Statuts des Magistrats Guinee


Vu la Constitution, notamment en ses articles 107 à 112 et 116 ;

Le Conseil National de la Transition, après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Les dispositions de la présente Loi Organique, applicables au corps des Magistrats, ont pour objet
d'énoncer les principes généraux qui régissent le recrutement des Magistrats, le déroulement de leur carrière, les
règles d'organisation, d'administration, de discipline qui leur sont propres, ainsi que leurs droits et obligations.

Article 2 : Sont régis par les dispositions de la présente Loi Organique :
- Les Magistrats de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes, des Cours et Tribunaux ;
- Les Magistrats de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice ;
- Les Magistrats placés en position de détachement, en disponibilité et ceux mis à la disposition d’autres
Administrations ou sous les Drapeaux.
Article 3 : Les nominations, mutations, avancements, promotions, détachements, admissions à un congé de maladie
de longue durée, en disponibilité ou à la retraite des Magistrats, ainsi que leur réintégration, sont régis par les
dispositions de la présente Loi Organique.
Les Décrets de nomination, de mutation, d’avancement et de promotion dans les fonctions judiciaires sont soumis à
l'avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 4: Les Magistrats exerçant dans les juridictions sont répartis en Magistrats du Siège et en Magistrats du
Parquet.
Article 5 : Les Magistrats du Siège sont:
- Les Premiers Présidents des juridictions supérieures ;
- Les Présidents de Chambre et les Conseillers des juridictions supérieures,
- Les Magistrats référendaires et les Auditeurs des Juridictions supérieures ;
- Les Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
- Les Présidents de Chambre et les Conseillers des Cours d’Appel ;
- Les Présidents des Tribunaux de Première Instance et les Présidents de Section desdits Tribunaux;
- Les Présidents des Tribunaux du Travail et des juridictions pour Mineurs, les Juges de Paix, les Doyens des Juges
d’Instruction, les Juges et les Juges d’Instruction.
Article 6 : Les Magistrats du Parquet sont :
- Les Procureurs Généraux ;
- Les Avocats Généraux ;
- Les Substituts des Procureurs Généraux ;
- Les Procureurs de la République et leurs Substituts.
Les Commissaires du Gouvernement sont assimilés aux Magistrats du Parquet.
LOI ORGANIQUE L/054/CNT/2013 DU 17 MAI 2013
PORTANT STATUT DES MAGISTRATS
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TITRE II: RECRUTEMENT, NOMINATION, PRESTATION DE SERMENT, INSTALLATION,
INAMOVIBILITE, INCOMPATIBILITE
CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION INITIALE
Article 7: Nul ne peut être admis à la formation de Magistrat s'il ne réunit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité guinéenne ;
- Etre âgé de trente-cinq ans au plus ;
- Jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité ;
- Etre titulaire au moins d’une maîtrise ou d’un master en droit;
- Etre reconnu médicalement apte ;
- Etre admis au concours d’accès à la formation de Magistrat.
Article 8 : Les modalités du concours de recrutement et le programme de formation sont fixés par Décret.
Article 9 : Les Auditeurs de Justice perçoivent une indemnité fixée par Décret.
Article 10 : A l’issue de la formation, le Brevet de Magistrat est délivré aux Auditeurs de Justice admis à l’examen
de sortie.
Article 11 : Peuvent être nommés Magistrats:
- Les Avocats inscrits au Barreau guinéen et ayant au moins quinze années de pratique professionnelle;
- Les Professeurs, Maîtres de conférences et Maîtres-assistants dans une Faculté de Droit depuis plus de dix années
d’ancienneté dans lesdites fonctions.
Le grade et l’échelon des Magistrats ainsi nommés sont fixés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 12: Préalablement à toute activité, l’Auditeur de Justice prête serment devant la Cour d’Appel, en ces
termes : « Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal Auditeur de
Justice ».
Article 13 : Avant d’entrer en fonction, les Magistrats prêtent serment dans les termes ci-après: « Je jure de bien et
loyalement remplir mes fonctions de Magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la
Constitution et des Lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne
prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la
compétence des juridictions et d’observer en tout la réserve, l’honneur et la dignité et de me comporter en tout
comme un digne et loyal Magistrat ».
Article 14: Le serment est prêté en audience solennelle de la Cour d’Appel.
Si le serment est prêté par écrit, il en est donné acte par la Cour d’Appel, et le procès-verbal est inscrit sur le registre
des serments.
Lorsque le serment est prêté de vive voix, procès-verbal en est dressé et inscrit sur ledit registre.
