Définition :
La torah nous interdit les mélanges de fibres, de fils et d’étoffes de laine de brebis et de bélier, avec des fibres, des fils et des étoffes de lin.
A deux reprises la Torah nous ordonne :
1°) Vayikra (19 ;19) Parachat Kedochim :
« … Oubéguèd kilaïm chaatnez lo yaalé alékha ».
« … Et un vêtement de mélange chaatnez, tu ne mettra pas sur toi ».
2°) Devarim (22 ;11) Parachat Kitsé :
« Lo tilbach chaatnez,tsémer oupichtim yahdav ».
« Tu ne t’habilleras pas de chaatnez, laine et lin ensemble ».
Fabrication du fil et des tissus :
Nos Maîtres ont dit que l’expression de la Torah « chaatnez » fait allusion aux trois étapes essentielles de fabrication du fil et des tissus.
Chaatnez se décompose en trois :
CHOUA – TAVOUÏ – NOUZ.
« Choua » : Lissage par peignage de la fibre brute.
« Tavouï » : Filage : formation du fil par élongation.
« Nouz » : - Retordage ou tortillage du fil sur lui-même en vue de le renforcer
(selon Rabbénou Tam).
- Tissage (selon RACHI)
Les mélanges textiles :
Ces mélanges peuvent se produire lors de trois étapes :
- A l’état de fibres : pour former des fils.
- Après confection des fils : par tissage, tricotage, collage.
- Après confection d’étoffes : par couture, collage.
Ces mélanges peuvent se composer soit d’une espèce avec son semblable, soit d'une espèce avec une autre.
Choul’hane Aroukh / Hilkhot Kilaé begadim – 298 (Yoré Déa) :
Halakha Alef :
« L’interdiction des mélanges textiles (kilaïm) concerne uniquement la laine de brebis et de bélier avec du lin. Alors que la laine de chameau, le duvet de lapin et les poils de chèvre et autres espèces sont autorisés avec le lin. De même, le chanvre, le coton et autres espèces sont permis même avec de la laine de brebis et bélier… »
Discussions de nos Maîtres « Richonim »:
Concernant les trois étapes textiles : CHOUA – TAVOUÏ et NOUZ, qui sont évoquées dans l’interdiction de la Torah par le mot Chaatnez, des divergences de définition apparaissent entre nos maîtres les « Richonim ».
Rachi :
Pour ce maître
- Choua signifie lissage et peignage des fibres de laine et de lin ensemble.
- Tavouï signifie le filage des fibres de laine et de lin ensemble afin d’en obtenir un fil.
- Nouz signifie tisser ensemble des fils de laine et de lin.
Rabbénou Tam :
Pour ce maître, le mélange de laine et de lin intervient à la fin des trois étapes (lissage, filage et tortillage). Il définit le mot « Nouz » par tortillage et non pas par tissage comme Rachi le définit.
Ainsi pour Rabbénou Tam, la laine et le lin subissent les trois étapes séparément avant d’être mélangés entre eux par tissage ou couture.
Rambam commentaire Michna Kilaïm (89;8) :
- Choua : Mélange des fibres laine et lin puis lissage et compression pour obtenir de la feutrine.
- Tavouï : Filage du mélange laine et lin pour en faire un fil.
- Nouz : Tissage du fil obtenu par ce mélange avec un autre fil semblable et à plus forte raison tissage d’un fil de laine pur avec un fil de lin pur.
Remarque : Pour ce maître la feutrine de mélange laine et lin est interdite par la Torah, alors que pour les autres Richonim, elle n’est interdite que d’ordre rabbinique.
Discussions talmudiques (Nida 61b)
Pour transgresser l’interdit de la Torah, faut-il que le mélange laine et lin intervienne aux trois phases consécutives et « choua » et « tavouï » et « nouz », et s’il manquait une phase l’interdit ne serait il plus toranique mais rabbinique ?
Ou peut être que l’intention de la Torah est de nous dire ou « choua » ou « tavouï » ou « nouz » qui signifie que même une phase du mélange laine et lin, c’est déjà interdit ?
Les Amoraïm discutent sur ce point :
Mar Zoutra pense qu’il faut comprendre que le mélange doit avoir lieu aux trois phase de constitution textile, sinon l’interdit est d’ordre rabbinique et en cas de doute le vêtement est autorisé.
Rav Achi pense qu’il faut comprendre l’interdit de la manière suivante : « choua » laine et lin suffit pour transgresser, « tavouï » laine et lin suffit pour transgresser et « nouz » séparément laine et lin suffit pour transgresser.
