Par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit immobilier et en droit public
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Définition de l'alignement
L'alignement peut-être défini comme la détermination par l'administration de la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines.
L'alignement a pour objet essentiel de marquer la limite entre la propriété publique et la propriété privée, et par là même de protéger la propriété publique des atteintes qui pourraient lui être apportées.
Cependant on considère également que l'alignement a pour effet de permettre à l'autorité administrative de modifier ou rectifier les limites de la voie publique dans des conditions avantageuses.
La définition de l'alignement peut-être trouvé tout simplement dans le code de la voirie routière, qui définit ainsi le plan d'alignement et l'alignement individuel, dans son article L.112.1 :
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
On note que le domaine public routier est le seul à pouvoir être délimité par cette procédure par rapport aux propriétés riveraines : la procédure ne peut être utilisée pour délimiter la limite entre ces propriétés et d'autres parties du domaine privé ou du domaine public.
Le domaine public routier est composé des biens du domaine public affecté aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Il y a lieu de préciser que la limite des voies publiques et l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques peut aussi être déterminée par les plans locaux d'urbanisme.
Les textes applicables à l'alignement
Les articles applicables à l'alignement sont les articles L. 112.1 et suivants du code de la voirie routière. Il y a lieu d'y ajouter les articles R. 112.1 et suivants du même code, pour la partie réglementaire.
Il faut également y ajouter l'article L. 126.1 du code de l'urbanisme et l'article R. 126.1 du code de l'urbanisme.
Voici ces articles.
Article L112-1
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Article L112-2
La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Article L112-3
L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté.
Article L112-4
L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.
Article L112-5
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.
Article L112-6
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques.
Article L112-7
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.
Article L131-4
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8.
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
Article L141-3
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10.
Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
Article R*112-1
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré [*tacite*] en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Article R*112-2
Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
Article R*112-3
Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
Article R*141-4
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
Article R*141-5
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.
Article R*141-6
Le dossier d'enquête comprend :
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
Article R*141-7
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
Article R*141-8
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Article R*141-9
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Article R*141-10
Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée :
a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire.
La procédure d'alignement
Lorsque la commune en établi un, le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire détermine après enquête publique la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines.
Pour ce qui concerne l'alignement individuel, il est délivré aux propriétaires qui le demandent conformément au plan d'alignement s'il en existe un, et à défaut, l'alignement individuel constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, telle qu'elle apparaît dans la réalité.
S'agissant de la demande d'alignement individuel, il y a lieu de préciser que l'administration est tenue d'y répondre.
Les effets du plan d'alignement
Le plan d'alignement régulièrement approuvé par le conseil municipal, qui peut d'ailleurs faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir a les effets suivants, selon les articles correspondants du code de la voirie routière :
Article L112-2
La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Article L112-5
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.
Article L112-6
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques.
On notera que le plan d'alignement a un effet contraignant important à l'égard des propriétaires, et il est considéré comme un mode de cession forcée de propriété.
L'effet est différent selon qu'il s'agit de terrains nus ou de terrains bâtis : les terrains bâtis ou clos de murs ne sont pas incorporés immédiatement à la voie publique en considération de l'alignement, mais ces terrains subissent les effets d'une servitude de reculement. Cela signifie que le propriétaire ne peut plus effectuer de travaux de nature à pérenniser l'immeuble construit. À terme, l'immeuble devient la propriété de la commune lorsqu'il n'y a plus qu'à le démolir parce qu'il est impossible de faire autrement.
On évoque à ce sujet l'interdiction de réaliser des travaux confortatifs et l'interdiction de réaliser des constructions nouvelles.
Ainsi par exemple, le propriétaire ne pourra pas réaliser de travaux en sous-oeuvre, ni la pose de poteaux ou de colonnes, ni d'étayage de l'angle d'un immeuble, ni appliquer un enduit destiné à maintenir le mur en parfait état, mais il pourra en revanche par exemple réaliser une installation sanitaire et un système d'évacuation des eaux usées.
À défaut de respecter cette interdiction, l'administration peut ordonner la cessation des travaux et la remise en état.
Dans le cas où le terrain et non bâti, l'effet du plan d'alignement et le classement immédiat dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voies des parcelles, elle devient propriétaire par le simple fait de l'alignement. Il est prévu une procédure d'indemnisation, comme en matière d'expropriation.