Une expédition du procès-verbal du serment est classée au Greffe de la juridiction où le Magistrat concerné exerce
ses fonctions.
Article 15 : Sont installés en audience solennelle de la juridiction où ils sont nommés :
a) - Les Magistrats de la Cour Suprême ;
b) - Les Magistrats des Cours d'Appel, des Tribunaux de Première Instance et des Justices de Paix.
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CHAPITRE II : DROITS ET PRIVILEGES
Article 16: Les Magistrats, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu’à la seule autorité de la Loi.
Hors les cas prévus par la Loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire, les Magistrats ne peuvent être
poursuivis ou inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs
fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Aucun compte ne peut être demandé aux Juges au sujet des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent, ni
aucune instruction ne peut leur être donnée pour le règlement des affaires qui leur sont soumises.
Article 17: Les Magistrats doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur charge.
L’Etat veille à ce que les Magistrats puissent s'acquitter de leurs fonctions professionnelles en toute liberté, sans
crainte, sans ingérence, sans faire l'objet d'intimidation, de harcèlement, d’aucune sorte et sans devoir assumer, de
quelque façon que ce soit, une responsabilité civile, pénale ou autre sauf les cas de fautes professionnelle ou
disciplinaire.
Article 18 : L’indépendance, l’impartialité et l’intégrité impliquent pour le Magistrat le devoir de probité, de
loyauté, de respect de la Loi et de la protection de la dignité et des libertés individuelles.
Article 19: La promotion des Magistrats doit être fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les
qualifications professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience.
Article 20: Les Magistrats du Siège sont inamovibles.
Ils ne peuvent, sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement.
Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les Magistrats du Siège peuvent être déplacés par l’autorité de
nomination, sur avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans ce cas, lorsque le Magistrat, qu’il soit du Siège ou du Parquet, est nommé à une fonction inférieure à celle qu’il
occupe, il bénéficie d’une indemnité compensatrice équivalant aux 2/3 de son salaire indiciaire, et l’acte de
nomination précise la durée du déplacement, qui ne saurait excéder un an.
Article 21 : Les Magistrats des Parquets et ceux de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice sont placés
sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux.
L’exercice des fonctions de Magistrat du Parquet obéit au principe « la plume est serve, la parole est libre ».
Les Magistrats du Parquet peuvent, dans l’intérêt du service, être affectés d’office ou sur leur demande, sans
avancement d’une juridiction à une autre par l’autorité de nomination.
Article 22: Sont assimilés aux Magistrats du Parquet pour l'application du présent Statut :
- Les Magistrats de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice ;
- Les Magistrats en détachement.
Les Magistrats en détachement sont hiérarchiquement subordonnés à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés.
Article 23 : Les Magistrats jouissent, comme les autres Citoyens, de la liberté d'expression, de croyance,
d'association et d'assemblée.
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Ils ont notamment le droit de prendre part à des débats publics concernant la Loi, l'administration de la Justice et la
promotion et la protection des Droits de l'Homme.
De même, ils peuvent adhérer à des associations à caractère professionnel, à des organisations locales, nationales ou
internationales et participer à leurs réunions, ou créer de telles organisations, sans subir de préjudice sur le plan
professionnel.
Dans l'exercice de leurs droits, les Magistrats doivent toujours respecter la Loi, la déontologie et les normes
régissant leur profession.
Les Magistrats sont libres de former des associations professionnelles ou autres organisations destinées à représenter
leurs intérêts, à promouvoir leur formation professionnelle et à protéger leur Statut et à en devenir membres.
Article 24: Indépendamment des règles édictées par le Code Pénal et les Lois spéciales, les Magistrats sont protégés
contre les menaces et attaques, de quelque nature qu’elles soient, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat doit réparer le préjudice qui en résulte.
Le Magistrat n’est responsable que de ses fautes personnelles; celles se rattachant au service public de la Justice ne
peuvent être engagées que contre l’Etat, qui peut exercer une action récursoire contre l’auteur.
CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES
Article 25 : La qualité de Magistrat est incompatible avec toute activité publique ou privée ou tout mandat électif.
Cependant, les Magistrats peuvent, sans autorisation préalable, enseigner ou se livrer à des travaux scientifiques,
littéraires et artistiques ou toutes autres activités qui ne porteraient pas atteinte à leur dignité et à leur indépendance.
Il leur est interdit de traiter, dans les organes de presse et de médias, de sujets autres que ceux d’ordre professionnel
ou ceux visés à l’alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux Magistrats en position de détachement ou
remplissant d’autres fonctions que judiciaires.
