Par Christophe Buffet Avocat spécialiste en droit immobilier et en droit public

Christophe BUFFET Avocat

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Définitions

Les chemins ruraux

sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

C'est la définition de l'article L.161-1 du Code Rural.

Les chemins et sentiers d'exploitation

sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

C'est la définition de l'article L.162-1 du Code Rural.

Qui en est propriétaire ?

C'est la commune qui est propriétaire du chemin rural.

Ce sont les propriétaires riverains qui sont propriétaires du chemin d'exploitation, sauf titre contraire.

Qui peut les utiliser ?

Le chemin rural est utilisé par le public, puisqu'il est affecté à l'usage du public.

Le chemin d'exploitation est utilisé par les propriétaires dont les fonds sont desservis par ce chemin mais il peut être utilisé par le public sauf interdiction.

Qui doit les entretenir ?

Le chemin rural est entretenu par la commune, mais il ne s'agit pas d'une obligation légale (article L.141-8 du Code de la Voirie Routière " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes" : or les chemins ruraux ne sont pas des voies communales).

Le chemin d'exploitation est entretenu par les propriétaires riverains : " Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité."

Quels sont les textes du code rural qui sont applicables ?

Le chemin rural

Article L161-1

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Article L161-2

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Article L161-3

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Article L161-4

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article L161-5

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Article L161-6

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :

a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Article L161-7

Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.

Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.

Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

" Art.L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.

" Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ".

Article L161-8

Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux.

Article L161-9

Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux.

Article L161-10

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.

Article L161-10-1

Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret.

Article L161-11

Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.

Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.

Article L161-12

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.

Article L161-13

Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière :

1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;

2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques.

Le chemin d'exploitation

Article L162-2

Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.

Article L162-3

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Article L162-4

Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.

Article L162-5

Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Un chemin propriété d'un particulier peut-il être un chemin rural ?

Non :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1999), que les consorts Y..., à la suite de l'enlèvement par la commune de Belbèze-en-Comminges d'un portail par eux installé à l'entrée de la parcelle A 39 leur appartenant, ont revendiqué la propriété de l'assiette d'un chemin, qualifié de rural par la commune, traversant une autre partie de leur propriété, cadastrée A 562 et A 563, permettant l'accès à la parcelle A 39 ;

Attendu que la commune de Belbèze-en-Comminges fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen :

1° qu'un chemin qui n'est pas classé comme voie communale mais qui a été affecté à l'usage du public est, bien qu'ayant cessé d'être utilisé, présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; que la cour d'appel, pour juger que la partie de chemin située sur les parcelles A 562 et A 563 était un chemin privé jusqu'au nord de la parcelle A 39 et non un chemin rural, a retenu que si la commune établissait par le classement des chemins ruraux la destination du chemin, elle ne faisait état d'aucun fait de circulation générale ou continue, ou d'aucun acte réitéré de surveillance et de voirie de sa part, sur ledit chemin, depuis plus de trente ans avant qu'ait été délivrée l'assignation ; qu'en subordonnant ainsi le caractère de chemin rural à la preuve de faits remontant à moins de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 59 à 61, devenus les articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural ;

2° que les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige ; que la cour d'appel, pour juger que la partie de chemin située sur les parcelles A 562 et 563 était un chemin privé jusqu'au nord de la parcelle A 39, et non un chemin rural, a retenu que si la commune établissait par le classement des chemins ruraux, la destination du chemin, elle ne faisait état d'aucun fait de circulation générale ou continue, ou d'aucun acte réitéré de surveillance et de voirie de sa part sur ledit chemin, depuis plus de trente ans avant qu'ait été délivrée l'assignation ; qu'en statuant ainsi, bien que les consorts Y... n'aient non seulement jamais contesté le fait, retenu par le jugement dont ils sollicitaient la confirmation, que I'usage public et effectif était prouvé par l'enquête de gendarmerie mais encore se plaignaient du passage de promeneurs se considérant comme sur un chemin communal, et que les consorts X... aient seulement soutenu que la présomption de propriété invoquée par la commune était réduite à néant par leurs titres, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que le plan cadastral de la commune de Belbèze-en-Comminges mentionne les numéros des parcelles 562 et 563 de part et d'autre du chemin rural de Pédégas ; que l'arrêt attaqué, qui retient que le chemin en cause " sur sa partie sise sur les parcelles A 562 et A 563 " est un chemin privé, a dénaturé le plan cadastral dont il résulte clairement que le chemin sépare les parcelles 562 et 563 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Y... justifiaient être propriétaires par des titres publiés, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la commune eût établi un droit de propriété préférable à celui résultant de ces titres, a, sans dénaturation, et sans modifier l'objet du litige, exactement déduit de ce seul motif que le chemin litigieux était privé".

