Séance introductive, en début de scolarité de la licence professionnelle "Gestion de la Protection Sociale"
Durée : 9h00
IUT Bourges – Année universitaire 2008 2009 - Licence GPS
Module 4 : "
Organisation générale du système de PS "Durée : 9h00
01. Comment et quand entendez vous parler du social ?
* Dans votre vie quotidienne et familiale
Le médecin ou le professionnel de santé qui vous demande votre carte Vitale,
les sommes que vous réclame le pharmacien ou celles restant à votre charge après le renouvellement de vos lunettes,
la prise en charge de la dépendance de vos arrière grands parents,
la retraite de vos grands parents,
les allocations familiales perçues par vos parents suite à la naissance de votre petit frère,
votre APL si vous vous logez seule,
la nécessité de prendre une mutuelle…
* Dans les médias :
Le trou de la Sécu, et le sentiment d’un tonneau des Danaïdes,
les plans de sauvetage annuels, toujours aussi inefficaces,
le transfert progressif vers les organismes complémentaires,
les comptes publics dans le rouge, notamment à cause des déficits sociaux,
le phénomène de la montée de la pauvreté,
aux Etats-Unis, 45Millions de personnes sans couverture sociale,
Le modèle danois de la flexsécurité, modèle lors de la dernière élection présidentielle française,
le coût du travail et les délocalisations qui en résultent,
des techniques sanitaires toujours plus sophistiquées,
les restructurations des établissements de santé, et la lutte des petites communes pour garder leur hôpital,
….
Les chiffres du social dans les COMPTES PUBLICS
Les sommes en jeu, à comparer au budget de l'Etat
:En 2007, les recettes de l’Etat se sont élevées à 271,6 G€, contre 411,2 G€ pour les ASSO (Administrations de sécurité sociale)
En 2004, les pays de l'OCDE ont consacré en moyenne 8,9 % de leur PIB aux dépenses de santé (10,5% en France, 15% aux Etats Unis), contre 7,1 % en 1990 et un peu plus de 5 % en 1970.
La fraction du PIB allouée aux dépenses de santé varie fortement entre les pays, allant de 15,3 % aux États-Unis à moins de 7 % en Pologne.
le fameux "déficit" de la Sécu, :
10,5 G€ en 2007.les plans de réforme annuels présentés par les Pouvoirs publics,
02. Définitions
021. Du social.
Dans une définition large de la notion du "social", on peut l'entendre comme étant l'expression de l'existence de relations entre les vivants
En sociologie, cela recouvre l’ensemble des questions relevant de la société, du droit social, des conditions de vie, etc.
Pour Marcel MAUSS et P FAUCONNET, dans leur article "Sociologie" de la grande encyclopédie publiée en 1901, sont sociales " toutes les manières d’agir et de penser que l’individu trouve préétablies et dont la transmission se fait généralement par la voie de l’éducation. Il serait bon qu’un seul mot spécial désignât ces faits spéciaux et il semble que le mot institutions serait le mieux approprié. Qu’est ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes et d’idées, tout institué et que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux ? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le fait d’ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamentaux.
Nous entendons par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions, que les constitutions politiques ou les organisations juridiques essentielles"
En organisation, il est proposé de donner deux significations au terme "social":
1] Une signification générale : "Relatif aux rapports, aux relations entre les personnes" ;
2] Une signification particulière : "
Niveau d'organisation des personnes, considérées dans leur ensemble, en tant que système fonctionnel".Le niveau d'organisation "social" pourrait être divisé en trois sub-niveaux :
"
micro-social", "macro-social" et "sociétal".
022. Des notions de protection et de sécurité
Protection ou Sécurité
: N’être exposé à aucun danger,Protéger quelqu’un, c’est le mettre à l’abri d’un danger ou lui éviter de courir un risque. On peut protéger quelqu’un malgré sa volonté, notamment s’il n’a pas conscience du danger.
023. De la notion d’assurance.
Contrat passé entre un assuré et un assureur qui assure au premier, moyennant cotisations, de recevoir une somme du second en cas de réalisation d'un risque déterminé.
I. Pourquoi avoir mis en place une protection sociale ?
11. Par ce qu’il existe un risque social spécifique, générateur d’angoisse.
Dans son acception la plus simple, l’origine et le sens de l’expression : " Sécurité sociale " est sans doute à rechercher dans un constat : qu’il s’agisse d’un individu, d’une famille ou d’un groupe quelconque de personnes, leur situation économique apparaît menacée par certains événements. Ces événements peuvent alors être qualifiées sommairement de risques. Aussi est ce bien pour se protéger contre ces risques que certaines techniques juridiques ont été utilisées.
111. Définition du risque :
Comme concept et comme technique, le " risque " est emprunté au droit des assurances : événement futur ou incertain qui, lorsqu’il survient, engendre un préjudice. Sous cet aspect, il peut être individuel : maladie ou accident, décès, chômage (risque subi). Il accroît alors les dépenses et peut aussi diminuer les ressources. Il en va de même, sous cet aspect, pour une naissance (risque voulu, accepté ou consenti). Dans un cas comme dans l’autre, la situation économique de ceux qui sont atteints par ces risques peut en être altérée. Il s’agit alors de compenser les effets de cette dégradation constatée.
Sous ce même aspect, le risque peut aussi être collectif parce qu’il est commun à un groupe d’individus vivant parmi d’autres. Tel est le cas de l’accident.
Mais l’observation est moins juste pour la maladie ou la vieillesse, risques qui ne sont pas seulement liés à la vie ne groupe ou à celle d’un groupe.
Ainsi, dans le cas de la maladie, ce n’est pas seulement la santé qui est atteinte. La qualité des soins a un coût, en général croissant avec leur amélioration (progrès médical) qui retentit sur la situation économique du malade.
La question du financement des dépenses de santé est ainsi posée et vaut d’ailleurs pour tout risque, à supposer que celui-ci soit retenu comme tel.
:
Le passage de l’individuel au collectif est alors sensible : d’une situation de besoin, généralement satisfaite par l’initiative ou le travail, voire par une aide extérieure à l’individu (charité), on passe à une situation où le risque est social car partagé par une collectivité.
112. Définition du risque social
: le risque social revêt diverses acceptions.maladie (soins médicaux et indemnités), chômage, vieillesse, accidents du travail, maladies professionnelles, prestations aux familles, maternité, invalidité, décès (prestations aux survivants).
une définition large ou, au contraire, étroite du " risque social " retentit nécessairement sur le champ d’application matériel et personnel d’un système de Sécurité sociale. En France, les risques pris en considération lors de la création de la Sécurité sociale (1945) n’ont que peu de points communs avec les risques contemporains).
113. Générateur d’angoisse
: pourquoi, comment ?EXPOSÉ DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (extraits)
" La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes.
Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. "
Conséquences démographiques (cf l'exemple africain, où la démographie répond souvent au souci d'avoir quelqu’un qui s'occupera de vous quand vous serez vieux)
12. Parce qu’elle constitue la réponse la mieux adaptée
121. Les autres réponses traditionnelles sont devenues insuffisantes
A l’origine, c’est
l’assistance qui fonde le premier mécanisme de garantie.Elle puise sa racine dans une idée morale de générosité, de bienfaisance ou de charité pour engendrer la reconnaissance d’un droit (aujourd’hui, le droit à l’aide sociale) qui s’épanouit, à l’époque contemporaine, avec une exigence ou un besoin de solidarité. Le droit civil de la famille en est une illustration première, avec les obligations alimentaires du Code civil.
Elle se caractérise par un lien : le bénéfice de l’assistance et la situation d’indigence du demandeur sont étroitement associés. Est-elle organisée, elle demeure en partie indéterminée, dans son étendue comme dans son objet : les prestations ou allocations servies peuvent varier selon l’intensité du besoin (faibles ressources) et les circonstances des difficultés rencontrées (chômage, isolement). Aussi l’éventuel bénéficiaire doit-il justifier l’état de ses ressources.
Comme technique, l’assistance connaît cependant des limites :
- elle est peu adaptée aux risques qui se répètent (maladie) ou qui sont inéluctables (vieillesse)
- elle ne favorise pas non plus l’esprit de prévoyance ou la prévention du risque
- surtout, elle place son bénéficiaire dans une situation de dépendance.
Aussi, la prévoyance a-t-elle fait insensiblement son apparition.
Sous son aspect individuel, c’est une forme d’épargne qui se traduit par une fraction de capital ou de revenu prise sur la consommation ou l’investissement personnel et qui est affectée à la garantie du risque éventuel. Parce qu’elle suppose que l’on puisse épargner, elle est de peu de secours pour les titulaires de faibles revenus. Elle est également tributaire de la dépréciation monétaire. Aussi peut-elle être collective.
Dans ce cas, un groupe de personnes donné (salariés d’une entreprise ou d’une profession, travailleurs indépendants, résidents sur le sol national par exemple) prélève sur ses membres, en général en proportion de leurs capacités contributives, des cotisations ou des primes destinées à alimenter un fonds au profit des membres du groupe et de leurs familles.
Une compensation peut ainsi être effectuée entre les risques et les charges qui frappent inégalement chaque membre du groupe (idée de mutualisation) afin que l’indemnisation correspondante soit plus élevée que dans le cadre de la prévoyance individuelle. La prévoyance collective suppose cependant une certaine stabilité monétaire.
En définitive, la prévoyance peut être comprise comme :
- une épargne,
- une mutualité (quand elle est désintéressée),
- une assurance (quand elle fait l’objet d’un commerce). Mais elle signifie d’abord qu’il appartient à chacun de faire l’effort nécessaire pour se protéger contre les risques à venir.
La responsabilité civile se présente également comme une technique d’indemnisation de certains risques. Ainsi, à certaines conditions (celles du droit de la responsabilité notamment), le préjudice subi par une personne à raison du risque causé par le comportement d’une autre (circulation automobile) ou par l’exercice d’une activité professionnelle (travail salarié par exemple) peut justifier une indemnisation. L’efficacité de la responsabilité civile suppose toutefois la solvabilité de l’auteur du dommage, à supposer que sa responsabilité puisse être engagée. La responsabilité civile paraît également peu adaptée aux risques qui ne procèdent pas du fait d’un tiers (maladie), et voire même inadaptée (vieillesse).
L’assurance et la mutualité viennent enfin compléter l’arsenal des techniques d’indemnisation du risque social. Elles ont un dénominateur commun, la charge du préjudice né d’un risque affectant un membre du groupe étant répartie sur ce groupe et sur l’ensemble des membres qui le composent. Les différences sont cependant nettes.
L’assureur, en effet, en échange d’une prime versée par l’assuré, garantit l’indemnisation d’un risque ou d’un groupe de risques donné par la compensation qu’il opère, selon des calculs statistiques et de probabilité (travaux des actuaires), entre des risques comparables qu’il a accepté d’indemniser au bénéfice d’un nombre élevé d’assurés. Anonyme, le procédé est collectif, tout comme la garantie qui en résulte.
Mais l’assurance étant un acte de commerce, la société d’assurance fait un profit, au contraire de l’organisme mutualiste. Ce dernier, d’autre part, gère les fonds collectés pour le compte des adhérents mutualistes alors que l’assureur est un simple intermédiaire entre les assurés. Dans les deux cas cependant, il y a rassemblement des primes ou des cotisations qui sont redistribuées sous forme d’indemnités ou de prestations.
Ces deux techniques sont plus favorables aux victimes de risques sociaux car le besoin d’épargne est moins élevé que dans les procédés individuels et parce qu’elles ne placent pas les intéressés en situation de dépendance. Elles sont aussi plus efficaces par leur automaticité : la réalisation du risque commande le jeu de la garantie. Elles supposent cependant le versement de primes ou de cotisations. Or, leur coût peut être élevé.
Ainsi, dans l’assurance :
- ce coût est établi notamment à partir de la probabilité du risque. La prime sera alors d’autant plus forte que ce risque est susceptible de se répéter (maladie) et son indemnisation étendue.
- En outre, le degré d’incertitude du risque doit être élevé, condition peu adaptée au risque vieillesse, et prévisible (difficultés avec le risque chômage).
- Enfin, la consommation médicale et la faiblesse physique augmentant avec l’âge, l’assurance suppose des primes élevées pour les personnes âgées et présente un danger de sélection des risques selon leur fréquence probable (antécédents médicaux, état de santé), cantonnant alors la mutualité dans un rôle résiduel.
