Pour obtenir une consultation personnalisée au prix de 64,99 € TTC, Cliquez ICI puis suivez les instructions de paiement de la société PAYPAL et posez ensuite votre question par email à l'adresse email contactcbuffet@aol.fr. La retenue de garantie est la somme égale à 5 % qui peut être retenue par le maître de l'ouvrage sur les paiement des acomptes réclamés par l'entrepreneur.
C'est la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil qui est le siège de la réglementation.
Cette loi a été instituée non pour avantager le client, mais plutôt l'entrepreneur et éviter les abus que certains clients réalisaient en retenant des sommes plus que raisonnables au dépens des entrepreneurs.
Voici le texte de cette loi.
Article 1
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Article 3
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les
clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire
échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Article 4
La présente loi est applicable aux conventions de
sous-traitance.
Article 5
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire : a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ; b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ; c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret". II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.
Oui, mais selon des modalités particulières qui ne seront pas décrites ici.
Oui. Souvent cela est perdu de vue par les clients qui appliquent une retenue qui n'a pas été prévue par le contrat.
"Attendu que la société Hôtel du Pharo fait grief au
jugement de la condamner à payer à la société Algaflex la somme de 500
euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux
dépens toutes taxes comprises de l'instance y compris les frais et
accessoires de la procédure d'injonction de payer, alors selon le moyen,
qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi 71 584 du 16 juillet 1971
le maître de l'ouvrage est fondé à retenir 5 % du montant du marché
pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, qui
seront libérées au plus tard un an après la réception si une opposition
motivée n'a pu être notifiée à l'entrepreneur ; qu'ainsi en l'espèce où
la société Hôtel du Pharo soutenait qu'elle avait conservé, sur le
fondement de ce texte, la somme litigieuse, qu'elle avait ensuite réglée
moins d'un an après la réception, le tribunal, en retenant, pour
considérer que l'injonction avait pu être délivrée moins d'un an après
la réception, que la preuve n'est pas rapportée de ce que ladite retenue
de garantie soit contractuellement prévue, a violé les textes précités
qui constituent le fondement légal de cette garantie ;Mais attendu que l'article 1er de la loi 71 584 du 16
juillet 1971 permettant seulement au maître d'ouvrage privé d'imposer à
son cocontractant la prévision, dans le marché de travaux, d'une retenue
de garantie ne pouvant excéder 5 % de la valeur définitive du marché,
le tribunal, qui a relevé que la preuve de ce que la retenue de garantie
était contractuellement prévue n'était pas rapportée, a exactement
retenu que l'injonction de payer le solde du marché pouvait être
délivrée moins d'un an après la réception des travaux."
Oui. Elle peut fournir une caution qui empêche alors le client maître d'ouvrage de pouvoir appliquer la retenur de garantie : "Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret." (Article 1 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil)
Elle a pour objet de "satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage", c'est à dire de payer le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves si l'entrepreneur ne les réalise pas lui-même.
Il a été jugé que cette retenue de garantie a aussi pour objet de garantir l'exécution des travaux tels que convenus contractuellement.
Quel est le montant de la retenue de garantie ? 5 % de chaque situation. Mais la pratique est parfois de retenir 5 % sur le marché entier mais sur la dernière facture.
Quels contrats sont concernés par la retenue de garantie ?Ceux de l'article 1779-3° du Code civil.Les contrats de sous traitance. Mais pas le contrat de VEFA.
Que faire de la retenue de garantie ?Normalement la retenue de garantie est consignée par le maître d'ouvrage (le client) entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, pour une somme égale à la retenue effectuée. En pratique le plus souvent la
somme est conservée par le client. L'entrepreneur peut exiger cette consignation.
La loi est-elle d'ordre public ?Oui.
"Sont nuls et
de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et
arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions
des articles 1er et 2 de la présente loi."
La caution bancaire peut-elle remplacer la retenue de garantie ?Oui."Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret."
Combien de temps la retenue de garantie peut-elle être conservée ?Un an après la réception."A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts." |
