La problématique de l’indépendance du pouvoir judiciaire en droit positif
* Lupungu Lupungu Emmanuel
* Meta Malu Marc
p.21-32
Vol. XXI, n°2, mars 2024
Dépôt légal: 3.0740-6208
* Lupungu Lupungu Emmanuel
* Meta Malu Marc
p.21-32
Vol. XXI, n°2, mars 2024
L’indépendance est conçue comme un pouvoir absolu et inégalable doté aux cours et tribunaux ainsi qu’à leurs parquets qui s’engagent à protéger la nation contre toute atteinte. En République Démocratique du Congo, les intérêts politiques et égoïstes de certains détenteurs des titres et fonctions du pouvoir exécutif et législatif ainsi violé, et ce, de manière intentionnelle, cette indépendance du pouvoir judiciaire lui en détachant le parquet, organe poursuivant, qui désormais est sous la gestion du pouvoir exécutif.
Au commencement, Aristote, dans son ouvrage la politique, croit utile d’opérer une distinction entre les pouvoirs dans l’optique d’une division technique. Aussi, écrit-il : « dans tout gouvernement, il y a trois pouvoirs essentiels à chacun desquels le sage législateur doit faire place de la manière la plus convenable, le premier de ces trois pouvoirs est celui de délibérer sur les affaires de l’Etat ; le deuxième comprend toutes les magistratures aux pouvoirs constitués, c'est-à-dire ceux dont l’Etat a besoin pour agir, et le troisième embrasse les offices de juridiction » (Ndjoli, 2010).
Cette approche avait été approfondie par John Locke dans son Traité sur le gouvernement civil publié en 1690. Bien qu’il ne parle pas encore de pouvoir juridictionnel, John Locke affirme que le pouvoir législatif doit être clairement séparé des autres pouvoirs et que le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif devaient être réunis. Sa théorie sera enrichie par Montesquieu dans son livre intitulé Esprit de lois, publié en 1748.
En effet, selon les propres mots de Montesquieu, « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » ; il va jusqu’à trouver des limites… pour que l’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition de choses, « le pouvoir arrête le pouvoir ».
La théorie développée par Montesquieu avait largement inspiré le constituant Américain de 1787 qui distribuait les fonctions de l’Etat à des organes indépendants en vue d’assurer l’équilibre de pouvoirs : « Check and balances » qui veut dire « Contrôles et équilibres ».
Sous la révolution française, la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en son article 16, proclame : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation de pouvoir déterminée n’a point de constitution ».
L’Etat congolais a, à son tour, consacré la séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Pour que chacun d’eux soit indépendant des autres, et plus particulièrement le judiciaire qui fait l’objet de cette étude, en le mettant à l’abri des injonctions des autres pouvoirs.
L’indépendance du pouvoir judiciaire est entendue comme une caractéristique d’un Etat de Droit, un principe fondamental régissant la justice ou un caractère général de l’organisation judiciaire qui suppose l’exigence des juridictions indépendantes et compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de la légalité, qui découle de l’existence de la hiérarchie des normes et du principe d’égalité qui s’oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques.
Le principe de séparation des pouvoirs postule ainsi qu’il n’existe pas de liberté si le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant de l’exécutif, autrement il en serait l’instrument oppresseur. De même, si le pouvoir judiciaire n’est pas séparé du législatif, il serait arbitraire. Le principe de séparation des pouvoirs est une autre manière d’exprimer l’indépendance du pouvoir judiciaire ou de juges vis-à-vis des autres pouvoirs (Mputu, 2013).
L’indépendance du juge, - corolaire au principe de séparation de pouvoir - est la clé de voûte d’un véritable Etat de Droit. Elle s’exprime généralement par rapport aux pressions que peut subir le juge de la part d’autres pouvoirs comme l’exécutif et le législatif, mais aussi de la part des pouvoirs de fait (partis politiques, groupes de pression, opinion publique, média, etc.). Dans ce contexte, est indépendant, le juge qui ne subit pas de pression.
En dépit de la consécration de ce principe par la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 150, la pratique démontre le contraire.
C’est cet état de chose qui nous a poussé à réfléchir sur l’indépendance du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo en vue de déceler si réellement elle est effective dans le contexte actuel.
Le pouvoir judiciaire étant le rempart pour la protection des droits et libertés individuels, choisir de traiter de son indépendance en République démocratique du Congo présente un intérêt certain qui sera démontré dans les lignes qui suivent.
