Post date: 17 juil. 2013 20:34:39
Un salarié a notifié à son employeur son départ à la retraite par une lettre énonçant plusieurs griefs à son encontre, dont une modification unilatérale des taux de commissions. Il a par la suite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de cette rupture en une prise d’acte, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l’exécution du contrat de travail.
L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la rupture du contrat de travail par le salarié en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais la Cour de cassation préfère confirmer l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, elle précise que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Dans cette affaire, ayant constaté que l’employeur avait appliqué des taux de commission inférieurs au taux convenu, sans justifier de l’accord du salarié sur cette modification, et qu’il avait réduit unilatéralement le montant des avances sur commissions jusqu’alors appliqué, dans des conditions qui étaient de nature à faire obstacle à l’exécution de la mission du salarié, la cour d’appel a pu en déduire que le départ à la retraite s’analysait en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La solution ne surprendra pas. Ce faisant, la Chambre sociale de la Cour de cassation transpose sa jurisprudence applicable aux démissions équivoques, selon laquelle lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (Cass. soc., 9 mai 2007, no 05-40.518).
Source : Cass. soc., 15 mai 2013, pourvoi no 11-26.784, arrêt no 954 FP-P+B