En pratique, une contestation classique en matière de plans d'alignement est que la procédure d'alignement est utilisée par la commune pour réaliser un élargissement important de la voie ou pour réaliser une voie nouvelle.
Il existe quantité de décisions des juridictions administratives à ce sujet.
Il arrive aussi que le plan d'alignement a pour effet de réduire la voie publique, la partie de terrain ainsi extraite devient partie du domaine privé de la commune qui peut le vendre, le riverain bénéficiant d'un droit de priorité.
Les effets de l'alignement individuel
Il est classiquement jugé que l'alignement individuel a un effet purement déclaratif et n'a pas d'effet translatif de propriété.
Cela a notamment été jugé par le conseil d'État le 30 juillet 1958.
C'est un acte unilatéral de l'administration. L'administration doit répondre à la demande faite à ce sujet par le propriétaire et le refus de délivrer un alignement individuel peut être une source de responsabilité de la commune
Il ne peut avoir pour effet que de constater les limites réelles de la voie publique par rapport à la propriété riveraine. Il ne peut créer une servitude.
Il peut être retiré à tout moment par la commune.
Sanction de la violation de l'alignement
Ce sont les dispositions du code de la voirie routière qui sanctionnent la violation des règles de l'alignement :
Article L116-1
La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Article L116-2
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L116-3
Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil général ou au maire.
Article L116-4
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration.
Article L116-5
Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.
Article L116-6
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.
Article L116-7
La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.
La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.
Article L116-8
En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
La durée de validité du plan d'alignement
Un plan d'alignement n'a pas de durée limite de validité et il reste valable tant qu'il n'a pas été remplacé.
Quelques décisions en matière d'alignement
Le plan d'alignement n'est pas un titre de propriété pour la Commune
"Attendu qu'ayant exactement retenu que le plan d'alignement ne saurait valoir titre de propriété pour la commune et que les mentions cadastrales ne sont pas non plus constitutives d'un titre de propriété et relevé que l'indication par les époux X..., à la faveur de l'enquête publique, que le passage était depuis longtemps public, devait s'entendre en ce sens que la cour commune était ouverte à la circulation de certains véhicules mais ne remettait pas en cause le titre dont ils se prévalaient, ce qui interdisait par suite de conclure qu'ils aient jamais admis que la cour fût publique au sens propre du terme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Moiremont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Moiremont à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros."
Un alignement individuel ne peut se fonder sur une simple délibération qui ne respecte pas la procédure d'établissement du plan d'alignement
"Considérant que, M. X... ayant demandé l'autorisation d'édifier une clôture autour de sa propriété, située en bordure de la voie communale n° 209, le maire de Montayral a, par arrêté du 24 décembre 1982, accordé l'autorisation sollicitée, mais en indiquant que le pétitionnaire devrait se conformer à l'alignement "défini par une ligne parallèle à l'axe de la chaussée et distante de cet axe de 3 m 50" ; que M. X... a déféré au tribunal administratif l'arrêté du 24 décembre 1982 en tant qu'il lui imposait de respecter cet alignement, qu'il estimait illégal ; que, par jugement du 6 novembre 1984, dont fait appel M. X..., le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable au motif que les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1982 étaient indivisibles et que M. X... n'était par suite pas recevable à en demander l'annulation partielle ;
Considérant que les riverains de la voie publique sont recevables à déférer au juge administratif la décision par laquelle le maire fixe l'alignement de la voie publique en bordure de leur propriété ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le maire procède à cette fixation à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de clôture, le riverain est recevable à contester cette fixation sans critiquer les autres dispositions de l'arrêté ; qu'en effet les dispositions qui fixent l'alignement ont une portée qui excède la délivrance de l'autorisation en cause et ne sauraient par suite être regardées comme indivisibles de l'autorisation accordée ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1982 en tant qu'il précise que l'alignement à respecter lors de l'édification de la clôture est défini par une ligne distante de 3 m 50 de l'axe de la chaussée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que, comme l'affirme M. X... sans être contredit par la commune de Montayral, le tableau de classement de la voirie communale qui a fixé la largeur du chemin de Mortefond à Moulinet à 5 mètres, n'a pas été précédé de l'enquête publique prescrite par l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et n'a pas été approuvé par le conseil municipal ainsi que l'exige également cet article ; qu'en l'absence de plan d'alignement de la voie légalement établi, les alignements ne pouvaient être fixés qu'en fonction des limites réelles de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans et des photographies produits par M. X..., que l'alignement qui lui a été délivré a pour effet d'incorporer au sol du chemin n° 209, dont la largeur, au droit de sa propriété, est inférieure à 5 mètres, une partie des terrains appartenant au requérant ; qu'ainsi, la décision attaquée ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique et que, par suite, elle est entachée d'excès de pouvoir.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1984 est annulé. L'arrêté du maire de Montayral en date du 24 décembre 1982 est annulé en tant qu'il définit l'alignement du chemin n° 209 au droit de la propriété de M. X... par une ligne distante de 3m 50 de l'axe de la chaussée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montayral et au ministre de l'intérieur."