Mais, il sied de souligner que, dans le cadre de notre étude nous allons nous fonder sur deux sections essentielles, dans la première nous parlerons de l’indépendance du pouvoir judiciaire comme le vieux de l’Etat de droit et dans la seconde, il s’agira de la séparation des pouvoirs : socle de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
La théorie ou le principe de séparation des pouvoirs connait toujours un immense prestige, il est en fait un « credo de la démocratie libérale » affirme Gaudemet (Gaudemet, 1961). On parle d’un « mythe fondateur » car sans la séparation des pouvoirs, il n’y a que le despotisme.
Selon Michel Troper, « une Constitution qui instituerait des autorités non spécialisées et non indépendantes les unes à l’égard des autres n’en serait pas une. » Aussi, est-il consacré par la plupart des constitutions modernes et perdure un peu partout et fait figure de principe constitutionnel sanctionné par les juridictions, même si certains croient qu’il a épuisé sa fonction historique. Ainsi, en République démocratique du Congo, le principe de la séparation des pouvoirs a toujours été parmi les lignes maitresses qui ont caractérisé les différentes constitutions ayant régi le pays (Ndjoli, 2010).
Ce principe tend à prévenir les abus du pouvoir en confiant l’exercice de celui-ci, non à un organe unique, mais à plusieurs organes indépendants les uns des autres.
Le principe ou la théorie de la séparation des pouvoirs vise à assurer la liberté en défendant les droits des gouvernés contre l’arbitraire éventuel des gouvernants. Montesquieu explique, dans l’esprit de lois que la liberté des individus est compromise parce que tout homme ou tout organe qui possède le pouvoir a tendance à en abuser. Pour défendre la liberté contre l’abus de pouvoir, il faut donc trouver un frein qui rend cet abus impossible. Montesquieu en conclut qu’on ne peut arrêter le pouvoir que par le pouvoir : il faut le partager et attribuer ses différentes parts à des différents organes qui se feraient mutuellement contrepoids. Sans cette séparation assure-t-il, on ne peut pas garantir la liberté (Guy-Siat, 2006).
La doctrine de la séparation des pouvoirs présuppose ici que le pouvoir corrompt et la séparation des pouvoirs est essentielle à la liberté et à la démocratie.
Cependant tout régime politique, même doté d’une constitution écrite, qui ne tiendrait pas compte déjà théoriquement d’attribuer, dans les textes qui organisent le fonctionnement des institutions politiques, les principaux pouvoirs étatiques, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à des personnes ou à des organes différents ne peut prétendre être un régime constitutionnel.
Il apparait que les règles constitutionnelles sont une chose et que la pratique politique en est une autre, qui peut être fort différente et aller rarement dans le sens d’une véritable séparation des pouvoirs bénéfiques à la limitation du pouvoir de gouvernants.
Néanmoins, reconnaissons-le, la séparation des pouvoirs ne signifie pas absence de collaboration. D’ailleurs, Pierre Ardant, citant Montesquieu, précise que « l’essence du pouvoir d’Etat, ne saurait se partager ; cependant, pour qu’il fonctionne efficacement, le pouvoir peut être distribué entre différents organes spécialisés, qui sont complémentaires et doivent aller de concert » (Ardant, 2000).
L’indépendance du pouvoir judiciaire peut se définir comme étant la situation du juge auquel son statut (dispositions constitutionnelles et légales) assure la possibilité de prendre ses décisions à l’abri de toutes influences, instructions et pressions (De Leval, 1993).
Affirmée par l’article 10 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par l’article 26 de la Charte africaine des droits de l’homme et de peuples, l’indépendance du pouvoir judiciaire thermomètre d’un Etat de Droit suppose l'existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de légalité, qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes, et le principe d'égalité, qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques.
Un tel modèle implique l'existence d'une séparation des pouvoirs et d'une justice indépendante. En effet, le pouvoir judiciaire faisant partie de l'Etat et étant celui qui veille à l’application de la loi et sanctionne son non-respect, seule son indépendance à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des normes de droit. C’est pourquoi le constituant congolais a réservé une place très importante à ce principe au pied des articles 149 et suivants de la Constitution du 18 février 2006 et aussi dans la loi N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.
En effet, l’article 149 de la Constitution du 18 février 2006 consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire lorsqu’il dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Cet article précise que ce pouvoir « est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour Militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ».
Dans le même ordre d’idée et dans le souci de préciser et d’affirmer l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, le législateur constitutionnel dispose à l’article 151 de la loi fondamentale précitée : « Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice ». Il poursuit dans l’alinéa suivant du même article en affirmant que le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni s’opposer à son exécution. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qui à l’autorité de la loi.
En fait, au pouvoir législatif, la Constitution accorde la mission de légiférer, c’est-à-dire la fonction d’élaborer et de voter des lois ; tandis qu’au pouvoir exécutif exécute les lois édictées par le pouvoir législatif et les décisions rendues par le pouvoir judiciaire chargé de dire le droit.
