Décret n° 2010-495 du
26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la
Direction Nationale de Contrôle des marchés Publics (DNCMP)
CHAPITRE 1 : DE
LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS
Article 1 :
La DNCMP et l’organe central de contrôle des marchés publics
et des délégations de service public. Elle est placée sous l’autorité directe
du Ministère en charge des finances.
Article 2 :
La DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de
passation des marchés publics et des délégations de service public d’un montant
supérieur ou égal au seuil marquant la limite de compétence des Cellules de
Contrôle des marchés publics fixé par décret.
A ce titre, elle :
- émet un avis de non objection sur les dossiers d’appel
d’offres et avis d’appel d’offres, avant le lancement de l’appel à la
concurrence et la publication correspondante, ainsi que sur leurs modifications
éventuelles ;
- accorde, à la demande des Autorités Contractantes, les
autorisations et dérogations nécessaires, prévues par le Code des marchés
publics ;
- émet un avis de non objection sur le rapport d’analyse
comparative des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché,
élaborés par la Commission de Passation du Marché ;
- procède à un examen juridique et technique du dossier de
marché avant son approbation et, au besoin, adresse à l’Autorité Contractante
toute demande d’éclaircissement et/ou de modification, de nature à garantir la
conformité du marché avec le dossier d’appel d’offres et la réglementation en
vigueur ;
- émet un avis de non objection sur les projets
d’avenants ;
- assure le contrôle de la conformité des réalisations par
rapport aux marchés conclu.
Article 3 :
La direction nationale de contrôle des marchés publics exerce
un contrôle a posteriori sur les procédures de passation en dessous dudit seuil
ainsi que les modalités d’exécution des marchés et délégation de service
public.
Elle est également chargée de viser le marché financé par le
budget autonome de société Office data ainsi que les autres structures
étatiques, en ce qui concerne les dépenses dans les montants sont inférieurs au
seuil marquant la limite de compétences desdites structures.
Article 4 :
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la DNCMP :
- reçoit copie des plans de passation des marchés publics
qui sont préparés chaque année par toutes autorités contractantes et on assure
la publication ;
- participe aux réunions de coordination entre les autorités
contractantes et les autorités chargées d’élaborer le budget de l’État ;
- assure la numérotation des contrats de marchés ;
- participe à la collecte des informations relatives aux
marchés publics qu’il et à la constitution d’une banque de données sur les
marchés publics et délégations de service public ;
- propose à l’autorité de régulation des marchés publics des
mises à jour des textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés
publics et délégation de service public ;
- centralise et publie dans le bulletin d’information tous
les avis d’appel d’offres et les résultats des jugements des offres, et assure
l’édition et la diffusion dudit bulletin ;
- assure le suivi et
la vérification de l’exécution physique et financières des marchés publics
quels que soit leurs montants ;
- procès de la désignation des observateurs indépendants sur
une liste agréée par l’autorité de régulation des marchés publics aux fins
d’exécuter les missions requises par le code des marchés publics.
Article 5 :
Dans l’exercice de sa mission, la DNCMP peut être amené à
donner des conseils aux autorités contractantes lorsqu’elles en font la
demande, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de passation des
marchés.
Article 6 :
Dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation, la
direction nationale contrôle des marchés publics de demander à l’autorité
contractante des information et justifications complémentaires.
En ce qui concerne les demandes d’éclaircissements à fournir
par le soumissionnaire, la DNCMP ne peut les obtenir que de l’autorité
contractante.
La DNCMP peut également faire appel, en cas de nécessité, au
service d’experts ou de personnes ressources de l’administration publique,
qualifiés dans les domaines considérés.
Article 7 :
L’autorisation des marchés de gré à gré relève de la
compétence de la DNCMP conformément à l’article 48 de la loi portant code des
marchés publics et des délégations de service public.
C’est autorisation est donné sur la base d’un rapport motivé
établi par l’autorité contractante.
Le recours au gré à gré doit faire l’objet d’une mise en
concurrence d’au moins trois concurrents, sauf dans les cas d’exception prévu
par le code des marchés publics et des délégations de service public/
Article 8 :
Toute autorisation donnée dans le cadre de marché conclu
selon la procédure de gré à gré est communiquée pour information à l’autorité
de régulation des marchés publics.
Article 9 :
La DNCMP veille à ce que, sur chaque année budgétaire et
pour chaque autorité contractante, le montant additionné des marchés de gré à
gré ne dépasse pas 10 % du montant total des marchés publics passés en
république du Bénin.
