CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE  

Article préliminaire :  

Article premier :   

L’expertise des dommages consécutifs à un accident survenu en Tunisie  impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation  d’assurance conformément à la législation tunisienne en vigueur est effectuée  dans les conditions ci-après :  


Article 2 : 

L’expertise des dommages du véhicule de l’assuré est effectuée à la diligence de  l’assureur direct quelque soit le montant des dommages.  

Tout ordre de mission d’expertise doit préciser les obligations mises à la charge  de l’expert par la présente convention. Il doit comporter deux photocopies du  constat amiable ou de la déclaration. 

Article 3 : 

L’expertise est exigée pour les dommages supérieurs à 200 Dinars.  

Les entreprises d’assurances adhérentes à la présente convention acceptent, à titre  de justification, la facture des dommages inférieurs ou égaux à 200 dinars.  

Article 4 :  

Les entreprises adhérentes à la présente convention s’engagent à ne pas contester  l’évaluation des dommages constatés par les experts lorsqu’elle ne dépasse pas 5000  Dinars.  

Article 5 :  

Pour les dommages supérieurs à 5000 Dinars , l’expert désigné par l’assureur direct  doit, sous peine de déchéance de ses honoraires remettre contre décharge au siège de  l’assureur de l’auteur responsable ou par lettre recommandée avec accusé de réception  ou par e-mail , un constat préliminaire des dégâts, selon le modèle annexe à la  présente convention, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la réception  de l’ordre de mission. 

Si l’assureur direct a l’intention d’exercer un recours, cette procédure est  également applicable pour les expertises effectuées dans le cadre de l’assurance  « dommages » aux véhicules.  


Article 6 :  

L’assureur de l’auteur responsable qui a reçu le constat préliminaire des  dégâts et n’a pas jugé utile de désigner son propre expert dans un délai de cinq  jours à compter de la date de la réception du constat préliminaire des dégâts ne  

peut plus contester l’évaluation des dommages constatés par l’expert mandaté par l’assureur  direct.  


Article 7 :  

Le Deuxième Expert est obligé d’informer l’expert désigné par l’assureur direct de sa  désignation deuxième expert ainsi le premier Expert est obligé de fournir au deuxième  Expert des copies des factures..Les experts opèrent d’un commun accord et établissent  un seul rapport. Chaque partie supporte les honoraires de l’expert mandaté.  

En cas de désaccord, chaque expert établit un rapport. Un troisième expert  arbitre est désigné par les deux assureurs. Les honoraires du troisième expert seront supportés  par les assureurs (50% chacun) . 

Le deuxième et troisième expert sont tenus des obligations citées aux articles 10 et 11 de cette  convention et doivent déposer leurs rapports dans le délai prévu suivant l’aspect cité à  l’article 5


Article 8 :  

En cas d’inobservation par l’expert des dispositions de l’article 5, l’assureur de l’auteur  responsable a la faculté, dans un délai de 15 jours après réception des pièces  justificatives du demandeur, de procéder à une contre-expertise pour les dommages  supérieurs à 5000 Dinars.  

Cette contre-expertise devra avoir un caractère contradictoire (en présence des assurés,  des assureurs, et de l’expert auteur du rapport initial régulièrement convoqués) et  devra être achevée dans un délai maximum d’un mois à compter de l’expiration du délai  prévu au première aliéna du présent article. L’expert remettra son rapport aux  assureurs concernés contre décharge.  

Article 9 :  

Le rapport d’expertise doit être remis contre décharge à l’assureur mandant dans  délai ne dépassent pas 5 jours à compter de la date de la remise des factures à  l’expert contre décharge  

A l’expiration d’un délai de 180 jours jusqu’à 210 jours à compter de la date de la  réception de l’ordre de mission, sous peine de déchéance de ses honoraires , l’expert  établit un procès-verbal de carence. 


Article 10 :  

Le rapport d’expertise doit être conforme aux modèles joints à cette convention. Article 11 :  

Tout rapport d’expertise devra être accompagné nécessairement d’une photographie  (Avant, Pendant et Après les réparations) faisant apparaître le point de choc en rapport  avec l’accident ainsi que le numéro minéralogique du véhicule examiné et son numéro de  série. La photo après réparation n’est obligatoire que pour les dégâts qui dépassent 5000  Dinars


Article 12 :  

La commission « expertise » de la FTUSA est chargée de suivre les conditions  d’application de la présente convention, de veiller au respect de ses dispositions,  d’étudier et de proposer au comité directeur toute modification de nature à améliorer le  fonctionnement de la convention.  

La commission « expertise » est appelée à examiner et à émettre son avis au comité  directeur sur toute plainte formulée par une entreprise adhérente à l’encontre d’un  expert ayant commis une infraction à la législation ou à la réglementation en vigueur  ainsi qu’en cas de manquement aux obligations mises à sa charge en vertu des  dispositions de la présente convention. 

Article 12 : (Suite) 

La commission entend obligatoirement l’expert objet de la procédure visée au  deuxième alinéa du présent article et le représentant de l’association professionnelle  des experts.  

Article 13 :  

Les différends nés entre les entreprises adhérentes sont soumis à la commission de  conciliation.  

 Tunis, le 20 Janvier 2010