Constitution du 27 octobre 2340

Préambule

Le peuple du Nouvel Ordre, conscient de sa responsabilité et de la nécessité de préserver la paix et la stabilité ;

Soucieux de bâtir une République fondée sur les principes d’égalité, de fraternité, de partage et de solidarité d’une part, et d’assurer l’épanouissement de chacun et de tous dans le cadre d’une République respectueuse des droits intangibles de la personne humaine d’autre part ; 

Condamne le coup d’État, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la violence politique, sous toutes ses formes, comme moyens d’accession au pouvoir ou de sa conservation ;

Proclame solennellement son attachement aux valeurs qui lui ont été transmises ;

Ordonne et établit pour l’État du Nouvel Ordre la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes d’organisation et les règles de fonctionnement de l’État.

En vertu des principes fondamentaux de l'unité et de l'indivisibilité du territoire, ce texte vaut Loi Fondamentale pour tous les peuples associés au Nouvel Ordre.

ARTICLE PREMIER -

Le Nouvel Ordre est une République démocratique, laïque et indivisible. Son fonctionnement est centralisé.

En vertu de ces principes, tout territoire manifestant sa volonté d'accéder à l'indépendance ne peut concourir à l'exercice de ce droit.

Titre premier - de la souveraineté

Article 2 -

L'emblème national est le drapeau tricolore, rouge - blanc - rouge.

La devise de la République est « Unité, Discipline, Ordre ».

Son principe est : dévouement du peuple pour un avenir meilleur.

Article 3 -

Le peuple souverain confie l'exercice de la souveraineté à ses représentants. Aucune section du peuple, aucun groupe militaire, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est toujours direct et universel. Les électeurs doivent, au nom de la souveraineté nationale, participer au scrutin.

Article 4 -

Tout groupement ou parti politique peut concourir à l'expression du suffrage. Leur formation est libre, ainsi que leur dissolution.

La loi garantie la pluralité des opinions politiques. Aucun groupe politique ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de ses opinions ou de son programme, considérant que la participation équitable et sans censure participe à la vie politique de la Nation.

Titre II - de la fonction présidentielle

Article 5 -

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. 

Il assure, s'il en est interpellé, le rôle de juge constitutionnel.

Article 6 -

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. Son mandat est de 2 ans, renouvelable sans conditions.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. A défaut d'une majorité absolue, un second tour de scrutin est procédé afin de départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Article 7 -

Dans l'hypothèse de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, son Premier ministre exerce provisoirement la fonction présidentielle. A défaut, elle est assurée par le major général des armées ou par le maréchal des armées.

Une prochaine élection est organisée dans les quinze jours suivant l'ouverture de la vacance.

Article 8 -

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur Étatique. 

Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions sur présentation par lui d'une lettre de démission. Il peut également mettre fin à ses fonctions arbitrairement.

Il nomme et révoque les ministres sur présentation par le Premier ministre d'une liste de personnes qualifiées parmi les secrétaires d’État.

Il nomme aux emplois de la haute fonction dont :

Article 9 -

Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil Supérieur Étatique. A défaut de signature, tout décret encourt la nullité.

Article 10 -

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'intégrité de son territoire sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre.

Le Président de la République proclame l'état de siège par décret contresigné par le Premier ministre.

Article 11 -

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Le Président de la République peut réunir de plein droit le gouvernement et l'état-major au sein du Conseil de Sécurité.

Titre III - du gouvernement

Article 12 -

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée.

Le gouvernement est responsable devant le Président de la République. Il est responsable devant le peuple, représenté par le Parlement.

Article 13 -

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 9, il exerce le pouvoir réglementaire et participe à la nomination aux emplois de la haute fonction.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 14 -

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Les actes du Premier ministre sont contresignés par le Président de la République.

Titre IV - du parlement et ses relations avec le gouvernement

Article 15 -

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. 

Tout membre de l'état-major possède, de droit, un siège au Parlement.

Tout citoyen manifestant sa volonté de participer à la vie politique au Premier ministre peut, après examen du casier judiciaire puis délibération en Conseil Supérieur Étatique, accéder à la fonction de député.

Le Président de la République promulgue une loi d'habilitation des députés-civils par décret.

Article 16 -

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 

Article 17 -

Le Parlement met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart des députés.

Une motion de censure recevable réunit de plein droit le Parlement en Congrès. Il est composé des députés du Parlement, des Officiers Généraux des armées, du superviseur scientifique ainsi que des scientifiques séniors.

Le Gouvernement est forcé à la démission lorsque la motion de censure réunit trois-cinquième des suffrages.

Titre V - de l'autorité judiciaire

Article 18 -

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il préside personnellement, ou par délégation sans préjudice de l'article 19, la Cour de Justice du Nouvel Ordre ; il est suppléé par deux magistrats conformément à l'article 20, et éventuellement par un Juge Suprême par délégation.

Le Président de la République est Juge Suprême du Nouvel Ordre. Est Juge Suprême par délégation celui-qui, par décret du Président de la République, est nommé pour présider la Cour de Justice du Nouvel Ordre.

Article 19 -

Sont éligible à la présidence de la Cour de Justice du Nouvel Ordre à titre exceptionnel :

Article 19bis -

Si la Cour de Justice du Nouvel Ordre juge un membre d'une des armées, ni le Maréchal des armées, ni le Major Général des armées ne sont éligibles à la fonction de Juge Suprême par délégation.

Article 20 -

La Cour de Justice du Nouvel Ordre statue en premier et dernier ressort après délibération du Juge Suprême et de ses suppléants.

Un jugement de la Cour de Justice du Nouvel Ordre peut faire l'objet d'un appel si et seulement si le jugement n'a pas été rendu à l'unanimité.

Les magistrats du siège, au nombre de deux, sont désignés à vie par le Parlement.

Titre VI - des droits, obligations et libertés

Article 21 -

La personne humaine est sacrée. Le corps humain est réputé comme inviolable. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.

Tout projet visant à expérimenter sur le corps humain est interdit, sauf si le Président de la République l'autorise exceptionnellement par décret.

Article 22 -

Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, incarnée par le Président de la République, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 23 -

L’État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les libertés d’association, de réunion et de manifestation.

Titre VII - de la révision

Article 24 -

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du gouvernement.

Le projet est ensuite proposé par référendum.

Le projet n'est pas proposé par référendum s'il est voté à l'unanimité par le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le superviseur des recherches et le maréchal des armées, réunis en Assemblée Extraordinaire.

Article 25 -

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. 

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.