L'alignement individuel est une notion de fait, en l'absence de plan d'alignement, qui ne tient pas compte des empiètements éventuels du riverain
"Considérant qu'après avoir fait l'acquisition en 1972 dans le hameau de Menautour, commune du Vigen, d'un terrain en bordure duquel se situent une fontaine et un lavoir, les époux Y... ont obtenu, par un arrêté d'alignement du maire du Vigen en date du 28 décembre 1981, l'autorisation de clore l'ensemble du terrain, en y englobant la fontaine et le lavoir ; que certains habitants du hameau, soutenant que la partie du terrain où se trouvent ces ouvrages relève du domaine public communal, ont demandé l'annulation de l'arrêté d'alignement au tribunal administratif de Limoges ; que la commune a, de son côté, demandé au même tribunal d'ordonner l'expulsion des époux Y... de la partie du domaine public communal constituée par la fontaine et le lavoir ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que la question de la propriété du terrain litigieux n'était pas claire et qu'il n'appartenait donc qu'au juge judiciaire de la trancher, a décidé de surseoir à statuer sur les demandes dont il était saisi jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du terrain litigieux ;
En ce qui concerne l'arrêté d'alignement :
Considérant que l'arrêté d'alignement attaqué s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riverains ; que si les demandeurs de première instance ont soutenu devant le tribunal administratif que l'immeuble riverain de la voie publique n'était pas la propriété des époux Y..., cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne pouvait être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ; que la COMMUNE DU VIGEN est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par l'article 3 du jugement attaqué, sursis à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1981 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1981, Mme X... se bornait à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété de la commune ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite demande doit être rejetée ;
En ce qui concerne l'expulsion :
Considérant que si le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public et apprécier la consistance et la délimitation de ce domaine, il doit s'assurer au préalable de la domanialité publique des biens en cause ;
Considérant que les époux Y... se prétendent propriétaires du terrain litigieux et qu'ils produisent des titres à l'appui de leur prétention ; que de son côté la COMMUNE DU VIGEN soutient que les lieux sont affectés depuis un temps immémorial à l'usage public et qu'ils ont fait à plusieurs reprises l'objet d'un aménagement ; qu'ainsi, la question de la propriété du terrain en cause soulève une difficulté sérieuse ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a sursis à statuer sur sa demande d'expulsion.
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du 28 décembre 1981 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU VIGEN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU VIGEN, aux époux Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur."
