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Le contrat de courtage matrimonial est réglementé depuis plusieurs années.
Le but de cette réglementation est de protéger le contractant de l'agence matrimoniale.
Le contrat de courtage matrimonial consiste dans l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable (article 6 de la loi du 3 juin 1981), faite par un professionnel. La question s'est posée de savoir si le contrat de courtage matrimonial est constitué dans le cas de l'adhésion à un club de rencontres.
Les juges sont divisés à ce sujet, et des décisions ont été rendues dans un sens positif, d'autres l'ont été dans un sens négatif.
Il s'agit de l'article 6 de la loi du 23 juin 1991 et du décret du 16 mai 1990.
Il existe aussi un avis de la Commission des clauses abusives sur ce contrat : Recommandation n°87-02 concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales
Voici ces articles :
I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.
V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive
Décret n°90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales
Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection du consommateur ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, notamment ses articles 6 et 9 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux I et III de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée doivent mentionner la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
Article 2
En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue au I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus doivent être remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 3
La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.
Article 4
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le professionnel qui :
1° Omet de faire figurer dans l'annexe au contrat prévue par le I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l'indication des qualités, telles que définies à l'article 1er du présent décret, de la personne que recherche son cocontractant ;
2° Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le I de l'article 6 de la loi susvisée ;
3° Reçoit, avant l'expiration du délai de renonciation prévu au II de l'article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit ;
4° Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions du III de l'article 6 de la même loi.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
L’annexe au contrat doit mentionner la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
Oui : de 7 jours.
Le jour de la signature du contrat ne compte pas.
« Attendu que M. Y... a souscrit, le 18 juillet 1992, un contrat de courtage matrimonial auprès d'une agence exploitée par Mme X... moyennant versement de la somme de 6 900 francs, outre celle de 1 500 francs pour frais de dossier ; que le contrat était assorti d'une offre de crédit d'un montant de 7 400 francs, remboursable en 12 mensualités de 691,40 francs, consentie par l'agence le même jour ; que, le 25 juillet 1992, celle-ci a fait signer à M. Y... deux lettres de change de 4 200 francs, dont l'une a été remise à l'encaissement le 29 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 24 janvier 1994) d'avoir prononcé la nullité des contrats conclus le 18 juillet 1992, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu le Tribunal a violé l'article 1341 du Code civil en estimant qu'il n'était pas établi qu'un double de l'offre préalable de crédit eût été remis à l'emprunteur, sans tenir compte des termes du contrat signé par l'emprunteur ; alors qu'en deuxième lieu le Tribunal a violé l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 en relevant que l'offre de crédit ne précisait pas les modalités concrètes de paiement, tout en constatant qu'elle prévoyait le remboursement d'un crédit de 7 400 francs en douze échéances de 691,40 francs ; alors qu'en troisième lieu la présentation d'une offre de crédit non conforme aux exigences est sanctionnée par la perte du droit aux intérêts, de sorte qu'en prononçant la nullité le Tribunal a violé les articles 5 et 23 de la loi précitée ; alors qu'en quatrième lieu le Tribunal a violé l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 en retenant que les modalités concrètes de paiement n'étaient pas précisées dans le contrat de courtage matrimonial bien que celui-ci précisât le montant des frais de dossier, du droit d'adhésion et renvoyait à l'offre préalable de crédit ; alors qu'en cinquième lieu le prêteur peut, dès l'acceptation de l'offre préalable de prêt, recevoir des paiements ou dépôts, de sorte que le Tribunal, qui a jugé illicite la remise en garantie d'un titre de paiement 7 jours après la signature et l'acceptation de l'offre de prêt, a violé l'article 11 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors qu'en sixième lieu, après l'expiration du délai de rétractation, lequel n'est pas soumis aux dispositions régissant les délais de procédure, le professionnel, partie à un contrat de courtage matrimonial financé au moyen d'un prêt, peut recevoir des paiements ou dépôts ; qu'en jugeant illicite le fait pour l'agence d'avoir reçu un moyen de paiement en garantie à la suite d'un contrat de courtage et d'une offre de prêt acceptée le même jour, le Tribunal a violé les articles 6 de la loi du 23 juin 1989, 7, 11 et 15, de la loi du 10 janvier 1978 ; alors qu'en dernier lieu, en sanctionnant par la nullité des contrats le fait d'avoir fait signer des lettres de change, le Tribunal a violé les articles 1108 du Code civil, 5 et 23 de la loi du 10 janvier 1978, 6 de la loi du 23 juin 1989 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 6, II, de la loi du 23 juin 1989, qu'il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de 7 jours, à compter de la signature du contrat de courtage matrimonial, dans lequel le cocontractant du professionnel peut rétracter son accord ; qu'en l'espèce le Tribunal a constaté que l'agence s'était fait remettre par M. Y... deux lettres de change le 25 juillet 1992, alors que le contrat avait été signé le 18 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que cette remise, intervenue dans le délai de 7 jours, le jour de la signature de l'acte n'entrant pas dans la computation de ce délai, contrevenait aux dispositions d'ordre public du texte précité ; que, par ce seul motif, le jugement attaqué, qui a prononcé la résolution du contrat principal et, en conséquence, celle du contrat de crédit conclu pour le financer, est légalement justifié, l'inexactitude de la terminologie employée, dénoncée par la dernière branche du moyen, étant sans conséquence ; que, dès lors, les cinq premières branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants, que la sixième n'est pas fondée et que la dernière est sans portée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi. »
Non.
