois, bois, surfais de bois, estancs, vivier et autres
revenues et possessions dessus dites, et venans et apptenans audit hostel ou manoir. Iceluy monseigneur le conte pour luy et en son lieu desmaintenant a touz iours ppetuelment pdevant les diz
notaires, fist & constitua iceulz religieux, pour eux et leurs successeurs, vrays seigneurs, pprietaires, possesseurs, acteurs, demandeurs, receveurs, et quanques mieux estre peut en quelque maniere. En
leur faisant encores cession et transport ppetuels de touz les droiz de propriete, seigneurie, saisine et possession et de toutes les actions reelles psonnelles, mixtes, directes, teues, expresses et
autres quelconqs, qui en toutes les dtes choses donees, en chascune de elles, et envs quelconques psonnes & biens, pour raison ou achoison dicelles, de fait de droit & autrement en qlconque maniere
luy pevent, pourroient & devroient competer & appartenir sanz rienz excepter. Et pour greigneur confirmation et seurte de ce le dit mons le conte se dessaisi, desmest & devesti du tout en tout
de toutes les choses dessus donnees, desmaintenant pour touz iours, es mains des diz notaires, come en la nre pour le roy nres. Voulant et consentant que realment & de fait, dicelles les diz religieux
en aient la possession et saisine et en soient saisis et revestuz, come de leur ppre chose et heritage ք la tradtion de ces psentes. Lequel don fait come dit est et toutes et chascune les choss
en ces psentes contenues, promest le dit mons le conte ք son serment et ք sa foy, doner es mains des diz notaires, tenir fermes et acomplir sanz enfraindre et sanz venir, faire venir ou dire
encontre ք luy ou ք autres en quelque maniere de fait ou de droit james anul jour. Et pour tout ce fermement tenir & acomplir iceluy mons le conte pdevant les diz notaires oblige aus diz
religieux & a leurs successeurs et souzmist sanz excepcion aucune sur ses biens, ses hoirs & leurs biens meubles, immeubles, psens & avenir ou quil soient a justicier & exploitter par nous & noz success
prevoz de paris et ք touz aues justiciers souz qui juridtion ils seront trouvez pour ces lres enteriner. Renoncant en ce fait ք ses diz smt & foy a toute aide de droit canon & civil escript & non escript
a toutes coustumes statuz ordenances et constitutions de pays & de lieux, a condition sanz cause, a toute fraude erreur & ignominie, a touz privileges libertez et franchises a ce quil puisse dire nul chose
avoir este faite ou acordee que escripte a toutes cautelles deffenses & raisons, et gnalment a touts auts choses qui valoir pourroient avenir contre ces lres Au droit disant general renonciation
non valoir. Apres ce fait fu psente pdevant les diz notaires, noble haute & puissante dame, madame marie despaigne contesse destampes & dalencon, mere dudit mons le conte. Laquelle
de son ppre mouvement au don dessus dit en la psence diceulz notaires se consenti et acorda. Et a tout droit de douaire et autre quelconque qui es choses dessus desclarees ք son dit filz
donnees la p... apptenir, pour laffection que elle a envs iceluy mons le conte son filz, et pour laugmentation & bien des diz religieux. Renonca du tout pdevant les diz nores et ք ces pntes
renonce atouz iours desonendroit pour & au pufit diceulz religieux & de leurs successs sanz ce que elle y puisse demander ou autre pour elle en quelque maniere, ne a quelque cause ou tiltre
aucun droit raison ou action doresenavant a nul jour. Promettant ք sa foy d... es mains des diz nores et sur lobligaton de ses biens & de ses hs a justicier ք toutes justices. Ce tenir & avoir
ferme a touz jours. Et non venir ou dire contre en aucune manre anul jour. En tesmoing de ce nous alarelation des diz notaires jurez avons mis a ces lres le scel de la prevoste de paris. Ce
fu fait et passe le mercredi dix jours du mois de mars, lan de grace mil trois cenz soixante siz. »
Signatures : P. de Montigny ; Ph. Du Vivier
Au verso :
« Donation
Lres du don et transport de la tre & appts de montglat f...