Pour ce maître, le cas de mélange évoqué par Mar Zoutra qui n’aura pas subi les trois phases ne sera pas interdit d’ordre rabbinique mais bien par la Torah et en cas de doute ne pourra pas être autorisé.
Et la guemara conclut : « La halakha est comme Mar Zoutra »!
Décision des Richonim :
La majorité des Richonim ont tranché la loi comme Mar Zoutra ;
Rachi, Tossefot, Rabeinou Tam, le Samag, le Rachba, le Rosh, le Ravad, le Tour, le Hinoukh et le Ramban (Nahmanide).
Mais le Rambam et le Yérouchalmi ont tranché la loi comme Rav Achi qui comprend : ou choua ou tavouï ou nouz , une seule phase interdit déjà le mélange « Min haTorah ».
Décision des Aharonim :
Le Rama, le Chah, le Bah, le Aroukh Hachoulhan, et d’autres ont tranché le débat comme la majorité des Richonim selon l’opinion de Mar Zoutra.
A l’opposé, Rabbi Yossef Caro, le Radbaz, le Taz, le Gaon de Vilna, et Maré Hapanim sur le Yérouchalmi ont décidé comme le Rambam, selon l’opinion de Rav Achi.
Question :
Comment le Rambam et tous ceux qui l’ont suivi ont-ils tranché contre la Guémara qui dit que la Halakha est comme Mar Zoutra ?
Réponse :
Tous s’appuient sur la version en arabe du commentaire sur la Michna du Rambam que le Beit Yossef a trouvé et qui dit l’inverse du texte hébraïque que nous possédons.
Ce texte en arabe précise en outre que la phrase de la Guémara Nida 61b qui précise que la halakha est comme Mar Zoutra est une insertion qui n’appartient pas au texte original de la Guémara. Et le Maré Hapanim sur le Yérouchalmi affirme que c’est une phrase du Bahag et qui aurait été recopiée par erreur comme faisant partie de la Guémara.
Il ressort que la majorité des Richonim n’aurait jamais connu la vraie version du pirouche hamichna du Rambam sur cette Michna, et par voie de conséquence la vraie version de la guémara Nida 61b.
La raison de cet interdit et sa sanction :
Sefer hamitzvot du Rambam (interdit N° 42) :
« La Torah nous avertit et nous ordonne de ne pas nous revêtir de vêtement tissé de laine et de lin comme en portaient les prêtres idolâtres de l’époque …
Celui qui transgresse cet interdit est condamné à recevoir 39 coups … »
Dans son pirouche sur la Michna le Rambam ajoute :
« Celui qui s’habille de Chaatnez s’écarte des chemins de la droiture et éloigne de lui la miséricorde d’Hachem … »
L’interdit du Chaatnez fait partie des lois supra-rationnelles qui dépassent notre entendement, c’est un « Hok ».
Midrach :
Dans la genèse nous voyons que Caïn offre à Hachem une oblation de lin et Abel offre des toisons de moutons. Quand Caïn tua Abel, Hachem dit : « Il ne convient pas que l’offrande d’un assassin soit associé à celle d’un « tsadik » homme juste et exemplaire. »
D’après la Cabala
Nos Cabalistes nous expliquent que le mot Chaatnez peut se décomposser en Satan-az qui signifie donner de la force au Satan (Hachem ichmor). Celui qui porte un habit en Chaatnez offre au Satan une occasion de l’accuser dans le ciel auprès du Tribunal d’Hachem.
Nos Maîtres disent encore que celui qui porte du Chaatnez, sa prière n’est pas écoutée pendant quarante jours.
Historique :
Jusqu’avant l’époque du développement de l’industrie textile, nos maîtres savaient distinguer les espèces avec facilité.
Le Rama nous transmet des signes distinctifs dans le Yoré Déa (302 ;62) et dit : .
Il y a une certaine difficulté à distinguer le lin du chanvre, tous deux sont d’origine végétale.
Au brûlage : Le lin s’éteint rapidement alors que le chanvre s’enflamme bien.
Le Chakh rajoute : Lorsqu’on effiloche le lin, on constate que ses fibres sont courtes alors que le chanvre a des fibres longues.
De nos jours où le travail du textile n’est plus aussi primitif et où sa technologie s’est considérablement développée ces signes exposés par nos maîtres ne sont plus suffisants. C’est pourquoi le meilleur outil aujourd’hui reste le Microscope.
Rav Avraham ALLOUCHE