La méconnaissance de la loi n'est pas une excuse au non-respect de celle-ci. C'est du devoir de la personne d'en être informée.
« La Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres ( la « Loi 103 »)20 a aussi modifié le CCQ (Code civil du Québec) afin d’élargir et de préciser les droits des personnes transgenres, principalement à l’égard du changement de nom et du changement de mention de sexe. Ces modifications désormais en vigueur ont un impact direct sur les droits des élèves transgenres mineurs, mais aussi sur les obligations des établissements scolaires, dont ceux faisant partie du Centre de services scolaire, qui doivent en assurer le respect.»
20 Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres, LQ 2016, c 19.
Cadre légal
Tiré du document de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, Mesures d'ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non-binaire, adopté le 1-06-2017.
Le seul indicateur fiable de l’identité de genre du jeune trans ou du jeune non binaire est son auto-identification*.
L’intégrité des jeunes trans et des jeunes non binaires doit être protégée. Ils ont le droit d’être traités avec dignité, égalité et respect. Le droit du jeune trans et du jeune non binaire à la confidentialité et au respect de sa vie privée doit être préservé.
En vertu des modifications apportées à la Charte, l’établissement doit utiliser le prénom usuel choisi par le jeune trans ou le jeune non binaire ainsi que son identité de genre, notamment par l’utilisation des pronoms correspondants. Il n’est pas nécessaire que le prénom ou la mention du sexe ait été légalement modifié au registre de l’état civil du Québec ou changé au dossier administratif interne du jeune pour que soit respectée cette auto-identification. (Toutefois, les documents officiels du MEQ seront au nom inscrit à l'État civil).
Le refus intentionnel ou persistant de respecter l’identité ou l’expression de genre du jeune trans ou du jeune non binaire peut être considéré comme une forme de harcèlement ou de discrimination pouvant entraîner des conséquences légales.
*Auto-identification: Manière dont une personne décrit son identité de genre ou son orientation sexuelle.
Principes qui sous-tendent les lignes directrices
Être une personne trans est une variation normale du développement humain.
Le seul indicateur fiable de l’identité de genre de l’élève est son auto-identification.
L’intégrité des élèves TNBQ de même que leur droit à être traités avec dignité, égalité et respect doivent être protégés.
Le droit des élèves TNBQ à la confidentialité et au respect de leur vie privée doit être préservé.
Les mesures mises en place pour les élèves TNBQ doivent être guidées par leur point de vue, leurs besoins et leur expérience.
Il est de la responsabilité de chaque établissement scolaire de s’assurer que les élèves TNBQ évoluent dans un milieu sécuritaire disposant de protocoles qui contrent l’intimidation, le harcèlement, la discrimination et la violence.
Il est de la responsabilité de chaque intervenant.e scolaire de se renseigner au sujet des personnes TNBQ en vue de développer les habiletés nécessaires pour intervenir auprès de celles-ci et de leur entourage, le cas échéant. Il incombe également à tout.e intervenant.e scolaire d’être au courant des ressources disponibles pour accompagner ces élèves et de s’assurer qu’ils obtiennent le soutien nécessaire.
Important:
Il est incontournable d’offrir de la formation autant aux élèves qu’à l'ensemble du personnel.
Ne pas hésiter de contacter les services éducatifs pour avoir de la formation, de l’accompagnement, etc.
Article 3: «Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.»
Article 35: «Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.»
Article 17 : «Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.»
Article 54: «Lorsque le nom choisi par les père et mère ou par les parents comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.»
Article 56.2: «Un avis de substitution du prénom usuel d’un enfant mineur peut être présenté par son tuteur ou par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus.»
Article 4: «Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.»
Article 5: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »
Article 10: «Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.»
Article 3(1): «Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.»
N’hésitez pas à communiquer avec les services éducatifs si vous avez des besoins ou des questionnements.