Retenue à la source des parents des enfants handicapés Tunisie

OBJET :

Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 relatives à la déduction des abattements au titre des enfants infirmes et des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse, et ce,pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.

Retenue à la source des parents des enfants handicapés Tunisie

Abattement d'impôt des parents des enfants handicapés

RESUME

Déduction des abattements au titre des enfants infirmes et des enfants poursuivant leurs études supérieures sans

bénéfice de bourse pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source au titre de l’IR

L’article 34 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013, a permis, pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source au titre de l’IR dû sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, la déduction de l’abattement au titre des enfants infirmes et des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.

La déduction au titre des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse est opérée sur la base des conditions fixées par arrêté du ministre des finances.

Abattement d'impôt des parents des enfants handicapés

Retenue à la source des parents des enfants handicapés Tunisie

L’article 34 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de

finances pour l’année 2013 a étendu le champ des abattements pour situation et charges de famille pris en compte pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en vigueur en la matière avant l’entrée en application de la loi de finances pour l’année 2013 et de commenter les dispositions de l’article 34 susvisé.

I. Rappel de la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012

Selon les dispositions de l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la déduction des abattements relatifs à la situation et charges de famille lors de la détermination de l’assiette de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu dû sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères est limitée à :

- 150D au titre du chef de famille,

- 270D au titre des quatre premiers enfants à charge, soit ceux qui sont âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l’année d’imposition ( 90 D, 75 D,

60 D et 45 D).

Au niveau de la détermination de l’assiette imposable du revenu global annuel, la déduction est portée à :

- 600 dinars pour chaque enfant poursuivant ses études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1

er

janvier de l’année d’imposition dans la limite des quatre premiers enfants,

La déduction s’applique nonobstant le caractêre de l’établissement d’enseignement, qu’il soit public ou privé et nonobstant son lieu d’implantation qu’il soit en Tunisie ou à l’étranger.

- 1000 dinars pour chaque enfant infirme quelque soit son âge et son rang.

II. Apport de la loi de finances pour l’année 2013

Dans le but de rapprocher l’assiette de la retenue à la source mensuelle de celle de l’impôt sur le revenu annuel au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2013 a permis, pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source, la déduction des abattements ci-après :

- 1000 dinars pour chaque enfant infirme quelque soit son âge et son rang,

- 600 dinars pour chaque enfant poursuivant ses études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1

er

janvier de l’année d’imposition, et ce, dans la limite des quatre premiers enfants, mais la déduction dans ce cas, reste subordonnée au respect des conditions fixées par arrêté du ministre des finances.

Etant remarqué que la déduction pour parents à charge demeure exclue lors de la détermination de l’assiette de la retenue à la source. Elle s’effectue uniquement au niveau de la détermination du revenu global annuel imposable.

Exemple :

Soit une personne physique qui perçoit un salaire mensuel de 1.200 D net des cotisations sociales obligatoires. Supposons que l’intéressé soit marié et qu’il ait 5 enfants à sa charge dont le premier est infirme et âgé de 30 ans, le deuxième est âgé de 23 ans et poursuit ses études supérieures sans bénéfice de bourse et les trois autres sont âgés de moins de 20 ans.

Dans ce cas, la retenue à la source mensuelle effectuée par l’employeur est déterminée comme suit :

Revenu annuel imposable :