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Grensverdragen

Meerssen 870

870. Le roi Louis eut pour sa portion: Cologne, Trèves, Utrecht, Strasbourg, Bâle, l'abbaye de Sustren, Berg, Neumoutiers, Kessel, Indes ou Saint-Corneille, Saint-Maximin, Hesternach, Oeren, Saint-Gangulf, Favernay, Poligny, Luxeuil, Lure, Baume, Vellfaux, Moyenmoutiers, Saint-Dié, Bonmoutiers, Estival, Remiremont, Morbach, Saint-Grégoire, Mormunster, Eboresheim, Homowa, Maësmunster, Sainte-Othilie, Saint-Etienne de Strasbourg, Ehrenstein, So-leure, Granfel, Alta-Petra, Lusten, Vaucluse, Châtel-Châlons, Herbodsheim, l'abbaye d'Aix, Hoënkirche, Augskirche, le comté de Testrebant, la Batavie et les districts sur la rive droite de la Meuse inférieure: sur la même rive de la Meuse supérieure, Liège, le district d'Aix et Maastricht: dans le pays des Ripuaires, les cinq comtés de Meyeri, de Bidburg, de la Nied, de la Sare inférieure, de Bliets, de Salm, de l'Albe, du Sundgau, de Calmont, de la Sare supérieure, de l'Ornain qu'avait possédé Bernard, de Saulieu, du Bassigny, de Salins, d'Emaüs, le Bâlois: dans l'Alsace, deux comtés: dans la Frise, deux des parties dépendantes du royaume de Lothaire. A ce partage, et pour l'amour de la paix et de la charité, nous avons ajouté la cité de Metz avec l'abbaye de Saint-Pierre et de Saint-Martin, le comté de Mœsegaw et tous les villages qui en dépendent, tant résidences de seigneurs que de vassaux, dans les Ardennes, et tout ce qui est depuis la source de la rivière de l'Ourte le long de son cours vers la Meuse en allant en droite rive vers Bidburg, selon que l'ont en commun exactement reconnu nos messagers. En sont exceptés ce qui s'étend vers l'orient à travers l'Ourte, et les abbayes de Prüm et de Stavelo avec tous les manoirs tant seigneuriaux que de vassaux.

Voici ce qu'eut Charles en partage en ce même royaume: Lyon, Besançon, Vienne, Tongres, Toul, Verdun, Cambrai, Viviers, Uzès, Montfauron, Saint-Mihiel, Colmoustiers; Sainte-Marie dans le pays de Besançon, Saint-Martin au même lieu, Saint-Claude, Saint- Marcel, Saint-Laurent, Sens, l'abbaye de Nivelle, Maubeuge, Laube, Saint-Gaugeric, Saint-Sauve, Saint-Crépin, Fosse, Maroille, Honcourt, Saint-Servat, Malines, Liers, Soignies, Antoin, Condé, Merhech, Dickelvenne, Leuse, Calmont, Sainte-Marie-de- Dinant, Eich, Ancienne, Wasler, Haut-Mont, le comté de Toxandric: dans le Brabant, quatre comtés; le Cambrésis, le Hainaut, le Loots; dans le Has-baigne, quatre comtés; le pays de la Meuse supérieure sur la rive gauche de la Meuse, le pays de la Meuse inférieure du même côté, Liège, et dans le pays de Wesel, Scharpeigne, le pays de Verdun, le Dormois, Arlon, le pays de Vaivres; deux comtés, celui de Mouson, de Châtres et de Condrou, dans les Ardennes; le pays le long de la rivière de l'Ourte, depuis le lieu où elle a sa source, le long de son cours, jusqu'à la Meuse, et tout ce que, du côté de l'occident, elle traverse dans le Bidburg, ainsi que l'ont en commun exactement reconnu nos messagers; le pays de Toul, ou autrement de l'Ornain, qu'a possédé Tetmar; le Barrois, le Pertois, le Saumurois, le Lyonnais, le Viennois, le Vivarais, le pays d'Uzès, la troisième partie de la Frise.

Source: Site de Philippe Remacle. Annales de Saint-Bertin.


Parijs 1289

Filips IV de Schone, koning van Frankrijk, velt een uitspraak over de gerezen geschillen tussen Jan I, hertog van Brabant, en Reinoud I, graaf van Gelre, evenals over de gerezen moeilijkheden tussen dezelfde hertog van Brabant en Gwijde, graaf van Vlaanderen.

Vertaling uit het Latijn op basis van de uitgave door M.S.P. Ernst, Histoire du Limbourg, deel VI, Luik 1847, blz. 391-396.

Wij, Filips, bij de genade Gods koning der Fransen, maken aan allen - zowel tegenwoordigen als toekomstigen - bekend, dat er tussen de edellieden Jan, hertog van Brabant, en Reinoud, graaf van Gelre, een ernstige twist gerezen en een oorlog uitgebroken was omwille van het hertogdom Limburg. (...)

Ten voordele van de hertog van Brabant doet de graaf van Gelre voor altijd afstand van alle rechten die hij heeft of kan hebben op het hertogdom Limburg en zijn afhankelijkheden; eveneens van de kastelen Duisburg, Wassenberg, Herve en Sprimont en hun afhankelijkheden, wat hij door middel van patentbrieven onmiddellijk aan de aartsbisschop van Keulen moet meedelen. (...)

