La double affiliation au CASNOS /CNAS, Et le cumul des 02 cotisations à la pension de retraite.

Journal Official N°2015-61 du 06 Safar 1437 & 18/11/2015 (Art 19 , 20)

Art 19 - Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l’activité non-salariée, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l’activité salarié.

Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée.

Toutefois, si l’assuré social ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de son activité salariée, l’assuré social ou ses ayants droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret.

Art 20 - Lorsque’ une personne a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, elle peut, pour l'ouverture du droit à pension de retraite, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux (2) activités ayant donné lieu à cotisation.

Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension de retraite, l'organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels elle peut prétendre et ce, au prorata du nombre d’années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent Être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite.