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DéfinitionsLes chemins ruraux C'est la définition de l'article L.161-1 du Code Rural.
C'est la définition de l'article L.162-1 du Code Rural. Qui en est propriétaire ?C'est la commune qui est propriétaire du chemin rural. Ce sont les propriétaires riverains qui sont propriétaires du chemin d'exploitation, sauf titre contraire. Qui peut les utiliser ?Le chemin rural est utilisé par le public, puisqu'il est affecté à l'usage du public. Le chemin d'exploitation est utilisé par les propriétaires dont les fonds sont desservis par ce chemin mais il peut être utilisé par le public sauf interdiction. Qui doit les entretenir ?Le chemin rural est entretenu par la commune, mais il ne s'agit pas d'une obligation légale (article L.141-8 du Code de la Voirie Routière " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes" : or les chemins ruraux ne sont pas des voies communales). Le chemin d'exploitation est entretenu par les propriétaires riverains : " Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité."
Quels sont les textes du code rural qui sont applicables ?Le chemin rural
Article L161-1 Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Article L161-2 L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Article L161-3 Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Article L161-4 Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Article L161-5 L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Article L161-6 Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ; b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Article L161-7 Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds. Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. " Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ". Article L161-8 Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. Article L161-9 Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux. Article L161-10 Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. Article L161-10-1 Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret. Article L161-11 Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition. Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. Article L161-12 Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire. Article L161-13 Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière : 1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ; 2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques.
Le chemin d'exploitation
Article L162-2
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Article L162-3
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Article L162-4
Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
Article L162-5
Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Un chemin propriété d'un particulier peut-il être un chemin rural ?Non : " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1999), que
les consorts Y..., à la suite de l'enlèvement par la commune de
Belbèze-en-Comminges d'un portail par eux installé à l'entrée de la
parcelle A 39 leur appartenant, ont revendiqué la propriété de
l'assiette d'un chemin, qualifié de rural par la commune, traversant une
autre partie de leur propriété, cadastrée A 562 et A 563, permettant
l'accès à la parcelle A 39 ;
Un chemin affecté à l'usage du public est-il présumé jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune ?Oui : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2006), que Mme X... et
les époux Y..., ses locataires, prétendant que le seul accès à leur
fonds, enclavé, pour les véhicules de livraison, était constitué par un chemin situé sur la parcelle 307 appartenant à
M. Patrice Z... et à Mme Marie-Josée Z... (les consorts Z...), les ont
assignés ainsi que leurs locataires les époux A..., au possessoire, pour
obtenir la libération du passage ; qu'en cause d'appel, Mme X... et les
époux Y... ont invoqué le caractère public du chemin
sur lequel les consorts Z... et les époux A... ont interdit le passage ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de leur enjoindre de
laisser libre le passage, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article 564 du code de procédure civile, les
parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions
si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions
adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers
ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, Mme X... et les
époux Y... ayant seulement formé une demande au possessoire devant le
tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche aux fins de se voir rétablis
dans l'exercice d'un prétendu droit de passage, viole le texte susvisé,
l'arrêt attaqué qui accueille la demande nouvelle des intéressés tendant
à voir constater que les voies litigieuses étaient des voiries
communales relevant du domaine public ; 2° / que, de plus, la demande initiale des consorts X...-Y... devant
le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche n'ayant visé que
l'exercice d'un droit de passage " sur la parcelle B 307 pour se rendre
de la route nationale 12 à la maison (B 330) ", viole l'article 564 du
code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille la demande
nouvelle des intéressés portant sur le droit de passage sur une "
bretelle " non visée dans la demande en première instance ; 3° / que, selon l'article 1265 du code de procédure civile, la
protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que
les consorts X...-Y... ayant saisi le tribunal d'instance de
Mortagne-au-Perche au possessoire pour demander d'être rétablis dans
l'exercice d'un droit de passage, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué
qui, statuant cumulativement au possessoire et sur le fond du droit,
accueille la demande des consorts X...-Y... au motif que les chemin s litigieux sont des chemin s ruraux ouverts à la circulation du
public et que, de surcroît, les demandeurs sont en état d'enclave ; 4° / que, seule une décision de classement d'un chemin rural comme
voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine
public de la commune ; que ne justifie pas légalement sa solution au
regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural
et 2262 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que les consorts
X...-Y... ont un droit de passage sur la rue ou ruelle du Moulin au
motif que cette voie est présumée être un chemin
communal, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions des époux
A... faisant valoir que cette voie n'a jamais été inscrite sur la liste
des chemin s communaux, de sorte qu'elle ne
fait pas partie du domaine public communal, et que leurs auteurs en ont
acquis la propriété par usucapion, ladite ruelle étant fermée depuis
plus de 50 ans par un portillon puis une barrière installée par les
anciens fermiers en 1957 ; 5° / qu'il n'y a pas d'enclave, lorsque la situation du fonds
prétendument enclavé est due au fait volontaire de son propriétaire ;
que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 682 du
code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît le droit de passage litigieux
aux consorts X...-Y... au motif d'un état d'enclave du fait que le chemin non litigieux auquel ils ont accès n'est
large par endroits que de 1, 55 m et qu'il est arrivé que les
livraisons de gaz n'aient pu être effectuées, sans s'expliquer sur le
moyen des conclusions des époux A... faisant valoir que l'état d'enclave
revendiqué ne pouvait être retenu parce qu'il résultait d'une opération
volontaire des époux Y... qui avaient récemment fait installer une
citerne de gaz sans se préoccuper de savoir de quelle manière ils
allaient pouvoir l'approvisionner, de sorte que l'état d'enclave n'était
pas caractérisé puisque c'était par simple souci de commodité et de
convenance que les époux Y... réclamaient un droit de passage ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement
retenu que les demandes de Mme X... et des époux Y... tendaient aux
mêmes fins que celles présentées devant le tribunal, même si leur
fondement juridique était différent puisqu'elles tendaient à obtenir la
liberté de passage sur le même territoire, a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision de les déclarer recevables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. C..., habitant la
commune et maire pendant trente et un ans déclarait avoir vu des
personnes utiliser la ruelle du Moulin, que Mme D... déclarait que, du
vivant de ses parents, elle empruntait les deux chemin s
quotidiennement ou hebdomadairement, que Mme E... déclarait que, depuis
1955 jusqu'à 1986 au moins, l'accès à ces deux chemin s
était libre, que, depuis 1986, elle avait vu M. F... et les enfants du
village aller à la pêche en passant par la ruelle du Moulin, que ses
parents et beaux-parents empruntaient ce chemin ,
très fréquenté, jusqu'à la rivière, la cour d'appel, qui en a
souverainement déduit que la rue ou ruelle du Moulin et sa " bretelle " chemin du Moulin étaient présumés être des chemin s ruraux ouverts à la circulation du
public et qui a constaté que les consorts Z... et les époux A... ne
faisaient pas la preuve contraire, a, par ces seuls motifs, sans violer
la règle de non-cumul du possessoire et du pétitoire, légalement
justifié sa décision d'enjoindre aux consorts Z... et aux époux A... de
laisser libre le passage. " Le maire doit-il faire rétablir la circulation sur le chemin privé si elle est entravée ?Oui, en vertu de ses pouvoirs de police :
Considérant
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application
des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet
1991 et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE BRETEAU la somme
de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens." Le chemin rural peut-il être vendu par la commune ?Oui, à condition qu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. La commune doit suivre la procédure prévue par l'article L.161-1 du code rural :
Les riverains ont-ils un droit de préemption en cas de vente d'un chemin rural ?Oui, ainsi que cela est rappelé par cette réponse d'un ministre à un député : La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas
d'un sentier appartenant au domaine privé d'une commune. Lorsque la
commune décide d'aliéner ce sentier, elle souhaiterait qu'il lui indique
si les riverains ont un droit de préemption prioritaire. La réponse : L'article L. 161-10 du code rural dispose en son 2e et 3e alinéa que «
lorsque l'aliénation [d'un chemin rural] est ordonnée, les propriétaires
riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs
propriétés. Si dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les
propriétaires riverains n'on pas déposé leur soumission ou si leurs
offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains
selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». Le
code rural organise ainsi aux profits des riverains à un chemin rural un
véritable droit de préemption en cas d'aliénation. La délibération du
conseil municipal qui écarte ce droit de préemption est illégale (CE
9 février 1994, Lécureur). Comment déterminer les limites d'un chemin rural ?Par un bornage. Voici la question d'un sénateur et la réponse du ministre. La question : M.Raymond Soucaret demande à M. le ministre de l'intérieur si un
administré peut traduire devant une instance juridique le maire de sa
commune pour l'obliger à borner les divers chemins communaux, vicinaux
et ruraux. La réponse : L'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des
collectivités locales précise que les chemins ruraux sont les chemins
ruraux ou vicinaux affectés à l'usage du public qui n'ont pas été
classés comme voies communales et relèvent donc de la voirie rurale
appartenant au domaine privé de la commune, alors que les voies
communales relèvent du domaine public de la commune. Aux termes de
l'article 8 du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux
caractéristiques techniques, aux limites et à la conservation des
chemins ruraux, les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées
soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil
municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit
par la procédure du bornage. L'article 646 du code civil dispose que
tout propriétaire peut obliger son voisin de bornage de leurs propriétés
contiguës et que le bornage se fait à frais communs. Conformément aux
dispositions de l'article 9, 3e alinéa, du décret précité commenté par
la circulaire du 18 décembre 1969, si l'accord ne se réalise pas ou si
la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de
l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en
bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance
géographiquement compétent. L'action en bornage peut être intentée par
toute personne ayant un droit réel sur les fonds riverains des chemins
ruraux, c'est-à-dire le propriétaire, même s'il n'est que
nu-propriétaire, ou, s'il est indivis, l'usufruitier, l'usager et
l'emphythéote. Les fermiers et les métayers ne disposent d'aucun droit
réel et se trouvent de ce fait sans qualité pour agir dans l'instance.
Les personnes appelées qui estiment avoir de sérieuses raisons de se
refuser à borner peuvent opposer au demandeur une fin de non-recevoir
basée sur l'existence d'une limite certaine ou d'un bornage antérieur.
Un bornage antérieur ne peut être opposé comme fin de non-recevoir s'il
n'est constaté que par les bornes elles-mêmes et non par un
procès-verbal signé des parties ou une décision conforme du juge.
L'action étant déclarée recevable, la charge de la preuve n'incombe pas
au seul défendeur. Dans une instance en bornage, chacune des parties est
à la fois demandeur et défendeur et, de ce fait, toutes deux sont
tenues de fournir la justification de leurs prétentions respectives. Les
modes de preuve sont ceux qu'admet la jurisprudence en matière de
propriété : titres, possession, témoignages, présomptions ; celles-ci,
qui doivent être concordantes, sont laissées à la souveraine
appréciation du juge. Le tribunal peut, au surplus, procéder à une
descente sur les lieux ou à une nomination d'experts. Lorsque le
jugement est devenu définitif et que le tribunal a déterminé
l'emplacement des limites, il y a lieu de les fixer sur le terrain, où
elles peuvent être matérialisées par des signes immuables et naturels ou
mobiles comme des pierres, bornes, pieux, piquets. Il est alors dressé
un procès-verbal de bornage qui doit faire mention des formalités
accomplies de la décision du juge, y compris les restitutions ordonnées
et la condamnation aux dépens. Un action en bornage peut être intentée
contre un maire qui représentera sa commune en tant que défendeur après y
avoir été habilité en application de l'article L. 316-3 du code des
communes. Un chemin d'exploitation doit-il être praticable en voiture ?Non. C'est une condition qui n'est pas requise :
"Vu l'article L. 162-1 du code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui
servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur
exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006), que les époux
X... ont assigné leur voisin, M. Y..., en cessation du trouble
possessoire constitué par les enrochements et clôtures mis sur le chemin
qu'ils utilisaient pour accéder à leur fonds et remise des lieux en
leur état antérieur ;
Attendu que, pour les débouter de leurs demandes fondées sur
l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que le chemin
litigieux est en fait impraticable en voiture et que, dès lors, il ne
remplit pas son objet qui est de permettre la desserte de diverses
parcelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation
n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture, la
cour d'appel a violé le texte susvisé. " Faut-il qu'un terrain soit enclavé pour être desservi par un chemin d'exploitation ?Non. Il n'y a aucun rapport entre chemin d'exploitation et enclavement :
Faut-il l'accord de tous les propriétaires des terrains desservis par un chemin d'exploitation pour le modifier ?Oui.
Peut-on perdre le droit d'utiliser un chemin d'exploitation par le non usage de ce droit ?Non.
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