Le besoin ou l’exigence de solidarité se heurte alors à l’intensité du risque, mesurée par l’effort de la contribution financière demandée, effort qui peut se révéler inégal.
Il reste que l’assurance comme la mutualité, par leurs techniques et par leurs fondements respectifs, ont exercé une influence considérable sur les premiers dispositifs de protection sociale. Aujourd’hui encore, cette influence se fait sentir à plus d’un égard. Elles ont ouvert le chemin aux grands systèmes de Sécurité sociale contemporains.
En France, mais aussi dans nombre de pays étrangers, la garantie contre les risques sociaux a été réalisée par l’appel aux techniques de l’assurance privée, alors adaptées à l’objectif visé : protéger en indemnisant. Aussi l’assurance fut-elle rendue obligatoire et généralisée (lois de 1928 1930). A l’origine en effet, les assurances sociales ont été créées au profit des seuls travailleurs salariés du commerce et de l’industrie. En fait comme en droit, elles étaient liées au travail et au salaire, s’exprimant à l’époque au sein du droit du travail. En outre, les salariés comme les employeurs étaient obligés (par la loi) de s’assurer.
Mais alors que les salariés étaient à la fois destinataires et bénéficiaires des prestations d’assurance, les employeurs contribuaient au financement de la protection en payant une fraction des cotisations. Tels étaient les traits principaux des assurances sociales qui, combinées à d’autres techniques, seront relayées par la Sécurité sociale lorsque, notamment, le souci de protection s’étendra au-delà du seul salariat, en direction du travail indépendant et de la population non active.
13. Parce qu’elle est liée étroitement à l’économie
131. Influence du social sur l’économie
Les effets redistributifs de la protection sociale contribuent à la paix sociale, la relance économique par la demande et favorisent la natalité..
Quelle que soit l’originalité d’un système donné, un trait est commun aux différents systèmes de Sécurité sociale : c’est la redistribution financière, par prélèvements restitués sous forme de prestations, qui tend à garantir la sécurité économique des personnes que le système veut protéger ou prémunir contre certains risques.
Peu importe alors l’ampleur de la protection, le nombre et la définition des personnes à protéger ou encore les techniques de prélèvement.
Le droit de la Sécurité sociale sera le droit de cette redistribution.
Au sens général du terme, il y a redistribution des revenus lorsque des transferts financiers s’opèrent :
- de la population active en direction de la population inactive (retraités, invalides, enfants, chômeurs) : on parle alors de redistribution horizontale,
- voire entre groupes socio – économiques, c’est-à-dire des catégories favorisées aux catégories qui le sont moins ou qui sont économiquement démunies : on parle dans ce cas de redistribution verticale.
Les prestations familiales offrent ainsi l’exemple d’une redistribution qui s’effectue à partir du quotient familial, modalité d’allégement de l’impôt sur le revenu destinée à prendre en compte l’importance des charges de famille du contribuable.
En effet, la garantie recherchée se fonde sur une idée de redistribution qui est partagée par le droit fiscal mais qui, en principe, est étrangère au droit de l’assurance. En droit fiscal, l’impôt prélevé par le fisc est redistribué sous forme de crédits, de subventions et de dépenses qui sont à la charge de l’Etat.
De même, un système de Sécurité sociale procède à des prélèvements sur le revenu national, qu’il distribue sous forme de prestations aux ressortissants des régimes qui le composent et sont autant de bénéficiaires. L’épargne collective ainsi constituée est alors mise à la disposition des chômeurs, des malades, des personnes âgées, des enfants, etc.…., épargne qui trouve sa source dans des prélèvements (cotisations ou contributions fiscales) effectués sur les adultes qui ont un emploi ou exercent une activité à caractère professionnel et qui sont bien portants.
Aussi le droit de la Sécurité sociale comme technique, est-il le droit de cette redistribution par prélèvement sur le revenu et distribution de prestations. Mais à la différence du droit du travail, le droit de la Sécurité sociale régit des rapports juridiques triangulaires entre cotisants, bénéficiaires et organismes de Sécurité sociale qui sont autant d’intermédiaires (tiers payeurs ou tiers garants).
1312. Viennent alors deux questions
dont les réponses donnent à un système donné son orientation :- qui doit assurer le paiement (le débiteur) ?
Trois réponses possibles, selon le choix de politique de Sécurité sociale :a) il peut s’agir de la future victime du risque (le malade ou le chômeur éventuel, le futur retraité). C’est un mécanisme de financement par les intéressés qui s’apparente alors à un dispositif d’assurance de la force de travail (paiement par cotisations).
b) Mais le responsable du risque peut aussi être concerné et il n’est pas nécessairement la victime : c’est l’employeur qui fait courir des risques au personnel salarié qu’il emploie, liés au travail accompli pour son compte ; ce peut être aussi l’entreprise qui porte atteinte à l’environnement ou qui, par les nuisances industrielles suscitées par son activité, trouble l’hygiène et la sécurité dans le travail.
c) Il peut enfin s’agir des citoyens d’un Etat donné, sinon des résidents sur le territoire de cet Etat (financement par l’impôt).
- qui doit être bénéficiaire de l’indemnisation du risque (le créancier )
?Pas plus que la détermination du bénéficiaire n’est évident, puisqu’elle résulte d’un choix politique, pas plus celle du créancier n’est évidente.
Divers besoins, plus impérieux que l’indemnisation des neuf risques envisagés par la Convention de l’OIT n° 102, peuvent se présenter : un système de Sécurité sociale peut, au lieu de verser des prestations aux malades, estimer plus utile d’employer les fonds correspondants au financement d’un service public de santé ou à la construction d’hôpitaux publics. La construction d’une crèche peut-elle être préférée au service de prestations familiales ?
Dans le même esprit, doit-on réserver les prestations aux personnes qui ont les plus faibles ressources ou doit-on les verser sans considération de ressources ?
Ainsi, toute conception de la Sécurité sociale traduit une certaine vision des besoins sociaux et incarne un choix de politique sociale. Il apparaît aussi que la Sécurité sociale se présente comme un service public à vocation sociale, fondé sur un intérêt général sinon partagé par le plus grand nombre. Ce service public est alors chargé de percevoir certains prélèvements et de distribuer des prestations aux personnes atteintes des risques pris en considération par le système de Sécurité sociale.
Tel est le cas de la situation française.
132. Influence de l’économie sur le social
Ce service public est aujourd’hui essentiellement préoccupé par l’équilibre entre les prélèvements (recettes) et les prestations (dépenses). Il y a là un problème de finance sociales, qui concerne essentiellement l’Etat dans la mesure où la Sécurité sociale, gérée par des organismes semi-publics, ne choisit pas les risques (à la différence de l’assurance) mais est obligée d’indemniser ceux que la loi retient. Le contexte de crise économique et la permanence du chômage, en outre, ne sont pas propices à son retrait.
1321. Chômage, crise économique…pénalisent le financement
- Système de financement fondé sur une logique de plein-emploi (situation de 1945, liée à la reconstruction). Toute montée du chômage frappe de plein fouet les recettes de la Sécurité sociale
- Financement sensible à la conjoncture économique .
Sensibilité des résultats du régime général aux hypothèses de prévision :
|
M€ |
CNAM Maladie |
CNAM AT-MP |
CNAF |
CNAV |
Régime général |
|
Masse salariale du secteur privé : impact d’une hausse de 1% du taux de croissance |
750 |
80 |
250 |
550 |
1 630 |
|
Dépenses maladie : impact d’une hausse de 1% de la croissance dans le champ de l’ONDAM |
1 100 (1 300 tous régimes) |
30 |
1 130 | ||
|
Inflation : impact d’une hausse de 0,1% de la revalorisation des prestations |
30 |
70 |
100 | ||
|
Prestations familiales : impact d’un point de croissance |
300 |
300 | |||
|
Prestations vieillesse : impact d’un point de croissance |
700 |
700 |
Ainsi, une variation d’un point de la masse salariale modifie le solde du régime général de 1,6 G€.
A titre d’exemple, l’hypothèse retenue pour la croissance de la masse salariale en 2005 était de 4% en septembre 2004 : elle est aujourd’hui de 3,2%. Cette révision de 0,8 point représente une réduction des recettes du régime général de 1,3 G€.
1322. Montée de la précarité accroît le nombre de bénéficiaires au delà même des risques sociaux traditionnels.
Population protégée importante, dont le social constitue la majeure ou unique source de subsistance
LA POPULATION PROTEGEE
|
Nombre de bénéficiaires |
Coût | |
|
Minima sociaux | ||
|
RMI Revenu Minimum d’Insertion Dont DOM |
1 266 429 (au 31/12/2005) 145 500 |
5,3 G€ en 2003 |
|
CIRMA (Contrat d’insertion – Revenu Minimum d’Activité) |
15 000 (au 31/12/2005) |
|
|
API Allocation de Parent Isolé |
204 873 (au 31/12/2005) |
0,8 G€ en 2003 |
|
AAH Allocation d’Adulte handicapé |
768 414 (au 31/12/2005) |
4,4 G€ en 2003 |
|
Allocation veuvage (supprimée par la loi du 21/08/2003) |
12 300 (au 31/12/2003) |
|
|
Allocation supplémentaire du FSV |
557 600 (au 31/12/2003) |
3,9 G€ en 2003 FSI + FSV |
|
Allocation Supplémentaire d’Invalidité (FSI) |
111 200 (au 31/12/2003) | |
|
Allocation d’Insertion |
46 700 (au 31/12/2003) |
|
|
Allocation de solidarité spécifique |
348 600 (au 31/12/2003) |
|
|
Allocation équivalent retraite (AER) |
26 700 (au 31/12/2003) |
|
|
TOTAL Bénéficiaires Minima Sociaux |
3 314 000 (au 31/12/2003) |
|
|
Prestations | ||
|
AME (Assurance Maladie d’Etat) |
180 000 (au 31/12/2005) |
0,387 G€ en 2005 (estimation) |
|
APA Allocation Personnalisée d’Autonomie |
837 000 (fin sept 2004) |
3,2 G€ en 2003 |
|
CMU Couverture Maladie Universelle de base |
1 700 000 (au 31/12/2005) |
|
|
CMU Complémentaire Dont DOM |
4 860 250 (au 31/07/2006) 634 350 (au 31/07/2006) |
9 G€ (estimation) |
|
Bénéficiaires du RG | ||
|
Assurés sociaux et ayants-droit Assurance maladie RG |
49 202 858 (au 31/12/2005) |
|
|
Retraités Dont RG |
13 530 000 (au 31/12/2005) 10 200 000 |
|
|
Allocataires CAF RG |
10 781 040 (au 31/12/2005) 29 500 000 personnes couvertes (au 31/12/2005) |
49,9 G€ au seul titre des prestations légales (au 31/12/2005) |
|
Bénéficiaires PAJE (Assistante maternelle + garde à domicile) |
369 536 comptes, soit 1 435 114 bénéficiaires (au 31/12/2005) |
1,43 G€ (prév. 2006) |
|
Nombre de comptes cotisants RG |
6 236 943 (au 31/12/2005) |
299,5 G€ encaissés |
|
Chômeurs indemnisés Dont au titre de l’assurance chômage au titre de la Solidarité – Etat |
2 028 000 (au 30/04/2008) 1 670 800 443 200 |
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Source : DREES
II. La diversité des acteurs s’explique par les multiples champs d’intervention sur le social.
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Risques à couvrir |
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Organismes ou institutions gérant un système de prévoyance collective |
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(Assedic et Unedic)
(Dispensaires de prévention, PMI, ANPE…) |
En introduction, un éclaircissement sur la notion de " régime de Sécurité sociale " : cette notion, comme celle de " branche ", est imprécise dans son acception juridique.En premier lieu, elle désigne tant le corps de règles qui régissent les modalités d’un système d’assurances sociales ou d’un dispositif de prestations (affiliation, financement, risques) que le groupe d’assurés, de bénéficiaires ou de cotisants soumis à ces modalités. Elle suppose aussi la mise en œuvre d’une solidarité entre membres d’un groupe déterminé face aux risques que la loi désigne, la Sécurité sociale étant fondée sur une idée de redistribution. Un régime de Sécurité sociale tend à la redistribution des ressources au sein d’une population déterminée (les ressortissants d’un régime) et selon un ensemble de risques donnés,. 21. Le social ou les poupées russes. 211. LA SECURITE SOCIALE : Def. : = Régimes relevant de la compétence de la commission des comptes de la Sécurité sociale 2111. Les régimes légaux de Sécurité sociale Système extrêmement morcelé et complexe, le système français de protection sociale est essentiellement constitué par un ensemble de régimes légaux qui sont : 21111. Une pierre angulaire : le régime général,Il est le premier des régimes légaux par le nombre des personnes affilées et par la masse des fonds dont il assure la gestion, mais aussi par l’attraction qu’il exerce sur les autres régimes. Son objet est d’indemniser les travailleurs salariés du commerce, de l’industrie et des services, ainsi que certaines catégories de personnes ou groupes de personnes qui leur sont assimilés, dans un souci de généralisation. Dans le cadre des assurances sociales, les garanties offertes indemnisent les risques non professionnels (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage). En dehors de ce cadre, la protection vise également les risques nés de l’exercice d’une activité professionnelle : accidents du travail et accidents de trajet, mais aussi maladies professionnelles. Le financement du régime repose pour l’essentiel sur des cotisations versées par les employeurs et les salariés pour les assurances sociales, par les seules cotisations patronales pour le risque professionnel.En outre, en matière familiale, le régime général garantit la compensation des charges de famille non seulement aux mêmes catégories de personnes mais également aux professions indépendantes non agricoles (commerçants, artisans, professions libérales, etc.) et aux personnes ne pouvant justifier d’une quelconque activité professionnelle. Quant aux salariés, les prestations familiales servies sont financées principalement par des cotisations patronales, alors que les travailleurs indépendants financent par leurs propres cotisations les prestations qu’ils reçoivent.
