Décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)



Décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des marchés Publics (DNCMP)

 

CHAPITRE 1 : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS

 

Article 1 :

La DNCMP et l’organe central de contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Elle est placée sous l’autorité directe du Ministère en charge des finances.

 

Article 2 :

La DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public d’un montant supérieur ou égal au seuil marquant la limite de compétence des Cellules de Contrôle des marchés publics fixé par décret.

 

A ce titre, elle :

- émet un avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres et avis d’appel d’offres, avant le lancement de l’appel à la concurrence et la publication correspondante, ainsi que sur leurs modifications éventuelles ;

- accorde, à la demande des Autorités Contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires, prévues par le Code des marchés publics ;

- émet un avis de non objection sur le rapport d’analyse comparative des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, élaborés par la Commission de Passation du Marché ;

- procède à un examen juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et, au besoin, adresse à l’Autorité Contractante toute demande d’éclaircissement et/ou de modification, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d’appel d’offres et la réglementation en vigueur ;

- émet un avis de non objection sur les projets d’avenants ;

- assure le contrôle de la conformité des réalisations par rapport aux marchés conclu.

 

Article 3 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics exerce un contrôle a posteriori sur les procédures de passation en dessous dudit seuil ainsi que les modalités d’exécution des marchés et délégation de service public.

Elle est également chargée de viser le marché financé par le budget autonome de société Office data ainsi que les autres structures étatiques, en ce qui concerne les dépenses dans les montants sont inférieurs au seuil marquant la limite de compétences desdites structures.

Article 4 :

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la DNCMP :

- reçoit copie des plans de passation des marchés publics qui sont préparés chaque année par toutes autorités contractantes et on assure la publication ;

- participe aux réunions de coordination entre les autorités contractantes et les autorités chargées d’élaborer le budget de l’État ;

- assure la numérotation des contrats de marchés ;

- participe à la collecte des informations relatives aux marchés publics qu’il et à la constitution d’une banque de données sur les marchés publics et délégations de service public ;

- propose à l’autorité de régulation des marchés publics des mises à jour des textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés publics et délégation de service public ;

- centralise et publie dans le bulletin d’information tous les avis d’appel d’offres et les résultats des jugements des offres, et assure l’édition et la diffusion dudit bulletin ;

-  assure le suivi et la vérification de l’exécution physique et financières des marchés publics quels que soit leurs montants ;

- procès de la désignation des observateurs indépendants sur une liste agréée par l’autorité de régulation des marchés publics aux fins d’exécuter les missions requises par le code des marchés publics.

 

Article 5 :

Dans l’exercice de sa mission, la DNCMP peut être amené à donner des conseils aux autorités contractantes lorsqu’elles en font la demande, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de passation des marchés.

 

Article 6 :

Dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation, la direction nationale contrôle des marchés publics de demander à l’autorité contractante des information et justifications complémentaires.

 

En ce qui concerne les demandes d’éclaircissements à fournir par le soumissionnaire, la DNCMP ne peut les obtenir que de l’autorité contractante.

 

La DNCMP peut également faire appel, en cas de nécessité, au service d’experts ou de personnes ressources de l’administration publique, qualifiés dans les domaines considérés.

 

Article 7 :

L’autorisation des marchés de gré à gré relève de la compétence de la DNCMP conformément à l’article 48 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public.

 

C’est autorisation est donné sur la base d’un rapport motivé établi par l’autorité contractante.

 

Le recours au gré à gré doit faire l’objet d’une mise en concurrence d’au moins trois concurrents, sauf dans les cas d’exception prévu par le code des marchés publics et des délégations de service public/

 

Article 8 :

Toute autorisation donnée dans le cadre de marché conclu selon la procédure de gré à gré est communiquée pour information à l’autorité de régulation des marchés publics.

 

Article 9 :

La DNCMP veille à ce que, sur chaque année budgétaire et pour chaque autorité contractante, le montant additionné des marchés de gré à gré ne dépasse pas 10 % du montant total des marchés publics passés en république du Bénin.

