OBJET : AVIS DE MISE EN DEMEURE – Propos diffamatoires et médisants
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je m'adresse formellement à vous afin de dénoncer une situation inacceptable concernant des propos faux, malveillants, médisants et diffamatoires qui circulent actuellement au sein de notre copropriété à mon sujet.
Il a été porté à mon attention que des informations erronées ainsi que des propos désobligeants ont été partagés verbalement et par écrit, portant ainsi gravement atteinte à mon intégrité et à ma réputation.
LES TROIS TYPES DE FAUTES
Il est impératif de dissiper une croyance populaire : la liberté d'expression n'autorise pas à dire n'importe quoi sur n'importe qui. Selon la jurisprudence établie par les tribunaux québécois, l'atteinte à la réputation se décline en trois catégories précises, qui constituent toutes des fautes civiles punissables par la loi :
Le mensonge intentionnel (La diffamation pure) : Tenir ou propager des propos désagréables à l'égard d'une personne en sachant pertinemment qu'ils sont faux, dans le but délibéré de nuire.
L'insouciance et la négligence (Les rumeurs) : Propager des informations ou des rumeurs sans prendre la peine de vérifier si elles sont vraies ou fausses. Répéter ce qu'on a « entendu dire » engage la responsabilité de la personne qui relaye l'information.
La médisance (L'intention de nuire avec la vérité) : Tenir des propos qui peuvent être vrais, mais qui relèvent de la sphère privée ou qui sont révélés sans aucun motif légitime ni intérêt public, dans le seul but d'humilier, de rabaisser ou de nuire à la personne visée. Ainsi, se justifier en disant « mais c'est vrai » ne constitue pas une défense valable en droit civil si l'intention est malveillante.
RAPPEL DE LA LOI ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Droit à la réputation (Article 4) : L'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec stipule très clairement que : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »
Responsabilité personnelle (Article 1457) : En vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec, toute personne qui initie, participe ou contribue à ces trois types de fautes (mensonge, rumeur ou médisance) engage sa responsabilité civile personnelle et est tenue de réparer le préjudice causé. Cela s'applique à toutes les formes de communication (verbales, écrites ou électroniques).
Atteintes spécifiques à la vie privée (Article 36) : Cet article dresse la liste des actes considérés comme des atteintes directes à la vie privée.
Dommages-intérêts punitifs (Article 49) : Je vous rappelle l'article 49 de la Charte, qui prévoit que toute atteinte à ce droit permet d'exiger la cessation de l'atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel. De plus, le deuxième alinéa de cet article est explicite quant aux conséquences d'une atteinte malveillante : « En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »
Particularité et responsabilité du Syndicat (Art. 1039 et 1077 C.c.Q.) : Le Syndicat de copropriété a l'obligation légale de veiller à la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et de s'assurer que la destination de celui-ci (qui inclut la jouissance paisible des lieux) est respectée. Si les administrateurs participent à cette campagne de diffamation ou de médisance, la tolèrent, ou utilisent les canaux de communication officiels pour la relayer, la responsabilité civile du Syndicat sera directement engagée. Une condamnation du Syndicat signifierait que les dommages-intérêts seraient puisés à même les fonds de la copropriété, ce qui se traduirait par une cotisation spéciale imposée à l'ensemble des copropriétaires.
Une question de principe et de responsabilité personnelle : Si je souligne ici la responsabilité potentielle du Syndicat, c'est d'abord par principe juridique, compte tenu de son obligation d'assurer à tous un milieu de vie sain. Cependant, à moins que l'ensemble des copropriétaires ne préfère payer collectivement pour les agissements fautifs de quelques individus, soyez assurés que mes recours viseront en priorité et de manière directe la responsabilité civile personnelle des auteurs et propagateurs de ces médisances et diffamations. Mon objectif n'est pas de pénaliser financièrement la collectivité, mais bien de m'assurer que ceux qui choisissent délibérément de porter atteinte à ma réputation répondent seuls de leurs actes sur leur propre patrimoine.
EXIGENCES FORMELLES
Par conséquent, je vous demande de :
Cesser immédiatement de tenir, de publier ou de propager tout propos, fausseté, rumeur ou médisance à mon égard ;
Vous abstenir de toute communication visant à nuire à ma réputation auprès de toutes personnes incluant des copropriétaires, des locataires, des membres du conseil d'administration ou des gestionnaires de l'immeuble ;
Retirer toute publication ou communication écrite existante qui contiendrait de telles allégations, le cas échéant.
À défaut d'obtempérer immédiatement à la présente lettre d'avertissement, je n'hésiterai pas à entreprendre les recours judiciaires appropriés contre toute personne formellement identifiée comme étant l'auteur ou le propagateur de ces propos, et ce, sans autre avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence.
SOUS TOUTES RÉSERVES,
[ Signature ] (à venir)