Article 26: Est incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de Magistrat:
a) - L'exercice de tout commerce ou industrie et tout emploi dans une entreprise commerciale ou industrielle ;
b) - La qualité d'auxiliaire de Justice, notamment celle d'Avocat, de Notaire ou d'Huissier de Justice.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le Président de la République peut nommer ou autoriser la
nomination d'un Magistrat dans une Société Nationale ou dans une entreprise commerciale ou industrielle dans
laquelle l'Etat détient une part du capital.
Article 27 : Les conjoints du Magistrat, ses parents et alliés jusqu'au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne
peuvent :
a) - Siéger simultanément à la même audience d'un même Tribunal ou d'une même Cour comme Juges ou
Conseillers ;
b) - Appartenir simultanément l'un au Siège, l'autre au Parquet d'une même juridiction ;
c) - Connaître à un titre quelconque, des voies de recours intentées contre une décision à laquelle a participé soit leur
conjoint, soit un parent ou allié, à un degré prohibé, sauf dispense du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il n’est accordé aucune dispense pour les juridictions composées de moins de quatre Magistrats.
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Nul Magistrat ne peut connaître d’une affaire dans laquelle l’une des parties est représentée par un Conseil ou un
mandataire qui est un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement.
Article 28: Aucun Magistrat ne peut, sous peine de nullité des actes à intervenir, se rendre acquéreur ou
cessionnaire, soit par lui-même, soit par tierce personne des biens ou droits litigieux qui sont de la compétence des
juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, ou des biens, droits et créances dont il doit poursuivre
ou autoriser la vente.
Il ne peut, en outre, ni prendre lesdits biens en louage, ni les recevoir en nantissement.
Article 29: Nul Magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions:
- Lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts ou de ceux de son conjoint, de ses enfants, de ses parents ou alliés en ligne
directe ou en ligne collatérale, jusqu’au troisième degré inclusivement ;
- Lorsqu’il s’agit d’une personne dont il est ou a été le représentant légal ou le mandataire.
Article 30: Les Magistrats, même en position de détachement, n’ont pas le droit d’adhérer à un Parti Politique et
toutes manifestations politiques leur sont interdites.
Leur sont également interdites, toutes manifestations d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement, de
même que toutes prises de positions politiques publiques ou toutes démonstrations de nature politique incompatibles
avec l’obligation de réserve que leur imposent leurs fonctions.
Article 31: Nul Magistrat ne peut être affecté à un Cabinet Ministériel, ni être placé en position de détachement, s’il
n’a accompli au moins dix années de fonctions judiciaires effectives depuis son entrée dans la Magistrature.
CHAPITRE IV: DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE DES MAGISTRATS
Article 32: Les Magistrats doivent rendre impartialement la Justice, sans considération de personnes, ni d’intérêts.
Ils ne peuvent se prononcer en raison de la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir d’une affaire.
Ils ne peuvent défendre, ni verbalement, ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les
concernent personnellement.
Article 33: Les Magistrats sont tenus de résider dans le lieu du siège de leur juridiction. Ils ne peuvent s’absenter
qu’en vertu du congé ou d’une autorisation individuelle et temporaire accordées par les chefs de juridictions ou le
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 34: Lorsqu’un crime ou un délit est commis par un Magistrat du Siège ou du Parquet, membre d’une
juridiction autre que la Cour Suprême, il ne peut être poursuivi que sur avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
En cas de crime, il est procédé à l’inscription de l’affaire dans les conditions fixées à l’article 618, alinéa 2 du Code
de Procédure Pénale. Dans ce cas, l’affaire est jugée suivant les dispositions des articles 619 et suivants du même
Code.
Lorsqu’un Magistrat est poursuivi pour un délit, ce sont les dispositions de l’article 618 du même Code qui
s’appliquent.
Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.
Les Magistrats bénéficient du privilège de juridiction, conformément à la Législation en vigueur.
Article 35: Tout manquement par un Magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité
de la profession, constitue une faute disciplinaire.
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Constitue notamment une faute disciplinaire imputable à un Magistrat :
- Tout acte contraire au serment du Magistrat ;
- Tout manquement résultant de l'insuffisance professionnelle.
Article 36: Les sanctions disciplinaires applicables aux Magistrats sont :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- Le déplacement d’office ;
- La suspension avec ou sans perte de traitement ;
- Le retrait de certaines fonctions ;
- La radiation du tableau d'avancement ;
- L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ;
- La rétrogradation ;
- La mise à la retraite d’office avec ou sans perte de droit à pension ;
- La révocation.