De hertog van Brabant wordt voor altijd vrijgesteld van iedere compensatie voor door hem of de zijnen veroorzaakte beschadigingen of geuite beledigingen ten opzichte van de graaf van Gelre en de zijnen tijdens het verloop van deze oorlog; de graaf van Gelre geeft aan de hertog van Brabant de stad Tiel terug in de staat waarin zij zich bevindt, nl. verwoest door de oorlog. (...)

De eilanden Bommelerwaard en Tielerwaard, die de hertog van Brabant de graaf van Gelre na het ontstaan van de betwisting heeft afgenomen, zal hij teruggeven maar met behoud van leenmanshulde. De hertog mag vóór Kerstmis eerstkomend het kasteel van Driele afbreken dat hij op het eiland Bommelerwaard heeft laten bouwen.(...)

De graaf van Vlaanderen zal binnen hetzelfde octaaf van Allerheiligen aan de hertog van Brabant de kastelen van Herve en Sprimont, zoals hij deze thans bezit, teruggeven en vrijmaken voor de hertog, terwijl de hertog anderzijds de graaf van Vlaanderen vóór Kerstmis eerstkomend de hele prijs betaalt waarvoor deze laatste van ridder Cono van Lontzen diens erfenis van Lontzen met afhankelijke domeinen gekocht heeft; zo niet, dan moet de hertog van Brabant toelaten dat de graaf van Vlaanderen of zij aan wie hij dit goed zal verkopen het in vrede bezitten, met behoud van de souvereine rechten van de hertog van Brabant op dit goed. (...)

Gegeven in Parijs op zaterdag vóór het feest van St.-Lucas de Evangelist, in het jaar des Heren 1289, zoals boven vermeld, in de maand oktober.

Bron: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl), Een belangrijke oorkonde van 12 oktober 1289 door J. Molemans. Volledige Latijnse tekst en vertaling.

Münster 1648

Tractaet van vrede, beslooten den dertichsten Ianuarij deses jegenwoordighen Iaers sesthien hondert en acht en veertich binnen de stadt Munster in Westphalen, tussen den Doorluchtichsten en Grootmachtigen Prince Phillips de vierde van dien naem, Coninck van Hispanien, &c. ter eenre, ende de Hoogh Moogende Heeren Staten Generael vande Geunieerde Nederlanden, ter andere zijde.


Artikel 3.
Een ijgelick sal behouden en datelich gebruijcken de Landschappen, Steden, plaetsen, Landen ende Heerlicheden, die hij tegenwoordich hout en besith, sonder daerin getroubleert oft geleth te worden, directelick noch indirectelick, in wat manieren dat het zij, daer onder men verstaet te begrijpen de Vlecken, Dorpen, Gehuchten, en platte Landen, die daer van dependeren; Ende sullen dien volgens de geheele Meijerie van


's Hertogenbosch, als mede alle de Heerlicheden, Steden, Castelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten, en platte Landen, dependerende vande voors. Stadt ende Meijerie van 's Hertogenbosch, Stadt en Marquisaet van Bergen op Zoom, Stadt ende Baroninie van Breda, Stad van Maestricht, 't ressort vandien, als oock het Graeffschap vanden Vroonhoff, de Stadt Grave en Land vanCuijck, Hulst, Baillage van Hulst en Hulster Ambacht, als oock Axele Ambacht, gelegen besuyden ende benoorden de Geule, mitgaders de Forten die de gemelte Heeren Staten jegenwoordich inhebben int Land van Waes, ende alle andere Steden en plaetsen dewelcke de gedachte Heeren Staten houden in Brabant, Vlaenderen en elders, blijven aende voors. Heeren Staten in alle ende deselve rechten en delen van Souverainiteit en superioriteit niet uijtgesondert, en even gelijck als zij sijn houdende de Provincien vande Vereenichde Nederlanden. Welverstaende dat alle de reste van't Land van Waes, uijtgenomen de voors. Forten, sal blijven aenden Coninck van Spagnien. Wat aengaet de drie Quartieren van Over Maze, te weten Valckenburch, Dalem en 's Hertogen Rade, deselve sullen blijven inden Staet in dewelcke die sich jegenwoordich vinden; Ende in cas can dispute en controversie, sal
 deselve gerenvoijeert worden aende Chambre mi partie, daer van hier na wort gesproocken, omme aldaer te worden gedecideert.

Artikel 21.

Daer sullen ten wederzijden eenige rechters in gelijck getal worden gecommitteert bij forme van Chambre mi partie, die hunne residentie sullen houden inde Nederlanden, en op alsulcke plaetsen als gehoren sal, ende sulcx bij beurten,dan onder het gebied van d'eene dan van d'andere, na dat sulcx bij onderlinge bewilliginge sal goet gevonden worden, welcke wederzijts gestelde Rechters, volgens de Commissie en Instructie hun te geven, en op dewelcke sij sullen Eedt doen, volgens seecker formunier daer toe ten wederzijden te arrestereren, sullen opsicht nemen over de handelinge der Ingesetenen der voors. Nederlanden, en de lasten en jmpolitien die ter eenre en ter andere zijde geheven sullen worden opde Coopmanschappen; Ende indien de voornoemde Rechters comen te bevinden dat daerin te eenre, ofte ter andere, ofte wel ten beijden zijden ecxes werde begaen, sullen 't selve ecxes reguleren en modereren. Voorts sullen de voors. Rechters examineren de questien over de non executie van het Tractaet als oock de contraventien vandien, die in tijden ende wijlen souden mogen comen te rijsen, soo inde Landen van Herwaerts over, als oock inde verre affgelegen Coninckrijcken, Landen, Provincien en Eijlanden in Europa, en daerop samnarie en de plans disponeren ende uijtspreecken 't geene zij in conformiteit van het Tractaet bevinden sullen te behooren; Ende sullen de Sentencien en dispositie vande voors. Rechters ter executie worden gestelt, door de ordinaris Justitie ter plaetse alwaer de con-traventie is geschiet, ofte wel jegens de persoonen vande contra-venteurs, nae dat sulcx naer gelegenthuijt sal worden gerequireert; Ende en sal de voornoemde ordinaris Justitie in geen gebreecke mogen blijven de vornoemde executie te doen, off te laten geschieden, en de contraventie te repareren binnen den tijt van ses maenden, naer dat de voors. ordinaris Justitie daer toe sal wesen versocht. (...)

Bron: Wikisource, Vrede van Münster

Charles, par la divine clémence Empereur de Romains toujours auguste, Roy de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon etc.

Sçavoir faisons à tous présents et advenir, que comme nous ayons tousjours soigneusement et curieusement veillé à tout ce que a concerné le bien, repos et tranquillité de nos Pays de pardeçà, et pourveu non seulement à ce que nous sembloit nécessaire pour le présent, mais aussi aux choses à l'advenir, afin que nosdits Pays fussent tant mieux régis, gouvernez et conservez en leur entier, et estant nostre intention de tousjours faire le mesme envers iceux avec touts convenables moyens qui se pourront offrir, nous avons considéré qu'il importoit grandement à nosdits Pays pour l'entière seureté et establissement d'iceux, que pour l'advenir ils demeurassent tousjours soubs un mesme Prince, pour les tenir en une masse, bien connoissant que, venans à tomber en diverses mains par droict de succession héréditaire, ce seroit l'évidante éversion et ruine d'iceux, d'autant qu'ils se trouveroient démembréz et séparéz les uns des autres, et par conséquent leurs forces effoiblies et diminuées, dont leurs voisins pourroint estre tant plus animez de les molester, à quoy seroit obvyé, moyennant que nosdits Pays fussent tousjours possedez par un seul Prince et tenus en une masse, ce que pour les respects susdits et plusieurs autres avons trouvé grandement convenir au bien de touts Pays, l'ayant ainsi fait prosperer aux Estats d'iceux et jointement leur déclarer que pour introduire ce que dessus il seroit requis de rendre uniformes les coustumes, parlans et disposans diversement du droit et (l. de) représentation, laquelle comme entendons n'auroit lieu en aucuns de nosdits Pays, si comme Flandres, Artois, Haynau et aucuns autres, et statuer pour loy et décret irrévocable, que dores-en-avant représentation auroit lieu en touts nosdits Pays, en ce que attouche la succession du Prince, requérant ausdits Estats de le vouloir consentir, à quoy iceux Estats après plusieurs assemblées et convocations sur ce tenues, chacun en son endroit, se sont unanimement et volontairement condescendus, mesmes ont fait instance devers nous, que voulussions introduire ladite loy pragmatique, sans par ce attoucher à ce que concerne la succession des particuliers subjects de pardeçà, et demeurans quant à iceux les coustumes des Pays chacun en droit soy en leur entier, pour ce est-il, que, les choses dessus dites considerées, désirant sur toutes choses pourveoir et donner ordre si avant qu'en nous est, au bien, repos et tranquillité de nosdits Pays de pardeçà et conserver iceux en une masse et qu'ils soyent inséparablement possessez par un seul prince pour les causes avant dittes, l'ayant premier fait consulter aux principaux consaulx de nosdits Pays de pardeça lesquels ont trouvé ladite pragmatique non seulement raisonnable, mais aussi utile et très-nécessaire à la Republicque de nosdits Pays, nous à grande et meure délibération, par l'advis de nostre tres-chère et très-sauvée seur, la Reyne Douagière de Hongrie, de Bohême etc. pour nous Régente et Gouvernante en nosdits Pays de pardeça, des Princes de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chefs, présidens et gens de nos consaulx d'estat, privé et des finances, et avons, du consentement et à la requisition desdits Estats de nosdits Pays de pardeça, de nostre certaine science, authorité et puissance absolute que nos compète ou compéter peut, tant en qualité d'empereur qu'autrement, comme estant respectivement souverain Prince et seigneur desdits Pays, ordonné, statué et décreté, ordonnons, statuons et décretons pour loy perpétuelle et irrévocable par ces présentes, que dores-en-avant en tous nosdits Pays patrimoniaux et héréditaires d'embas et de Bourgoigne, représentation en matière de succession soit de masles ou femelles, estans selon les anciennes coustumes, droit et privilèges de nosdits Pays bas, capables à succeder, ait et aura lieu en ce que touche la succession du Prince ou Princesse d'iceux Pays, tant en ligne directe que transversalle et jusques au nombre infiny, nonobstant toutes coustumes d'aucuns de nos pays à ce contraires, disposans que représentation ne doit avoir lieu: ausquelles pour les causes et considérations susdites, avons de nostre dite authorité et plénière puissance dérogué, déroguons par cesdites présentes, en ce que pourra cy après toucher la succesion du prince desdits pays.

Veuillant néanmoins que les coustumes parlant dudit droit de représentation ayent lieu et demeurent en leur force et vigeur au regard de nos vassaux et subjects particuliers d'iceux pays, et qu'elles soyent entretenues et observées comme du passé, si donnons en mandement ausdits de nos consaux d'estat et privé, président et gens de nostre grand conseil, chancellier et gens de nostre conseil de Brabant, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Luxembourg, gouverneur, chancellier et gens de nostre conseil en Gueldres, gouverneur de Limbourg, Faulquemont, Daelhem et d'autres nos pays d'Outremeuse, gouverneur, présidents et gens de nos consaulx en Flandres et Arthois, président et gens tenant nostre court de parlement à Dole, grand baillay de Haynau et gens de nostre conseil à Mons en Haynau, gouverneur et gens de nostre conseil en Hollande, gouverneur, président et gens de nostre conseil en Namur, gouverneur, président et gens de nostre conseil en Frize, gouverneur d'Overyssel et Groeninghe, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Uytrecht, gouverneur de Lille, Douay et Orchies, présidents et gens de nos chambres des comptes à Lille, à Bruxelles, à la Haye, prévost le comte à Valenciennes, rentmestres de Bewest et Beoisterschelt en Zelande, escouteth de Malines et à tous autres nos justiciers, serviteurs, vassaux et subjects présens et advenir et chacun d'eux en son regard, que cette nostre présente ordonnance, statut, décret et pragmatique, ils entretiennent et observent et fassent entretenir et observer inviolablement et à tousjours pour loy perpétuelle et irrévocable, en procédant par ceux de nos cours souverains de pardeça et desdits de nos comtes à Lille, à Bruxelles et la Haye, à l'interienement de sesdites présentes et les faisant enregistrer pour l'entier accomplissement d'icelles au temps advenir.

Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons signé sesdites présentes de nostre nom, et à icelles fait mettre noste seel. Donné en nostre ville de Bruxelles au mois de Novembre l'an de grace 1549, de nostre Empire le 30 et de nos Règnes de Castille et autres le 34.

Signé Charles.


Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale & Royale Apostolique & L. H. P. les Seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8. Nov. 1785.

Art. XVIII.

Leurs Hautes-Puissances cédent à S. M. Imp. le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dahlem & ses Dépendances, la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegny-le-Trembleur avec Saint-André, le Ban & Seigneurie de Teneur, le Ban & Seigneurie de Bombaye, la Ville & le Château de Dahlem avec les Appartenances & Dépendances, excepté Oost & Cadier.

Art. XIX.

En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII, Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin sur la Geule, Strucht, avec leurs Appartenances & Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Autrichien dans la quelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. & les Villages d’Obbicht & papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce au surplus à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommé les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni & qui fornit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. Puissances, y compris les 40. Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères & de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubach, de Brontsen, & de Simpelvelt, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre & affranchie de tous les Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grand-chemin, qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraadt comme également les Sujets de L. H. P. conserveront lan communication libre & affranchie par le reste du Chemin jusq’au Pays de Ter-Heyde.

Art. XX.

Les Etats-Généraux s’étant prêtés au défir, que S. M. Imp. leur a té,oigné d’avoir les Forts de Lillo & de Liefkenshoeck dans l’état où ils de trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproques de son amitié, leur cède & abandonne tous les Droits, qu’Elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falais, Argenteau & Hermal; L. H. P. se dessistant de leur côté de tous Droits & prétentions sur ces trois Villages, & s’engageant à n’y lever aucun Impôts en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucuns sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les bans de St. servais, cédés aux Etats-Généraux.

Art. XXI

Il sera libre aux Sujets respectifs de se retirer des Pays, qui viennent d’être cédés réciproquement; & ceux, qui y resteront jouiront du libre exercice de leur Religion; Les


 deux Puissances pourvoiront, respectivement à la compétence & à l’entretien des Desservans de leurs Eglises.

Art. XXII

Leurs Hautes-Puissances cèdebt & abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs Droits sur le Village de Berneau, situé au Pays de Dahlem, & qui étoient restés indivis par le Partage du Pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

Art. XXIII.

Sa Maj. Imp. cède & abandonne en retour à L. P. H. tous les Droits sur le Village d’Elsloe, situé au Pays de Fauquemont, & qui étoient également restés indivis par le même Partage.

(...)

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.


Den Haag 1661

Alsoo t'zedert den gemaeckten vreede tusschen den Heer Coninck van Hispanien ter eenre ende de Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ter anderen zijde verscheijden differenten ende verschillen zijn geresen ende ontstaen nopende de souverainiteijt ende het absolut gesach over de landen van Valckenburch, Dalem ende s'Hertogenrade, Overmaze, (...)

Ende daerop de partagie selve van de voorschreve drie landen par Ie menu zijnde ter handt genomen ende daerover oock, soo op de manier ende forme als op de ingredienten ende parthijen selve, verscheijden voorslagen ende conventien zijnde voorgegaen, meenichvuldige conferentien gehouden, staten van de balancen ende contrabalancen hinc inde geextradeert, ende daernae noch weder getreden tot een minnelicke ende amicabele conferentie, wij ambassadeur ende commissarissen voornoemt, eijndelick oock op de verdeelinge van de voors. drie landen par Ie menu ende stuck voor stuck onderlinge zijn geaccordeert ende verdragen, in manieren hiernae volgende.

