Par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit immobilier et en droit public

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Ce site a pour objet de décrire les règles applicables à la prescription extinctive.

Définition de la prescription extinctive

La prescription extinctive est un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire ou dans un certain laps de temps, selon l'article 2219 du Code civil.

Le droit applicable à la prescription

La prescription a fait l'objet d'une réforme par une loi du 17 juin 2008.

Cette réforme de la prescription a eu pour effet essentiel de réduire la durée de la prescription, notamment.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Le texte de cette loi peut être consulté ici : loi du 17 juin 2008.

Les articles du Code civil relatifs à la prescription

Article 2219

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Article 2220

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

Article 2221

La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

Article 2222

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 2223

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

Article 2224

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Article 2225

L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Article 2226

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Article 2227

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Article 2228

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Article 2229

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 2230

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Article 2231

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Article 2232

Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

Article 2233

La prescription ne court pas :

1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Article 2234

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2235

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2236

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 2237

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Article 2238

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Nota :

LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : l'article 2238 du code civil, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Article 2239

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Article 2240

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2242

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2243

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2244

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Article 2245

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Article 2247

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2248

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 2249

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Article 2250

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Article 2251

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Article 2252

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Article 2253

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Article 2254

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Le délai de droit commun de la prescription

L'article 2244 du Code civil édicte que le délai de prescription ordinairement applicable est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières.

Un délai de prescription important : celui des professionnels contre les consommateurs.

Ce délai est de deux ans selon l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Que faire si on a payé une créance qui était éteinte par la prescription ?

Selon l'article 2249 du Code civil il n'est pas possible d'en obtenir le remboursement mais il est possible d'invoquer la prescription si le règlement n'a été que partiel pour le solde de la dette.

Comment se compte le délai de prescription ?

Selon l'article 2228 du Code civil la prescription se compte par jour et de date à date jusqu'au dernier jour à minuit selon l'article 2229 du Code civil.

Le point de départ du délai de prescription est selon l'article 2224 du Code civil le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Certains points de départ de la prescription sont spécifiques à certains cas, notamment en ce qui concerne l'action relative à la réparation d'un dommage corporel (date de la consolidation du dommage).

Distinction entre l'interruption de la prescription et la suspension de la prescription

Selon l'article 2231 du Code civil l'interruption efface le délai de prescription acquis et un nouveau délai identique au précédent commence à courir.

La suspension de la prescription, selon l'article 2230 du Code civil arrête temporairement le cours de la prescription mais n'efface pas le délai qui a déjà couru et le délai repart, à l'issue de la suspension à partir du point où elle avait été suspendue.

Les causes de suspension de la prescription ou d'interruptions de la prescription sont prévues par la loi, mais il est possible contractuellement de prévoir des causes de suspension ou d'interruption particulières, selon l'article 2254 du Code civil.

Les causes d'interruption de la prescription

La première cause d'interruption de la prescription est la demande en justice, faite au fond ou en référé.

S'agissant de la demande en référé, s'il s'agit d'une demande faite en application de l'article 145 du code de procédure civile, la prescription est suspendue, après la fin de l'interruption c'est-à-dire à compter du prononcé de l'ordonnance de référé qui est rendue.

Il convient de noter que la déclaration de créance a pour effet également d'interrompre la prescription.

S'agissant de l'injonction de payer, c'est la signification de l'ordonnance qui interrompt la prescription.

Si une demande est faite reconventionnellement dans le cadre d'une procédure, elle peut avoir pour effet d'interrompre la prescription.

Si les débiteurs de l'obligation pour laquelle une assignation est délivrée sont solidaires, la demande en justice, l'acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par un des débiteurs du droit interrompt la prescription contre les autres débiteurs solidaires selon l'article 2245 du Code civil.

Des règles particulières sont prévues dans le cas d'une tentative de conciliation.

L'effet de l'interruption dure jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242 du Code civil.

L'interruption est considérée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance, si sa demande est définitivement rejetée selon l'article 2243 du Code civil.

On notera que la demande faite devant une juridiction incompétente interrompt la prescription selon l'article 2241 du Code civil.

Une seconde cause d'interruption du délai de prescription à un acte d'exécution forcée, selon l'article 2244 du Code civil.

Les causes de suspension de la prescription

Il s'agit en particulier de la demande d'une mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir à l'issue du jour où la mesure a été exécutée et pour un délai qui ne peut être inférieur à six mois, selon l'article 2239 du Code civil.

Un autre cas de suspension est le cas où les parties ont recouru à la médiation ou à la conciliation par un accord écrit étant précisé que si aucun accord écrit n'a été rédigé la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation de conciliation selon l'article 2238 Code civil.

Le plafond de prescription

Une nouveauté de la loi a été introduite par l'article 2232 du Code civil et qui prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance de droit.

Ce plafond ne s'applique pas en matière de réparation d'un préjudice corporel, notamment.

Les règles du droit transitoire prévues par la loi du 17 juin 2008

Si la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi, elle n'est pas remise en cause par l'intervention de la loi et reste acquise.

La loi s'applique toutefois aux prescriptions qui étaient en cours en distinguant ainsi :

- Si la prescription a pour effet d'être allongée par la loi nouvelle, c'est cette nouvelle prescription qui s'applique et il est tenu compte du délai qui est déjà écoulé.

- Si la prescription a pour effet d'être réduite par l'application de la loi nouvelle, c'est la nouvelle loi qui s'applique, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Les délais de prescription particuliers

Voyez cette page : les prescriptions les plus courantes.