Les propriétaires ne peuvent invoquer utilement le fait que la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'alignement ne leur a pas été notifiée
"Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. Jean-François X... PINO et Mme Magali X... PINO née AMPTIL, domiciliés Le Py, Ahun (Creuse) ;
M. et Mme X... PINO demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 30 août 1994 par laquelle le conseil municipal d'Ahun a adopté le plan d'alignement de la voie communale n° 114 au village de Py, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et qu'il leur soit imparti un délai pour saisir le tribunal de grande instance d'une question préjudicielle ;
- de faire droit à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Froin, avocat de la commune d'Ahun ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel" ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code, "la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine" ;
Considérant que M. et Mme X... PINO ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 août 1994 par laquelle le conseil municipal d'Ahun a approuvé le plan d'alignement de la voie communale n° 114 du village du Py, le moyen tiré de ce que cette délibération ne leur a pas été notifiée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées un plan d'alignement a pour effet d'incorporer dans la voirie communale le sol des propriétés non bâties qu'il détermine, sans qu'il soit besoin de requérir l'accord des propriétaires concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan parcellaire, que le plan d'alignement adopté par la délibération attaquée a pour effet d'élargir la voie communale du village du Py afin d'assurer une meilleure desserte, en s'appropriant une bande de terrain en nature de lande appartenant à M. et Mme X... PINO d'une superficie de 19 m5 ; qu'en approuvant cette opération, le conseil municipal d'Ahun n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 112-1 et 2 précités ; que le moyen tiré de ce que la commune ne serait pas propriétaire de la parcelle de terrain qu'elle a proposée en échange aux requérants, est inopérant ; qu'il n'est pas établi que l'élargissement litigieux porterait atteinte au réseau d'assainissement desservant l'habitation située sur la parcelle n° 454 ;
Considérant que, ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges, le transfert opéré par la procédure d'alignement est parfait, sans qu'il soit besoin de faire trancher par le juge judiciaire une quelconque question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... PINO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... PINO à verser à la commune d'Ahun une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... PINO et les conclusions de la commune d'Ahun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."
La légalité du plan d'alignement peut être contestée à l'occasion du recours contre un alignement individuel
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1993 et 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1988 du maire de Mauves (Ardèche), fixant l'alignement de leur propriété dans cette commune ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le plan d'alignement de la commune de Mauves, en application duquel a été délivré à M. et Mme X... l'arrêté d'alignement dont ils contestent la légalité, prévoit l'élargissement de la "grande rue", dans son tronçon allant de la route nationale n° 86 à la place de la mairie, et trouve sa motivation, selon la commune, dans les nécessités de la circulation sur cette voie, d'une largeur initiale parfois inférieure à cinq mètres ; que la commune était en droit de recourir, pour un tel motif, à la procédure de l'alignement ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que, si la propriété de M. et Mme X... est frappée d'alignement afin que la largeur de la voie atteigne plus de 5,50 mètres, celle qui lui est contigüe n'est pas frappée d'alignement, alors que la largeur de la voie n'est, à sa hauteur, que de 4,80 mètres ; que le plan d'alignement, qui crée ainsi un décrochement dans le dessin de la voie et ne procède pas à un véritable alignement, impose à M. et Mme X... une servitude excédant l'utilité que présente l'élargissement envisagé de la voie au droit de leur propriété ; qu'ils sont donc fondés à soutenir que le plan d'alignement est, dans cette mesure, illégal, que l'arrêté, pris pour son application, est lui même illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'annuler ;
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 1992 du tribunal administratif de Lyon, et la décision du 24 septembre 1988 du maire de Mauves portant alignement de la propriété de M. et Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie X..., à la commune de Mauves et au ministre de l'intérieur.
L'alignement individuel ne peut être implicite
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 1998 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement délivré à M. B, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B ;
2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions de la requête d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. B et Me Odent, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Jussac,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1994 par lequel le maire de Saint-Martin de Jussac a autorisé M. C à réaliser les travaux mentionnés dans sa déclaration de clôture :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'il résulte de ces dispositions que l'alignement individuel ne saurait résulter d'une décision implicite ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la décision de ne pas faire opposition à la clôture délivrée à M. C ne contenait pas de décision implicite d'alignement dont M. B aurait été recevable à demander l'annulation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de son arrêt sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel notifié le 15 mars 1995 à M. B :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière que l'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l'autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l'alignement a été demandé ; que par suite, en se fondant, pour estimer que les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel notifié le 15 mars 1995 étaient devenues sans objet, sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas entrepris dans le délai d'un an mentionné par l'arrêté les travaux en vue desquels il avait demandé l'alignement de sa propriété, sans rechercher si la caducité de l'alignement était justifiée par un fait nouveau, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel qui lui a été notifié le 15 mars 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de M. B conserve un objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement attaqué a pour effet d'imposer à M. B, à certains endroits, un retrait de près de 2 mètres par rapport à la limite existante de la voie communale n° 46, matérialisée en l'espèce par le bord extérieur du caniveau ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique, est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Martin-de-Jussac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Jussac la somme de 2 500 euros que M. B demande en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 juin 2002 est annulé en tant qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel qui lui a été notifié le 15 mars 1995 par le maire de Saint-Martin-de-Jussac.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Jussac notifié à M. B le 15 mars 1995 est annulé.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Jussac versera à M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Jussac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond B, à la commune de Saint-Martin-de-Jussac, à M. André C et au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