Un chemin affecté à l'usage du public est-il présumé jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune ?

Oui :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2006), que Mme X... et les époux Y..., ses locataires, prétendant que le seul accès à leur fonds, enclavé, pour les véhicules de livraison, était constitué par un chemin situé sur la parcelle 307 appartenant à M. Patrice Z... et à Mme Marie-Josée Z... (les consorts Z...), les ont assignés ainsi que leurs locataires les époux A..., au possessoire, pour obtenir la libération du passage ; qu'en cause d'appel, Mme X... et les époux Y... ont invoqué le caractère public du chemin sur lequel les consorts Z... et les époux A... ont interdit le passage ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de leur enjoindre de laisser libre le passage, alors, selon le moyen :

1° / que, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, Mme X... et les époux Y... ayant seulement formé une demande au possessoire devant le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche aux fins de se voir rétablis dans l'exercice d'un prétendu droit de passage, viole le texte susvisé, l'arrêt attaqué qui accueille la demande nouvelle des intéressés tendant à voir constater que les voies litigieuses étaient des voiries communales relevant du domaine public ;

2° / que, de plus, la demande initiale des consorts X...-Y... devant le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche n'ayant visé que l'exercice d'un droit de passage " sur la parcelle B 307 pour se rendre de la route nationale 12 à la maison (B 330) ", viole l'article 564 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille la demande nouvelle des intéressés portant sur le droit de passage sur une " bretelle " non visée dans la demande en première instance ;

3° / que, selon l'article 1265 du code de procédure civile, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que les consorts X...-Y... ayant saisi le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche au possessoire pour demander d'être rétablis dans l'exercice d'un droit de passage, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, statuant cumulativement au possessoire et sur le fond du droit, accueille la demande des consorts X...-Y... au motif que les chemins litigieux sont des chemins ruraux ouverts à la circulation du public et que, de surcroît, les demandeurs sont en état d'enclave ;

4° / que, seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural et 2262 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que les consorts X...-Y... ont un droit de passage sur la rue ou ruelle du Moulin au motif que cette voie est présumée être un chemin communal, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions des époux A... faisant valoir que cette voie n'a jamais été inscrite sur la liste des chemins communaux, de sorte qu'elle ne fait pas partie du domaine public communal, et que leurs auteurs en ont acquis la propriété par usucapion, ladite ruelle étant fermée depuis plus de 50 ans par un portillon puis une barrière installée par les anciens fermiers en 1957 ;

5° / qu'il n'y a pas d'enclave, lorsque la situation du fonds prétendument enclavé est due au fait volontaire de son propriétaire ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 682 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît le droit de passage litigieux aux consorts X...-Y... au motif d'un état d'enclave du fait que le chemin non litigieux auquel ils ont accès n'est large par endroits que de 1, 55 m et qu'il est arrivé que les livraisons de gaz n'aient pu être effectuées, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des époux A... faisant valoir que l'état d'enclave revendiqué ne pouvait être retenu parce qu'il résultait d'une opération volontaire des époux Y... qui avaient récemment fait installer une citerne de gaz sans se préoccuper de savoir de quelle manière ils allaient pouvoir l'approvisionner, de sorte que l'état d'enclave n'était pas caractérisé puisque c'était par simple souci de commodité et de convenance que les époux Y... réclamaient un droit de passage ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les demandes de Mme X... et des époux Y... tendaient aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal, même si leur fondement juridique était différent puisqu'elles tendaient à obtenir la liberté de passage sur le même territoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de les déclarer recevables ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. C..., habitant la commune et maire pendant trente et un ans déclarait avoir vu des personnes utiliser la ruelle du Moulin, que Mme D... déclarait que, du vivant de ses parents, elle empruntait les deux chemins quotidiennement ou hebdomadairement, que Mme E... déclarait que, depuis 1955 jusqu'à 1986 au moins, l'accès à ces deux chemins était libre, que, depuis 1986, elle avait vu M. F... et les enfants du village aller à la pêche en passant par la ruelle du Moulin, que ses parents et beaux-parents empruntaient ce chemin, très fréquenté, jusqu'à la rivière, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la rue ou ruelle du Moulin et sa " bretelle " chemin du Moulin étaient présumés être des chemins ruraux ouverts à la circulation du public et qui a constaté que les consorts Z... et les époux A... ne faisaient pas la preuve contraire, a, par ces seuls motifs, sans violer la règle de non-cumul du possessoire et du pétitoire, légalement justifié sa décision d'enjoindre aux consorts Z... et aux époux A... de laisser libre le passage."

