CODE PENAL ETAT DE L'OMBRE DU FAR WEST


Titre I : Crimes contre les personnes


Chapitre I : Meurtre et homicide


Article 1 : Meurtre au premier degré

Toute personne qui, de manière préméditée et avec intention, ôte la vie à une autre personne est coupable de meurtre au premier degré et sera punie de la peine de mort

Les biens et possessions ainsi que les richesses du condamné constitueront les fonds de dédommagements aux parties civiles.

Article 2 : Meurtre au deuxième degré

Toute personne qui ôte la vie à une autre personne sans préméditation mais conscient de la portée de ses actes sera coupable de meurtre au deuxième degré et sera punie de la réclusion à perpétuité.

Les biens et possessions ainsi que les richesses du condamné constitueront les fonds de dédommagements aux parties civiles


Article 3 : Homicide involontaire

Toute personne qui, de manière involontaire mais par négligence, cause la mort d'une autre personne sera coupable d'homicide involontaire et sera punie d'une peine de prison de 12h au pénitencier de Sisika et d’une amende de 200$


Chapitre II : Violences et agressions


Article 4 : Voie de fait

Toute personne qui use de violence physique contre une autre personne sans intention de la tuer sera coupable de voie de fait et sera punie d'une amende de maximum 15$ et/ou d'une peine de réclusion ne pouvant excéder 15 minutes.


Article 5 : Agression avec arme

Toute personne qui agresse une autre personne avec une arme, sans intention de la tuer, sera coupable d'agression avec arme et sera punie d'une amende de maximum 45$ et/ou d'une peine de réclusion ne pouvant excéder 30 minutes













Titre II : Crimes contre la propriété


Chapitre I : Vol et cambriolage


Article 1 : Vol

Toute personne qui s'approprie illégalement des biens appartenant à autrui sera coupable de vol et sera punie d'une peine de prison ne pouvant pas excéder 60 minutes et/ou d'une amende correspondant à la valeur des biens volés en plus d’éventuels dédommagements fixés par le Juge.


Article 2 : Cambriolage

Le cambriolage est un acte de vol perpétré dans une propriété privée ou dans une entreprise, ayant été commis avec ou sans effractions. Étant un acte aggravé de vol les peines encourues sont une peine de prison ne pouvant pas excéder 60 minutes et/ou d'une amende correspondant à la valeur des biens volés en plus d’éventuels dédommagements fixés par le Juge


Article 3 : L’effraction de domicile

Toute personne qui pénètre illégalement dans une propriété privée ou une entreprise sans y avoir été invitée par le propriétaire ou par l’un de ses employés/colocataires déclarés, commet un acte d'effraction puni d’une amende de 50$ et/ou d’une réclusion de maximum 30 minutes.


Si suite à une effraction dans une propriété privée ou une entreprise, le propriétaire ou ses colocataires/employés déclarés, après la formulation incontestable d’une injonction à quitter la propriété privée, font usage de moyens de défense qui occasionnerait des blessures ou la mort de l’intrus, cela sera considéré comme de la légitime défense.


Titre III : Interdiction des produits illicites


Chapitre I : Production, détention et commerce illicites de substances prohibées


Article 1 : Production et détention de substances illicites

Toute personne qui produit, cultive, fabrique ou détient illicitement des substances prohibées telles que le cannabis, l'opium, l'alcool de contrebande, la coca et ses dérivés sera considérée comme en infraction avec la loi et sera passible d’une amende de 75$ et d’une peine de réclusion d’un maximum de 30 minutes.


Article 2 : Commerce illicite de substances illicites

Toute personne qui achète, vend, distribue ou transporte illicitement des substances prohibées telles que le cannabis, l'opium, l'alcool de contrebande, la coca et ses dérivés sera considérée comme en violation de la loi et sera passible d’une amende de 100$ et d’une peine de réclusion d’un maximum de 40 minutes.


Article 3 : Confiscation des biens

En plus des peines mentionnées à l'article précédent, les autorités compétentes auront le pouvoir de confisquer les biens, les fonds et les équipements utilisés dans la production, la détention ou le commerce illicite de substances prohibées.


Chapitre II : Mesures de prévention et d'éducation


Article 4  : Sensibilisation et éducation

Les autorités compétentes sont chargées de mettre en place des programmes de sensibilisation et d'éducation visant à informer le public des dangers et des conséquences liés à la consommation de substances illicites, ainsi que des lois en vigueur régissant ces substances.


Article 5 : Prévention de la consommation

Les autorités compétentes sont également chargées de prendre des mesures de prévention pour décourager la consommation de substances illicites, y compris des campagnes de sensibilisation, des programmes de réhabilitation pour les personnes dépendantes, et toute autre initiative jugée nécessaire pour réduire l'usage de ces substances dans la société.