Voici un exemple :
« Attendu que X... a été poursuivi pour avoir, à deux occasions, avant l'expiration du délai de renonciation de 7 jours ouvert au client à compter de la signature du contrat, reçu paiement du prix d'une analyse graphomorphopsychologique, en violation des articles 6 de la loi du 23 juin 1989 et 4.3°, du décret du 16 mai 1990 ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que les contrats conclus en vue de la réalisation d'une telle analyse étaient distincts des contrats de courtage matrimonial, seuls soumis aux dispositions précitées, l'arrêt confirmatif retient que l'analyse graphomorphopsychologique a pour objet de faciliter l'union recherchée par le moyen d'une agence matrimoniale, qu'elle fait ainsi partie intégrante du contrat passé, et ne peut, par suite, faire l'objet d'un paiement immédiat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, le contrat, qui a pour objet l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, comprend nécessairement l'ensemble des prestations fournies par le professionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi. »
Ce contrat est établi pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
Oui, par exemple si le client se marie.
Le fait que le client perde son emploi a été aussi admis pour justifier la résiliation.
Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui décrit ces obligations de l’agence matrimoniale :
Attendu que le 23 avril 2001, M. Escuer X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial auprès de la société Centre de recherches en relations humaines Eurochallenges (la société Eurochallenges), agence matrimoniale spécialisée dans les unions internationales ; qu'un jugement du 4 décembre 2003, a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Eurochallenges pour inexécution partielle et fautive et condamné la société à payer à M. Escuer X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 700 euros pour les frais irrépétibles ;
Sur le premier moyen :
« Attendu que la société Eurochallenges fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la résiliation du contrat de courtage matrimonial alors, selon le moyen, que le client d'une agence matrimoniale ne peut prétendre être créancier de celle-ci d'une obligation de conseil et d'information sur ce dont il est en mesure de s'aviser lui-même ; que selon les propres constatations des juges du fond, M. Escuer X... pouvait lui-même constater que ses faibles revenus ne lui permettaient pas les dépenses indispensables pour organiser des rencontres avec les candidates éventuelles (voyages à l'étranger) et assumer la charge de leur entretien à domicile ; qu'en reprochant à la société Eurochallenges de n'avoir pas vérifié la situation professionnelle exacte de son client et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil relativement au caractère peu attractif de sa situation financière et à l'échec probable de sa démarche, quand M. Escuer X..., qui avait été en mesure de s'en aviser lui-même, ne pouvait se prétendre créancier d'un devoir de conseil et d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, qu'outre une obligation d'informer et de conseiller son client et de lui faire payer un juste prix, l'agence matrimoniale était tenue de permettre le rapprochement de deux personnes en vue d'une union, la cour d'appel a retenu que la société Eurochallenges n'avait pas fait toutes diligences pour permettre une mise en relation de M. Escuer X... avec les douze candidates pressenties puisque seules deux jeunes femmes avaient effectivement pris contact avec lui et en a déduit que cette inexécution partielle était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »
Un autre exemple des obligations de l'agence matrimoniale :
« Attendu que le 10 avril 1987, M. Y... a donné mandat au Cabinet Uni-centre de rechercher des personnes susceptibles de lui convenir en vue d'un mariage ; que, le 23 avril 1987, n'ayant pas reçu les 24 sélections proposées, il a résilié verbalement le contrat et réclamé le remboursement de la somme de 5 768 francs représentant les honoraires versés ; que par jugement du 25 mars 1988, le tribunal d'instance a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Cabinet Uni-centre et l'a condamné à rembourser la somme réclamée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir dénaturé les conclusions dans lesquelles le Cabinet Uni-centre soutenait que M. Y... avait dû, le 23 avril 1987, reçu deux sélections ; Mais attendu que la Cabinet Uni-centre s'étant borné à énoncer que "M. Y... ne pouvait nier avoir reçu deux sélections" sans préciser dans quel délai le tribunal n'a pas dénaturé ses conclusions ; Et sur la seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'aux termes de l'article 6 de la convention, le signataire peut résilier le contrat à tout moment, en aucun cas cette résiliation ne pourra donner lieu à un remboursement total ou partiel du prix de l'adhésion ; Mais attendu que les juges du fond ont pu décider qu'en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, le manquement constaté constituait une faute de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Uni centre, ce qui excluait l'application de la clause invoquée. »
Un autre arrêt, qui évoque l'obligation de vérification de l'agence matrimoniale :
« Attendu que Mme X..., liée par un contrat de courtage matrimonial avec Mme Claude Ricci a demandé la résolution de ce contrat en reprochant à celle-ci un manquement à ses obligations contractuelles pour lui avoir présenté un candidat qui s'est rendu coupable de violence sur sa personne, que Mme Ricci s'est opposée à cette demande après avoir soutenu avoir satisfait à ses obligations ;
Attendu que Mme Ricci fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996) d'avoir fait droit à la demande de Mme X..., alors que, selon le moyen, le contrat d'adhésion ne mettait à sa charge aucune obligation d'information ou de vérification quant à l'exactitude des renseignements donnés par son adhérent, qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat au motif qu'elle avait manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne vérifiant pas l'exactitude des renseignements donnés par son adhérent la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit qu'en sa qualité d'intermédiaire et au titre du devoir d'information qu'elle avait à l'égard de Mme X..., Mme Claude Ricci était tenue de vérifier les renseignements les plus élémentaires concernant ses adhérents et notamment leur âge ; qu'elle a constaté que le candidat présenté à Mme X..., avait dix ans de plus que l'âge qu'il déclarait et que Mme Ricci n'avait pas fait procéder au bilan de sa personnalité ; qu'elle a pu en déduire que l'inexécution par cette dernière de ses obligations de conseil et d'information justifiait la résolution du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, que le moyen n'est pas fondé. »
Voyez cet article consacré à cette question :
Christophe BUFFET est avocat à Angers