Une faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction, sauf celles prévues aux points 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, qui
peuvent être assorties du déplacement d’office.
Article 37: En dehors de toute sanction disciplinaire, les chefs de juridiction ont le pouvoir de donner avertissement
aux Magistrats placés sous leur autorité.
Article 38: Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux saisi d'une plainte ou informé d'un fait de nature à entraîner
une sanction disciplinaire contre un magistrat, après vérification, met en mouvement l'action disciplinaire en
saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux peut suspendre par Arrêté le Magistrat mis en cause pour une durée qui
ne peut excéder trente jours.
Toutefois, s'il s'agit d'un Magistrat du Siège, ce dernier est tenu de rédiger et de signer toutes les décisions rendues
par lui dans un délai qui lui sera imparti par son chef hiérarchique.
La non-exécution des instructions données en application de l’alinéa 3 ci-dessus, constitue pour le magistrat en
cause, une nouvelle faute disciplinaire entraînant de nouvelles sanctions.
Article 39 : Tout Magistrat objet de poursuite pour une infraction passible d’une peine privative de liberté doit
également faire l'objet de poursuites disciplinaires. Il lui est interdit de plein droit d’exercer jusqu’à la fin de la
poursuite.
Le Président du Conseil de Discipline désigne un Rapporteur parmi les membres du Conseil de Discipline.
Au cours de l’enquête, le Rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un Magistrat ayant au moins son rang et,
s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous les actes d’investigation.
Le Magistrat cité est tenu de comparaitre en personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par un Avocat.
Le Magistrat mis en cause a droit à la communication de son dossier ainsi que toutes les pièces de l’enquête et du
rapport établi par le Rapporteur. Il en est de même pour son Conseil.
Lorsqu'un Magistrat est régulièrement détenu, il est suspendu de plein droit, à compter du jour de son incarcération.
Des poursuites disciplinaires sont engagées contre lui.
En tout état de cause, le Magistrat qui a fait l'objet d'une condamnation pénale ne peut exercer avant un délai de cinq
ans à compter de l’expiration de la peine.
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Sa reprise de service éventuelle intervient dans le ressort d'une autre Cour d'Appel.
La suspension ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision, prise dans l’intérêt du service, ne
peut être rendue publique.
Dans ce cas, le Conseil Supérieur doit être saisi dans les trente jours. Passé ce délai, le Magistrat concerné reprend
d’office ses fonctions.
CHAPITRE V: DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA SPECIALISATION
Article 40 : Tout Magistrat a le droit et le devoir d'améliorer et de compléter ses compétences et aptitudes
professionnelles, soit par voie de formation continue, soit par voie de spécialisation.
L’Etat doit créer les conditions matérielles et fournir les moyens financiers de la formation continue et de la
spécialisation.
Article 41: La formation professionnelle continue des Magistrats a pour objet de leur permettre d’exercer les
fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions de compétence et d'efficacité pour satisfaire les
besoins d’une bonne administration de la Justice.
Article 42 : La spécialisation des Magistrats vise à améliorer, à valoriser et à approfondir leurs connaissances et
leurs aptitudes au titre de leurs formations antérieures et de leurs expériences professionnelles en vue de les orienter
vers un domaine de compétence spéciale.
Article 43 : Les modalités de mise en oeuvre des activités de formation et de spécialisation sont précisées par
Décret, sur recommandations du Conseil Supérieur de la Magistrature.
CHAPITRE VI : DES CONGES, DES VACANCES JUDICIAIRES ET CESSATION DES FONCTIONS
Article 44 : Une Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême fixe chaque année la période des vacances
judiciaires et la date de la rentrée des Cours et Tribunaux.
Les vacances judiciaires sont une période de repos accordée chaque année aux Magistrats, à raison de trente jours
après onze mois de service.
La rentrée des Cours et Tribunaux est marquée par une cérémonie solennelle, dont la date et les modalités
d’organisation sont fixées par Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême.
Elle est présidée par le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 45 : Les Magistrats ont, en outre, droit au congé.
Le congé est une période d'interruption provisoire du service effectif pour un motif d'intérêt personnel ou public.
Le congé est un droit reconnu au Magistrat.
Les congés autorisés sont les suivants :
- Le congé de maladie ;
- Le congé de maternité ;
- Le congé d’expectative ;
- Le congé d'intérêt public ;
- Le congé de circonstance ;
- Le congé spécial.
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Article 46 : Le congé est assimilé à l'activité. Le Magistrat en congé reste à la charge administrative et financière de
son administration d'affectation.
Il continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.