Le régime général protège donc :
L’administration du régime repose sur un ensemble de caisses de Sécurité sociale qui s’ordonnent par branches (maladie, famille, vieillesse). Selon une acception commune, la notion de branche se comprend par référence à la nature des risques couverts par la Sécurité sociale sachant qu'elle conduit à répertorier ceux-ci en quatre grandes catégories comme le précise le tableau ci-après :
A). Les étapes de l’évolution du RG :L’histoire du RG est marquée par un certain nombre de textes fondamentaux : L’ordonnance du 4 octobre 1945 : Les caisses formaient alors une architecture composée d’une caisse nationale de Sécurité sociale, de caisses régionales et primaires de Sécurité sociale administrant les assurances sociales ainsi que les accidents du travail, de CAF chargées d’assurer la compensation des charges familiales et d’unions de recouvrement des cotisations, organismes communs aux caisses primaires et aux CAF. Les décrets du 12 mai 1960 : Le premier décret du 12/05/1960 donne la responsabilité du contrôle médical à la CNAM, établissement public, les caisses de base étant alors dessaisies. Le second décret réorganise la répartition interne des pouvoirs au sein des caisses. L’ordonnance du 21 août 1967 est venue bouleverser l’architecture de 1945 : elle a institué une gestion séparée des trois branches (risques) du régime. Ainsi, chacun des risques couverts (maladie, vieillesse, charges familiales) s’est vu doter d’une caisse nationale (CNAMTS, CNAVTS, CNAF) gérée paritairement et de ressources propres.Une agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) gérant la trésorerie commune, au nom de la gestion séparée des risques. La loi du 25 juillet 1994 qui instaure notamment le suivi séparé de trésorerie par brancheLes ordonnances du 24 avril 1996, dite réforme Juppé. La loi du 13 août 2004, sur la réforme de l’Assurance maladie. B). Branche MALADIE du RG : Son organisation résulte en grande partie de la loi du 13 août 2004 : La réforme de l'assurance maladie adoptée en août 2004 par le Parlement vise à faire évoluer les comportements des assurés et des professionnels de santé dans le but de freiner les dépenses de santé.Elle a axé sa philosophie autour de deux changements majeurs : -à Coordination accrue des régimes d’assurance maladie, qu’ils soient de base ou complémentaires, entre eux ou avec les professions de santé ; à Extension des attributions de l’assurance maladie par transfert de compétences jusque –là dévolues au pouvoir réglementaire.
A la base de l’architecture du régime, ce sont les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) qui assurent : - d’une part la gestion de l’assurance maladie maternité, invalidité, décès, Les prestations de l'assurance maladie maternité, d'assurance maternité et de congé de paternité sont attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie. Il en va de même du capital décès versé aux proches d'un assuré socialLes pensions de l'assurance invalidité sont attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et dans la région parisienne par la caisse régionale d'assurance maladie d’Ile-de-France.- d’autre part celle de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Les prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Les Caisses primaires (CPAM) ont en charge l’essentiel des attributions dévolues aux anciennes caisses de Sécurité sociale, à l’exception de l’assurance vieillesse et veuvage. Actuellement au nombre de 128, la plupart d’entre elles exercent leurs compétences dans le cadre du département. [Certaines peuvent avoir en effet un ressort territorial plus réduit (Moselle, Rhône, Nord) ou au contraire plus étendu. A Paris, une caisse voit ainsi son champ d’action s’étendre à toute la France, celle de la batellerie. En outre, certains bénéficiaires des législations de Sécurité sociale peuvent être affiliés à une CPAM autre que celle de leur lieu de résidence]. Elles peuvent comporter des sections locales et recourir aux services de correspondants locaux ou d’entreprises. les sections peuvent ainsi constituer les dossiers et servir les prestations. En outre, les groupements mutualistes d’au moins 100 membres sont habilités de plein droit, mais à leur demande, à jouer le rôle de correspondants des caisses. Outre la gestion proprement dite des risques, les CPAM remplissent diverses fonctions :
Au nombre de 16, les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) assument les tâches d’intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Notamment, elles ont pour rôle de coordonner et de développer la prévention du risque professionnel (accidents et maladies liées au travail), assistées en cela par des comités techniques paritaires et usant de la tarification des cotisations d’accident du travail. Par délégation de la CNAVTS, elles gèrent également (en partie) le risque vieillesse.
Il revient à la Caisse Nationale d’assurance maladie (CNAM)[il peut arriver que ce sigle soit complété par TS des Travailleurs salariés] d’assurer diverses missions, pour une part recueillies de l’ancienne Caisse nationale de Sécurité sociale. Elle gère tout d’abord plusieurs fonds financiers distincts, dont les principaux sont celui de l’assurance maladie (et de ses dérivés) et celui des accidents du travail. Depuis la loi du 25/07/1994 relative à la Sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont désormais constituées en " branche " du régime général, administrée par la CNAMTS par l’intermédiaire d’une commission ad hoc(création d’une commission des AT - MP au sein de la branche correspondante)., qui, en outre, doit en assurer l’équilibre financier. Le principe " d’une gestion séparée des branches " (aujourd’hui au nombre de quatre) est ainsi affirmé En outre, elle assure le contrôle des opérations immobilières des caisses régionales et primaires. Elle joue aussi un rôle important dans la prévention des accidents du travail ainsi qu’en matière d’action sanitaire et sociale, en partie grâce à son activité propre, mais aussi par des subventions versées aux caisses locales et régionales. Plus généralement, c’est à cette occasion qu’elle exerce un pouvoir de contrôle sur les caisses de la branche. La gestion des fonds nationaux (prévention, prestations, action sanitaire, gestion administrative) fournit à la CNAM l’occasion d’exercer un pouvoir hiérarchique sur les autres caisses d’assurance maladie, créant ainsi une tutelle de fait s’ajoutant à celle qu’exerce l’administration du ministère chargé de la Sécurité sociale. Elle donne également un avis sur les projets de textes (lois et règlements) qui sont de sa compétence, notamment sur les projets de LFSS (attribution étendue à la CNAF, la CNAV et l’ACOSS) et formule des propositions de réforme. Il faut enfin noter qu’elle a pleine autorité sur l’organisation du contrôle médical exercé par les caisses d’assurance maladie. La réforme de 2004 a réorganisé les instances dirigeantes de la CNAM sont réorganisées. Sont désormais clairement distincts :
Ce directeur est responsable de la conduite du réseau de l’assurance maladie et nomme les directeurs (et agents comptables) des organismes locaux et régionaux d’assurance maladie.
C). Branche FAMILLE du RG : Les caisses d’allocations familiales (CAF) ont un ressort géographique voisin de celui des CPAM, correspondant le plus souvent au département. Elles sont au nombre de 119. Il n’existe pas de caisse régionale.Les caisses d'allocations familiales versent des prestations familiales non seulement aux salariés et assimilés, mais aussi aux membres des professions indépendantes autres qu'agricoles, et d'une façon générale, à toutes les personnes résidant en France avec leurs enfants et qui ne justifient d'aucune activité professionnelle. Quant à la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), elle est également issue du démembrement de l’ancienne Caisse nationale de Sécurité sociale. De même que la CNAM, elle doit assurer le financement des prestations versées, contrôler les opérations immobilières des caisses de base ainsi que leur équilibre financier. Elle gère en outre un important Fonds d’action sanitaire et sociale.D). Branche VIEILLESSE du RG : La Caisse nationale d’assurance vieillesse des Travailleurs salariés (CNAVTS) est le plus original des organismes nationaux : elle assure en effet la gestion directe de l’ensemble de l’assurance vieillesse des salariés du régime général : calcul des droits, liquidation, paiement.Centralisant en outre les ressources du régime, elle doit aussi assurer une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. Les pensions de base du régime général sont donc attribuées
Nb : La CRAMIF, caisse régionale d’assurance maladie compétente pour la région Ile-de-France ne gère pas le risque vieillesse. - pour le régime local d’Alsace Moselle, par la caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) de Strasbourg
E). Organismes communs : E1) Il s’agit en premier lieu des organismes à caractère financier. Le recouvrement des cotisations et contributions est assuré par des Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) qui sont au nombre de 102 pour toute la France métropolitaine. Agissant généralement dans le cadre du département, elles assurent en outre le contrôle des déclarations et des paiements.L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale (ACOSS) a été créée par les ordonnances de 1967. Elle est chargée d’assurer la gestion commune de la trésorerie des risques relevant de la compétence des caisses nationales du régime général. C’est aussi la raison pour laquelle elle exerce ce pouvoir de direction et de contrôle sur les URSSAF(Une loi du 28 novembre 1990 les place sous l’autorité hiérarchique de l’ACOSS). Depuis l’ordonnance du 24 avril 1996, l’ACOSS peut également recevoir délégation des trois caisses nationales du régime général (ainsi que de la commission des accidents du travail) afin d’examiner tout projet de texte concernant les ressources du régime général. E2) Dans les 4 DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion), les risques Maladie, ATMP, Vieillesse et Recouvrement sont gérés par des organismes uniques : les Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS). Seule, la branche Famille a la même organisation qu’en métropole, à savoir une CAF par DOM.Dans les TOM (Polynésie Française, Mayotte, St Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie), les risques sociaux sont gérés par une Caisse de Prévoyance Sociale (CPS).
E3) Les unions de caisses.Elles tendent à se multiplier, tissant des relations entre régimes légaux. E31) Dans le domaine des relations du travail propres aux organismes de Sécurité sociale et à leur personnel, il s’agit d’abord de l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale. (UCANSS) qui joue en quelque sorte le rôle d’un employeur. Elle a trois rôles essentiels :
E32) La réforme du 24 avril 1996 a affirmé la dimension régionale des politiques de santé. L’ordonnance du 24 avril 1996, relative à l’hospitalisation publique et privée, a créé les Agences Régionales d’Hospitalisation (ARH), qui ont le statut de groupements d’intérêt public. Ces agences arrêtent la carte sanitaire (création et extension des établissements de soins) et fixent les budgets hospitaliers (sauf exception) dans le cadre des objectifs définis par la LFSS (répartition par enveloppes régionales).
L’ordonnance du 24 avril 1996 a également créé 22 Unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM). Il s’agit d’une nouvelle catégorie d’organismes décentralisés, appelée à réunir, par delà les frontières du régime général, les différentes caisses maladie et services du contrôle médical des régimes obligatoires.Ces structures inter-régimes sont membres du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) et sont chargées de :
* la maîtrise médicalisée des dépenses de santé * l’organisation et la qualité des soins, * la prévention et l’éducation à la santé.
