Assurer la formation supérieure et la recherche scientifique, dans les domaines des sciences géodésiques, du positionnement et des techniques spatiales.
Art. 6. La formation assurée par l’école, créée par d’autres départements ministériels, doit répondre à la satisfaction des besoins spécifiques du secteur concerné en encadrement approprié, hautement qualifié et de qualité que les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ne peuvent assurer.