L’indépendance de la justice est l’un des socles de l’Etat de droit et un facteur de confiance des citoyens vis-à-vis de l’Etat et une garantie de paix sociale. C’est ce qui fait dire l’office des Nations unies contre la drogue et le crime : « …les magistrats contribuent grandement à stabiliser la balance des pouvoirs et leur action peut renforcer la confiance du public dans l’intégrité de l’Etat ». L’on peut voir ici l’allusion à la conception de Montesquieu selon laquelle « le pouvoir arrête le pouvoir » dans le but de prévenir les abus de l’ancien régime monarchique qui ont conduit à la rupture de la paix sociale et à la Révolution 1789.
Quant au constituant congolais, pour enfoncer le clou, il ajoute que : « la justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple ». Cette disposition constitutionnelle qui renvoie à l’idée de souveraineté populaire affirme sans équivoque l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du législatif et de l’exécutif. Elle nomme les autorités chargées d’exercer ce pouvoir et le souverain au nom duquel, il est exercé. Et donc, l’unique instance au-dessus du pouvoir judiciaire est le peuple et non un membre d’un pouvoir quel qu’il soit.
En démocratie, l’indépendance de la justice est un principe fondamental. Si les juges n’étaient pas indépendants du gouvernement, ils ne pourraient pas, par exemple, juger avec impartialité les conflits entre les particuliers et l’Etat.
De manière générale, le principe de l’indépendance signifie que l’institution (l’autorité judiciaire) ; la personne (le magistrat) et l’activité essentielle (la juridiction) doivent être à l’abri d’ingérences internes et externes, quelles que soient leurs origines et leurs natures. Bien que prévue formellement dans la Constitution et d’autres lois, l’indépendance du pouvoir judiciaire demeure à bien d’égards sur le plan pratique difficile à appliquer parce que les interférences, la pression et l’influence d’autres pouvoirs mettent en mal cette indépendance.
Soulignons que l’indépendance du pouvoir ne signifie pas « séparation » car la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs dans l’intérêt général. Cette indépendance ne doit pas être absolue, car ce qui importe est qu’il n’y ait ni entrave, ni pression dans la mission propre de l’organe juridictionnel.
Aussi, les organes judiciaires doivent-ils s’abstenir d’impacter sur les prérogatives et pouvoirs de l’exécutif et du législatif (Luzolo, 2011).
Certes, l’indépendance du pouvoir judiciaire se rapporte à l’idée selon laquelle la justice ne peut être qualifiée et considérée comme telle dans un Etat de Droit, que si elle est rendue en toute liberté et sans aucune influence des personnes investies du pouvoir ad hoc. Un tel modèle implique l’existence d’une séparation des pouvoirs et d’une justice indépendante.
En effet, la justice faisant partie de l’Etat, seule son indépendance à l’égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est en mesure de garantir son impartialité dans l’application des normes de Droit. L’indépendance de la justice exige donc qu’aucun pouvoir ne se mêle, ni de la désignation de magistrats, ni de leur transfert, ni dans leur promotion, ni des mesures disciplinaires à leur encontre ni de leur révocation.
Par ailleurs, nonobstant le fait que le constituant congolais martèle, au troisième alinéa de l’article 150 de la Constitution en vigueur, que «les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi», il ne se préoccupe pas du fait que d’autres acteurs aussi bien étatiques, que non-étatiques tel des fonctionnaires ou services étrangers, des médias, des groupes de pression ou lobbying pourraient exercer une certaine influence sur le juge congolais, en dehors du pouvoir exécutif et du pouvoir exécutif.
En République démocratique du Congo, la gestion du pouvoir judiciaire est dévolue au Conseil supérieur de la Magistrature. Il élabore, entre autres, les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats et exerce le pouvoir disciplinaire à leur égard.
La séparation des pouvoirs procède de la distinction entre les trois fonctions traditionnelles de l’Etat (fonctions législative, exécutive et judiciaire). L’organisation politique d’un Etat moderne repose sur un certain nombre de principes dont celui de la séparation de pouvoirs. Ce principe qui n’a cessé d’alimenter le débat depuis la publication de « l’esprit de lois » par Montesquieu en 1748, renferme l’idée que dans un Etat « le pouvoir devait arrêter le pouvoir ».
Il est, en effet, créé une sorte de consensus que résume la reformulation retenue par le Conseil constitutionnel français selon lequel : « il n’appartient ni au Législateur, ni au Gouvernement de censurer les décisions de juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions ou de se substituer à elles dans les jugements de litiges relevant de leur compétence ». Il s’agit là selon le Professeur Guy Carcassonne l’étiage de la séparation de pouvoir, du minimum en dessous duquel cette indépendance serait méconnue (Carcassone, 2009).