La responsabilité de l'administration peut être engagée si elle ne mentionne pas une servitude de reculement dans un certificat d'urbanisme
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Grillon, avocat ; M. Gérard X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1172 du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du
19 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 256 856 francs (344 055,47 euros), majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait d'une note de renseignements d'urbanisme erronée en date du 12 juillet 1982 ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1993, date de la mise en cause de l'Etat et, en tout état de cause, à compter du 20 février 1997, date de sa réclamation préalable ;
Code C Classement CNIJ : 68-03-03-02-07
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en lui délivrant le 12 juillet 1982 une note de renseignements d'urbanisme qui ne mentionnait pas une servitude de reculement grevant l'immeuble dont il projetait l'acquisition, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a lieu d'indemniser son manque à gagner ; que le prix d'acquisition et les frais d'acquisition de l'immeuble qui ont été exposés en pure perte devront lui être remboursés ; que les charges d'entretien de l'immeuble, le trouble dans ses conditions d'existence et son préjudice moral lui ouvrent droit à indemnité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ; il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; il soutient qu'en s'abstenant de mentionner dans la demande de renseignements d'urbanisme la localisation exacte de l'immeuble acquis par M. X et la servitude d'alignement dans l'acte de cession passé le 14 décembre 1982, le notaire a commis une faute de nature à exonérer au moins partiellement la responsabilité de l'Etat ; que la servitude d'alignement touchant l'immeuble du requérant est inscrite au plan du cadastre de 1886 ; que le préjudice consistant en une perte de loyers ne présente pas un caractère direct et purement éventuel ; que le requérant ne saurait prétendre au remboursement du prix et des frais d'acquisition de l'immeuble ; que les charges d'entretien de l'immeuble, le trouble dans ses conditions d'existence et son préjudice moral lui ouvrant droit à indemnité dont l'indemnisation est sollicitée ne présente pas un caractère direct avec la faute reprochée à l'Etat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour M. Gérard X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 385 692,20 euros au titre du manque à gagner, la somme de 52 215,77 euros correspondant aux frais d'acquisition de l'immeuble, la somme de 968,20 euros au titre des frais de réparation, la somme de 12 396,73 euros au titre des taxes foncières, la somme de 7 623 euros au titre du préjudice moral, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré du fait du tiers manque en droit comme en fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Grillon, avocat, pour M. Gérard X,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la note de renseignements qui avait été délivrée le 12 juillet 1982 par le maire de la commune de Rouen au nom de l'Etat et au vu de laquelle M. Gérard X a fait l'acquisition d'un immeuble à usage commercial et d'habitation sis ... et ... à Rouen ne faisait pas mention de la servitude d'utilité publique résultant d'un plan général d'alignement qui avait été annexée au plan d'occupation des sols et qui grevait ledit immeuble ; qu'en délivrant cette note de renseignements qui était incomplète, l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'est pas établi par le ministre que le notaire chargé de la vente de l'immeuble en cause n'aurait pas accompli toutes diligences et aurait commis une faute de nature à atténuer cette responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que, si M. Gérard X soutient qu'il aurait procédé à l'acquisition d'un autre immeuble si la note de renseignements en date du 12 juillet 1982 n'avait pas été incomplète, le préjudice qu'il invoque et qui consiste en la perte des loyers escomptés à la suite de cette hypothétique acquisition revêt un caractère purement éventuel et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant que l'Etat ne saurait être condamné ni au remboursement de divers travaux et frais d'entretien de l'immeuble dont M. X a fait l'acquisition en 1982, ni au remboursement des taxes foncières dont il a été déclaré redevable du fait de cette acquisition ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'immeuble dont s'agit est affecté par une servitude d'alignement sur une profondeur de 2,5 mètres ; que la perte partielle de la valeur vénale de l'immeuble peut être estimée à hauteur de 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette perte de valeur vénale et des frais financiers ainsi que des frais de notaire et d'enregistrement correspondants en condamnant l'Etat à verser, à ce titre, une indemnité de 11 500 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence par l'attribution à M. Gérard X de la somme de 2 000 euros ;
Considérant que la somme totale de 13 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 1993, date de sa première demande ; que M. Gérard X a demandé par un mémoire du 27 avril 2004 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de déclarer l'Etat responsable à son égard et a, par voie de conséquence, rejeté en totalité sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sus-indiquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. Gérard X la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 juin 2002 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. Gérard X la somme de 13 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1993. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2004 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. Gérard X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et de la mer.