 

Toute autorisation susceptible de porter le niveau des marchés de gré à gré au-delà au-delà de ce seuil, est subordonnée à l'approbation préalable de l'autorité de régulation des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa quatre du code des marchés publics et de délégation de service public.

 

CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS

 

Article 10 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics est placé sous l’autorité d’un directeur national.

 

Article 11 :

Le directeur national est nommé par décret pris en conseil des ministres parmi les cadres de réputation morale et professionnelle établies, ayant au moins dix années d’expérience dans le domaine juridique, technique, économique ou financier et maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics et délégations de service public.

 

Article 12 :

 Le directeur national de contrôle des marchés publics nomment les chefs de service et coordonne les activités de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

 

Article 13 :

Le directeur national de contrôle des marchés publics est assisté dans ses fonctions par un adjoint répondant au même profil indiqué l’article 11 ci-dessus.

 

 Le directeur national adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 14 :

 la direction nationale contre les marchés publics est composé de :

- un Secrétariat particulier ;

- une direction de la gestion des ressources et des archives ;

-  Direction de la réglementation et de la formation ;

- Direction du suivi de l’exécution des marchés ;

- Une direction de l’information, de l’assistance et des statistiques ;

- les délégations départementales.

 

 

SECTION 1 : DES DIRECTIONS TECHNIQUES

 

Article 15 :

La direction de la gestion des ressources et des archives est chargée :

-  de la gestion financière et comptable De la direction nationale de contrôle des marchés publics ;

- de la gestion du matériel et des stocks de la direction nationale de contrôle des marchés publics ;

- de la gestion des ressources humaines de la direction nationale de contrôle des marchés publics ;

-  de la gestion des archives de la direction nationale de contrôle des marchés publics ;

-  de toutes autres tâches administratives ou financières confiées par le directeur national.

 

Article 16 :

La direction de la réglementation et de la formation est chargée :

-  de la définition de la politique de formation ;

-  de la formation continue ;

- de l’assistance aux acteurs de la chaîne de passation de marchés publics ;

-  de l’organisation, des méthodes des procédures ;

-  de l’étude des dossiers de marchés publics qui lui sont soumis par le directeur national de contrôle des marchés publics ;

-  de toutes autres tâches confiées par le directeur national dans le cadre de ses attributions.

 

Article 17 :

 La direction du suivi et de l’exécution des marchés et délégation de service public est chargée :

-  des vérifications périodiques et inopinées des chantiers et des matériels en cours de fabrication ;

-  du suivi de l’exécution du marché sur la base du planning de l’opération et des délais contractuels ;

- de la formulation d’avis sur la pertinence des modifications pouvant intervenir dans l’exécution d’un contrat de marchés publics ;

-  de l’application des pénalités prévues par les contrats ;

-  de la participation à la réception des prestations ;

- de l’étude des dossiers de marchés publics qui lui sont soumis par le DNCMP ;

-  de toutes autres tâches confiées par le directeur national, dans le cadre de ses attributions.

 

Article 18 :

La direction de l’information, de l’assistance et des statistiques est chargée :

-  de la centralisation et de l’exploitation des rapports périodiques des organes de contrôle de passation des marchés publics ;

-  de la communication générale de la DNCMP, la formation interne et externe sur ses activités ;

-  de l’assistance aux ministères, communes et autres organismes bénéficiaires des ressources publiques pour l’élaboration de leur plan de passation des marchés publics ;

-  du suivi de la mise en œuvre des plans annuels de passation des marchés publics ;

-  du suivi de l’exécution budgétaire ;

-  de la numérotation des contrats de marché ;

-  de la tenue des indicateurs de performance sur l’ensemble de la chaîne de passation est exécution des marchés publics ;

-  de la constitution et de la gestion des banques de données des marchés publics ;

- de l’étude des dossiers de marchés publics qui lui sont soumis par le DNCMP ;

- de toutes autres tâches confiées par le directeur national dans le cadre de ses attributions.

 

Article 19 :

 Un arrêté du ministre chargé des finances précise l’organisation des services de chaque direction.

 

Article 20 :

 Les directeurs sont nommés parmi les cadres supérieurs ayant au moins huit ans d’expérience dans les domaines juridique, économique, technique ou administratif ayant au moins trois ans de pratique des marchés publics.  Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur national.

