CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE

Article préliminaire :

  1. Les entreprises d’assurances adhérentes à la présente convention dite convention « Expertise » acceptent sans réserve ce qui suit :

Article premier :

L’expertise des dommages consécutifs à un accident survenu en Tunisie impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance conformément à la législation tunisienne en vigueur est effectuée dans les conditions ci-après :


Article 2 :

L’expertise des dommages du véhicule de l’assuré est effectuée à la diligence de l’assureur direct quelque soit le montant des dommages.

Tout ordre de mission d’expertise doit préciser les obligations mises à la charge de l’expert par la présente convention. Il doit comporter deux photocopies du constat amiable ou de la déclaration.

Article 3 :

L’expertise est exigée pour les dommages supérieurs à 200 Dinars.

Les entreprises d’assurances adhérentes à la présente convention acceptent, à titre de justification, la facture des dommages inférieurs ou égaux à 200 dinars.

Article 4 :

Les entreprises adhérentes à la présente convention s’engagent à ne pas contester l’évaluation des dommages constatés par les experts lorsqu’elle ne dépasse pas 5000 Dinars.

Article 5 :

Pour les dommages supérieurs à 5000 Dinars , l’expert désigné par l’assureur direct doit, sous peine de déchéance de ses honoraires remettre contre décharge au siège de l’assureur de l’auteur responsable ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail , un constat préliminaire des dégâts, selon le modèle annexe à la présente convention, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la réception de l’ordre de mission.

Si l’assureur direct a l’intention d’exercer un recours, cette procédure est également applicable pour les expertises effectuées dans le cadre de l’assurance « dommages » aux véhicules.


Article 6 :

L’assureur de l’auteur responsable qui a reçu le constat préliminaire des dégâts et n’a pas jugé utile de désigner son propre expert dans un délai de cinq jours à compter de la date de la réception du constat préliminaire des dégâts ne

peut plus contester l’évaluation des dommages constatés par l’expert mandaté par l’assureur direct.


Article 7 :

Le Deuxième Expert est obligé d’informer l’expert désigné par l’assureur direct de sa désignation deuxième expert ainsi le premier Expert est obligé de fournir au deuxième Expert des copies des factures..Les experts opèrent d’un commun accord et établissent un seul rapport. Chaque partie supporte les honoraires de l’expert mandaté.

En cas de désaccord, chaque expert établit un rapport. Un troisième expert arbitre est désigné par les deux assureurs. Les honoraires du troisième expert seront supportés par les assureurs (50% chacun) .

Le deuxième et troisième expert sont tenus des obligations citées aux articles 10 et 11 de cette convention et doivent déposer leurs rapports dans le délai prévu suivant l’aspect cité à l’article 5


Article 8 :

En cas d’inobservation par l’expert des dispositions de l’article 5, l’assureur de l’auteur responsable a la faculté, dans un délai de 15 jours après réception des pièces justificatives du demandeur, de procéder à une contre-expertise pour les dommages supérieurs à 5000 Dinars.

Cette contre-expertise devra avoir un caractère contradictoire (en présence des assurés, des assureurs, et de l’expert auteur du rapport initial régulièrement convoqués) et devra être achevée dans un délai maximum d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu au première aliéna du présent article. L’expert remettra son rapport aux assureurs concernés contre décharge.

Article 9 :

Le rapport d’expertise doit être remis contre décharge à l’assureur mandant dans délai ne dépassent pas 5 jours à compter de la date de la remise des factures à l’expert contre décharge

A l’expiration d’un délai de 180 jours jusqu’à 210 jours à compter de la date de la réception de l’ordre de mission, sous peine de déchéance de ses honoraires , l’expert établit un procès-verbal de carence.


Article 10 :

Le rapport d’expertise doit être conforme aux modèles joints à cette convention. Article 11 :

Tout rapport d’expertise devra être accompagné nécessairement d’une photographie (Avant, Pendant et Après les réparations) faisant apparaître le point de choc en rapport avec l’accident ainsi que le numéro minéralogique du véhicule examiné et son numéro de série. La photo après réparation n’est obligatoire que pour les dégâts qui dépassent 5000 Dinars.


Article 12 :

La commission « expertise » de la FTUSA est chargée de suivre les conditions d’application de la présente convention, de veiller au respect de ses dispositions, d’étudier et de proposer au comité directeur toute modification de nature à améliorer le fonctionnement de la convention.

La commission « expertise » est appelée à examiner et à émettre son avis au comité directeur sur toute plainte formulée par une entreprise adhérente à l’encontre d’un expert ayant commis une infraction à la législation ou à la réglementation en vigueur ainsi qu’en cas de manquement aux obligations mises à sa charge en vertu des dispositions de la présente convention.

Article 12 : (Suite)

La commission entend obligatoirement l’expert objet de la procédure visée au deuxième alinéa du présent article et le représentant de l’association professionnelle des experts.

Article 13 :

Les différends nés entre les entreprises adhérentes sont soumis à la commission de conciliation.

Tunis, le 20 Janvier 2010