2. Plan séance 01/10/2015

Séance du 1er octobre- Réflexions sur la tolérance

La 1ère séance du 15 septembre a abordé la question : à quelles conditions la tolérance (au sens moderne) est-elle concevable ? Il s’agit cette fois-ci de répondre à la question : à quelles conditions est-elle réalisable ? Nous suivrons en grande partie l’argumentation de John Locke dans sa Lettre sur la tolérance (1686). Notre réflexion doit beaucoup aux analyses précieuses de Catherine Kintzler dans ses ouvrages Qu’est-ce que la laïcité ? (chez Vrin) et Penser la laïcité(chez Minerve).

Introduction

A quelles conditions la tolérance est-elle réalisable ? La revendication de la liberté de conscience suffit-elle à la garantir, ou ne résulte-t-elle pas plutôt d’une rigoureuse séparation des fonctions de l’Etat et des Eglises ?

1- La tolérance est irréalisable si elle procède de l’affirmation inconditionnelle de la liberté de conscience

a/ Les impasses d’une analyse qui fonde la tolérance sur le respect de la liberté de conscience (Bayle, Commentaire philosophique sur la tolérance et Supplément à ce commentaire)

b/ La nécessité d’une analyse objective qui s’interroge sur les conditions institutionnelles qui rendent possible la tolérance (Locke, Lettre sur la tolérance)

2- La séparation entre l’Etat et l’Eglise (Locke, Lettre sur la tolérance)

a/ Il s’agit de deux « sociétés d’hommes » poursuivant des biens de nature radicalement différente : la sauvegarde des « intérêts civils » et le « soin des âmes ».

b/ Ce sont deux sociétés dont le mode de constitution diffère radicalement : un « consentement » des individus fondateur de l’autorité politique ; un rassemblement spirituel qui n’a de validité que par l’adhésion volontaire de l’individu qui peut toujours le remettre en cause (la « vraie religion » n’est pas assimilable à un « fait religieux »)

b/ La nature distincte des biens à sauvegarder exige la mise en œuvre de moyens appropriés à leur préservation : des lois et des sanctions pénales pour la sauvegarde des intérêts civils ; concernant le soin des âmes, la persuasion, et en cas d’échec, l’excommunication.

c/ Il y a inefficacité des moyens lorsqu’ils sont appliqués en dehors de leur domaine de compétence. C’est le cas de la contrainte en matière de religion, inefficace mais réellement pratiquée et nuisible à un double titre : elle met en péril le lien social, elle est un crime contre la foi.

3- Il résulte de cette analyse l’exigence d’une double abstention.

a/ L’Etat doit s’abstenir d’agir par la contrainte sur les affaires religieuses, l’Eglise doit s’abstenir de vouloir légiférer dans le domaine des affaires civiles.

b/ L’abstention de l’Etat ne concerne que l’usage de la contrainte ; l’Etat peut avoir une religion officielle, il n’est intolérant que s’il l’impose aux citoyens par la législation et la contrainte (ne pas confondre la tolérance civile avec la laïcité qui exige de l’Etat une abstention absolue en matière de croyance ou d’incroyance).

c/ Ne sont intolérables que les actions qui font du tort à autrui, et nuisent à ses intérêts civils. Les lois civiles n’ont pas pour fonction de redresser moralement les individus. Les lois ont des limites.

d/ Qu’en est-il des pratiques religieuses qui mettent en cause des intérêts civils (sacrifices humains par exemple) ? L’Etat doit-il s’abstenir d’intervenir ?

e/ L’Etat ne légifère pas sur les opinions, mais n’y a-t-il pas des opinions dont l’expression a des conséquences pratiques, et menacent le lien social ? L’exclusion des catholiques et des athées de la tolérance.

4- Tolérance et laïcité : l’association politique peut-elle se passer de toute référence religieuse ?

a/ L’athée doit être exclu car son opinion menace de dissolution le lien social.

b/ L’association politique présuppose le lien religieux : la nécessité d’un credo minimal qui puisse fonder le lien social et être le dénominateur commun des diverses religions qui existent dans la société (Locke, Le christianisme raisonnable, 1695)

c/ La critique de l’exclusion de l’athée par Bayle qui plaide pour une tolérance qui lui soit élargie

d/ De la liberté de conscience comme droit accordé de manière plus ou moins extensible (logique de la tolérance) à la liberté de conscience comme droit fondamental constitutif de la citoyenneté au principe de l’association politique (le principe de laïcité est inséparable du principe de souveraineté populaire par lequel les individus seuls comme citoyens décident des lois qu’ils se donnent).