Commentaire de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar - ch. civile 01 / 14 mai 2020 / n° 168/20
Le 11 mai 2020, la cour d’appel de Colmar s'est prononcée sur des relations contractuelles entre un artiste-interprète et des sociétés de production ainsi que sur une contrefaçon de droits d’auteur portant sur des photographies.
Une société de production avait signé trois contrats avec une artiste-interprète. L’artiste a signé un autre contrat avec une société de production tierce, après avoir produit deux œuvres de musique. De plus, l’artiste représenté par sa mère a notifié à la société initiale son souhait de ne pas poursuivre les relations contractuelles par contact.
Toutefois, la première société a utilisé des photographies de l'artiste dans un cadre de publicité après cette rupture contractuelle. Après avoir saisi les juridictions en reconnaissance de contrats de travail, de contrefaçon et de parasitisme, la société de production s'est retournée contre l'artiste en invoquant une violation de la clause d'exclusivité qu'elle avait signée et en niant l'existence d'une quelconque contrefaçon.
De plus, la société tierce estime qu’il n’y a pas contrefaçon de photographies car l’artiste dispose d’un droit absolu sur son image et l'avait autorisée à la reproduire via les photographies. Par un appel incident, la société initiale souligne que la reproduction a été effectuée alors qu’elle était toujours titulaire des droits d’exploitation des photographies. Enfin, les actes de parasitisme ne sont pas fondés compte tenu de la rupture du contrat de travail et des œuvres qui seraient supposément immiscées dans le sillage de la première société, car ces œuvres ont été réalisées postérieurement à la rupture. Selon elle, la seconde société n’a profité d’aucuns investissements réalisés antérieurement par la société initiale et n’a pas fait preuve de mauvaise foi.
Une importante question se présente alors devant la cour d'appel : une société de production reproduisant des photographies d’un de ses artistes sans être titulaire des droits sur celles-ci commet-elle un acte de contrefaçon ?
Il s'agit avant tout d'une caractérisation complexe de l’acte de contrefaçon selon le caractère original des photographies, qui est considéré comme critère de qualification d’œuvre.
Pour être considérée comme œuvre, une création doit répondre à trois critères : la concrétisation, l’originalité et la preuve. Dans cet arrêt, la Cour concentre sa réflexion sur le critère de l’originalité, qui conditionne la protection des œuvres bien plus que leur forme ou leur mérite selon la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 1979. Bien qu’il n’ait jamais été défini ni dans les textes ni dans la jurisprudence, on observe l’axe principal utilisé par les juges d’appel : les « choix artistiques ou intellectuels reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».
En voulant qualifier les photographies prises lors d’un concert d’œuvres, les appelants n’ont pas suffisamment justifié avoir fait des choix artistiques lors de la prise de ces photos permettant de distinguer celles-ci de photos qui seraient prises dans un contexte plus informel (en l’espèce, les juges citent « n’importe quel spectateur »). Le critère d’originalité devrait alors être clair et observable dès l’observation de la photo et ne saurait être rempli en considérant les obligations techniques de la photographie, en l’espèce le cadrage et la saturation, comme choix esthétiques ou artistiques.
A contrario, c’est par ce critère que les juges considèrent comme œuvres les photographies provenant des clips de musique, puisque les choix esthétiques et artistiques du clip sont clairement visibles. L’utilisation de ce critère par les juges pour qualifier les photographies d’œuvre a de lourdes conséquences sur la qualification du titulaire des droits d’exploitation sur celles-ci car l’enjeu économique pour les parties repose sur celle-ci.
S’il s’avérait qu’il ne s’agissait pas d’œuvres car dépourvues d’originalité, le préjudice subi par la société initiale de l’utilisation par la société tierce de photos n’ayant pas été prises par elle n’aurait pas été réparé. Mais afin de compléter la réparation de ce préjudice, celle-ci avait déjà envisagé une action en concurrence déloyale pour venir compléter les potentiels manquements de l’action en contrefaçon.
L'action en concurrence déloyale par parasitisme est alors envisagée comme un apport subsidiaire à l’action en contrefaçon et comme palliatif à ses manquements.
L’action en contrefaçon sanctionne le comportement particulier d’une personne (reproduction, divulgation…) sur une œuvre qui, pour être considérée comme telle, doit répondre à des conditions particulières (les trois critères mentionnés précédemment). Pour couvrir les angles qu’elle n’aurait pas pu couvrir, elle s’accompagne le plus souvent de l’action en concurrence déloyale par parasitisme.
Cependant, comme le rappelle la Cour d’appel et conformément à l’appréciation de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2010, ces actions ne peuvent pas reposer sur les mêmes faits (« être exercées concomitamment sur le fondement de mêmes faits ») et doivent couvrir des actes distincts.
L’action en parasitisme sert alors de palliatif en ce qu’elle couvre les autres faits non constitutifs de contrefaçon : ainsi la société initiale s’appuie sur ce fondement pour contester l’utilisation par la société tierce d’un morceau musical qui avait été initialement concrétisé sous l’égide de l’ancienne relation contractuelle. La société initiale disposait des droits d’exploitation de ce morceau mais comparativement aux photographies n’a pas cherché à intenter une action en contrefaçon.
L’utilisation de ce fondement par rapport à l’action en contrefaçon pallie aussi les manquements financiers que peuvent entraîner celle-ci : on constate que lorsqu’elle est condamnée à des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, la société tierce paie moins que lorsqu’elle avait été condamnée en première instance au titre du parasitisme. D’où le refus de réparation de ce préjudice souligne la volonté des juges d’appel de la restreindre au domaine patrimonial.
Article rédigé par Thomas Saint-Louis