Article 47: Le congé de maladie couvre toutes les interruptions de service pour raison de santé.
Article 48 : La femme Magistrat a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives dont six
semaines avant et huit semaines après.
Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, la période de congé peut être prolongée jusqu’au terme
des quatorze semaines auxquelles elle a droit.
Dans le cas où un état pathologique attestée par un Certificat médical comme résultant de la grossesse ou des
couches le rend nécessaire, la période de congé est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir
excéder au total huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, le congé de maternité est prolongé de deux semaines
Article 49: Le congé de formation couvre toutes les interruptions de service motivées par le suivi d'une formation
ou d'une spécialisation.
Article 50 : Le congé d'expectative couvre les situations d'attente d'affectation non imputables au Magistrat.
Article 51 : Le congé d'intérêt public couvre les interruptions de service justifiées par :
- L'exercice de fonctions publiques électives compatibles avec l'occupation normale de l'emploi, pendant la durée
des sessions ;
- La participation à une manifestation officielle nationale ou internationale ;
- La participation à un congrès ou à une formation syndicale pour le représentant d'un syndicat.
La durée cumulée du congé d'intérêt public ne peut excéder deux mois par année.
Article 52 : Le congé de circonstance couvre une interruption de service justifiée par un événement à caractère
familial.
Le congé de circonstance ne peut excéder trente jours ouvrables par an. II peut être refusé si l'intérêt du service
l'exige.
Article 53 : Le congé spécial couvre une interruption exceptionnelle de service justifiée par des motifs personnels
du Magistrat.
Le congé spécial ne peut excéder un mois par an. Il peut être refusé dans l'intérêt du service.
Pendant la période de congé spécial le traitement est suspendu, sauf exception fixée par Décret.
Article 54 : Des autorisations d’absence avec solde n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont
accordées dans les conditions déterminées ci-après :
1) - Dans la limite de quinze jours, par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et les Présidents des Juridictions
Supérieures ;
2) - Dans la limite de huit jours, par les Présidents des Cours d’Appel et les Procureurs Généraux ;
3) - Dans la limite de quatre jours, par les Présidents de Tribunaux de Première Instance, les Procureurs de la
République et les Juges de Paix.
Des permissions d’absence peuvent, en outre, être accordées en raison d’événements sociaux ou familiaux.
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Ces permissions d’absence sont d’une durée de quatre jours au plus et peuvent être renouvelées, sans excéder quinze
jours par an.
Article 55 : La cessation définitive des fonctions résulte de :
1) - La démission régulièrement acceptée ;
2) - L’admission à cesser ses fonctions lorsque le Magistrat n’a pas droit à pension ;
3) - La mise à la retraite ;
4) - La révocation.
Article 56 : La démission ne peut résulter que d’une demande expresse de l’intéressé, marquant sa volonté non
équivoque de quitter le Corps Judiciaire.
Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par le Conseil Supérieur de la Magistrature et prend effet à la date fixée
par le Conseil.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action
disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés qu’après cette acceptation.
Article 57 : Sous réserve des dispositions de l’article 92 de la présente Loi Organique, l’âge de la retraite des
Magistrats est fixé à soixante-cinq ans.
Article 58 : Les Magistrats qui, après plus de vingt années consécutives d’activité, cessent leurs fonctions, peuvent
être admis par Décret à l’honorariat de leur dernière fonction ou d’un grade immédiatement supérieur.
Les Magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient ; ils
bénéficient des honneurs attachés à leur état et peuvent assister aux audiences solennelles de cette juridiction.
Ils prennent rang à la suite des Magistrats de leur grade. Ils sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition.
L’honorariat ne confère aucun avantage pécuniaire ou en nature.
TITRE III: CLASSIFICATION DES EMPLOIS
CHAPITRE PREMIER : POSITIONS, HIERARCHIE, NOTATION, AVANCEMENT
Article 59 : Tout Magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :
- En activité ;
- En service détaché ;
- En disponibilité.
Les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique concernant les positions ci-dessus énumérées
s’appliquent aux Magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles du présent Statut. En cas de
contradiction, la présente Loi Organique prévaut.
Article 60 : L'activité et la valeur de chaque Magistrat, à l'exception du Premier Président de la Cour Suprême et du
Procureur Général près ladite Cour, donnent lieu chaque année, à partir du 1er juillet, à une appréciation générale qui
résume et, le cas échéant, discute les autres éléments de notation.
Cette appréciation générale est formulée par les autorités judiciaires et dans les conditions indiquées ci-après, le cas
échéant, au vu d'avis obligatoires.