Ce titre vise à réguler et à réprimer la production, la détention et le commerce illicites de substances prohibées dans le but de préserver l'ordre public et la santé publique dans les territoires.



Chapitre III : Escroquerie


Article 6 : Escroquerie

Toute personne qui use de tromperie pour obtenir des biens, des avantages ou de l'argent de manière illégitime sera coupable d'escroquerie et sera punie d'une amende de 100$ et/ou d’une réclusion ne pouvant excéder les 45 minutes





Titre IV : Crimes contre l'ordre public


Chapitre I : Trouble à l'ordre public


Article 1 : Ivresse publique et désordre

Toute personne en état d'ivresse manifeste et causant du désordre sur la voie publique sera coupable d'ivresse publique et de désordre et sera punie d'une amende de 10$ et si les représentants de la loi l’estiment nécessaire, de passer au maximum 15 minutes en cellule de dégrisement





Article 2: Trouble de la paix

Toute personne qui perturbe la paix publique par des actes de violence, de tumulte ou par l'indécence exhibitionniste  sera coupable de trouble de la paix et sera punie d'une amende de 45$ et/ou d'une peine de réclusion ne pouvant excéder 30 minutes.




Chapitre II : Incitation à la violence


Article 3: Incitation à la violence

Toute personne qui incite publiquement à la violence ou à la rébellion contre l'autorité légitime sera coupable d'incitation à la violence et sera punie d'une peine de prison à Sisika ne pouvant pas excéder 60 minutes et/ou d’une amende de 100$.


Chapitre III : Droit de rassemblement et de manifestation


Article 1:Notification préalable au droit 

Toute personne a le droit de se rassembler pacifiquement et de manifester librement, dans le respect des lois et des règlements en vigueur, à condition que cela ne perturbe pas l'ordre public ni ne mette en danger la sécurité ou le bien-être de la population.


Article 2 : Notification préalable à l’organisation

Les organisateurs de rassemblements ou de manifestations sont tenus de notifier préalablement les autorités compétentes de leur intention de tenir un tel événement, en fournissant des informations sur le lieu, la date, l'heure et les objectifs de celui-ci.


Article 3: Encadrement des rassemblements et des manifestations

Les autorités compétentes peuvent imposer des conditions raisonnables pour encadrer les rassemblements et les manifestations, dans le but de garantir la sécurité publique et d'éviter les troubles à l'ordre public. Cependant, de telles conditions ne doivent pas porter atteinte de manière disproportionnée au droit fondamental de rassemblement et de manifestation.


Article 4: Intervention des autorités

En cas de violation des lois ou des conditions imposées, les autorités compétentes sont habilitées à intervenir pour maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en respectant le droit fondamental de rassemblement et de manifestation.


Article 5: Sanctions

Les personnes qui participent à des rassemblements ou des manifestations de manière violente, perturbatrice ou dangereuse peuvent être passibles de sanctions conformément aux lois en vigueur, y compris des amendes, des peines de prison ou toute autre mesure appropriée décidée par les autorités compétentes.


Cet article garantit le droit fondamental de rassemblement et de manifestation tout en permettant aux autorités compétentes de prendre des mesures pour assurer la sécurité publique et prévenir les troubles à l'ordre public.



Titre V : Dispositions spéciales



Chapitre I : Crimes commis par des agents de la loi


Article 1: Abus de pouvoir

Tout représentant du gouvernement ou membre du bureau des marshals ou membres d’un poste de shérifs qui use injustement de son pouvoir et outre-passe ses responsabilités sera puni d’une destitution professionnelle, d’une peine de prison à Sisika et d’une amende aggravée au regard des fonctions exécutives et de services qui étaient celle de ses attributions

Chapitre II : Complicité

Toute personne complice d'un crime, que ce soit par acte, aide ou encouragement, sera considérée comme co-auteur du crime et sera punie de la même manière que l'auteur principal.


Titre VI : Procédures légales

Chapitre I : Magistrats, procureurs et avocats


Article 1 : Magistrat

Les procès sont présidés par un magistrat qui est chargé de garantir le respect de la loi et le bon déroulement de la procédure du procès. Le magistrat est impartial et veille à ce que toutes les parties bénéficient d'un procès équitable.


Article 2: Procureur

L'accusation est menée par un procureur qui représente l'État et poursuit les infractions pénales au nom de la société. Le procureur présente les preuves et les arguments contre l'accusé afin de démontrer sa culpabilité devant le tribunal.