Le plan d'alignement ne peut avoir pour effet d'élargir de façon trop importante la voie publique
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999 présentée pour la commune de Houssen (Haut-Rhin) représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 97-1093 du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Houssen en date du 9 septembre 1996 approuvant le plan d'alignement de la rue du Noyer, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2° - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3° - de condamner M. Hubert Z... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 71-02-02-005
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L.112-1 du code de la voirie routière feraient obstacle dans une procédure d'alignement à une emprise portant sur un seul côté de la voie modifiée dès lors que les élargissements unilatéraux répondent bien aux nécessités de la circulation automobile ; ils ont également méconnu les éléments de fait du dossier dès lors que le côté opposé, déjà construit, ne pouvait faire l'objet d'une même mesure ;
- en ce qui concerne les autres moyens de la demande, ils étaient infondés dès lors que l'élargissement n'est pas tel qu'il méconnaît les dispositions autorisant les alignements, que l'important trafic inter-urbain de la rue du Noyer et les difficultés de visibilité au carrefour des rues du Noyer et du Château d'Eau justifient la prise d'une telle délibération ; que le moyen tenant à ce que la rue de la Gravière ne serait pas concernée par une telle procédure manque en fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 17 décembre 1999 le mémoire en défense présenté pour M. Hubert Z... demeurant ... par Me Y..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Houssen à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Il soutient que les moyens sont infondés tant en ce qui concerne l'illégalité de l'alignement réalisé d'un seul côté de la voie publique que des avis émis au cours de l'enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité du plan d'alignement :
Considérant que la procédure d'alignement prévue par l'article L.112-2 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique ;
Considérant que le plan d'alignement du 9 septembre 1996 adopté par le conseil municipal de Houssen incorpore à la rue du Noyer sur toute sa longueur les terrains privés bordant la voie publique sur le seul côté Nord ; que la largeur de la rue est ainsi portée de 4,90 à 6,40 mètres, dans sa partie la plus étroite et, dans sa partie la plus large, de 6 à 9 mètres ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le côté opposé de la rue, déjà construit, ne pouvait faire l'objet de l'opération, l'importance de cette dernière, qui ne peut être regardée comme une simple modification des limites d'une voie préexistante, ne pouvait légalement être effectuée par le recours à la procédure d'alignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Houssen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa délibération en date du 9 septembre 1996 approuvant le plan d'alignement de la rue du Noyer ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Hubert Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Houssen la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Houssen à verser à M. Z... la somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la commune de Houssen est rejetée.
ARTICLE 2 : La commune de Houssen est condamnée à verser à M. Hubert Z... la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert Z... et à la commune de Houssen.
L'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 1998 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement délivré à M. B, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B ;
2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions de la requête d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. B et Me Odent, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Jussac,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1994 par lequel le maire de Saint-Martin de Jussac a autorisé M. C à réaliser les travaux mentionnés dans sa déclaration de clôture :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'il résulte de ces dispositions que l'alignement individuel ne saurait résulter d'une décision implicite ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la décision de ne pas faire opposition à la clôture délivrée à M. C ne contenait pas de décision implicite d'alignement dont M. B aurait été recevable à demander l'annulation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de son arrêt sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel notifié le 15 mars 1995 à M. B :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière que l'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l'autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l'alignement a été demandé ; que par suite, en se fondant, pour estimer que les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel notifié le 15 mars 1995 étaient devenues sans objet, sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas entrepris dans le délai d'un an mentionné par l'arrêté les travaux en vue desquels il avait demandé l'alignement de sa propriété, sans rechercher si la caducité de l'alignement était justifiée par un fait nouveau, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel qui lui a été notifié le 15 mars 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de M. B conserve un objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement attaqué a pour effet d'imposer à M. B, à certains endroits, un retrait de près de 2 mètres par rapport à la limite existante de la voie communale n° 46, matérialisée en l'espèce par le bord extérieur du caniveau ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique, est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Martin-de-Jussac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Jussac la somme de 2 500 euros que M. B demande en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 juin 2002 est annulé en tant qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel qui lui a été notifié le 15 mars 1995 par le maire de Saint-Martin-de-Jussac.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Jussac notifié à M. B le 15 mars 1995 est annulé.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Jussac versera à M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Jussac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond B, à la commune de Saint-Martin-de-Jussac, à M. André C et au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."