Toute autorisation susceptible de porter le niveau des
marchés de gré à gré au-delà au-delà de ce seuil, est subordonnée à
l'approbation préalable de l'autorité de régulation des marchés publics,
conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa quatre du code des
marchés publics et de délégation de service public.
CHAPITRE 2 : DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS
Article 10 :
La direction nationale de contrôle des marchés publics est
placé sous l’autorité d’un directeur national.
Article 11 :
Le directeur national est nommé par décret pris en conseil
des ministres parmi les cadres de réputation morale et professionnelle
établies, ayant au moins dix années d’expérience dans le domaine juridique,
technique, économique ou financier et maîtrisant la réglementation et les
procédures de passation des marchés publics et délégations de service public.
Article 12 :
Le directeur national
de contrôle des marchés publics nomment les chefs de service et coordonne les
activités de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Article 13 :
Le directeur national de contrôle des marchés publics est
assisté dans ses fonctions par un adjoint répondant au même profil indiqué
l’article 11 ci-dessus.
Le directeur national
adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 14 :
la direction
nationale contre les marchés publics est composé de :
- un Secrétariat particulier ;
- une direction de la gestion des ressources et des
archives ;
- Direction de la
réglementation et de la formation ;
- Direction du suivi de l’exécution des marchés ;
- Une direction de l’information, de l’assistance et des
statistiques ;
- les délégations départementales.
SECTION 1 : DES DIRECTIONS TECHNIQUES
Article 15 :
La direction de la gestion des ressources et des archives
est chargée :
- de la gestion
financière et comptable De la direction nationale de contrôle des marchés
publics ;
- de la gestion du matériel et des stocks de la direction
nationale de contrôle des marchés publics ;
- de la gestion des ressources humaines de la direction
nationale de contrôle des marchés publics ;
- de la gestion des
archives de la direction nationale de contrôle des marchés publics ;
- de toutes autres
tâches administratives ou financières confiées par le directeur national.
Article 16 :
La direction de la réglementation et de la formation est
chargée :
- de la définition de
la politique de formation ;
- de la formation
continue ;
- de l’assistance aux acteurs de la chaîne de passation de
marchés publics ;
- de l’organisation,
des méthodes des procédures ;
- de l’étude des
dossiers de marchés publics qui lui sont soumis par le directeur national de
contrôle des marchés publics ;
- de toutes autres
tâches confiées par le directeur national dans le cadre de ses attributions.
Article 17 :
La direction du suivi
et de l’exécution des marchés et délégation de service public est
chargée :
- des vérifications
périodiques et inopinées des chantiers et des matériels en cours de
fabrication ;
- du suivi de
l’exécution du marché sur la base du planning de l’opération et des délais
contractuels ;
- de la formulation d’avis sur la pertinence des
modifications pouvant intervenir dans l’exécution d’un contrat de marchés
publics ;
- de l’application
des pénalités prévues par les contrats ;
- de la participation
à la réception des prestations ;
- de l’étude des dossiers de marchés publics qui lui sont
soumis par le DNCMP ;
- de toutes autres
tâches confiées par le directeur national, dans le cadre de ses attributions.
Article 18 :
La direction de l’information, de l’assistance et des
statistiques est chargée :
- de la
centralisation et de l’exploitation des rapports périodiques des organes de
contrôle de passation des marchés publics ;
- de la communication
générale de la DNCMP, la formation interne et externe sur ses activités ;
- de l’assistance aux
ministères, communes et autres organismes bénéficiaires des ressources
publiques pour l’élaboration de leur plan de passation des marchés
publics ;
- du suivi de la mise
en œuvre des plans annuels de passation des marchés publics ;
- du suivi de
l’exécution budgétaire ;
- de la numérotation
des contrats de marché ;
- de la tenue des
indicateurs de performance sur l’ensemble de la chaîne de passation est
exécution des marchés publics ;
- de la constitution
et de la gestion des banques de données des marchés publics ;
- de l’étude des dossiers de marchés publics qui lui sont
soumis par le DNCMP ;
- de toutes autres tâches confiées par le directeur national
dans le cadre de ses attributions.
Article 19 :
Un arrêté du ministre
chargé des finances précise l’organisation des services de chaque direction.
