L’immixtion de l’Exécutif et du Législatif provinciaux dans certains dossiers judiciaires en RDC



LA NECESSITE DE  L’APPRENTISSAGE DES REGLES DE LA SEPARATION DU POUVOIR EN PROVINCE



1. L’ingérence du pouvoir législatif dans l’exécution des décisions judiciaires : Violation de l’article 151 de la Constitution


Rappelons d’entrée de jeu qu’une Assemblée provinciale, au-delà du fait qu’elle élit les sénateurs, le gouverneur et le vice gouverneur, a le pouvoir de légiférer dans les matières de ses compétences. Les «lois» qu’elle adopte sont appelées «édits provinciaux», que le gouvernement provincial a le devoir d’exécuter. L’assemblée provinciale exerce également le pouvoir de contrôle sur le gouvernement provincial, dont il peut sanctionner collectivement ou individuellement les membres par le vote d’une motion de censure ou de défiance (article 198 de la Constitution). Voilà la mission de l’Assemblée provinciale et par conséquent, celui des députés provinciaux.


La population de Lubumbashi, au Katanga, est entrain d’assister à un coup de théâtre en rapport avec ce qui peut être qualifié « d’ingérence du pouvoir législatif » dans l’exécution des décisions judiciaires. Le cas le plus patent est celui d’un conflit locatif -sur fond d’un conflit foncier – qui a récemment opposé une dame « présumée propriétaire d’un immeuble » à un député provincial indépendant et homme d’affaires connu pour ses positions qui dérangent certains.


Nous avons donc tous suivi, le mercredi 16 avril 2008, à ce que d’aucuns qualifient à tort ou à raison d’un « folklore parlementaire » au cours duquel on a vu une dame « saisir » (par toutes voies) l’assemblée provinciale du Katanga et prendre parole en plénière pour fustiger le comportement de son locataire en rapport avec le non-paiement des loyers échus. Ce dernier renseigna qu’il était dans l’embarras car ne savait pas à qui verser lesdits loyers du moment qu’un litige sur l’immeuble était pendant en justice et qu’en vertu du principe « qui paie mal paie deux fois », il estimait inopportun de verser les loyers à la dame jusqu'à l’issue complète de l’affaire en justice. Contre toute attente, l’assemblée provinciale « décidera » qu’il faille que le député –locataire- concerné verse les loyers entre les mains de cette dame, la plaignante. On se croirait en pleine chambre foraine !


Ce cas qui n’est peut-être pas isolé risque de faire tache d’huile. Il sied donc pour notre part, de rappeler aux honorables députés provinciaux et à nos concitoyens que le pouvoir législatif ne peut en aucun cas interférer dans l’action du pouvoir judiciaire. Le faire, comme c’est le cas actuellement, n’est qu’une violation de la Constitution qui dispose en son article 151 que : 

« Le pouvoir exécutif [gouvernement provincial dans ce cas] ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.


Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. »

Au cas où un particulier, le législatif provincial ou l’exécutif provincial ne serait  pas satisfait d’une décision rendue par les cours et tribunaux, il y a des voies de recours qui sont organisées en droit.Rendons donc à César, ce qui est à César !


2. Le principe de l’indépendance de la justice en souffrance au Katanga


Évoquons ici la sagesse de la pensée de D. SOULEZ-LARIVIERE qui nous enseigne  que « dans une démocratie saine, le juge [le juriste] doit avoir le pouvoir et la force de mordre la main qui l’a bénie ».

Cette pensée voudrait simplement réaffirmer que les garanties relatives à l’indépendance judiciaire revêtent une importance toute particulière puisqu’elles sont tributaires du respect des droits de tous et de chacun, en toute égalité devant la loi. La Constitution de la RDC ne renseigne-t-elle pas en ses articles 149 et 150 que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; et qu’il est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ?


Cela est d’autant plus vrai pour notre province. En effet, après les élections et la quête de l’instauration d’un Etat de Droit, tout authentique démocrate ne peut que soutenir un renforcement de la séparation des pouvoirs et donc de l’indépendance de la Justice. Mais la réalité est toute autre et d’aucuns de s’interroger, dans ces conditions: jusque dans quelle limite l’indépendance de la justice est compatible avec les principes qui fondent la RDC ?


De fait, si l’indépendance de la magistrature est depuis plusieurs années un principe à valeur constitutionnelle: « il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions ou de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ». Il convient de souligner que ce principe a  encore du chemin  à faire pour marquer son évidence. L’idée d’indépendance implique en effet celle d’un « pouvoir ». Or, l’éventualité d’un « pouvoir judiciaire » a toujours suscité craintes et gêne en RDC, au point que nous assistons dans la province du Katanga aux « procès » qui se tiennent dans les lieux comme l’assemblée provinciale, le gouvernorat, la mairie, les bureaux communaux, les chaînes des radios et télévisions, la rue, etc ; et par des personnes n’ayant pas été investies de ce pouvoir.


 Ainsi, non seulement que l’indépendance de la justice en RDC n’est pas en soi une vertu, mais de surcroît, d’une part, l’intrusion du politique dans la sphère judiciaire est devenue monnaie courante. De plus en plus nous assistons dans cette ville, à la transportation des litiges entre parties dans des lieux et hémicycles non appropriés  et comme si cela ne suffisait pas, les « nouveaux » juges, les hommes et dames « forts et à tout faire » rendent « des décisions » au mépris des droits des parties, de la justice, et de leurs missions. Voilà le renforcement de l’insécurité socio-juridique !  


 Bien plus, il serait naïf - de l’autre coté - de croire en une indépendance complète des juges : ces derniers, même si dits indépendants, sont en effet toujours influencés de multiples façons, plus ou moins visibles, sans compter que l’indépendance même de la magistrature peut mener à sa politisation (cf. danger du corporatisme ou d’un regain d’emprise des syndicats). Ça c’est un autre débat.