Le maire doit délivrer un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique
"Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Yves X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1999, présentée pour M. X demeurant ... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'exposant de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans son jugement du 1er avril 1998, a rejeté sa demande tendant à faire constater l'illégalité de l'arrêté individuel d'alignement du 19 janvier 1991 pris par le maire de la commune de Saint-André-Le-Gaz, et d'autre part à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-Le-Gaz et de France Télécom la somme de 10 000 F ( 1 500 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-André-Le-Gaz,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;
Considérant que M. X, dont la propriété, sise sur le territoire de la commune de Saint-André-Le-Gaz, est bordée par une voie communale, a présenté une demande d'alignement ; qu'en l'absence de plan d'alignement le maire de Saint-André-Le-Gaz devait lui délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du code de la voirie routière, un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que le déplacement de sa clôture par M. X était postérieur à l'arrêté d'alignement qui lui a été délivré le 19 janvier 1991 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge d'appel, et notamment de trois attestations, qui ne sont pas utilement contredites, que la nouvelle clôture, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle coïncide avec les limites actuelles du terrain, a été mise en place dans le courant de l'été 1990, c'est-à-dire avant l'intervention de l'arrêté litigieux le 19 janvier 1991 ; que l'alignement qui a été délivré à M. X n'a dès lors pas tenu compte du nouvel emplacement de la clôture de sa propriété mais s'est fondé sur le tracé de l'ancienne haie, en-deçà de l'équipement installé par France Télécom, et n'est donc pas conforme à l'état des lieux à la date à laquelle il a été pris ; que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que la circonstance que M. X n'ait pas contesté depuis 1976 les installations mises en place par France Télécom sur son terrain est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'ainsi, en estimant légale la décision attaquée, alors qu'elle ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique et est, par suite, entachée d'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à faire constater l'illégalité de l'arrêté individuel d'alignement du 19 janvier 1991 pris par le maire de la commune de Saint-André-Le-Gaz et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Télécom et de la commune de Saint-André-Le-Gaz la somme de 2 000 euros que M. X demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté d'alignement du 19 janvier 1991 délivré à M. X est déclaré illégal.
Article 3 : La société France Télécom et la commune de Saint-André-Le-Gaz verseront à M. Yves X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à la commune de Saint-André-Le-Gaz, à la société France Télécom et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales."
En l'absence d'un plan d'alignement publié dans la commune, l'alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 août 1985 du maire de Sorgeat (Ariège) fixant l'alignement au droit de leur propriété et, d'autre part, de l'arrêté municipal du 7 février 1979 leur accordant un permis de construire, en ce qu'il leur impose la cession gratuite d'une portion de terrain ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code le la voirie routière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gauzès, Ghestin, avocat de M. et Mme X... et de Me Boullez, avocat de la commune de Sorgeat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 7 février 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 qui est postérieure au permis attaqué ; que celui-ci n'ayant pas eu par lui-même pour effet d'imposer la cession gratuite de terrains, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté d'alignement du 12 août 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en l'absence d'un plan d'alignement publié dans la commune, l'alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie ; que si l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que, "nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire", la seule délimitation d'un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 du même code, ne saurait être regardée comme un alignement nouveau au sens de l'article R. 123-32-1 ; que c'est, dès lors, illégalement que le maire de Sorgeat s'est fondé sur la limite qui résulterait d'un élargissement ultérieur de la voie en vue duquel le plan d'occupation des sols avait seulement prévu un emplacement réservé et dont la délimitation ne pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient la commune, comme ayant les mêmes effets que ceux d'un plan général d'alignement ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette décision ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Sorgeat du 12 août 1985 fixant l'alignement au droit de la propriété des époux X... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Sorgeat, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire."