En 2004 , compte tenu de la nécessité de renforcer la coordination du système de santé et l’assurance maladie due à la dimension prise par les questions sanitaires,le législateur a saisi l’occasion de la réforme pour renforcer le dialogue entre les instances régionales déjà existantes, autour de quatre thèmes :
A cette fin, les missions des URCAM ont été étendues :
Les Missions Régionales de Santé préfigurent la création des Agences régionales de santé (ARS) par la réforme de 2004, créées à titre expérimental et pour une durée de quatre ans. Elles seront chargées des compétences dévolues aux ARH et aux URCAM
La réforme de 2004 a créé une Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), établissement public à caractère administratif, doté d’un directeur général (le directeur de la CNAM), d’un conseil en majorité composé de représentants de la CNAMTS et d’un collège formé des trois directeurs des trois organismes nationaux d’assurance maladie (CNAM, RSI, CCMSA). Elle a pour rôles de :
La Haute Autorité de santé, chargée d’assister l’UNCAM, est une autorité publique indépendante, à caractère scientifique, chargée des problèmes d’évaluation périodique des pratiques médicales et des processus thérapeutiques, ainsi que de l’accréditation des professionnels et des équipes médicales et de la certification des établissements de santé.Pour l’accomplissement de ces missions, la Haute Autorité travaille notamment en liaison avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut national de veille sanitaire et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L’assurance maladie est donc désormais associée à la définition de la politique du médicament, voire à la politique de santé.
Parmi les autres instances créées par la réforme de 2004 ,on relève :
E34) Dans chaque département où existent plusieurs caisses d’une même branche (maladie, famille, recouvrement), l’organisme national concerné peut désigner l’une d’elles afin d’assurer des missions communes.En outre, les caisses locales ou régionales peuvent, dans le but de créer des services communs ou de mener des actions communes se constituer en unions ou fédérations. Ainsi s’exprime le souci de rationaliser l’action des organismes, à défaut de pouvoir en simplifier l’implantation.
Pourquoi existe-t-il d'autres régimes ? La complexité du régime français de Sécurité sociale ne date pas de 1945. Outre les assurances sociales, outre le régime des accidents du travail et celui des prestations familiales, des régimes propres à certaines catégories professionnelles (quelques-uns étaient importants par le nombre de bénéficiaires comme par les prestations servies) existaient avant cette date : marins, fonctionnaires civils, entreprises publiques de transport ferroviaire, entreprises électriques et gazières, mines, pour ne citer que quelques exemples ; L’origine en est à rechercher :
On peut y voir une manifestation de corporatisme fondée sur une solidarité de métier et alimentée par la volonté de stabilité d’une profession qui cherche à contrôler l’embauche. 21112. Les régimes spéciaux et assimilés Aussi les intentions du législateur de 1945 (unifier et simplifier par la création d’un régime général) se heurtèrent-elles à l’opposition de ces professions refusant l’idée même d’absorption dans un régime unique. L’article 711.1 du code de la Sécurité sociale (art. 17 de l’ord. du 17 octobre 1945) traduit ce refus : sont maintenues les régimes spéciaux des entreprises liées au service public ou assurant une activité essentielle d’intérêt national. Le caractère provisoire de ce maintien, qui figure dans le texte, se présente comme une simple affirmation, malgré la suppression ou la mise en extinction postérieure de quelques régimes de faible importance. L’énumération des entreprises ou des activités relevant d’un régime spécial a son siège dans l’article R 711.1 du code de la Sécurité sociale. Selon une distinction classique, la spécificité d’un régime apparaît :
Au total, il existe environ 120 régimes spéciaux en France. Leur organisation administrative révèle un partage des compétences qui, sommairement, peut ainsi s’exprimer.
Certains régimes disposent d’une organisation administrative propre, dotée d’une caisse nationale :
D’autres font appel à l’organisation du régime général pour certains risques (santé) :
Les prestations sont la principale raison d’être des régimes spéciaux qui servent, d’une manière générale, des prestations plus élevées que tout autre régime légal, y compris le régime général. La règle est celle du maintien des avantages acquis (art. R. 711.17. code de la Sécurité sociale ), seul dénominateur commun aux différents régimes. Cette supériorité des régimes spéciaux trouve sa limite :
Pour les prestations en nature maladie, certains régimes (SNCF, Mines) offrent la gratuité des soins dans le cadre d’une médecine de caisse (médecins agréés par le régime). Pour les prestations en espèces, le maintien intégral du salaire est parfois assuré pendant plusieurs mois chez les fonctionnaires ou à EDF GDF (idée de garantie statutaire). En matière d’accidents du travail, la prise en charge du risque par le régime peut être totale (SNCF, RATP, Banque de France…) ou partielle (EDF GDF). Les prestations familiales, bien qu’étant générales, sont souvent distribuées aux ressortissants des régimes spéciaux par leurs organismes (SNCF, Banque de France). La même idée " d’avantage " se retrouve pour les prestations familiales. Bien qu’identiques à celles du régime général, certains régimes servent en effet des suppléments familiaux (fonction publique, RATP par exemple). Mais c’est en matière de vieillesse que cet avantage apparaît nettement, tant du point de vue de l’âge de départ à la retraite que de celui du montant de la pension. L’observation vaut encore aujourd’hui pour les régimes des grandes entreprises publiques qui, jusqu’à présent, sont restés à l’écart des réformes (SNCF, RATP). En revanche, depuis la réforme de 2003, le régime des retraites des fonctionnaires est progressivement aligné sur celui du régime général. Le contentieux des régimes spéciaux révèle également l’attractivité du régime général : c’est le contentieux général de la Sécurité sociale qui s’applique aux contestations, sauf lorsqu’elles relèvent par nature d’un autre contentieux (contentieux administratif pour les fonctionnaires). Il en va de même du contentieux technique (invalidité, inaptitude ou incapacité de travail, cotisations d’accident du travail), même si certaines dispositions (procédure, composition des commissions techniques) lui sont propres.
21113. Le régime agricole Le régime agricole est un régime autonome. Cette autonomie trouve sa raison d’être dans le particularisme du monde rural et dans les problèmes économiques qui sont les siens. D’autres activités ont bien donné lieu à des activités spécifiques : mines, marine marchande, fonction publique.
D’un autre côté, le besoin de protection a conduit au rapprochement des législations, s’agissant des salariés . Parce qu’ils sont de moins en moins nombreux, la tendance est en effet à comprendre dans la protection sociale agricole des activités salariées proprement agricoles et des activités (coopératives, organismes de crédit) qui sont autant de métiers qui relèvent plutôt de l’industrie ou de l’administration, de la finance ou du commerce. La définition juridique des activités agricoles ne peut que s’en ressentir. Ainsi les législations de protection sociale tendent-elles à s’uniformiser (assurances sociales, accidents professionnels), voire à se confondre (prestations familiales communes à tous).
Mais bien qu’organisée selon des formes différentes, une protection comparable à celle offerte aux salariés agricoles s’est peu à peu constituée au profit des travailleurs non-salariés de l’agriculture :
L’organisation administrative : Depuis 1945, l’administration de la Sécurité sociale agricole est demeurée à part. l’ordonnance du 4 octobre 1945 en a consacré l’autonomie. Depuis 1960, c’est l’article R 111.1 du code de la Sécurité sociale (modifié en 2000) qui définit l’organisation de la Mutualité Sociale agricole (MSA). Mais si, pour l’essentiel, c’est à un ensemble de caisses de MSA qu’est confiée cette administration, pour certains risques, c’est un principe de libre choix de l’organisme assureur qui est laissé à l’assuré concerné. La MSA n’a pas le monopole de la gestion des risques obligatoires. Les caisses de Mutualité sociale agricole assurent la gestion de la Sécurité sociale agricole. Leur circonscription correspond généralement au département. D’un côté, elles ont en charge les assurances sociales des salariés agricoles et assimilés (risques santé, vieillesse), ainsi que leurs accidents professionnels. Il faut y ajouter l’assurance vieillesse des exploitants agricoles et assimilés. Pour les uns et pour les autres, elles administrent également les prestations familiales. Une loi du 18 novembre 1997 a réaménagé les conditions du transfert des exploitants agricoles vers l'assureur de leur choix, pour leur protection complémentaire de retraite. D’un autre côté, ces mêmes caisses participent (absence de monopole) à la gestion de l’Assurance maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) et de l’Assurance Accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA). En outre, chaque caisse de MSA perçoit les cotisations et verse les prestations, assure l’action sanitaire et sociale, notamment en matière de médecine préventive et de médecine du travail. Leur organisation comprend les mêmes organes que les caisses du régime général : un conseil d’administration et un directeur, nommé par ce dernier, et dont les pouvoirs se répartissent comme dans le régime général. A l’horizon 2010, il n’y aura plus que 35 caisses sur le territoire national. A l’échelon national, trois caisses coordonnent l’action des caisses de MSA et procèdent à la compensation des charges financières. Chacune correspond à une branche de la Sécurité sociale agricole :
Ces trois organismes sont désormais regroupés au sein de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (loi du 10 février 1994). La gestion de la protection sociale agricole n’est pas le monopole des caisses de MSA. Si l’assurance est obligatoire, le choix de l’assureur est libre et la loi consacre la pluralité d’organismes assureurs du risque maladie des exploitants agricoles. Dans le cadre de l’AMEXA, l’exploitant assuré peut ainsi choisir entre les caisses de MSA, les mutuelles agricoles (" caisses 1900 "), les sociétés mutualistes ou une compagnie privée d’assurances habilitée par les pouvoirs publics. Mais l’immatriculation des assurés sociaux relève de la compétence exclusive des caisses de MSA. Quant à l’AAEXA, obligatoire pour l’exploitant, son conjoint et les salariés qu’il emploie, le choix du contrat peut être effectué auprès d’une mutuelle (solution ordinaire), d’un assureur agréé, d’une caisse de MSA. En conclusion, on notera que le particularisme de la Sécurité sociale agricole s’estompe au niveau des risques couverts mais c’est dans l’organisation administrative et dans le financement (FFIPSA, vu dans le cours suivant) que le particularisme du régime agricole apparaît le plus nettement. 21114. Le Régime Social des Indépendants : Dès 1945, les travailleurs non salariés des professions non agricoles (les " non-non ", autrement dit les artisans, les commerçants et les industriels, les professions libérales) se sont vus rattachés au régime général pour les prestations familiales.
En 1966 à 1970 les artisans, des commerçants et professions libérales refusaient de même l’assimilation pour le régime d’assurance maladie et maternité. La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, mis en œuvre par des ordonnances du 31 mars et 9 décembre 2005, a donné naissance à une instance : Le RSI est composé d'une caisse nationale, de 28 caisses régionales interprofessionnelles dont 2 dans les DOM, de 2 caisses dédiées aux professions libérales pour l'assurance maladie. Depuis le 1er/01/2006, le RSI gère en globalité les dossiers de tous les artisans et les commerçants :
Depuis le 1er janvier 2008, le Régime Social des Indépendants assure une mission d’Interlocuteur social unique pour l’ensemble de la protection sociale des artisans, des industriels et des commerçants, (ordonnance du 8 novembre 2005) en reprenant à son compte le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, de la CSG et de la CRDS, effectué jusque là par les Urssaf.
---à Le cas particulier des professions libérales : chacune d’entre elles a son propre régime, administré par des caisses dites " sections professionnelles " (au nombre de 13) : caisse des huissiers, des notaires, des médecins, etc., et dont le trait commun est d’être restées à l’écart visant à l’alignement du régime des " Non-non " sur le régime général. Pour les avocats, c’est une Caisse nationale des barreaux français (CNBF) qui gère le régime de la profession, régime lui-même distinct du régime des professions libérales. L’éclatement de l’organisation caractérise, en définitive, ces régimes qui apparaissent marqués par un fort individualisme des ressortissants.
Comme institution, la Sécurité sociale est composée d’un certain nombre de régimes de base. Ces régimes, qui trouvent leur source dans la loi, offrent à la population visée certaines garanties propres à indemniser les conséquences financières de certains risques. Aussi servent-ils des prestations de base auxquelles, parce que ces dernières sont d’un montant nécessairement limité, peuvent s’ajouter des avantages ayant même nature. La solution a été admise dès les origines de la Sécurité sociale. Ces avantages peuvent être individuels ou collectifs, laissés à la discrétion des éventuels bénéficiaires ou rendus obligatoires par convention collective. Tous se présentent comme des compléments de Sécurité sociale, qui donnent consistance à l’idée de " protection sociale complémentaire ". Le droit des institutions paritaires, qui sont régies par le code de la Sécurité sociale et qui interviennent dans le domaine de la protection sociale complémentaire, a été adapté au droit européen de l’assurance par une loi du 8 août 1994.