L'appréciation générale et les avis sont exclusifs de toute note chiffrée.
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En même temps que son appréciation générale, l'autorité compétente peut proposer tout magistrat qu'elle est
habilitée à noter et qui justifie de l'ancienneté requise, soit à une promotion de grade, soit en ce qui concerne les
Magistrats nouvellement recrutés à une nomination à un emploi du premier grade.
En cas de promotion à un grade ou de nomination à un poste placé hors hiérarchie, concernant un Magistrat en
position de détachement, il est mis fin d’office à ce détachement.
Les services accomplis en cette qualité sont considérés comme des services effectifs, accomplis dans le cadre
d’origine.
Article 61: Le nombre total des Magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 10 % de l’effectif du
Corps des Magistrats.
Article 62: La hiérarchie des Magistrats et les conditions d’avancement en grade sont déterminées par le Conseil
Supérieur de la Magistrature et confirmées par Décret du Président de la République.
Article 63 : A l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d’office,
reconnu apte à reprendre le service, le Magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S’il n’est pas reconnu
apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées par Décret.
Article 64 : Nul Magistrat ne peut être nommé au grade supérieur s’il n’est inscrit au Tableau d’avancement.
Nul ne peut être inscrit au Tableau d’avancement s’il n’a passé au moins deux années entières à l’échelon qui est le
sien.
Article 65: Le Tableau d’avancement est une liste de Magistrats pour lesquels un avancement est proposé au
Conseil Supérieur de la Magistrature.
L’inscription sur la liste est définitive, sauf radiation décidée à titre disciplinaire.
Le Tableau d’avancement est mis à jour annuellement par délibération du Conseil Supérieur de la Magistrature.
L’avancement d’échelons se fait par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
L’avancement au grade supérieur se fait par Décret après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 66: Chaque année, avant le 1er juillet, le Premier Président de la Cour Suprême adresse au Conseil Supérieur
de la Magistrature, pour chaque Magistrat du Siège de la Cour Suprême et pour les Premiers Présidents des Cours
d’Appel, une feuille de notation.
Le Procureur Général près la Cour Suprême adresse au Premier Président de la Cour Suprême, à l’intention du
Conseil Supérieur de la Magistrature, une feuille de notation pour les Magistrats de son Parquet et pour les
Procureurs Généraux près les Cours d’Appel.
Le Premier Président et le Procureur Général de chaque Cour d’Appel procèdent de la même manière pour les
Magistrats de la Cour d’Appel et ceux des juridictions du ressort.
Pour les Juges de Paix, notés par le Président de la Cour d’Appel, l’avis préalable du Procureur Général est
obligatoire.
Les Magistrats de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice sont notés par le Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux.
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Article 67 : La feuille de notation comporte l’évaluation du Magistrat sur ses connaissances juridiques et sur sa
valeur professionnelle. Elle est accompagnée d’un rapport évaluant la qualité du travail accompli.
Ce rapport est obligatoirement communiqué à l’intéressé, qui atteste de cette communication et peut faire connaître
par écrit ses réserves.
Le rapport et les réserves éventuelles du Magistrat sont joints à la feuille de notation.
Article 68: Après avoir pris connaissance de tous les rapports et avant le 30 septembre, le Ministre de la Justice
propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la liste des nouveaux Magistrats à inscrire au Tableau
d’avancement. A cette liste sont joints tous les rapports d’évaluation des Magistrats.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, au vu des rapports, peut demander au Ministre les raisons pour lesquelles
tel Magistrat n’a pas été proposé à l’avancement. La réponse du Ministre est jointe au dossier de l’intéressé et, sur sa
demande, communiquée à celui-ci.
Article 69: Avant le 30 octobre, le Conseil Supérieur de la Magistrature communique au Ministre de la Justice la
liste des nouveaux Magistrats qu’il a inscrits au Tableau d’avancement. Si la liste contient les noms de Magistrats
qui n’avaient pas été proposés à l’avancement par le Ministre, le Conseil fait connaître, par écrit, les raisons de son
choix.
L’Arrêté du Ministre de la Justice doit intervenir dans les 30 jours de la communication de la liste établie par le
Conseil Supérieur de la Magistrature. Il ne peut modifier cette liste.
L’Arrêté est publié au Journal Officiel de la République.
Article 70 : Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux Magistrats placés hors hiérarchie. Ceux-ci
sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 71 : Les Magistrats sont classés hiérarchiquement en grades et en échelons.
Il existe sept grades dont un grade exceptionnel. Chaque grade comprend douze échelons.