Pas d'alignement par rapport au domaine privé
"Vu la requête, enregistrée le 06 juin 2006, complétée par mémoires enregistrés le
8 août, les 7, 18 et 26 septembre 2007, présentée pour Mme Monique Y épouse X, demeurant ..., Mlles Andrée et Michelle Y demeurant ..., par Me Levy, avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 2006 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Hauterive-la-Fresse du 28 octobre 2005, leur refusant la délivrance d'un arrêté d'alignement et à ce qu'il soit ordonné au maire de leur délivrer ledit arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de la commune de Hauterive-la-Fresse en date du 28 octobre 2005 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hauterive-la-Fresse de leur délivrer ledit arrêté au besoin sous astreinte financière ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin que soit délimité le domaine public communal au droit de leur propriété ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Hauterive-la-Fresse le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que la présidente du tribunal a estimé que la demande de l'indivision Y était dépourvue d'objet, l'arrêté d'alignement délivré le 20 juillet 2004 par le président du Conseil général n'ayant pas vocation à délimiter la voie communale par rapport à leur propriété ; leur propriété jouxte deux voies de nature différente ;
- le maire est tenu de délivrer un arrêté individuel d'alignement en vertu de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière, alors même qu'un plan d'alignement serait en cours d'élaboration ; un tel arrêté, à défaut de plan d'alignement, ne peut que constater les limites de fait de la voie publique ; il ne peut être fait référence à la situation cadastrale qui ne constitue qu'un document administratif et fiscal ; le refus est entaché d'erreur de droit ;
- le maire fait délibérément obstruction aux droits de l'indivision ; des motifs personnels pourraient justifier une telle attitude ;
- les affirmations de la commune selon lesquelles l'espace litigieux ne ferait pas partie du réseau routier communal mais serait en fait la place du village sont non fondées ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2006 et le 14 septembre 2007, présentés pour la commune de Hauterive-la-Fresse, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ; la commune conclut :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mis à la charge des consorts Y le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la parcelle 117, propriété de l'indivision Y, ne jouxte pas la voie communale mais la route départementale ; il ne reste rigoureusement plus rien de la voie communale depuis le classement de celle-ci dans le domaine public départemental ; la parcelle que les consorts Y qualifient à tort de voie communale est en fait la place du village intégrée au domaine public communal ; n'appartenant pas au domaine public routier, elle ne peut faire l'objet d'un alignement ; le plan établi par un géomètre à la demande des seuls requérantes ne lie aucunement la commune ;
- le refus de délivrance d'un arrêté individuel d'alignement n'est aucunement dicté par des motifs personnels ;
Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ;
Vu, en date du 24 septembre 2007, l'ordonnance décidant de rouvrir l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Leroy, avocat des consorts Y,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts Y sont propriétaires en indivision d'une parcelle cadastrée n° 117 sur le territoire de la commune de Hauterive-la-Fresse dont ils ont souhaité obtenir la délimitation par rapport aux deux voies qui la bordent ; qu'en ce qui concerne la partie longeant la route départementale 320, l'alignement a été fixé par arrêté du 20 juillet 2004 du président du Conseil général du Doubs ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la limite nord-est de la parcelle est bordée par un espace non macadamisé prolongeant le chemin d'exploitation n° 10 et non répertorié sur la liste des voies communales établie en 1962 ; qu'ainsi, et dès lors que la commune ne peut justifier d'aucune décision portant classement de cet espace dans le domaine public, celui-ci doit être regardé comme relevant de son domaine privé alors même qu'il serait ouvert à la circulation et servirait, occasionnellement, de place pour les fêtes du village ; qu'en raison de la nature de cet espace, les consorts Y n'ont pas à obtenir d'arrêté d'alignement sur cette partie de leur propriété ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hauterive-la-Fresse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts Y le paiement à la commune de Hauterive-la-Fresse de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hauterive-la-Fresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y et à la commune de Hauterive-la-Fresse."