Article 3 : Avocats

Les plaidoiries sont assurées par des avocats qui représentent les intérêts des parties en présence, que ce soit l'accusé ou la partie civile. Les avocats sont chargés de présenter les arguments, les témoignages et les preuves en faveur de leur client et de défendre leurs droits tout au long du procès.


Chapitre II : Jury


Article 1 : Composition du jury

Les délibérés sont pris par un jury composé de citoyens sélectionnés de manière impartiale parmi la population. Les jurés doivent avoir un casier judiciaire vierge et aucun lien avec les acteurs du procès afin d'assurer leur impartialité.


Article 2: Rôle du jury

Le jury est chargé d'examiner les preuves présentées lors du procès et de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé en se basant sur les faits et les éléments de droit présentés par les avocats. Leur décision doit être prise de manière impartiale et au-delà de tout doute raisonnable.


Article 3: Délibération du jury

Une fois que toutes les preuves ont été présentées et que les plaidoiries ont été entendues, le jury se retire pour délibérer en privé et parvenir à un verdict. Leur décision doit être unanime dans les affaires pénales.


Article 4: Garanties de la procédure

La procédure judiciaire est conçue pour garantir un procès équitable et impartial, où les droits des accusés sont protégés et où la culpabilité est déterminée de manière juste et objective. La présence d'un magistrat, d'un procureur, d'avocats et d'un jury impartial est essentielle pour assurer l'intégrité du système judiciaire.



Article 5: Droit à un avocat

Toute personne accusée d'un crime ou impliquée dans une affaire devant une cour de justice a le droit d'être représentée par un avocat de son choix. Ce droit s'étend à toutes les étapes de la procédure judiciaire, y compris l'enquête, le procès et tout appel ultérieur.


Article 6: Accès à un avocat

Les autorités compétentes sont tenues de garantir que toute personne ayant besoin d'une représentation légale ait un accès effectif à un avocat, quel que soit son statut financier ou social. Si une personne ne peut pas se permettre les services d'un avocat, des mesures doivent être prises pour lui fournir une assistance juridique gratuite ou à tarif réduit.


Article 7: Confidentialité des communications

Les communications entre un client et son avocat sont confidentielles et protégées par le secret professionnel. Aucune information divulguée dans le cadre de cette relation ne peut être utilisée contre le client lors des procédures judiciaires.


Article 8: Droits de l'avocat

L'avocat a le droit et le devoir de représenter son client de manière diligente et compétente, de protéger ses intérêts légaux et de respecter les normes éthiques et professionnelles de la profession juridique.


Article 9: Sanctions pour violation des droits à la représentation légale

Toute violation des droits à la représentation légale, y compris le refus injustifié d'accès à un avocat ou toute interférence avec la relation avocat-client, peut entraîner des sanctions, y compris l'annulation des procédures judiciaires ou la réouverture des affaires pour garantir un procès équitable.


Article 10: Si le client de l’avocat est incarcéré ou en détention lors des auditions relatives à l’affaire juridique qui le concerne, leurs entretiens devront se tenir dans les lieux de détention. 


Ce chapitre vise à garantir le droit fondamental à la représentation légale pour toutes les personnes impliquées dans des affaires devant une cour de justice, en reconnaissant le rôle crucial que jouent les avocats dans la protection des droits individuels et dans l'administration de la justice équitable.



Titre VII : Réglementation économique


Chapitre I : Entreprises et commerce


Article 1: Règlementation des entreprises

Toute entreprise opérant sur le territoire du Liverson est tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur notamment sur les taxations et les impositions. Tout manquement sera passible de sanctions financières et/ou de fermeture de l'entreprise.


Article 2: Fraude commerciale

Toute personne ou entreprise qui commet une fraude commerciale, telle que la vente de produits contrefaits ou trompeurs, sera passible de sanctions financières et/ou de peines de prison selon la gravité de l'infraction.


Titre VIII : Dette et recouvrement


Chapitre I : Dette

Toute personne ayant contracté une dette est tenue de la rembourser selon les termes convenus. En cas de non-paiement, le créancier peut entamer des poursuites légales pour récupérer la dette.


Chapitre II : Recouvrement de créances

Tout créancier légitime a le droit de recouvrer ses créances par le biais de procédures légales, incluant la saisie de biens du débiteur si nécessaire.
Le condamné pourra rembourser tout ou partie des sommes dues par le verdicte en travaillant sans rétribution pour un organisme reconnu dépositaire de l’autorité judiciaire.