Le maire doit-il faire rétablir la circulation sur le chemin privé si elle est entravée ?

Oui, en vertu de ses pouvoirs de police :

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : "Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural" ; qu'aux termes de l'article 59 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; qu'enfin aux termes de l'article 60 du même code : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité communale" ;

Considérant que, par arrêt du 21 juillet 1998, la cour d'appel d'Orléans a jugé que la COMMUNE DE BRETEAU prouvait sa propriété sur la totalité du chemin du "Vieux-Muguet", notamment par titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ledit chemin était affecté à la circulation générale et que la commune l'a entretenu périodiquement ; qu'il suit de là que ledit chemin, qui n'a pas été classé comme voie communale, a la qualité de chemin rural au sens des dispositions précitées du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 septembre 1969 pris pour l'application du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural : "Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ..." ; qu'enfin, en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée, le maire est chargé de la police municipale et celle-ci comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

Considérant qu'après avoir constaté que la circulation sur le chemin ruralBreteau-Ouzouer-sur-Trezée était perturbée par la pose d'une chaîne au lieu-dit "Le Vieux-Muguet", le maire a rétabli la circulation générale sur ledit chemin par l'arrêté attaqué du 6 septembre 1991 ; que le maire était tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ce chemin rural ; que, par suite, la COMMUNE DE BRETEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de Breteau du 6 septembre 1991 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRETEAU et de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE BRETEAU la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens."

Le chemin rural peut-il être vendu par la commune ?

Oui, à condition qu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.

La commune doit suivre la procédure prévue par l'article L.161-1 du code rural :

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.

Les riverains ont-ils un droit de préemption en cas de vente d'un chemin rural ?

Oui, ainsi que cela est rappelé par cette réponse d'un ministre à un député :

La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un sentier appartenant au domaine privé d'une commune. Lorsque la commune décide d'aliéner ce sentier, elle souhaiterait qu'il lui indique si les riverains ont un droit de préemption prioritaire.

La réponse : L'article L. 161-10 du code rural dispose en son 2e et 3e alinéa que « lorsque l'aliénation [d'un chemin rural] est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'on pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». Le code rural organise ainsi aux profits des riverains à un chemin rural un véritable droit de préemption en cas d'aliénation. La délibération du conseil municipal qui écarte ce droit de préemption est illégale (CE 9 février 1994, Lécureur).

Comment déterminer les limites d'un chemin rural ?

Par un bornage. Voici la question d'un sénateur et la réponse du ministre.

La question : M.Raymond Soucaret demande à M. le ministre de l'intérieur si un administré peut traduire devant une instance juridique le maire de sa commune pour l'obliger à borner les divers chemins communaux, vicinaux et ruraux.

La réponse : L'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales précise que les chemins ruraux sont les chemins ruraux ou vicinaux affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales et relèvent donc de la voirie rurale appartenant au domaine privé de la commune, alors que les voies communales relèvent du domaine public de la commune. Aux termes de l'article 8 du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites et à la conservation des chemins ruraux, les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin de bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs. Conformément aux dispositions de l'article 9, 3e alinéa, du décret précité commenté par la circulaire du 18 décembre 1969, si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance géographiquement compétent. L'action en bornage peut être intentée par toute personne ayant un droit réel sur les fonds riverains des chemins ruraux, c'est-à-dire le propriétaire, même s'il n'est que nu-propriétaire, ou, s'il est indivis, l'usufruitier, l'usager et l'emphythéote. Les fermiers et les métayers ne disposent d'aucun droit réel et se trouvent de ce fait sans qualité pour agir dans l'instance. Les personnes appelées qui estiment avoir de sérieuses raisons de se refuser à borner peuvent opposer au demandeur une fin de non-recevoir basée sur l'existence d'une limite certaine ou d'un bornage antérieur. Un bornage antérieur ne peut être opposé comme fin de non-recevoir s'il n'est constaté que par les bornes elles-mêmes et non par un procès-verbal signé des parties ou une décision conforme du juge. L'action étant déclarée recevable, la charge de la preuve n'incombe pas au seul défendeur. Dans une instance en bornage, chacune des parties est à la fois demandeur et défendeur et, de ce fait, toutes deux sont tenues de fournir la justification de leurs prétentions respectives. Les modes de preuve sont ceux qu'admet la jurisprudence en matière de propriété : titres, possession, témoignages, présomptions ; celles-ci, qui doivent être concordantes, sont laissées à la souveraine appréciation du juge. Le tribunal peut, au surplus, procéder à une descente sur les lieux ou à une nomination d'experts. Lorsque le jugement est devenu définitif et que le tribunal a déterminé l'emplacement des limites, il y a lieu de les fixer sur le terrain, où elles peuvent être matérialisées par des signes immuables et naturels ou mobiles comme des pierres, bornes, pieux, piquets. Il est alors dressé un procès-verbal de bornage qui doit faire mention des formalités accomplies de la décision du juge, y compris les restitutions ordonnées et la condamnation aux dépens. Un action en bornage peut être intentée contre un maire qui représentera sa commune en tant que défendeur après y avoir été habilité en application de l'article L. 316-3 du code des communes.