2112. Il s’agit tout d’abord des régimes complémentaires de retraite. Les origines sont à rechercher dans la volonté du personnel salarié d’encadrement d’échapper aux assurances sociales afin de conserver le bénéfice des avantages de retraite en vigueur avant 1945 dans les entreprises ou dans les branches d’activité. Les régimes vieillesse de base sont complétés par des régimes complémentaires A) pour tous les salariés du privé assujettis à titre obligatoire, à l'assurance vieillesse :
Les deux principaux régimes de retraites complémentaires des salariés ont été créés par négociation collective interprofessionnelle dès 1947. Régimes à gestion paritaire (" par les partenaires sociaux "), ils ont été rendus obligatoires en 1972. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraites complémentaires et des fédérations regroupant ces institutions : Un accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 a rassemblé tous les régimes interprofessionnels existant antérieurement au sein de l’Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO). Depuis le 1er janvier 1999, elle gère un régime unique, par le biais d’un réseau de 77 caisses : sauf maintien des avantages acquis, une même réglementation s’applique aux cotisations (un seul salaire de référence, une seule valeur du point) ainsi qu’aux droits directs ou dérivés, quels que soient les changements d’entreprise ou de caisses au cours d’une carrière professionnelle.
L’Association générale des institutions de retraites de cadres (AGIRC) regroupe aujourd’hui 34 caisses qui gèrent un régime unique. B) Il existe également, bien que de moindre signification, des régimes complémentaires de retraite au profit des professions indépendantes : le régime d’assurance vieillesse des professions libérales ainsi que le CNBF (Caisse nationale du Barreau français) n’ont pas été concernés par la fusion au sein du RSI.Les régimes complémentaires présentent trois originalités :
Alors que la Sécurité sociale remplit une mission de service public, les régimes complémentaires de retraite demeurent des régimes conventionnels de droit privé, en dépit de la généralisation à caractère obligatoire opérée par la loi du 29 décembre 1972. Il s’agit, à l’exemple du régime d’assurance chômage, d’une des manifestations d’une politique contractuelle (abstention de l’Etat) propre à la situation française, qui n’est plus aujourd’hui à l’ordre du jour. En outre, les pouvoirs publics n’exercent pas à leur encontre de tutelle comparable à celle qui pèse sur les organismes de Sécurité sociale. Seule, leur création ou leur modification est soumise à l’approbation de l’autorité administrative.
Ces régimes s’adressent à une collectivité de salariés. Parce que c’est une protection collective qui est ainsi offerte, le salarié qui envisage de bénéficier de ses droits doit pouvoir compter sur la solidarité de ce groupe. Aussi les régimes reposent-ils non seulement sur une solidarité interprofessionnelle, mais également sur une solidarité entre générations (ayants droit et retraités). Sur tous ces points, la parenté avec les régimes de base est établie. Il apparaît alors que le droit à pension dépend, dans son montant, du nombre de cotisants au moment où sa liquidation est demandée par le bénéficiaire.
A la différence des régimes de base des salariés, les droits à prestations sont acquis (cotisations) sous forme de points de retraite (et non par trimestres d’assurance), au profit de chaque salarié (compte individuel) et convertis en euros au moment de la liquidation de la epnsion. Le point de retraite, qui est une unité de compte, permet ainsi une adaptation progressive du régime à ses perspectives économiques et démographiques.212. L’EFFORT SOCIAL DE LA NATION Intitulé d’un document présenté en annexe du projet de loi de finances retraçant, pour les trois années précédent le dépôt du projet, l’ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l’État, les collectivités territoriales, les employeurs, les assurés et les contribuables. A la Sécurité sociale, il faut rajouter : 2121. La protection contre le risque chômage NB : Sécurité sociale + Assurance chômage = Assurances sociales Pourquoi une protection contre le risque chômage ? Parce qu’il est l’envers de l’emploi, le chômage révèle des caractères qui entrent dans le champ de la Sécurité sociale : c’est un risque pour l’individu, sa portée est nationale ; à ce titre, il peut être indemnisé. Le droit de la protection sociale aménage d’abord l’indemnisation de la perte d’emploi, par le versement d’un revenu de remplacement pendant l’inactivité involontaire du travailleur salarié. Parce que l’économie se révèle incapable de fournir un emploi à chacun, la collectivité (au sens du Préambule de la Constitution de 1946) a un devoir envers ceux qui sont démunis. La filiation avec la Sécurité sociale (comme concept et non comme institution) apparaît alors nettement. En France, pourtant, le chômage n’est pas au nombre des risques pris en charge par les régimes de Sécurité sociale. Au contraire, la source de son indemnisation est à rechercher, aujourd’hui du moins, dans le Code du travail (la loi) et dans la négociation collective des garanties sociales. Le Code du travail édicte en effet un statut des travailleurs privés d’emploi (art ; L 351-1 et s.) qui vient s’agréger à un droit du non emploi, lui-même inséré au sein des politiques de l’emploi menées par les pouvoirs publics.
Les deux régimes de la protection contre le chômage Comme les régimes complémentaires de retraite, l’indemnisation du chômage, qui vise tous les travailleurs salariés, est organisée dans le cadre d’un régime institué (dès 1958) par voie de convention collective interprofessionnelle, en raison des carences de la Sécurité sociale légale. Les ordonnances des 16 février et 21 mars 1984 ont jeté les bases du mécanisme actuel : l’indemnisation du chômage s’effectue d’abord
La liberté de négociation des partenaires sociaux est toutefois doublement encadrée
Depuis 1984, existe également une une convention collective à durée indéterminée, relative aux institutions, qui fonde notamment l’existence de l’UNEDIC et des ASSEDIC.
Ce régime d’assistance chômage se présente comme une branche du service public de l’aide sociale, où l’Assedic gère ce régime pour le compte de l’Etat.
L’organisation administrative de la protection contre le chômage. Elle est composée d’organismes de droit privé, qu’il s’agisse du régime d’assurance ou du régime de solidarité. Dans le premier cas, ce sont les signataires de l’accord qui leur confient la gestion du régime (service des allocations, recouvrement des cotisations). C’est l’Etat, dans le second cas, qui les charge de la gestion des allocations de solidarité. Depuis la réforme de 1984, l’administration de ces régimes a été confiée aux organismes gestionnaires créés en 1958, les ASSEDIC et l’UNEDIC. Comme les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et comme le rappellent leurs statuts, ces personnes de droit privé comprennent un conseil d’administration, un bureau choisi en son sein et un président élu par le conseil. Les administrateurs repréésentent les organisations signataires de l’accord (employeurs et salariés). Le président est alternativement un employeur ou un syndicaliste (pour deux années). C’est l’illustration du caractère paritaire de la gestion (autonomie des partenaires sociaux). Quant aux régimes complémentaires de retraites, comparables par leur source (la négociation collective) et par leur champ d’application (l’interprofession), la différence tient au fait que le régime d’assurance chômage joue le rôle d’un régime de base.
Les ASSEDIC sont des caisses interprofessionnelles de chômage dont le ressort s’étend au département (région parisienne), voire à plusieurs départements (province), des antennes locales étant au besoin implantées dans les grands centres urbains.Leurs missions essentielles sont l’assujettissement et l’immatriculation des employeurs, l’encaissement des cotisations des entreprises, l’instruction des demandes d’allocations de la part des chômeurs, le versement de ces allocations. Depuis 1996, les Assedic peuvent également procéder à l’instruction des demandes d’inscription (et de renouvellement) comme demandeur d’emploi, en remplacement des services de l’ANPE, tant par souci de simplifier les procédures que de permettre à l’ANPE de se consacrer à sa mission originelle de placement, aujourd’hui battue en brèche. Annoncée par Jacques Chirac, promise par Nicolas Sarkozy, la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et des Assedic est en cours, dans le cadre du projet de loi de " réforme du service public de l'emploi ". Fin 2008, un nouvel organisme verra le jour, consacrant la disparition de l'ANPE créée en juillet 1967 par Jacques Chirac et du réseau national de l'assurance-chômage créé en 1958. Cette fusion des deux organismes, de métiers et de cultures différents, nécessitera de nombreux ajustements. Reste aussi à définir les missions de la nouvelle entité, qui doit garantir le plein-emploi. Le projet de loi prévoit qu’au plus tard au 1er janvier 2012, le recouvrement et le contrôle des cotisations d’assurance chômage et des cotisations AGS pour le compte de l’Unedic, jusqu’à présent assurés par les Assedic, seront transférés aux Urssaf (ou aux CGSS pour les DOM), sauf dérogations. Les Assedic doivent aussi adhérer à l’Unedic. Instance nationale, l’ UNEDIC fédère les Assedic, coordonne leurs actions et gère un fonds d’aide aux travailleurs privés d’emploi. plus généralement, elle surveille le fonctionnement des Assedic, notamment lors de l’application de la réglementation. Mais elle ne dispose pas d’un pouvoir de tutelle analogue à celui d’un organisme national de Sécurité sociale ;2122. Les interventions sociales des administrations : on distingue L’aide sociale : actions de solidarité publique en faveur des populations en situation de pauvreté ou d’extrême pauvretéDe l’action sociale : " ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour :
NB : nous ne parlerons ici que de l’aide sociale. La Sécurité sociale est fondée sur le souci de parer aux conséquences des risques que court chaque personne, qu’elle vive en société ou qu’elle soit confrontée à elle-même (maladie, vieillesse). Elle n’épuise pas pour autant le besoin de protection, notamment en raison des phénomènes de pauvreté qu’elle n’a pas su éradiquer (ce sera l’objet du Fil Rouge, dans le cadre de la licence GPS) : L’aide sociale, en revanche, est un dispositif de protection fondé sur l’assistance : l’idée d’assurance y est étrangère. Les deux principes de l’aide sociale : Outre le respect des principes généraux du service public (égalité, continuité, mutabilité), l’action sociale est gouvernée par deux principes spécifiques supplémentaires : 1) D’une part, un principe de spécialité : satisfaire un besoin, surtout quand il s’agit d’un besoin primaire (logement, soins, isolement), ce qui la distingue de l’indemnisation du risque social. Elle suppose donc que soit démontrée l’état de besoin, à la différence de la Sécurité sociale dont les prestations sont dues à tout assuré qui remplit les conditions fixées par les régimes (affiliation, survenance du risque, versement des cotisations).NB : Le besoin a une portée plus large que celle du risque : d’une part , alors que le risque est un événement futur qui peut ne pas être indemnisé si la victime est aussi l’auteur de son propre préjudice, le besoin peut être né et justifier une prise en charge, bien que ce soit par son fait que la personne se trouve dans une semblable situation.d’autre part , même s’il est étendu aux soins, à l’éducation, aux loisirs, le besoin a une nature alimentaire alors que le risque tend à la réparation d’un préjudice. Aussi est-il lié à l’ancienne idée de secours qui, aujourd’hui, peut prendre la forme de revenus minimaux versés sans contrepartie financière des bénéficiaires. C’est le cas, par exemple, du RMI, de l’API ou encore, dans le cadre du régime d’assistance chômage, de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) ou de l’allocation d’insertion.
2) D’autre part, un principe de subsidiarité, Certaines catégories de personnes apparaissent dépourvues des ressources nécessaires pour y faire face par elles-mêmes. Aussi l’aide sociale recouvre-t-elle une série de mesures et de prestations qui s’ordonnent autour d’une exigence de solidarité, celle de la collectivité à l’égard de ses membres les plus démunis, justifiant ainsi la protection de l’Etat et des collectivités territoriales. Les différentes formes de l’aide sociale. On distingue :
-- l’assistance d’une tierce personne dont il faut alors rémunérer les services ; -- le versement d’une APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). Aide sociale à l’enfance (ASE) Ces catégories de personnes sont en situation de grande difficulté, ce qui justifie une aide prenant la forme de prestations non contributives, dans le cadre de compétences réparties entre Etat, départements et communes.