Namentlick dat hoochstgemelten Heer Coninck in vollen vrijen eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sa! hebben, houden ende besitten, eeuwichlick ende erffelick, voor hem en zijne nacomelingen, uijt den voors. lande van Valckenburch de heerlijcheden ende dorpen van Nutt, Alt Valckenburch, Strucht, Schin op de Geul, het huijs Oost op de Geul, Wijnantsrade, Geleen, Schinnen, Spaubeecq, Oorsbeeck, Jabeeck, Bronssem, Schinvelt, Hoensbroeck, Vaesrade ende Schaesberch; voorbehoudens dat den ordinarisen wegh van Heerle, lopende midden door de jurisdictie ende over het territoir van de voorschreve heerlijcheijt van Schaesberch, geextendeert ter breedte van een roede landts van wederzijden buijten den voors. wegh (soo ende daer denselven jegenwoordich loopt), sonder eenige reserve ende buijten alle bedenckelicke bekommeringen, servituten ofte belastingen, met een volcomen recht van eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sa! blijven aen meer hoochgemelte Heeren Staten Generael, met dien verstande nochtans, dat den grondt van de voors. twee roeden wederzijts den voors. wech sal verblijven aen de eijgenaers van dien ende dat oock de op ende ingesetenen van de voors. heerlijcheijt van Schaesbergh den voors. wegh tot op s'Hertogenrade ende den Rijcxbodem ende oock tor Heerle toe sonder eenige becommeringe ende belastinge als boven sullen mogen blijven gebruijcken; met alle de gehuchten, ressorten, jurisdictien, gerechticheden, leenen, vasallagien, beeden, domeijnen ende andere regalien ofte revenuen daertoe specterende, van wat natuijr ende hoedanich oock deselve souden mogen zijn genoemt, mitsgaders alle de appendentien ende dependentien van dien, tot alle de voorschreve heerlijcheden specterende, mitsgaders oock het clooster ofte convent van Sint Geerlach binnen zijne muijren, met vrijheijt van alle de goederen, opcomsten ende revenuen die tegenwoordigh daertoe specteren, waer oock deselve souden mogen gelegen zijn. Dat oock van de leenen, releverende van den casteele van Valckenburch, sullen werden gedetascheert ende ten behoeve van hoochstgemelten Heer Coninck blijven de buijtenleenen hiernaer gespecificeert, te weeten: den abtshoff van Godtsdael tot Munster Geleijn, het dorp van Sint Maertenvoeren, het huijs ende casteel van Wolffsrade, de thienden van Reijmersdael, den hoff van Conrade, de heerlijcke goederen ende thienden van Teuven in het hertochdom van Limburgh, de heerlijcheijt ende het huijs van Limbricht, de molen tot Schertsheel bij Aecken, den hoff ende molen tot Susterseel, het leenhoff van de Seventhien Mannen tot Sombreff, het veer tot Stockum, de heerlijcheijt van Vissersweert, den hoff genaemt Langhvelt in het landt van Limburch ende het leen van Reijmerstock.

Dat van gelijcken den hoochstgemelten Heer Coninck uijt den lande van Daelem in vollen vrijen eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sa! hebben, houden ende besitten, eeuwichlick ende erffelick, voor hem ende sijne nacomelingen, de bancken, heerlijcheden ende dorpen van s'Gravenvoorn, Meer, Noorbeeck, Warsage, Moulingen, Sint Maertensvoeren, Aubel, Cheratte, Neufschasteau, Mortier, Hous ende Richel, met alle de gehuchten, ressorten, jurisdictien, gerechticheden, leenen, vasallagien, beeden, domeijnen ende andere regalien ofte revenuen daertoe specterende, van wat natuijr ende hoedanich oock deselve souden mogen sijn genoemt, mitsgaders alle de appendentien ende dependentien van dien.

Eijndelick dat hoochstgemelten Heere Coninck uijt den lande van s'Hertogenrade in gelijcken vollen vrijen eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sa! hebben, houden ende besitten eeuwichlick ende erffelick, voor hem ende zijne naecomelingen als vooren, het casteel ende de stadt van s'Hertogenrade ende voorrs de bancken, heerlijcheden ende dorpen van Marcksteijn, Kerckenrade, Ubach, Simpelvelt, Wels en Roerdorp, met alle de gehuchten, ressorten, jurisdictien, gerechticheden, leenen, vassallagien, beeden, domeijnen ende andere regalien ofte revenuen daertoe specterende, van wat natuijr ende hoedanich oock deselve souden mogen sijn genoemt, mitsgaders alle appendentien ende dependentien van dien, specialick oock daerin begrepen alle de verdere leenen buijten s'landts gelegen ende tot den voors. casteele gehoorende.