 

SECTION 2 : DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

 

Article 21 :

Il est créé au niveau de chaque département, une délégation de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

 

 Ces délégations sont créées progressivement en fonction des besoins.

 

Article 22 :

 Les délégations de la direction nationale de contrôle des marchés publics sont chargés dans la limite des seuils et du territoire relevant de leurs compétences de :

- donner un avis sur les projets de DAO à la concurrence, préparé par les maîtres d’ouvrages ;

- donner un avis sur les résultats des travaux d’ouverture, de dépouillement, d’analyse et de jugement provisoire des offres ;

-  Donner un avis sur les projets de documents de marchés publics ;

- centraliser les informations relatives aux marchés publics et de gérer des banques de données sur les marchés publics ;

-  assurer le suivi et la vérification de l’exécution physique et financière des marchés publics, quels que soient les montants ;

- conseiller les autorités contractantes et les maîtres d’ouvrage dans le choix de la procédure de passation des marchés publics :

- étudier, d’une façon générale toutes les questions qui leur sont soumises, dans le cadre des missions qui leur sont assignées.

 

SECTION 3 : DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES DE LA DNCMP

 

Article 23 :

Le personnel de la DNCMP est régi par les dispositions du statut général de la fonction publique.

 

Article 24 :

Les ressources de la DNCMP sont constituées par :

- une dotation annuelle du budget de l’État ;

-  les produits de vente du journal de marchés publics ;

- un pourcentage des produits des ventes des dossiers d’appel d’offres dans le cadre d’appel d’offres mise en œuvre par l’État et les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité, les établissements publics, les sociétés nationales ou à participation publique majoritaire, les agences ou organismes, personnes morales droit public ou privé, agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public, ou bénéficiant majoritairement de leurs financements, ou, de leurs concours ou garantie ;

- les frais d’enregistrement des contrats de marchés selon les modalités à définir par le ministre en charge des finances ;

- les contributions, subventions ou dons en matériels et équipements d’organismes internationaux ;

- toute autre ressource affectée par la loi de finances.

 

Article 25 :

La gestion comptable et financière de la DNCMP obéit aux règles de la comptabilité publique.

 

SECTION 4 : DE LA DURÉE ET DE LA CESSATION DES FONCTIONS

 

Article 26 : 

Sauf fautes lourdes, la durée en fonction de DNCMP et de sont adjoint ne peut être inférieure à quatre ans

 

Cependant, à la sa demande, le DNCMP peut être déchargé de sa fonction.

 

Article 27 :

Constituent des fautes lourdes au sens de l’article 26 du présent décret, les faits ci-après :

- faux en écritures publiques ;

- corruption passive ou active ;

- non respect du secret des délibérations et décisions ;

- blocage délibéré portant préjudice à l’organisme public ;

- violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires des marchés publics ;

- tout contact direct avec les entreprises soumissionnaires ;

- toutes autres faute passibles de sanctions disciplinaires de 2ème degré applicables aux agents permanents de l’Etat.

 

CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCÉDURE DE SAISINE

 

Article 28 :

Préalablement à leur approbation et sauf compétences des délégations départementales, les dossiers d’appel d’offres, les rapports d’analyse comparative des propositions, le procès-verbal d’attribution, les projets de marché et d’avenant, sont adressés à la DNCMP qui délivre un accusé de réception contre remise de chaque dossier.

 

Article 29 :

 Les délais dans lesquels la direction nationale de contrôle des marchés publics statut dans le cadre de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, des avis ou des autorisations qui lui sont demandés ne sauraient être supérieurs à sept jours ouvrables à compter de la saisine.

 

Les avis et recommandations de la DNCMP doivent être motivés.

 

CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 30 :

Les règles de fonctionnement de l’ensemble des organes de la DNCMP sont précisées par arrêté du ministre des finances qui détermine également les primes et avantages accordés au DNCMP, à son adjoint, aux membres et au personnel de la DNCMP.

 

Article 31 :

Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature et sera publié au journal officiel.

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