Certains besoins vitaux demeurent, qui ne sont pas pris en considération par la Sécurité sociale ou qui le sont de manière insuffisante. Ces besoins étant divers, l’aide sociale peut prendre plusieurs formes, qui sont autant de formes légales d’assistance :
L’organisation de l’aide sociale :Elle est aujourd’hui fondée sur une répartition des compétences et des charges entre Etat, départements et communes. La réforme issue des lois de décentralisation du 22 juillet 1983 et du 6 juillet 1986 a profondément marqué l’organisation de l’aide sociale, dotant le département d’une compétence de principe, ensuite confortée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales mais aussi par la loi du 18 décembre 2003 réformant le RMI. La continuité de l’action publique départementale est ainsi affirmée. Depuis 1983, l’organisation administrative de l’aide sociale est marquée par une idée de décentralisation qui s’est traduite par une politique des " blocs de compétence ", autrement dit par une répartition des prestations par grandes catégories. La loi du 13 août 2004 ne revient pas sur cette politique. Apparaissent ainsi deux blocs de compétences, respectivement financés par l’Etat et les collectivités locales : l’Etat détient ainsi une compétence nationale en matière d’aide à l’enfance délinquante, de population dépourvue de domicile fixe, d’assistance au chômage (régime de solidarité) par exemple. Mais, dans son principe, l’aide sociale devient une compétence locale, attribuée plus précisément au département, subsidiairement à la commune.Le département devient le principal responsable de la mise en œuvre de l’aide sociale. C’est aussi le principal bénéficiaire de la décentralisation puisque sa compétence s’étend à l’aide sociale à l’enfance, aux personnes handicapées et âgées, à l’aide médicale (malades mentaux, tuberculeux, aide médicale générale), à l’aide sociale à la famille. Son action sociale (gestion et financement), jusque-là largement méconnue, apparaît pleinement avec la loi du 13 août 2004 qui lui confie le fonds d’aide aux jeunes et le fonds de solidarité pour le logement. Rapprochée du transfert complet de la gestion du RMI au département (c’est-à-dire le financement et l’attribution de l’allocation, le paiement étant attribué au réseau des CAF), c’est le rôle du département dans l’aide aux personnes en situation précaire qui est renforcé.Quant aux communes, elles conservent certaines attributions, notamment par le développement d’une politique d’aide sociale facultative qui s’exprime au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) (ancien bureau d’aide sociale).L’aide sociale prend ainsi deux formes, qui coexistent :
La protection sociale est un concept distinct de la Sécurité sociale, moins par son contenu que par ses techniques ou son domaine personnel. Parfois confondue avec la prévoyance, notamment en raison de ses développements dans l’entreprise, elle fait d’abord appel aux techniques du droit privé (chômage, retraites complémentaires), sans négliger un droit public à peine adapté à son objet (aide sociale). Elle regroupe l'ensemble des systèmes dont le but consiste à protéger les personnes contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, chômage, etc.) et contre leurs conséquences financières Elle permet de mesurer les avantages procurés à l’ensemble de la population et d’évaluer son coût global et sa répartition sur les différents secteurs de l’économie. Elle constitue à ce titre un important facteur de cohésion sociale. Mêlant assurance et solidarité, elle s'inscrit parfaitement dans la notion de citoyenneté. Les prestations sociales, au sens de la Comptabilité Nationale, recouvrent les transferts, en espèces ou en nature, aux ménages qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins (liés à la maladie, la vieillesse, le logement, etc.).Ils sont effectués :
Les prestations sociales sont constituées des versements
Le compte satellite de la protection sociale s'en distingue en introduisant la notion de" prestation de protection sociale " qui comprend en sus :
2131. La Mutualité A) La raison d’être et les missions de la Mutualité. L’article L. 111-1 du Code de la Mutualité définit les mutuelles comme En première définition, on peut voir dans la mutualité un moyen de prévoyance libre, individuel ou collectif, dont l’une des missions est d’assurer la prévention et l’indemnisation des risques sociaux susceptibles d’atteindre tout individu, seul ou en groupe, dans sa personne physique. La parenté avec les buts généralement assignés à la Sécurité sociale est alors avérée. Ceci se retrouve dans les 4 missions générales des mutuelles, tel que le précise le Code de la Mutualité :
Les prestations qu’elles offrent dépendent, dans leur attribution, de l’initiative (adhésion volontaire) des personnes intéressées, à quoi s’ajoute l’affiliation obligatoire naissant d’un accord collectif ou d’un référendum (entreprise). Dans le domaine de la protection sociale, outre la participation des mutuelles au service public de l’assurance maladie (présence dans les conseils d’administration, correspondance mutualiste, sections locales des CPAM), c’est sur la santé que l’activité mutualiste a concentré son effort. L’indemnisation offerte, en contrepartie du versement des cotisations, vient s’ajouter aux prestations services par les régimes légaux de Sécurité sociale. Les mutuelles interviennent également dans le domaine de la prévoyance individuelle ou collective : rentes AT, indemnisation en cas d’incapacité au travail ou d’invalidité, capitaux décès.Elles sont susceptibles d’être des acteurs dans les domaines de l’action sanitaire (gestion de centres de soins ou de services à caractère sanitaire) et sociale (crèches, actions pour promouvoir le tourisme et la culture).
B) Le statut de la Mutualité. Le Code de la Mutualité de 1955 a fait l’objet de deux refontes, la première par la loi du 25 juillet 1985, et surtout par l’ordonnance du 19 avril 2001 qui a transposé les directives communautaires " assurances " de 1992 au secteur mutualiste. D’après ce texte, les mutuelles sont des groupements de personnes, gérés par des représentants élus, dépourvus de caractère lucratif et ne portant pas sur les biens. Elles peuvent se constituer en unions ou en fédérations d’unions de mutuelles Toutes doivent être pourvues de statuts approuvés par les pouvoirs publics. Pour leur administration, l’assentiment général est recherché (démocratie sociale). Qu’il s’agisse d’un groupement de base, d’une union ou d’une fédération, c’est un conseil d’administration élu qui en administre le fonctionnement, composé de membres bénévoles (adhérents ou délégués de groupements. Une assemblée générale (annuelle) accompagne le conseil d’administration dans la gestion courante de la mutuelle. En cas de conflit entre adhérents et mutuelles, voire entre mutuelles, les litiges sont portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire, dans les conditions de droit commun. C) Les relations de la Mutualité avec la Sécurité sociale. Alors que la Sécurité sociale est obligatoire et étroitement réglementée par l’Etat, Ayant influencé la Sécurité sociale qui, à l’origine, a utilisé son cadre juridique, la Mutualité se trouve aujourd’hui dans une situation de collaboration mais aussi de concurrence (maladie). Suite à la réforme de 2004, les relations entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire sont institutionnalisées avec la création d’une Union nationale des organismes maladie complémentaires, instance qui devra nouer des relations avec l’UNCAM, par ailleurs créée par la même loi du 13 août 2004.
2132. La prévoyance Reste enfin le vaste ensemble de la prévoyance sociale, nébuleuse qui regroupe organismes d’assurance, institutions ou caisses de prévoyance et organismes mutualistes dans un souci d’aménager une protection qui n’est qu’une faculté, essentiellement dans le domaine de l’invalidité, du décès et de la maladie, domaine insuffisamment pris en considération par les régimes de base (notamment quant aux professions non salariées). A plus d’un égard, elle peut être rattachée aussi bien au droit du travail qu’au droit de la Sécurité sociale qu’au droit du marché. Pendant longtemps, la loi n’en a pas donné la définition et le droit qui en réglait la mise en place ainsi que l’application, apparaissait incertain. C’est finalement la loi du 31 décembre 1989 (complétée par deux décrets du 30 août 1990) qui ordonne le régime juridique de la prévoyance tout en améliorant la protection offerte (ainsi, en cas de disparition d’un régime).Elle habilite également, à titre exclusif, certains organismes
Compagnies d’assurances soumises au Code des assurances, Institutions de prévoyance assujetties au code de la Sécurité sociale ou au code rural] dans la mise en place d’un régime de prévoyance, les soumettant alors à un contrôle (création d’une commission de contrôle). Surtout, elle favorise la pénétration des sociétés d’assurances dans le champ de la prévoyance sociale et dans un contexte d’ouverture des frontières européennes (liberté d’établissement et libres prestations de services). C’est toute la question de l’égalité de situation entre mutuelles, institutions de prévoyance et compagnies d’assurances qui est posée. Une seconde loi en date du 8 août 1994 relative à la protection complémentaire des salariés a précisé le cadre d’interventions des institutions de prévoyance, en adaptant les règles du Code des assurances aux spécificités de ce secteur :
Il est désormais loisible de distinguer :
Un régime de prévoyance offre ainsi des garanties, à titre individuel ou collectif. Le vocable " garantie " revêt plusieurs sens. En droit de l’assurance ou de la prévoyance, il correspond à l’étendue de la couverture, à son montant. Une typologie des garanties devrait distinguer les garanties collectives et les garanties individuelles, les garanties obligatoires et les garanties facultatives. Dans le cadre de la prévoyance individuelle, une opération de prévoyance résulte de l’adhésion à une mutuelle ou de la signature d’un contrat d’assurance, l’activité professionnelle de l’assuré ou du mutualiste étant ici indifférente. L’adhésion ou la souscription, actes facultatifs, donnent alors lieu à un contrat individuel, contrat civil devant être conforme aux Codes de la Mutualité ou des Assurances et répondre aux conditions de la loi du 31 décembre 1989. La prévoyance collective (sociale), quant à elle, vise l’entreprise. L’opération de prévoyance réside dans les garanties collectives souscrites au profit de tout ou partie du personnel et auprès d’un organisme assureur. Cette adhésion, qui procède d’un acte juridique collectif, voire unilatéral (employeur), est tantôt facultative, tantôt obligatoire. La mise en place des garanties collectives de prévoyance est comparable à celle des garanties collectives de retraite. Le procédé retenu est celui de la convention ou de l’accord collectif dans la branche ou dans l’entreprise.
Le salarié peut refuser sa cotisation au régime lorsqu’il a été embauché avant la décision unilatérale de l’employeur. La solution est inverse lorsque l’embauche est postérieure. En définitive, la prévoyance engendre des rapports à trois personnes : l’entreprise, (l’employeur), l’organisme assureur, les personnes couvertes. Les prestations versées par les assureurs aux bénéficiaires et stipulées par les entreprises relèvent de l’assurance de personnes (souvent une assurance de groupe) qui garantit des risques affectant la personne physique de l’assuré et sert des prestations en principe forfaitaires (capital décès, rente éducation). Lorsque l’opération porte sur les conséquences pécuniaires, des prestations indemnitaires peuvent être versées (remboursement de frais médicaux ; indemnités de salaire perdu). Quant aux rapports de prévoyance, ils s’expriment au sein d’un marché dans lequel les divers organismes assureurs sont en concurrence. 2133. Autres
Par ex. supplément familial de salaire ou de traitement
Afin de leur éviter une diminution de revenu trop importante lors du départ en retraite, nombre d’entreprises ont mis en place, au profit de leurs cadres supérieurs ou dirigeants, des mécanismes appelés à s’ajouter aux prestations offertes par les régimes de retraite complémentaire. Depuis la loi du 8 août 1994, les instituions de retraite supplémentaire doivent désormais être distinguées des institutions AGIRC et ARRCO ainsi que des institutions de prévoyance. En définitive, les régimes de retraite supplémentaire se présentent comme des " régimes de capitalisation collective ". En fait comme en droit, les retraites supplémentaires mises en place dans les entreprises, plus rarement dans la branche, prennent la forme de régimes à prestations définies ou encore à cotisations définies. Ils sont l’un des éléments de la politique sociale des entreprises, notamment dans le domaine des salaires, le choix d’un type de régime ou d’avantages pouvant avoir d’importantes répercussions financières.
22. La répartition des pouvoirs au sein des caisses. Le fonctionnement administratif d’un organisme de Sécurité sociale relève de la compétence du conseil d’administration et de la direction. Mais c’est la direction qui, au fil des réformes successives, a pris le pas sur le Conseil d'Administration, ce dernier perdant peu à peu l’essentiel des prérogatives qu’il détenait à l’origine. 221. Le Conseil d’Administration .Sa composition et ses attributions sont étroitement liées au mode de désignation des administrateurs. A travers les différentes questions, c’est en effet le thème de la distribution des pouvoirs et des responsabilités entre les différents acteurs de l’institution qui apparaît. La réforme de 1996 en est la dernière illustration. 2211. La désignation des administrateurs La loi du 17 décembre 1982 avait posé le principe de l’élection des représentants des assurés sociaux (Elections du 19 octobre 1983). L’échéance du mandat de ces administrateurs ayant été reporté à plusieurs reprises, l’ordonnance du 24 avril 1996 revint sur le principe de l’élection et entérina le principe de la désignation des administrateurs représentant les assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés, représentatives à l’échelon national et interprofessionnel. Seuls demeurent élus les représentants du personnel qui siégeront alors à titre consultatif. Sur ce point, la loi du 13 août 2004 n’apporte pas de changements.