Article 72 : La répartition des emplois judiciaires entre les grades et les échelons énumérés à l'article 71 ci-dessus
est fixée par Décret.
L'avancement des Magistrats comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelons dans le même grade. Il a
lieu de façon continue, de grade à grade et d'échelon à échelon.
Les membres d'un grade donné, dans les conditions définies par le présent Statut, ont vocation à accéder au grade
immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon à échelon se fait annuellement à l'ancienneté. Il est fonction de la note obtenue et est
constaté par Arrêté du Ministre de la Justice.
Un Décret fixe la concordance entre la note obtenue et le nombre d’échelons à attribuer.
Article 73 : Pour être promu au grade supérieur, le Magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade ou
avoir été inscrit sur la liste d'aptitude annuelle.
L’avancement exceptionnel, qui se fait sur proposition du Conseil Supérieur, est réservé aux Magistrats ayant
démontré des qualités exceptionnelles et dignes d'être citées en exemple.
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Article 74: Sont inscrits, par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, sur la liste annuelle d'aptitude, les
Magistrats remplissant les conditions d'ancienneté minimale requise, conformément au Décret fixant
l'échelonnement indiciaire applicable aux Magistrats.
L'inscription sur la liste annuelle d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.
L'ordre d'inscription est arrêté compte tenu de la note chiffrée, de l'appréciation générale qui l'accompagne, de la
qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du Magistrat ainsi que de tout élément de son dossier
administratif.
Article 75: L'activité de chaque Magistrat donne lieu, tous les ans, à l'établissement d'une fiche d'évaluation. Cette
fiche contient une note chiffrée sur vingt et une appréciation détaillée sur les qualités professionnelles, le
comportement éthique et déontologique, le rendement, la créativité et la valeur morale de chaque Magistrat.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par le Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 76 : L'admission à la retraite du Magistrat a lieu soit pour cause de limite d'âge, soit par anticipation, soit par
sanction disciplinaire.
La mise à la retraite par anticipation est prononcée d'office ou sur la demande de l'intéressé et conformément aux
dispositions du présent Statut.
Toutefois, en raison de la nature et de la spécificité de certaines fonctions, le Président de la République peut
déroger à la limite d'âge prévue aux dispositions du présent Statut.
Article 77 : Le Magistrat qui fait preuve soit d'insuffisance professionnelle, soit d'inadaptation professionnelle, soit
d'éthylisme notoire, est, en dehors de toute procédure disciplinaire et après avis du Conseil Supérieur de la
Magistrature, révoqué ou mis d’office à la retraite.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature procède à toutes les investigations nécessaires à la constatation de
l'insuffisance, de l'inadaptation ou de l'éthylisme allégué.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à des poursuites pénales intentées conformément aux
dispositions du présent Statut.
Les droits du Magistrat révoqué ou mis d’office à la retraite sont calculés conformément aux textes en vigueur.
Article 78 : Le Magistrat admis à faire valoir ses droits à la retraite peut recevoir l'honorariat des dernières fonctions
judiciaires qu’il exerçait, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
L'honorariat est conféré au Magistrat mis à la retraite par anticipation, pour blessures reçues ou maladies contractées
à l'occasion du service, par Décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Magistrat admis à la retraite alors qu'il était en détachement ou en disponibilité, peut recevoir l'honorariat d'une
fonction correspondant à son grade, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Magistrat honoraire continue de jouir des honneurs et privilèges attachés à son état.
Article 79 : Les notes, propositions et avis prévus par le présent Statut sont notifiés aux intéressés par l'autorité
investie du pourvoir de notation, puis classés au dossier administratif de chaque Magistrat concerné, tenu au
Ministère de la Justice.
Toute autorité investie du pouvoir de proposition à l'avancement doit notifier avant le 15 mars à chaque Magistrat
qu'elle a noté, la liste alphabétique des Magistrats qu'elle a proposée à l'avancement. Procès-verbal ou récépissé de
cette notification est transmis au Ministre de la Justice.
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Article 80 : Tout Magistrat non proposé à l'avancement peut, avant le 15 avril, adresser par voie hiérarchique au
Ministre de la Justice, une demande personnelle d'inscription au Tableau d'avancement. Cette demande est transmise
d'urgence, avec son avis motivé, par le supérieur hiérarchique du Magistrat ne l'ayant pas proposé.
Le Ministre de la Justice transmet au Conseil Supérieur de la Magistrature avec son avis, les propositions
d'inscription au Tableau d'avancement, les demandes personnelles d'inscription au Tableau d'avancement, ainsi que
les dossiers des Magistrats intéressés comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et éventuellement
les sanctions prononcées contre eux et non effacées.