Dat oock meer hoochgemelte Heeren Staten Generael in vollen vrijen eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sullen hebben, houden ende besitten, eeuwichlick ende erffelick, voor haer ende hare nacomelingen, uijt den voorschreve lande van Valckenborch het casteel ende de stadt van Valckenburch ende voorts de bancken, heerlijcheden ende dorpen van Meerssen, Houthem, Haren, Geul, Ulestraten, Bunde, Ambij, Itteren, Climmen, Hulsbergh, Schummert, Eijsden, Herckenrade, Ekelrade, Beeck, Neerbeeck, Bergh, Bemelen, Blijt ende Heerle, alsoock den ordinarisen wech van Heerle, lopende midden door de jurisdictie ende over het territoir van de heerlijcheijt van Schaesbergh, geextendeert ter breedte van een roede landts van wederzijden buijten den voorschreven wegh ( soo ende daer denselven jegenwoordich loopt), sonder eenige reserve ende buijten alle bedenckelijcke becommeringen, servituten ofte belastingen, hoedanich oock deselve souden mogen sijn genoemt; met alle de gehuchten, ressorten, jurisdictien, gerechticheden, leenen, vassallagien, beeden, domeijnen ende andere regalien ofte revenuen, van wat natuijr ende hoedanich oock deselve souden mogen zijn genoemt, tot de voors. heerlijcheden specterende, mitsgaders alle de appendenrien ende dependentien van dien. Dat oock van de leenen, releverende van den voors. casteele van Valckenburch, ten behoeve van hoochgemelte Heeren Staten Generael aen deselven sullen blijven geattacheert de buijtenleenen van Hurt, Mesch, Leuth, de Witte Poort van Steijn, de adelijcke sate ende hove rot Eijsch, den grooten ende cleijnen Blanckenburch tot Cadier, de goederen onder Reccum gelegen, de veeren over de Maze tot Reccum ende Geul, het leen tot Bilsen genaemt het Mangelt, de goederen gelegen tot Udickhoven, den Eijscherbosch gelegen bij Sint Geertruijen, ende het leen Bruijsterbosch.

Dat van gelijcken de meer hoochgemelte Heeren Staten Generael uijt den lande van Daelem in vollen vrijen eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sullen hebben, houden ende besitten, eeuwichlick ende erffelick, voor haer ende hare naecomelingen, het casteel ende de stadt van Daelem ende voorts de bancken, heerlijcheden ende dorpen van Trembleur, Olne, Bombaij, Fenneur, Cadier ende Oest, met alle de gehuchten, ressorten, jurisdictien, gerechticheden, leenen, vassallagien, beeden, domeijnen ende andere regalien ofte revenuen, van wat natuijr ende hoedanich oock deselve souden mogen sijn genoemt, daertoe specterende, mitsgaders alle de appendentien ende dependentien van dien, specialick daer oock inbegrepen alle de leenen buijten s'landts gelegen, bestaende in heerlijcheden, dorpen, hoven ende andere goederen, aen het voors. casteel behoorende.

Ende eijndelickdat de meer hoochgemelte Heeren Staten Generael uijt den lande van s'Hertogenrade in vollen vrijen eijgendom, superioriteijt ende souverainiteijt sullen hebben, houden ende besitten, eeuwichlick ende erffelick, voor haer ende hare nacomelingen , de bancken, heerlicheden ende dorpen van Gulpen, Marckgraten, Holseth, Vijlen ende Vaels, met alle de gehuchten, ressorten, jurisdictien, gerechticheden, leenen, vassallagien, beeden, domeijnen ende andere regalien ofte revenuen, van wat natuijr ende hoedanich oock deselve souden mogen sijn genoemt, daertoe specterende, mitsgaders alle de appendenrien ende dependentien van dien. (...)

Des ten oirkonde hebben wij ambassadeur ende commissarissen deselve articulen, pointen ende conditien met onse eijgene handen onderteeckent ende met onse respective cachetten doen bevestigen, in den Hage den sessentwintichsten December XVIC een entsestich.


Fontainebleau 1785

Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale & Royale Apostolique & L. H. P. les Seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8. Nov. 1785.

Art. XVIII.

Leurs Hautes-Puissances cédent à S. M. Imp. le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dahlem & ses Dépendances, la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegny-le-Trembleur avec Saint-André, le Ban & Seigneurie de Teneur, le Ban & Seigneurie de Bombaye, la Ville & le Château de Dahlem avec les Appartenances & Dépendances, excepté Oost & Cadier.

Art. XIX.

En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII, Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin sur la Geule, Strucht, avec leurs Appartenances & Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Autrichien dans la quelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. & les Villages d’Obbicht & papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce au surplus à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommé les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni & qui fornit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. Puissances, y compris les 40. Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères & de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubach, de Brontsen, & de Simpelvelt, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre & affranchie de tous les Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grand-chemin, qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraadt comme également les Sujets de L. H. P. conserveront lan communication libre & affranchie par le reste du Chemin jusq’au Pays de Ter-Heyde.

Art. XX.

Les Etats-Généraux s’étant prêtés au défir, que S. M. Imp. leur a té,oigné d’avoir les Forts de Lillo & de Liefkenshoeck dans l’état où ils de trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproques de son amitié, leur cède & abandonne tous les Droits, qu’Elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falais, Argenteau & Hermal; L. H. P. se dessistant de leur côté de tous Droits & prétentions sur ces trois Villages, & s’engageant à n’y lever aucun Impôts en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucuns sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les bans de St. servais, cédés aux Etats-Généraux.

Art. XXI

Il sera libre aux Sujets respectifs de se retirer des Pays, qui viennent d’être cédés réciproquement; & ceux, qui y resteront jouiront du libre exercice de leur Religion; Les


 deux Puissances pourvoiront, respectivement à la compétence & à l’entretien des Desservans de leurs Eglises.