2212. La composition des Conseils d’administration. En 1945, c’est un souci de démocratie sociale qui guida le choix du législateur : En 1967, le paritarisme fut introduit dans tous les organismes, quel que soir leur ressort territorial. La réforme s’inspirait de la composition des Conseils d'administration des régimes conventionnels d’assurance chômage et de retraite complémentaires, administrés par les seuls représentants des employeurs et des salariés. La loi du 17 décembre 1982 rompit avec ce souci de paritarisme, rendant aux assurés sociaux la prépondérance au sein des Conseils d'administration tout en associant leurs représentants à ceux des organisations professionnelles ainsi qu’à des personnalités qualifiées. L’ordonnance du 24 avril 1996, en apparence, choisit le retour au paritarisme, mais pour le " rénover ". la parité employeurs assurés sociaux est désormais la règle dans tous les organismes nationaux, régionaux et locaux du régime général, soulignant le renforcement de la représentation patronale. Elle est cependant corrigée par la présence accrue de représentants des travailleurs indépendants ainsi que par celle de personnalités qualifiées nommées par l’Etat et, selon les branches, de représentants de la Mutualité (FNMF) et des associations familiales.
* Personnalités Qualifiées
2213. Les prérogatives des Conseils d'Administration. La mission générale d’un conseil d’administration est fixée par l’article L 121.1 du code de la Sécurité sociale : par ses délibérations, il règle les affaires de l’organisme concerné. Selon les textes, ses attributions sont nombreuses et son rôle important car il apparaît comme étant chargé de l’orientation générale de l’organisme dans les domaines qui sont de sa compétence, ainsi que du contrôle général de son fonctionnement. En réalité, le conseil doit largement composer avec le directeur de l’organisme dont les pouvoirs ont été accrus à partir de 1960, mais aussi avec l’intervention éventuelle de l’autorité de tutelle. Ses décisions, parce qu’elles doivent traduire le souci d’une gestion saine des fonds dans le cadre de la réglementation et respecter l’intérêt des ressortissants du régime, sont en effet soumises à son appréciation. En outre, c’est le législateur qui fixe le principe des prestations et des cotisations, le Conseil d'Administration se voyant confiner dans un rôle d’exécution.
C’est le conseil qui :
L’ordonnance du 24 avril 1996 a modifié les conditions de nomination des directeurs et agents – comptables des organismes régionaux et locaux du régime général qui, cependant, demeurent salariés de l’organisme employeur. Il revient désormais au directeur de la caisse nationale de branche de nommer le directeur de l’organisme local ou régional, après avis d’un comité des carrières. Le cas échéant, il peut mettre fin aux fonctions de l’agent dans l’intérêt du service. Le Conseil d'Administration nomme aux emplois de direction, sous réserve de l’inscription du futur directeur sur une liste d’aptitude et de l’agrément du ministre chargé de la Sécurité sociale.
B) L’administration de la caisse Outre une mission générale de relations publique (accueil et information des usagers, amélioration du fonctionnement des services), c’est dans le domaine budgétaire, financier et comptable que se concentre l’essentiel de ses prérogatives. Ce sont en effet les administrateurs qui votent divers budgets parmi lesquels le budget prévisionnel de la gestion administrative (rémunération du personnel, charges de fonctionnement, dépenses d’équipement) et celui de l’action sanitaire et sociale. Il faut souligner le renforcement des attributions des conseils des CPAM depuis l’ordonnance du 24 avril 1996, renforcement confirmé par la loi du 13 août 2004. C) Le contrôle du fonctionnement de l’organisme. Parce qu’il est responsable de sa bonne marche, le Conseil d'Administration peut exercer un contrôle sur l’application de ses propres délibérations par la direction de l’organisme, mais encore sur celle des textes en vigueur. C’est encore au nom de ce pouvoir de contrôle que le directeur doit :
Mais le pouvoir de contrôle du Conseil d'Administration ne l’autorise pas à se substituer au directeur, ni à procéder par annulation des décisions prises par le directeur. Parmi les commissions désignées en son sein, la Commission de contrôle joue un rôle particulier : contrôler les comptes de l’Agent - comptable ). L’article D 253-66 du Code de la Sécurité sociale prévoit en effet qu’elle présente au Conseil d’Administration de l’organisme, un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé et la situation de l’organisme en fin d’année. Ce rapport financier de l’Agent - comptable doit être annexé aux comptes financiers (c’est à dire au bilan et aux documents de synthèse) établis par l’Agent comptable et visés par le Directeur, conformément à l’article D 253-57 de ce même texte. Il 222. Les organes de direction Dans un organisme de Sécurité sociale, les services sont placés sous l’autorité d’agents de direction : directeur, Agent – comptable, directeur-adjoint, sous-directeur, secrétaire général. Ces emplois ne sont pas définis par les textes, à l’exception des deux premiers. L’Agent - comptable est investi de compétences propres en matière financière, notamment quant au paiement des dépenses. A l’autonomie dont il dispose, tant à l’égard du directeur (simple dépendance hiérarchique, mais non fonctionnelle) que du Conseil d'Administration, correspond une responsabilité personnelle et pécuniaire. Mais, depuis le décret du 12 mai 1960, c’est d’abord au directeur qu’il revient d’assurer le fonctionnement de l’organisme. Il en est le véritable pouvoir exécutif en raison des compétences propres qui lui ont été reconnues même si, dans certains domaines, il demeure soumis au contrôle du Conseil d'Administration. Les pouvoirs propres au directeur trouvent leur substance, depuis 1960, en matière de personnel, d’organisation du travail et de représentation de l’organisme en justice :
c’est notamment lui qui engage les dépenses : mais, dans les organismes de Sécurité sociale, comme dans toute administration s’applique le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable : le directeur a le pouvoir de décider, non celui de payer ; en revanche, l’Agent - comptable a le pouvoir de payer (ou de refuser de payer), mais non de juger de l’opportunité de la dépense.
Dans l’ensemble, la réforme de 1996 tend à renforcer les pouvoirs des directeurs des caisses locales au détriment des Conseils d'administration. la loi du 13 août 2004, pour sa part, s’efforce de distinguer " le rôle d’orientation stratégioque confié au conseil, du rôle de mis en œuvre opérationnelle donné au directeur ". l’observation vaut pour l’échelon national comme pour l’échelon local.
223. Le personnel des organismes .L'effectif présent et rémunéré au 31/12/2007 était de 170 794 agents. 97,6% d'entre eux (166 648) sont des personnels Convention Collective. Mis à part les directeurs des trois caisses nationales et de l’ACOSS qui relèvent en principe du droit public, le personnel est placé sous statut de droit privé. C’est dire qu’il ne s’agit pas de fonctionnaires, mais de salariés liés à leur caisses par un contrat de travail. Aussi, le Code du travail est-il directement applicable au personnel des caisses dont les conditions de travail sont fixées par voie de conventions collectives. De même, le contentieux de conflits individuels du travail relève-t-il des conseils de prud’hommes. Toutefois, en raison des prérogatives qu’exerce la puissance publique sur ces organismes, la juridiction administrative retrouve sa compétence à propos de l’agrément donné par l’autorité de tutelle à :
23. Des acteurs différents par leur statut et leurs formes d’interventions 231. Parlement, source législative du droit La constitution de 1958 a donné au pouvoir exécutif une compétence nettement plus étendue qu’elle ne l’avait jusque-là été : la loi ne fixant plus que les " principes fondamentaux " de la Sécurité sociale (art. 34 de la constitution), le règlement, issu du pouvoir exécutif, peut alors modifier les matières qui n’en sont pas (art. 37). Depuis la loi du 25 juillet 1994, le gouvernement doit présenter chaque année au parlement un rapport sur l’évolution des régimes de base (prestations, financement, évolution des dépense). Mais il s’agit d’abord d’information (et non de décision conjointe). La réforme de la Sécurité sociale de 1996, dite réforme Juppé, du nom de l’ancien premier ministre, a eu comme principale dimension la dévolution au Parlement d’une compétence propre en matière de financement des régimes obligatoires de Sécurité sociale. C’est la clé de voûte d’une réforme soucieuse de donner une " nouvelle légitimité " à l’institution qu’est la Sécurité sociale. Le rôle du Parlement est redéfini afin qu’il puisse occuper la première place dans la chaîne des décisions prises en matière de Sécurité sociale. A cette fin, le Parlement est appelé à délibérer chaque année sur le financement des régimes légaux de Sécurité sociale lors du vote d’une nouvelle catégorie de lois, les lois de financement de la Sécurité sociale. Instituées par la loi constitutionnelle du 22/02/1996 portant révision de l’article 34 de la Constitution, les lois de financement de la Sécurité sociale (dont le contenu et la procédure d’élaboration ont été fixées par une loi organique), permettent au Parlement de se prononcer sur la situation financière des régimes de base ainsi que sur leur évolution prévisible. La fiscalisation du financement de la Sécurité sociale, justifie la compétence désormais dévolue au Parlement. Un Comité d’alerte et d’évaluation des dépenses d’assurance maladiea été institué par la réforme de 2004 en vue d’alerter le Parlement, le gouvernement et les caisses nationales d’assurance maladie en cas d’évolution des dépenses, incompatible avec le respect de l’objectif national des dépenses, votées chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. Chaque année, au plus tard le 1er juin et si nécessaire, le comité rendra un avis sur le respect de l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’assurance maladie) pour l’année en cours. Il analysera notamment l’impact des mesures définies par la convention passées entre les caisses nationales d’assurance maladie et les professions de santé, ainsi que les éléments conjoncturels et structurels des dépenses d’assurance maladie.
232. Les administrations. 2321. Locales Les Collectivités territoriales : départements, communes…. Dans le contexte d’une redistribution des compétences entre l’Etat et les collectivités locales, une loi du 18 décembre 2003 a doté des dernières des pouvoirs nécessaires à la gestion du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), tant à propos de l’allocation que de l’insertion, que celle-ci soit sociale ou professionnelle. Cette décentralisation du RMI, qui ne remet pas en question le lien existant dès sa création entre droit à l’allocation et droit à l’insertion, traduit néanmoins un infléchissement du rôle de l’Etat, infléchissement qui est sans doute favorable au département dont les dotations financières devront alors être garanties, mais qui révèle également une intention de réduire la part de son intervention. En 2005, les départements de métropole ont consacré 19,4 milliards d’euros à l’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à l’enfance et aux dépenses liées au RMI. Ce sont les dépenses liées au RMI (5,8 milliards d’euros) qui pèsent le plus dans les dépenses nettes d’aide sociale en 2005, en augmentation de 6 % en un an en euros constants. Dans cet ensemble, les dépenses engagées dans des actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du RMI s’établissent à 787 millions d’euros. Les dépenses d’aide sociale à l’enfance s’élèvent à 5 milliards d’euros, comme en 2004. Celles destinées aux personnes âgées continuent de progresser de 4 % en euros constants et représentent 5 milliards d’euros en 2005. Enfin, les dépenses d’aide sociale en faveur des personnes handicapées ont, quant à elles, augmenté de 2 % en euros constants par rapport à 2004 et atteignent 3,5 milliards d’euros en 2005.
2322. Nationales : les interventions de l’Etat Jusqu’au train de réformes engagées en 1995 1996, l’intervention de l’Etat dans la gestion des risques de Sécurité sociale se manifestait principalement sous la forme d’une tutelle exercée sur l’action des organismes. Mais avec la rénovation de l’institution mise en œuvre à partir de 1995, l’Etat intervient désormais dans la mise en œuvre de cette action. 23221. La tutelle sur les organismes. C’est la mission de service public qui explique et justifie l’intervention de la puissance publique. Elle n’en est pas pour autant la seule cause. La masse énorme de fonds redistribués, supérieure au budget de l’Etat, alliée à l’autonomie de gestion dévolue aux organismes depuis 1945, ne peut laisser l’Etat indifférent. Sous cet aspect, la tutelle se présente comme le fondement de l’autonomie, mais aussi comme sa contrepartie. Il s’agit en outre que soit assurée la cohérence des actions, c’est-à-dire des politiques menées par l’ensemble des organismes (égalité de l’usager devant le service public).Il apparaît alors moins surprenant qu’avec le temps, à une tutelle de droit, exercée par l’autorité ministérielle, soit venue s’ajouter une tutelle de fait, émanant des organismes nationaux. La tutelle de l’Etat pesant sur les organismes de Sécurité sociale apparaissant cependant comme une contrainte mal supportée, la loi du 25 juillet 1994 en a allégé certains aspects, de manière significative, dans un souci d’efficacité. A la faveur de la contractualisation des relations entre l’Etat et les organismes de Sécurité sociale encouragée par l’ordonnance du 24 avril 1996,
A1) La tutelle à l’échelon national. Dans le principe, c’est l’autorité ministérielle qui est compétente. Elle peut intervenir dans un double domaine : C’est tout d’abord le ministre chargé de la Sécurité sociale qui doit veiller à l’application et au respect de la législation de Sécurité sociale. C’est donc sous son autorité que s’exerce la tutelle. Il est assisté :
En outre, à titre consultatif, divers comités ou commissions peuvent être sollicitées par le ministre : Haut comité médical, Commission des comptes de la Sécurité sociale, Comité de coordination. Quant aux aspects financiers de la gestion des organismes, c’est le Ministre chargé de l’Economie et des Finances qui incarne l’autorité compétente. Il intervient dans la procédure d’agrément des Agents – comptables des caisses. Son action de contrôle se manifeste surtout à l’échelon régional et local, par l’Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes ; Depuis le 1er/01/2007 : suppression des COREC : adoption du principe de la validation des comptes locaux et de la certification des comptes nationaux des caisses nationales et des branches du RG, à l’instar de ce qui se pratique pour les comptes de l’Etat, depuis la mise en œuvre de la LOLF de 2001.