a nous celests de paris ք mons le conte destampes (…)
et de la fondation pour ce ordonn, et est assavoir que dud don et
fondation nos eusmes auts lres originales q fur baillees a
messe phe de savoisy sicome il appt p... lres q nous
avons tant dud eschange come auts, lequel don & transport
fut donné le Xe jour de mars mil ccc lxvi »
Sur un billet annexé :
« Premiere liace de la laiete Q faisant mention
de la terre et seigneurie du Jarriel en Brie baillee pour recompense en partie de la
baronnie, terre et seigneurie de Montglat et en avons les lectres premier la
donation faicte de la baronnie de montglat cottee par laiete Q liace A premier »
soit :
« 10 mars 1366
A tous ceux qui ces présentes lettres verront. Jehan Bernier, chevalier le Roy notre seigneur, garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Philippe du Vivier et Pierre de Montigny, clercs, notaires jurez du roi notre dit seigneur au Châtelet de Paris. Fut présent noble, haut et puissant prince monseigneur Loys comte d'Estampes et sire de Lunel. Afferma en bonne vérité par devant les dits notaires, que grant temps avait, qu'il a eu, et encore a, propos et désir de ses biens distribuer et aumôner en l'honneur et remembrance de notre seigneur Jésus-Christ notre créateur le tout-puissant, pour le salut, remède et sauvement des âmes de lui et de feu noble mémoire monseigneur Jehan d'Estampes son frère. Et ce faire et accomplir de tout son pouvoir en sa bonne santé, considérant et regardant que nul est certain de l'heure de la mort, et que les jours de toute créature humaine en cette mortelle vie sont brefs. Et pour ce icelui monseigneur le comte, dont santé, sens et entendement sont en lui et l'accompagnent, de son propre mouvement. Eue considération à la grande affection et dévotion qu'il a à l'église monseigneur Saint Pierre célestin de Paris et aux religieux, prieur et couvent dudit lieu, mêmement à ce que les dits religieux, de leur grâce et propre mouvement pour l'amour et affection qu'ils ont envers lui, se sont chargés de dire et célébrer deux messes de requiem chacun jour perpétuellement par eux et leurs successeurs en leur dite église pour le salut et sauvement de l'âme dudit feu monseigneur Jehan d'Estampes tant comme ledit monseigneur le comte vivra. Et lui trépassé de ce siècle, l'une pour le salut et sauvement de l'âme d'icelui monseigneur le comte et l'autre pour le salut de l'âme de son dit feu frère. A ce aussi, que de leur grâce et propre mouvement, iceux religieux se sont chargés de faire et célébrer en leur dite église perpétuellement par eux et leurs successeurs tantôt et incontinent icelui monseigneur le comte aille de vie à trépassement de ce monde, deux anniversaires sollennés chacun an, l'un pour le dit monseigneur le comte à telle journée comme il trépassera et l'autre pour ledit feu monseigneur Jehan son frère à semblable journée comme il trépassa. Et de dire et faire dire par chacun des frères qui sont et seront dans la dite église dès maintenant perpétuellement, pour le salut de lui et de son dit feu frère, deux antiennes de la glorieuse vierge Marie, mère de notre créateur en l'honneur d’icelle, avec deux oraisons de ladite vierge Marie telles comme le temps le devra, bassement et dévotement en leur cœur, l'une avec une oraison tantôt après leur complie dite, et l’autre avec une oraison incontinent après leurs matines chantées. Et pour ce que iceux religieux puissent mieux leur sustentation et gouvernance avoir, afin que diligemment le divin prince messire Jésus-Christ soit par eux fait en leur dicte église. En la présente et par devant les dits notaires, donna et par don fait entre vifs, sans espérance de le rappeler ou venir contre, octroya, quitta, cessa, transporta et délaissa du tout en tout à toujours de son endroit perpétuellement pour Dieu et en aumône. Aux dits prieur et couvent de la dite église de Saint Pierre célestin, pour eux et leurs successeurs son hôtel ou manoir appelé Montglat, assis en la paroisse de Cerneux en la châtellenie de Provins, et tout le pourpris, appartenances et appendances quelconques d’icelui si comme tout se comporte de toutes pars. Item toutes les villes prévôtés, terres, vignes, prés, aulnaies, bois, … de bois, étangs, vivier, garenne, cens, rentes, marchés, devoirs, droitures, coutumes, champs, réages, fouages, fiefs, arrière-fiefs, justice, seigneurie haute, basse et moyenne. Et tous autres revenus, choses, possessions et biens immeubles quels qu'ils soient et comment dits ou appelés soient, venant, afférant et appartenant au dit hôtel ou manoir et qui lui peuvent et doivent afférir et appartenir au dit lieu de Montglat et environ à cause d'icelui sans rien y excepter ne retenir, lesquels hôtel ou manoir, possessions et revenues du dit lieu de Montglat, le dit monseigneur le comte disait tenir, posséder et à lui afférir de son propre héritage et iceux lui être amorti du roi notre seigneur duquel il les disait sans moyen tenir en propre. Et