Art. XXII

Leurs Hautes-Puissances cèdebt & abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs Droits sur le Village de Berneau, situé au Pays de Dahlem, & qui étoient restés indivis par le Partage du Pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

Art. XXIII.

Sa Maj. Imp. cède & abandonne en retour à L. P. H. tous les Droits sur le Village d’Elsloe, situé au Pays de Fauquemont, & qui étoient également restés indivis par le même Partage.

(...)

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

Vienne 1815

Traité de Vienne (1815) - Articles 65 à 73

Article 65. Royaume des Pays-Bas[

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d'Orange-Nassau.

Article 66. Limites du royaume des Pays-Bas

La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg ; de là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elle touche à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-


 Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68 ; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Article 67. Grand-Duché de Luxembourg

La partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand Duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Adamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Article 68. Limites du grand-duché de luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint- Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 69. Dispositions relatives au duché de Bouillon

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Article 70. Cession des possessions de la Maison de Nassau-Orange en Allemagne

S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire, du 25 février 1803.

Article 71. Pacte de famille entre les princes de Nassau

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 72. Charges et engagement tenant aux provinces détachées de la France

S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Article 73. Acte de réunion des provinces Belgiques

S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Wikisource, Traité de Vienne (1815), Articles 65 à 73.




Fontainebleau 1785

Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale & Royale Apostolique & L. H. P. les Seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8. Nov. 1785.

Art. XVIII.

Leurs Hautes-Puissances cédent à S. M. Imp. le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dahlem & ses Dépendances, la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegny-le-Trembleur avec Saint-André, le Ban & Seigneurie de Teneur, le Ban & Seigneurie de Bombaye, la Ville & le Château de Dahlem avec les Appartenances & Dépendances, excepté Oost & Cadier.

Art. XIX.

En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII, Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin sur la Geule, Strucht, avec leurs Appartenances & Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Autrichien dans la quelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. & les Villages d’Obbicht & papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce au surplus à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommé les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni & qui fornit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. Puissances, y compris les 40. Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères & de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubach, de Brontsen, & de Simpelvelt, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre & affranchie de tous les Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grand-chemin, qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraadt comme également les Sujets de L. H. P. conserveront lan communication libre & affranchie par le reste du Chemin jusq’au Pays de Ter-Heyde.

Art. XX.

Les Etats-Généraux s’étant prêtés au défir, que S. M. Imp. leur a té,oigné d’avoir les Forts de Lillo & de Liefkenshoeck dans l’état où ils de trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproques de son amitié, leur cède & abandonne tous les Droits, qu’Elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falais, Argenteau & Hermal; L. H. P. se dessistant de leur côté de tous Droits & prétentions sur ces trois Villages, & s’engageant à n’y lever aucun Impôts en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucuns sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les bans de St. servais, cédés aux Etats-Généraux.

Art. XXI

Il sera libre aux Sujets respectifs de se retirer des Pays, qui viennent d’être cédés réciproquement; & ceux, qui y resteront jouiront du libre exercice de leur Religion; Les


 deux Puissances pourvoiront, respectivement à la compétence & à l’entretien des Desservans de leurs Eglises.

Art. XXII

Leurs Hautes-Puissances cèdebt & abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs Droits sur le Village de Berneau, situé au Pays de Dahlem, & qui étoient restés indivis par le Partage du Pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

Art. XXIII.

Sa Maj. Imp. cède & abandonne en retour à L. P. H. tous les Droits sur le Village d’Elsloe, situé au Pays de Fauquemont, & qui étoient également restés indivis par le même Partage.

(...)

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

Vienne 1815

Traité de Vienne (1815) - Articles 65 à 73

Article 65. Royaume des Pays-Bas[

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d'Orange-Nassau.

Article 66. Limites du royaume des Pays-Bas

La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg ; de là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elle touche à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-


 Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68 ; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Article 67. Grand-Duché de Luxembourg

La partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand Duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Adamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Article 68. Limites du grand-duché de luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint- Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 69. Dispositions relatives au duché de Bouillon

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Article 70. Cession des possessions de la Maison de Nassau-Orange en Allemagne

S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire, du 25 février 1803.

Article 71. Pacte de famille entre les princes de Nassau

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 72. Charges et engagement tenant aux provinces détachées de la France

S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Article 73. Acte de réunion des provinces Belgiques

S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Wikisource, Traité de Vienne (1815), Articles 65 à 73.




Treaty between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, on the one part, and Belgium, on the other. Signed at London, April 19, 1839. (...)

Annex to the Treaty of London signed at London, on the 19th April 1839, between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, on the one part, and the Netherlands, on the other part.

Article I.

The Belgian territory shall be composed of the provinces of South Brabant; Liege; Namur; Hainault; West Flanders; Antwerp; and Limbourg; such as they formed part of the United Kingdom of the Netherlands constituted in 1815, with the exception of those districts of the province of Limbourg which are designated in Article IV.

The Belgian territory shall, moreover, comprise that part of the Grand Duchy of Luxembourg which is specified in Article II.

Article II.

In the Grand Duchy of Luxembourg, the limits of the Belgian territory shall be such as will be hereinafter described, viz. (...)

Article III.

In return for the cessions made in the preceding Article, there shall be assigned to His Majesty the King of the Netherlands, Grand Duke of Luxembourg, a territorial indemnity in the province of Limbourg.Article IV.