Article 81 : Les Magistrats en fonction dans un emploi judiciaire sont munis d’une carte professionnelle, dont le
modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux.
Pour les Magistrats des Hautes juridictions, une Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême définit le
modèle, les conditions de délivrance et d’usage de la carte professionnelle.
Article 82 : Lorsque le nombre de Magistrats d’une juridiction est insuffisant pour assurer la bonne continuité du
service public de la Justice ou en cas d’indisponibilité dûment constatée d’un Magistrat d’une juridiction à Juge
unique, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, saisi par le Premier Président ou le Procureur Général de la Cour
d’Appel, peut par Arrêté déléguer un Magistrat de même grade titulaire d’autres fonctions pour une période
n’excédant pas six mois.
CHAPITRE II : REMUNERATION
Article 83: Les Magistrats bénéficient d’un traitement de base dont le point d’indice est fixé par Décret.
Ils bénéficient également du régime particulier de protection sociale, de retraite et d’allocations familiales fixé par
Décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 84: Tout Magistrat a droit à une rémunération comprenant le traitement, les avantages et accessoires en
espèces ou en nature.
Article 85 : Le traitement est déterminé par l'indice affecté au grade et à l'échelon du magistrat, multiplié par la
valeur du point d'indice.
La valeur du point d'indice est fixée par Décret.
Article 86: Les primes sont des suppléments de traitement applicables aux Magistrats appelés à assumer des
responsabilités.
Article 87 : Les indemnités ont pour objet de couvrir les frais excédant les conditions normales de l'emploi ou de
compenser des charges inhérentes aux fonctions exercées.
La nature et le montant des primes, indemnités, avantages et accessoires, ainsi que les conditions dans lesquelles ils
sont accordés, sont fixés par Décret.
CHAPITRE III : PRISE DE RANG, HONNEURS, PRESEANCES ET COSTUMES
Article 88 : Les Magistrats appartenant au même grade prennent rang entre eux d’après l’ancienneté résultant de la
date de leur décret de nomination.
Lorsque deux ou plusieurs Magistrats sont nommés dans le même grade par le même Décret, le rang de chacun
d’eux est déterminé en raison de son âge.
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Article 89: Les Magistrats du Corps Judiciaire prennent rang dans l’ordre ci-après:
Cour Suprême :
- Le Premier Président;
- Le Procureur Général ;
- Les Présidents de Chambre et le Premier Avocat Général ;
- Les Conseillers, les Avocats Généraux et le Secrétaire Général ;
- Les Magistrats Référendaires.
Cour des Comptes :
- Le Premier Président, Président ;
- Le Commissaire Général du Gouvernement ;
- Les Présidents de Chambre et les Commissaires du Gouvernement ;
- Les Conseillers Maîtres ;
- Les Conseillers Référendaires ;
- Les Auditeurs.
Cour d’Appel :
- Le Premier Président ;
- le Procureur Général ;
- Les Présidents de Chambre, les Avocats Généraux ;
- Le Secrétaire Général, les Conseillers et les Substituts des Procureurs Généraux ;
- Les Magistrats Honoraires.
Tribunal de Première Instance :
- Le Président ;
- Le Procureur de la République ;
- Le Vice-Président et le Procureur Adjoint ;
- Les Présidents de Section et Doyen des Juges d’Instruction ;
- Les Juges ;
- Les Magistrats Honoraires.
Justice de Paix :
- Les Juges de Paix ;
- Les Juges ;
- Les Magistrats Honoraires.
Tribunaux de Travail :
- Le Président ;
- Le Vice-Président ;
- Les Juges ;
- Les Magistrats Honoraires.
Tribunal pour Enfants
- Le Président ;
- Les Juges des Enfants.
Article 90: Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par les
Règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires en République de Guinée.
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Article 91: Les Magistrats portent obligatoirement, au cours des audiences, un costume dont la nature et tous autres
signes distinctifs sont, à chaque niveau de juridiction, fixés par Décret.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 92 : A titre transitoire, l’âge limite prévue pour la retraite des Magistrats est fixée à soixante-dix ans pour
une durée qui sera déterminée par voie réglementaire, sur avis de Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 93: Les dispositions de la présente Loi s’appliquent en cas de contradiction avec toutes autres dispositions
antérieures.
Article 94 : La présente Loi Organique, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et
publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.
Conakry, le 17 mai 2013
Le secrétaire de séance La Présidente
- Dansa Kourouma - - Hadja Rabiatou Serah DIALLO -
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