Je comprend que l'on soit tenter de récupérer certaines de mes photos et je n'y peut pas grand choses.
Ci ce n'est de respecter mes clichés, c'est à dire de ne pas les reproduire, les imprimer, les distribuer, les partager (internet compris bien entendu), et si vous en récupérer et bien merci de les garder pour des fin personnel.
Merci, David
Un peu de lecture:
Droit d’auteur des photographes, artistes plasticiens et artistes graphiques
Peintres,
dessinateurs, illustrateurs, photographes, etc., sont sollicités pour
l’utilisation de leurs œuvres ; ces utilisations ne dispensent pas de
la réalisation d’un contrat à l’achat ou à la commande, comme le
précise cette fiche.
Les acteurs de la filière musicale font appel
fréquemment à des photographes, des artistes plasticiens et graphiques
(peintres, dessinateurs, illustrateurs, graveurs, graphistes) pour la
réalisation de leurs projets ou plus simplement pour leur matériel de
promotion ou de publicité. Les œuvres de tous ces artistes font partie
des « œuvres de l’esprit » citées par le Code de la propriété
intellectuelle (art. L.112-2). Ce caractère reconnu confère à leurs
auteurs un certain nombre de droits que les auteurs eux-mêmes et les
commanditaires se doivent de connaître.
Nous utiliserons au cours de
cet article le terme d’auteur pris au sens générique et incluant, par
conséquent, toutes les disciplines citées plus haut. La majeure partie
de son contenu est aussi valable pour les autres catégories d’auteurs.
Les références d’articles de loi renvoient au Code de la propriété
intellectuelle (CPI) [1].
Les droits de l’auteur
Le droit exclusif
Le
droit de l’auteur sur son œuvre naît de l’acte même de la création et
ne suppose aucune déclaration. Il s’agit d’un droit de propriété
« incorporelle exclusif et applicable à tous » (art. L.111-1). L’auteur
possède essentiellement deux types de droits : le droit moral et les
droits patrimoniaux.
Le droit moral
Le droit moral est ainsi défini : « L’auteur
jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce
droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. » (art. L.121-1) Il est par conséquent
obligatoire de citer l’artiste dans toutes les exploitations que l’on
peut faire de son œuvre (en particulier dans les affiches, les
publications, les revues, les catalogues et les mises en ligne pour
l’utilisation sur un site Internet). Le droit moral comprend aussi le
droit de divulgation : « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre » (art. L.121-2), et le « droit de repentir et de retrait »
(art. L.121-4) qui s’exerce même en cas de cession des droits
d’exploitation (comme la vente d’une commande) mais sous des conditions
restrictives (indemnisation du commanditaire, « droit d’option »).
Droits patrimoniaux
Il existe deux droits patrimoniaux : le droit de représentation et le droit de reproduction.
La
durée des droits patrimoniaux court pendant la vie de l’artiste puis, à
son décès, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui
suivent [2]. Ces deux droits intègrent un droit exclusif de l’auteur, couramment appelé le droit d’autoriser : « Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la
transformation, l’aménagement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque. » (art. L.122-4)
Le droit de représentation
Il « consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » (art. L.122-2). Le même article L.122-2 poursuit en citant une liste de procédés parmi lesquels figurent la « présentation publique » et la « télédiffusion ». La télédiffusion s’entend « de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature » (art. L.122-2).
Le droit de reproduction
Il relève de la notion de reproduction définie par le CPI comme étant « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (art. L.122-3). Cette fixation « peut
s’effectuer notamment par imprimerie, gravure, photographie, moulage et
tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique » (art. L.122-3).