Titre IX : Droits de perquisition


Chapitre I : Perquisitions

Les autorités compétentes, notamment les shérifs et les membres du bureau des marshals, ont le droit de mener des perquisitions dans le cadre de leurs enquêtes sur les crimes présumés, sous réserve de l'obtention d'un mandat de perquisition délivré par un juge compétent. La présence du propriétaire du lieu perquisitionné est exigée. En cas d’absence du propriétaire une personne référente et responsable de la représentation du propriétaire doit le remplacer pendant la perquisition.


Titre X : Chasseurs de prime                                                                       

Chapitre I : Chasseurs de prime

Article 1: Les chasseurs de prime sont autorisés à capturer des fugitifs recherchés pour des crimes présumés. Ils doivent agir dans le cadre de la loi mais ne peuvent se revendiquer ou agir en tant que représentants assermentés des forces de l’ordre.


Titre XI : Droit de mariage et de divorce

Toute personne adulte a le droit de contracter mariage selon les lois en vigueur dans le territoire de l’état de Liverson, sans discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale, le sexe, ou toute autre considération.

Le mariage est une institution civile et religieuse reconnue par l'État. Les cérémonies religieuses peuvent être célébrées en complément de la cérémonie civile, mais seule cette dernière confère une reconnaissance légale au mariage.

Les personnes désirant se marier doivent obtenir un certificat de mariage délivré par les autorités compétentes après avoir rempli les conditions légales requises, telles que l'âge minimum, le consentement mutuel, et l'absence d'empêchements légaux.

Le mariage est un contrat civil qui crée des droits et des obligations entre les époux, y compris des droits en matière de propriété, de succession, et de responsabilité financière.

Toute personne a le droit de demander le divorce en cas de désunion irrémédiable avec son conjoint. Les procédures de divorce sont régies par la loi et doivent garantir une répartition équitable des biens, des pensions alimentaires éventuelles et la garde des enfants le cas échéant.

Les tribunaux sont chargés de traiter les affaires de divorce et de prendre des décisions justes et équitables en tenant compte des circonstances individuelles de chaque cas.

Les époux ont le droit de se remarier après un divorce, sous réserve du respect des conditions légales applicables.

Les droits et les obligations découlant du mariage et du divorce sont sujets à la législation en vigueur dans le territoire de l’état de Liverson, et peuvent être modifiés ou complétés par des accords prénuptiaux ou des arrangements entre les parties, dans les limites fixées par la loi.

L’état de Liverson reconnaît également les mariages contractés dans d'autres juridictions, sous réserve de la conformité avec les lois locales en matière de mariage.

Le droit de mariage et de divorce est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté par les autorités et la société dans son ensemble, dans le respect des principes d'égalité, de liberté et de justice.

Titre XII : Législation des moyens de transports dans les villes

Les propriétaires et les conducteurs de moyens de transport tels que les chevaux et les charrettes sont tenus de respecter les règles de circulation établies par les autorités locales dans les villes de l’état de Liverson

Les chevaux et les charrettes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité établies par les autorités compétentes.

Les conducteurs de charrettes sont tenus de conduire à une allure raisonnable et prudente, en évitant les excès de vitesse et les comportements dangereux qui pourraient mettre en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la route.

Les propriétaires de chevaux et de charrettes sont responsables de tout dommage matériel ou corporel causé par leurs animaux ou leurs véhicules, et peuvent être tenus de payer des amendes ou des dommages-intérêts en cas de violation des règles de circulation ou de négligence dans l'entretien de leurs équipements.

Les autorités locales ont le pouvoir de réglementer l'utilisation des moyens de transport dans les zones urbaines, y compris la désignation de zones réservées aux charrettes, les heures d'accès restreint et les restrictions de circulation pour des raisons de sécurité ou de préservation de l'ordre public.

Les contrevenants aux règles de circulation ou aux dispositions de ce règlement peuvent être passibles d'amendes, de confiscation de leurs moyens de transport ou de toute autre sanction appropriée décidée par les autorités compétentes.

Les autorités locales sont chargées de faire respecter la législation des allures des moyens de transport dans les villes de l’état de Liverson, en coopération avec les forces de l'ordre et les agences de régulation des transports.

La législation des allures des moyens de transport vise à assurer la sécurité et le bon ordre dans les villes, tout en permettant la circulation efficace des personnes et des marchandises dans un environnement urbain en évolution constante.

Titre XIII

Réglementation du Transport Ferroviaire

Article 1 : Interdiction de déplacement autrement qu'à bord d'un train

Article 2 : Interdiction d'entraver la bonne utilisation du transport ferroviaire

Article 3 : Interdiction d'utiliser le train pour le transport de marchandises illicites

Article 4 : Dispositions supplémentaires