Un chemin d'exploitation doit-il être praticable en voiture ?

Non. C'est une condition qui n'est pas requise :

"Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006), que les époux X... ont assigné leur voisin, M. Y..., en cessation du trouble possessoire constitué par les enrochements et clôtures mis sur le chemin qu'ils utilisaient pour accéder à leur fonds et remise des lieux en leur état antérieur ;

Attendu que, pour les débouter de leurs demandes fondées sur l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que le chemin litigieux est en fait impraticable en voiture et que, dès lors, il ne remplit pas son objet qui est de permettre la desserte de diverses parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Faut-il qu'un terrain soit enclavé pour être desservi par un chemin d'exploitation ?

Non. Il n'y a aucun rapport entre chemin d'exploitation et enclavement :

"Attendu que, pour déclarer qu'un passage, sur lequel M. X... réclamait le rétablissement d'un libre usage, n'était pas un chemin d'exploitation, l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1989) retient que la propriété de M. X... possède un accès direct à la voie publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas du chemin litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision."

Faut-il l'accord de tous les propriétaires des terrains desservis par un chemin d'exploitation pour le modifier ?

Oui.

Article L162-3du code rural :

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

"Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1993) d'ordonner le rétablissement dans son état antérieur d'un chemin d'exploitation traversant sa propriété, alors, selon le moyen, que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que la cour d'appel, qui a ordonné le rétablissement d'un passage dont l'assiette avait été seulement modifiée par le propriétaire des parcelles traversées par un chemin, sans constater que cette modification aurait privé un des propriétaires demandeur de l'accès à ce chemin, a violé l'article 94 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le passage litigieux desservant plusieurs parcelles et traversant le fonds de M. X... servait à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, que ce chemin était un chemin d'exploitation, et que M. X..., qui en avait modifié le tracé, devait être condamné à le rétablir."

Peut-on perdre le droit d'utiliser un chemin d'exploitation par le non usage de ce droit ?

Non.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1995), que M. X..., propriétaire d'une parcelle, actuellement cadastrée EX19, a assigné M. Claude Y..., propriétaire d'un fonds voisin, afin de faire juger que ce dernier ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur cette parcelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant notamment les parcelles lui appartenant et de dire que M. Y... bénéficiait d'un droit de passage en sa qualité de propriétaire riverain sur ce chemin, alors, selon le moyen, que si le droit de copropriété sur un chemin d'exploitation ne s'éteint pas par le seul fait du non-usage trentenaire, nulle disposition légale n'interdit à l'un des copropriétaires d'usucaper, de façon exclusive, l'assiette du chemin par une possession de trente ans ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'assiette du chemin litigieux n'existait plus depuis 1942 et que M. Y..., demandeur au rétablissement du passage, résultant de l'existence antérieure d'un chemin d'exploitation, n'avait ni par lui-même, ni par ses auteurs, utilisé ledit chemin depuis plus de trente ans ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir que le non-usage dudit chemin par M. Y... ou ses auteurs n'entraînait pas l'extinction du droit de passage, sans rechercher si M. X... n'avait pas précisément prescrit par une possession trentenaire l'assiette du passage, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le tribunal de grande instance, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 162-1 du Code rural, ensemble au regard des articles 544, 712, 2219 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assiette du chemin d'exploitation n'existait plus, depuis au moins 1942, dans sa partie dont M. X..., propriétaire de la parcelle 524, et M. Y..., propriétaire de la parcelle 523, sont riverains, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires et qu'un propriétaire riverain ne peut perdre par non-usage trentenaire le droit d'utiliser l'ensemble du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision."

Christophe BUFFET est avocat à Angers