L'Etat face au pouvoir des sectes


L'action des pouvoirs publics face aux groupes sectaires.

   La prise de conscience des pouvoirs publics à été marquée par 4 rapports :

  • Rapport Marchand, effectué en 1981
  • Rapport Ravail, 20 janvier 1982
  • Rapport Vivien, effectué en février 1983 mais rendu public en 1985
  • Rapport Gest/Guyard, 10 janvier 1996

  Le Rapport parlementaire Gest/Guyard a eu un impact important car il a permis la création de structures spécialisées dans la lutte contre les sectes.

  • Observatoire interministériel des sectes
  • Mission interministérielle de lutte contre les sectes(MILS)
  • Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)

      Ensuite on a eut une véritable prise de conscience de la part de certains  ministères notamment ceux de la justice, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, de l'emploi et de la solidarité ainsi que de l'Education nationale. Certaines mobilisations suivirent.

      Des lois ont été proposées sur le renforcement de l'obligation scolaire notamment ainsi qu'une autre sur la prévention et la répression à l'encontre des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L'action des pouvoirs publics s'est également fait à travers des enquêtes spécialisées.

Le nouveau Code Pénal, qui est en application depuis le 1er mars 1994, contient des modifications qui sembleraient apporter de nouveaux moyens juridiques aux personnes en difficulté ou pour aider les personnes qui attaquent les sectes en justice c'est à dire les anciens adeptes à "la secte et les parents de ceux-ci. Trois articles 313-4, 225-13 et 225-14 visent l'abus de l'état d'ignorance, de la faiblesse et de la vulnérabilité dont les adeptes peuvent faire preuve et la situation de dépendance de personnes.

 Voici ces trois articles :

ARTICLE 313-4 : "L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 Francs (380 000 €) d'amende."

Cet article souligne l'interdiction d'influencer une personne fragile.

ARTICLE 225-13 : "Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non retribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs (76 000 €) d'amende."

Cela condamne tout acte visant à utiliser une personne vulnérable (notamment l'escroquerie).

ARTICLE 225-14 : "Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité  ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs (76 000 €) d'amende."

Le fait de porter atteinte à la dignité humaine est ici dénoncé.

  Ce sont donc trois nouveaux articles qui s'ajoutent aux autres du Code Pénal et qui fournissent aux juges, dans le cas d'actes répréhensibles comme dans les sectes destructrices par exemple, ce sont de nouveaux moyens de répression qui devraient pouvoir être utilisés.

  Cependant on peut dire que l'on a une législation insuffisamment appliquée car  toutes ces lois pourraient laisser croire que l'Etat disposent d'une multitude de moyens lui permettant de réprimer les abus de sectes contre les enfants. Cependant il faut constater que les divers éléments de législation ne sont pas toujours appliqués.