En effet, la séparation de pouvoirs est destinée à mettre chacun d’entre eux à l’abri de l’influence des autres pouvoirs. Pour ce faire, il convient d’assurer l’indépendance des organes, afin qu’aucun d’entre eux ne soit mis en situation de dépendance vis-à-vis d’un pouvoir autre que celui auquel il appartient. Ce principe tend à prévenir les abus du pouvoir en confiant l’exercice de celui-ci, non à un organe unique mais à plusieurs organes indépendants les uns des autres et chargés chacun d’une fonction différente de celle de l’autre.
L’indépendance du pouvoir judiciaire doit être entendue comme conséquence de la séparation des pouvoirs. Ce dernier principe veut que chaque pouvoir s’organise en son sein sans interférence d’autres pouvoirs, sous réserve d’un contrôle mutuel prévu par la Constitution et non par une loi, fut-elle formelle qui n’est qu’un acte d’un pouvoir. La séparation des pouvoirs contient, à notre sens, l’idée de l’égalité des pouvoirs. Le seul organe qui est au-dessus des trois c’est le peuple.
Même si on peut faire remonter la première Constitution de l’Antiquité à Aristote, essentiellement le principe de la séparation des pouvoirs trouve ses racines au 18ème siècle dans l’œuvre de J. Locke (Essai sur le Gouvernement civil, 1690), avant d’être rependu par Montesquieu qui a pu le développer, le systématiser et y attacher son nom. Dans L’esprit de lois (1748), Montesquieu, qui a découvert la séparation des pouvoirs en étudiant le fonctionnement du système Britannique et qui a aussi lu J. Locke, en fait un principe général d’organisation du pouvoir étatique.
À la suite, la séparation devient une sorte de régime politique auquel, sous la révolution, la Déclaration des droits de l’homme devait donner une consécration éclatante en proclamant : « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée, n’a point de Constitution ». En d’autres termes, la Constitution est la mise en forme de la séparation des pouvoirs (Ardant, 2004).
Il s’agit de confier l’exercice de trois fonctions étatiques à des organes distincts, de manière à éviter que l’un d’eux s’empare, en cumulant l’exercice de trois, d’une souveraineté qui n’appartient qu’à la nation (Kamukuny, 2016).
Si la séparation des pouvoirs est garantie constitutionnellement en RDC, la pratique donne l’impression d’un Congo monarchique. Quand bien même la Constitution le rattache au seul pouvoir exécutif, le Président de la République, fort de son titre constitutionnel de « Chef d’Etat », peut être considéré aussi bien par lui-même que par les membres des pouvoirs législatif et judiciaire comme étant au-dessus de trois pouvoirs traditionnels.
Pour éviter ce risque, il faudrait que les Cours et Tribunaux fassent respecter le principe de la séparation des pouvoirs, analysant à la loupe les actes juridiques posés par l’Exécutif pour annuler ceux qui violent la loi.
Or, les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire étant ceux qui constituent l’Etat, leur collaboration étroite est requise, bien qu’ils soient appelés à être indépendants l’un de l’autre. Mais c’est l’immixtion de l’exécutif et du législatif dans le judiciaire de la République démocratique du Congo et la passivité en excès de ce dernier, inféodé par les deux premiers qui nous ont poussé à faire cette étude en vue de savoir si la justice R.D. Congolaise est réellement indépendante. En vue de trouver solution à cette grave préoccupation, nous avons rappelé le pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, à une autonomie radicale.
En effet, ce rappel à l’autonomie, consistant pour la justice Congolaise, d’assumer ses responsabilités, en poursuivant et jugeant pénalement les auteurs et les instigateurs des crimes commis dans le pays, tout en s’abstenant aux pressions et influences politiques, est de bon sens et pétri de bonnes intentions, vu que ceci pourra redonner confiance à la population congolaise longtemps meurtrie par des mouvements insurrectionnels répétés dont les auteurs sont restés impunis, et pourra créer un ouf de soulagement à cette population qui désormais comptera sur la justice de son pays qui la protègera au travers ses décisions lesquelles consisteront à sanctionner exemplairement les présents auteurs de manière à décourager les éventuels futurs leaders d’autres mouvements insurrectionnels en gestation.
Il est donc souhaitable pour le pouvoir judiciaire de l’Etat congolais de ne plus se faire influencer par qui que ce soit et faire imposer sa souveraineté afin de bien jouer son rôle de bien rendre justice.
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