In execution of that part of Article I which relates to the province of Limbourg, and in consequence of the cessions which His Majesty the King of the Netherlands, Grand Duke of Luxembourg, makes in Article II, His said Majesty shall possess, either to be held by him in his character of Grand Duke of Luxembourg, or for the purpose of being united to Holland, those territories, the limits of which are hereinafter described.

1. On the right bank of the Meuse; to the old Dutch enclaves upon the said bank in the province of Limbourg, shall be united those districts of the said province upon the same bank, which did not belong to the States General in 1790; in such wise that the whole of that part of the present province of Limbourg, situated upon the right bank of the Meuse, and comprised between that river on the west, the frontier of the Prussian territory on the east, the present frontier of the province of Liege on the south, and Dutch Guelderland on the north, shall henceforth belong to His Majesty the King of the Netherlands, either to be held by him in his character of Grand Duke of Luxembourg, or in order to be united to Holland.

2. On the left bank of the Meuse; commencing from the southernmost point of the Dutch province of North Brabant, there shall be drawn, according to the annexed map, a line which shall terminate on the Meuse above Wessem, between that place and Stevenswaardt, at the point where the frontiers of the present Arrondissements of Ruremonde and Maestricht meet on the left bank of the Meuse; in such manner that Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt, and Thorn, with their districts, as well as all the other places situated to the north of this line, shall form part of the Dutch territory.


 The old Dutch enclaves in the province of Limbourg, upon the left bank of the Meuse, shall belong to Belgium, with the exception of the town of Maestricht, which, together with a radius of territory, extending twelve hundred toises [A unit of measure equaling about two meters.] from the outer glacis of the fortress, on the said bank of this river, shall continue to be possessed in full sovereignty and property by His Majesty the King of the Netherlands. (...)

Source: Scott Manning, Treaty of London, 1839: The Complete Text.


Versailles 1919

ARTICLE 31. Germany, recognising that the Treaties of April 19, 1839, which established the status of Belgium before the war, no longer conform to the requirements of the situation, consents to the abrogation of the said Treaties and undertakes immediately to recognise and to observe whatever conventions may be entered into by the Principal Allied and Associated Powers, or by any of them, in concert with the Governments of Belgium and of the Netherlands, to replace the said Treaties of 1839. If her formal adhesions should be required to such conventions or to any of their stipulations, Germany undertakes immediately to give it.

ARTICLE 32. Germany recognises the full sovereignty of Belgium over the whole of the contested territory of Moresnet (called Moresnet neutre).

ARTICLE 33. Germany renounces in favour of Belgium all rights and title over the territory of Prussian Moresnet situated on the west of the road from Liege to Aix-la- Chapelle; the road will belong to Belgium where it bounds this territory.

ARTICLE 34. Germany renounces in favour of Belgium all rights and title over the territory comprising the whole of the Kreise of Eupen and of Malmedy. During the six months after the coming into force of this Treaty, registers will be opened by the Belgian authority at Eupen and Malmedy in which the inhabitants of the above territory will be entitled to record in writing a desire to see the whole or part of it remain under German sovereignty. The results of this public expression of opinion will be communicated by the Belgian Government to the League of Nations, and Belgium undertakes to accept the decision of the League.

ARTICLE 35. A Commission of seven persons, five of whom will be appointed by the Principal Allied and Associated Powers, one by Germany and one by Belgium, will be set up fifteen days after the coming into force of the present Treaty to settle on the spot the new frontier line between Belgium and Germany, taking into account the economic factors and the means of communication. Decisions will be taken by a majority and will be binding on the parties concerned.

ARTICLE 36. When the transfer of the sovereignty over the territories referred to above has become definite, German nationals habitually resident in the territories will definitively acquire Belgian nationality ipso facto, and will lose their German nationality. Nevertheless, German nationals who became resident in the territories after August 1, 1914, shall not obtain Belgian nationality without a permit from the Belgian Government.

ARTICLE 37. Within the two years following the definitive transfer of the sovereignty over the territories assigned to Belgium under the present Treaty, German nationals over 18


 years of age habitually resident in those territories will be entitled to opt for German nationality. Option by a husband will cover his wife, and option by parents will cover their children under 18 years of age. Persons who have exercised the above right to opt must within the ensuing twelve months transfer their place of residence to Germany. They will be entitled to retain their immovable property in the territories acquired by Belgium. They may carry with them their movable property of every description. No export or import duties may be imposed upon them in connection with the removal of such property.

ARTICLE 38. The German Government will hand over without delay to the Belgian Government the archives, registers, plans, title deeds and documents of every kind concerning the civil, military, financial, judicial or other administrations in the territory transferred to Belgian sovereignty. The German Government will likewise restore to the Belgian Government the archives and documents of every kind carried off during the war by the German authorities from the Belgian public administrations, in particular from the Ministry of Foreign Affairs at Brussels.

ARTICLE 39. The proportion and nature of the financial liabilities of Germany and of Prussia with Belgium will have to bear on account of the territories ceded to her shall be fixed in conformity with Articles 254 and 256 of Part IX (Financial Clauses) of the present Treaty.

The World War I Document Archive, 28 June, 1919: The Peace Treaty of Versailles, Articles 31 - 117 and Annexes, Political Clauses for Europe.


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