d'iceux hôtel ou manoir, appartenances et appendances d'icelui, villes, prévôtés, terres, prés, vignes, aulnois, bois, … de bois, étangs, vivier et autres revenues et possessions dessus dites, et venant et appartenant audit hôtel ou manoir. Icelui monseigneur le comte, pour lui et en son lieu, dès maintenant à toujours, perpétuellement, par devant lesdits notaires, fit et constitua iceux religieux, pour eux et leurs successeurs, vrais seigneurs, propriétaires, possesseurs, acteurs, demandeurs, receveurs, et quanques mieux être peut en quelque manière. En leur faisant encore cession et transport perpétuels de tous les droits de propriété, seigneurie, saisine et possession et de toutes les actions réelles, personnelles, mixtes, directes, tues, expresses et autres quelconques, qui en toutes lesdites choses données, en chacune d'elles, et envers quelconques personnes et biens, pour raison ou achoison d’icelles, de fait, de droit et autrement en quelconque manière lui peuvent, pourraient et devraient compéter et appartenir sans rien excepter. Et pour greigneur confirmation et sûreté de ce, le dit monseigneur le comte se dessaisit, démet et dévêtit du tout en tout de toutes les choses dessus données, des maintenant pour toujours, es mains des dits notaires, comme en la notre pour le roi notre seigneur. Voulant et consentant que réellement et de fait, d’icelles les dits religieux en aient la possession et saisine et en soient saisis et revêtus, comme de leur propre chose et héritage par la tradition de ces présentes. Lequel don fait comme dit est et toutes et chacune les choses en ces présentes contenues, promet ledit monseigneur le comte par son serment et par sa foi, donner es mains des dits notaires, tenir fermes et accomplir sans enfreindre et sans venir, faire venir ou dire encontre, par lui ou par autres, en quelque manière de fait ou de droit, jamais à nul jour. Et pour tout ce, fermement tenir et accomplir icelui monseigneur le comte, par devant les dix notaires oblige aux dits religieux et à leurs successeurs et soumit sans exception aucune sur ses biens, ses hoirs et leurs biens meubles, immeubles, présents et à venir ou qu'il soient à justicier et exploiter par nous et nos successeurs prévôts de Paris et par tous autres justiciers sous qui juridiction ils seront trouvez pour ces lettres entériner. Renonçant en ce fait par ses dits serment et foi à toute aide de droit canon et civil écrit et non écrit à toutes coutumes, statuts, ordonnances et constitutions de pays et de lieux, à condition sans cause, à toute fraude erreur et ignominie, à tous privilèges, libertés et franchises à ce qu'il puisse dire nulle chose avoir este faite ou accordée que écrite, à toutes cautèles, défenses et raisons, et généralement à toutes autres choses qui valoir pourraient avenir contre ces lettres, au droit disant générale renonciation non valoir. Après ce fait, fut présente par devant les dits notaires, noble haute et puissante dame madame Marie d'Espagne, comtesse d'Etampes et d'Alençon, mère dudit monseigneur le comte. Laquelle, de son propre mouvement au don dessus dit, en la présence d'iceux notaires, se consenti et accorda. Et à tout droit de douaire et autre quelconque qui es choses dessus déclarées par son dit fils données la p... appartenir, pour l’affection qu'elle a envers icelui monseigneur le conte son fils, et pour l’augmentation et bien des dits religieux. Renonça du tout par devant les dits notaires et par ces présentes renonce à toujours de son endroit pour et au profit d'iceux religieux et de leurs successeurs sans ce qu'elle y puisse demander ou autre pour elle en quelque manière, ni à quelque cause ou titre, aucun droit, raison ou action dorénavant à nul jour. Promettant par sa foi d... es mains des dits notaires et sur l’obligation de ses biens et de ses héritiers à justicier par toutes justices. Ce tenir et avoir ferme à toujours. Et non venir ou dire contre, en aucune manière, à nul jour. En témoin de ce, nous, à la relation des dits notaires jurés, avons mis à ces lettres le scel de la prévôté de paris. Ce fut fait et passé le mercredi dix jours du mois de mars, l’an de grâce mil trois cens soixante six.
Signatures : P. de Montigny ; Ph. Du Vivier
Lettres du don et transport de la terre et appartenance de Montglat fait à nous Célestins de Paris par monsieur le comte d'Etampes et de la fondation pour ce ordonnée, et est assavoir que dudit don et fondation no(us) eûmes autres lettres originales qui furent baillées à messire Philippe de Savoisy, si comme il appartient p... lettres que nous avons, tant dudit échange comme autres, lequel don et transport fut donné le 10ème jour de mars 1366.
Première liasse de la layette Q, faisant mention de la terre et seigneurie du Jariel en Brie baillée pour récompense en partie de la baronnie, terre et seigneurie de Montglat, et en avons les lettres premier la donation faite de la baronnie de Montglat cotée par layette Q liasse A premier.