Article 20 :
Les directeurs sont
nommés parmi les cadres supérieurs ayant au moins huit ans d’expérience dans
les domaines juridique, économique, technique ou administratif ayant au moins
trois ans de pratique des marchés publics.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur
proposition du directeur national.
SECTION 2 : DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Article 21 :
Il est créé au niveau de chaque département, une délégation
de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Ces délégations sont
créées progressivement en fonction des besoins.
Article 22 :
Les délégations de la
direction nationale de contrôle des marchés publics sont chargés dans la limite
des seuils et du territoire relevant de leurs compétences de :
- donner un avis sur les projets de DAO à la concurrence,
préparé par les maîtres d’ouvrages ;
- donner un avis sur les résultats des travaux d’ouverture,
de dépouillement, d’analyse et de jugement provisoire des offres ;
- Donner un avis sur
les projets de documents de marchés publics ;
- centraliser les informations relatives aux marchés publics
et de gérer des banques de données sur les marchés publics ;
- assurer le suivi et
la vérification de l’exécution physique et financière des marchés publics,
quels que soient les montants ;
- conseiller les autorités contractantes et les maîtres
d’ouvrage dans le choix de la procédure de passation des marchés publics :
- étudier, d’une façon générale toutes les questions qui
leur sont soumises, dans le cadre des missions qui leur sont assignées.
SECTION 3 : DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES DE
LA DNCMP
Article 23 :
Le personnel de la DNCMP est régi par les dispositions du
statut général de la fonction publique.
Article 24 :
Les ressources de la DNCMP sont constituées par :
- une dotation annuelle du budget de l’État ;
- les produits de
vente du journal de marchés publics ;
- un pourcentage des produits des ventes des dossiers
d’appel d’offres dans le cadre d’appel d’offres mise en œuvre par l’État et les
collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les
organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous
leur autorité, les établissements publics, les sociétés nationales ou à
participation publique majoritaire, les agences ou organismes, personnes
morales droit public ou privé, agissant pour le compte de l’Etat, d’une
collectivité locale ou d’un établissement public, ou bénéficiant
majoritairement de leurs financements, ou, de leurs concours ou garantie ;
- les frais d’enregistrement des contrats de marchés selon
les modalités à définir par le ministre en charge des finances ;
- les contributions, subventions ou dons en matériels et
équipements d’organismes internationaux ;
- toute autre ressource affectée par la loi de finances.
Article 25 :
La gestion comptable et financière de la DNCMP obéit aux
règles de la comptabilité publique.
SECTION 4 : DE LA DURÉE ET DE LA CESSATION DES FONCTIONS
Article 26 :
Sauf fautes lourdes, la durée en fonction
de DNCMP et de sont adjoint ne peut être inférieure à quatre ans
Cependant, à la sa demande, le DNCMP peut être déchargé de
sa fonction.
Article 27 :
Constituent des fautes lourdes au sens de l’article 26 du
présent décret, les faits ci-après :
- faux en écritures publiques ;
- corruption passive ou active ;
- non respect du secret des délibérations et
décisions ;
- blocage délibéré portant préjudice à l’organisme
public ;
- violation des dispositions des textes législatifs et
réglementaires des marchés publics ;
- tout contact direct avec les entreprises
soumissionnaires ;
- toutes autres faute passibles de sanctions disciplinaires
de 2ème degré applicables aux agents permanents de l’Etat.
CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCÉDURE DE
SAISINE
Article 28 :
Préalablement à leur approbation et sauf compétences des
délégations départementales, les dossiers d’appel d’offres, les rapports
d’analyse comparative des propositions, le procès-verbal d’attribution, les
projets de marché et d’avenant, sont adressés à la DNCMP qui délivre un accusé
de réception contre remise de chaque dossier.
Article 29 :
Les délais dans
lesquels la direction nationale de contrôle des marchés publics statut dans le
cadre de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, des avis ou des
autorisations qui lui sont demandés ne sauraient être supérieurs à sept jours
ouvrables à compter de la saisine.
Les avis et recommandations de la DNCMP doivent être
motivés.
CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 :
Les règles de fonctionnement de l’ensemble des organes de la
DNCMP sont précisées par arrêté du ministre des finances qui détermine
également les primes et avantages accordés au DNCMP, à son adjoint, aux membres
et au personnel de la DNCMP.
Article 31 :
Le présent décret qui abroge toutes les dispositions
antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature et sera
publié au journal officiel.