A2) La tutelle à l’échelon régional. C’est le préfet de région qui représente ici l’autorité déconcentrée de l’Etat et qui est titulaire du pouvoir de tutelle à l’égard de l’ensemble des régimes. En pratique cependant et à al demande expresse des services ministériels, il délègue ses pouvoirs à la Direction régionale des affaires de Sécurité sociale (DRASS) qui rassemble les services décentralisés du ministère chargé de la Sécurité sociale. " Tutelle vécue par la base " selon l’IGAS, le directeur régional est notamment chargé d’une mission de contrôle général (il veille au respect des textes, notamment à propos de l’assujettissement) et de contrôle particulier (contrôle de légalité et d’opportunité financière des actes). Il exerce enfin diverses fonctions, telle la présidence des commissions techniques du contentieux technique disciplinaire ;
B1) Le domaine de la tutelle. Dans les textes, il peut paraître vaste. En réalité, une utilisation peu fréquente de certaines modalités dans l’exercice du pouvoir de tutelle en réduit d’autant la portée. a) Les personnes, tout d’abord, entrent dans le champ de la tutelle (tutelle sur les personnes) : administrateurs et conseils eux-mêmes sont placés sous la surveillance de l’autorité de tutelle : Quant au personnel des caisses, alors que les directeurs des caisses nationales (établissements publics) sont nommés par décret, les agents de direction des organismes de base sont soumis à une procédure d’agrément ministériel pouvant être à tout moment retirée. En outre, pour pouvoir valablement être désignés par le conseil d’administration, ils doivent figurer sur une liste d’aptitude, établie par le ministre sur proposition d’une commission, après avis et notation de l’IGAS.
b) Les décisions des organismes, ensuite, sont communiquées à l’autorité de tutelle (tutelle sur les actes). Quant aux délibérations des conseils des organismes nationaux, le ministre de tutelle concerné intervient par la voie de l’approbation implicite. Certains actes pris par les caisses, enfin, tels un règlement intérieur, les statuts ou une convention collective, sont soumis à une procédure de tutelle, préalable à leur entrée en vigueur.
La gestion financière des organismes entre également dans le champ de la tutelle. c) En dernier lieu, les opérations immobilières des organismes sont soumises à des procédures particulières d’autorisation préalable. Il s’agit ici d’une tutelle sur les biens.
B2) Les formes de la tutelle. Elle peut prendre quatre formes principales :
En règle générale, toutes les décisions des caisses (y compris en matière budgétaire) sont immédiatement communiquées aux DRASS. En pratique, certaines décisions individuelles (prestations supplémentaires, demandes de remises de dettes) ne le sont pas. Elles font alors l’objet d’un contrôle de l'Agent - comptable ou des corps d'inspection concernés.
Le mécanisme retenu est celui de l’approbation implicite. L’autorité de tutelle, en l’occurrence la DRASS, reçoit communication des décisions prises par le Conseil d'Administration (PV de séances) ou par le directeur. Elle peut alors faire obstacle à leur application si la décision lui paraît contraire à la loi. Dans ce cas, elle peut prononcer l’annulation ou suspendre son exécution en attendant la décision du ministre chargé de la Sécurité sociale, alors saisi. Dans ce dernier cas, le ministre informe la caisse nationale concernée qui peut lui donner un avis.La décision litigieuse ne deviendra exécutoire qu’à la condition que l’autorité de tutelle ne se soit pas manifestée dans un délai donné, à compter de la date de communication de la décision : 8 jours pour l’autorité régionale de tutelle, 1 mois pour l’autorité ministérielle. La légalité doit s’entendre largement et vise l’ensemble des textes de toute nature qui gouvernent l’action de l’administration : constitutions ou traité, lois et règlements, principes généraux du droit public. En revanche, les stipulations d’une convention collective, même étendue, en sont exclues.
Ainsi, l’exercice de la tutelle ne peut s’affranchir des textes et de leurs limites : la tutelle ne se présumant pas, il n’y a pas de tutelle sans texte ni au-delà des textes.
La procédure est encore celle de l’approbation implicite. Il s’agit ici de savoir dans quelle mesure la décision prise par une caisse peut porter atteinte à " l’équilibre financier des risques ". Même si elle s’inscrit dans la légalité, elle peut aussi appraître trop coûteuse : prime au personnel, prestation nouvelle.Le directeur régional dispose alors d’un délai de 8 jours pour en suspendre l’application. La caisse dont la décision est ainsi contestée doit recevoir notification de la décision de suspension. Elle peut cependant maintenir sa décision. Dans ce cas, elle doit saisir la caisse nationale compétente. La décision litigieuse demeure alors suspendue tant que celle-ci ne s’est pas prononcée (confirmation ou infirmation). La décision de la caisse nationale peut, au même titre, faire l’objet d’une opposition à exécution de la part du ministre. La décision d’annulation prise par le directeur régional ou par le ministre est susceptible, comme toute décision administrative, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. La notion d’atteinte à l’équilibre financier est entendue de manière extensive, tant par la pratique que par la jurisprudence administrative, allant jusqu’à l’inopportunité financière. Il peut s’agir ainsi de la décision d’une caisse ayant pour conséquence une perte de recettes par suite de la réduction indue de la créance d’un débiteur. La portée de l’annulation, quel qu’en soit le fondement, varie selon le contenu de la décision annulée.
Ainsi, le budget d’un organisme (GA ou ASS), non voté dans les délais prescrits, peut être établi d’office. L’autorité de tutelle peut également ordonner à l’Agent - comptable d’exécuter une dépense ou de recouvrir une recette dès lors qu’elles sont obligatoires
23222. Les relations avec les organismes : le procédé contractuel Bien qu’elle renforce les pouvoirs de la puissance publique, l’ordonnance du 24 avril 1996 a néanmoins entendu associer les organismes du régime général à la mise en œuvre de la LFSS. A l’Etat, initiateur et maître d’œuvre, sont ainsi associées diverses parties qui, par le moyen de conventions à objet variable, deviennent en quelque sorte législateur secondaire de la Sécurité sociale. Le procédé conventionnel fait apparaître deux niveaux de négociation :
C’est sur la base de la convention que l’Etat a tout d’abord cherché un accord avec les organismes nationaux. Les conventions d’objectifs et de gestion (COG) associent l’Etat et les organismes nationaux dans l’application de la réforme. Dans le respect des LFSS, il s’agit, pour l’Etat et les organismes nationaux, de définir ensemble la gestion des risques pour une période de 3 ans au moins (les COG couvrent généralement une période quadriennale) et pour chaque branche. Comportant des " engagements réciproques ", l’objet des conventions est relatif à trois domaines distincts :
Enfin, les conventions précisent les actions mises en œuvre par les signataires ainsi que les procédures de révision et d’évaluation des résultats, afin que les modifications de législation soient prises en compte. Le risque maladie (RG, RSI, MSA) fait en outre l’objet de solutions propres : un avenant à la COG, chaque année, doit fixer l’objectif d’évolution des dépenses de médecine de ville en tenant compte de l’ONDAM voté par le Parlement (LFSS). Signées par deux personnes publiques (l’Etat et l’organisme national concerné), et intéressant la gestion du service public, les COG revêtent la nature de contrats administratifs. Là encore, c’est par le moyen de contrats pluriannuels (là encore, à nature de contrats administratifs) que la réforme doit être appliquée par les organismes locaux, qu’il s’agisse des contrats de gestion passés entre les caisses nationales et les caisses locales pour la mise en œuvre des COG ou de contrats d’objectifs et de moyens conclu entre les agences régionales d’hospitalisation et les établissements de santé. Leur contenu est librement fixé par les signataires.
2323. Européennes : l’Union Européenne L'organisation et le financement des systèmes de protection sociale relèvent de la responsabilité des États membres. Toutefois, l'Union européenne garantit par sa législation, qui coordonne les systèmes de Sécurité sociale nationaux, la protection des personnes qui se déplacent dans l'espace communautaire et qui sont ainsi soumises à différents systèmes de protection sociale. Plus récemment, l'Union européenne a également commencé à promouvoir une collaboration plus étroite entre les États membres en faveur de la modernisation des systèmes de protection sociale qui relèvent des défis similaires. Basé sur la méthode ouverte de coordination, ce mécanisme aide les décideurs politiques nationaux, à savoir les ministères des affaires sociales, des finances et de l'emploi, les partenaires sociaux et la société civile, dans deux domaines:
La contribution de l'Union européenne à la modernisation des systèmes de protection sociale apporte une valeur ajoutée dans deux autres domaines étroitement liés.
233. Acteurs privés 2331. Sans but lucratif : associations Les associations exercent un rôle majeur dans le secteur social et médico-social par le nombre de bénévoles qu'elles mobilisent, par le nombre de salariés qu'elles emploient, de personnes qu'elles reçoivent, par la capacité d'accueil qu'elles offrent et le volume des budgets qu'elles gèrent. La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale confirme ce rôle, pour ce secteur d'activités : " L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales, (…), cette action sociale s'inscrit dans des missions d'intérêt général et d'utilité sociale (…) ". La place relative qu'elles occupent dans la mise en œuvre des politiques publiques d'action sociale mérite d'être soulignée (un travail du Laboratoire d’Economie Sociale de l’Université de Paris I, fait apparaître que dans 9 cas sur 10, les réponses aux besoins sociaux des personnes handicapées ou en difficulté ont pour promoteur et gestionnaire un organisme sans but lucratif), d’autant plus que leur légitimité n’est subordonnée à aucune autorisation ou délégation
2332. A but lucratif : assurances Ouvrir le social au marché paraît antinomique, car le risque social n’est pas un risque comme un autre. Il s’agit d’un risque subi, pour lequel l’initiative individuelle ne joue qu’un rôle minimum, et qui touche aux capacités de gains des individus.
l’assurance privée finance déjà 12,5% des dépenses françaises de santé. Mais la couverture santé complémentaire, par l’assurance privée, est génératrice de fortes inégalités, puisque :
Selon l’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la santé), l’assurance complémentaire santé pèse d’autant plus lourd dans le revenu d’un ménage que sont revenu est faible. Un contrat individuel coûte 10,3% du revenu aux ménages gagnant moins de 800 euros par mois et par unité de consommation – et pour cette raison, 14,4% renoncent. Ce contrat ne coûte que 2,9% du revenus aux ménages gagnant plus de 1.867 euros – et 97% d’entre eux sont couverts.
Néanmoins, la santé subit l’érosion de l’état providence, qui incite les Pouvoirs publics à reporter sur la protection complémentaire une part croissante des prises en charge. Pourtant, l’exemple américain nous montre qu’un recours massif à l’assurance privée n’est pas une bonne solution : non seulement le pays consacre 15% de son PIB à la santé, contre 10% en France, mais en outre il génère de fortes inégalités :
Faisant planer la menace du déséquilibre démographique, elles incitent les actifs à se constituer, durant leur vie active, un complément de retraite par voie de capitalisation. Les pouvoirs publics ont même institutionnalisé cette tendance, en lançant des outils officiels pour ce genre de retraite : PERP et PERCO. 31. La mission de service public des organismes de Sécurité sociale. Les caisses, qui donnent à l’organisation du régime général sa structure administrative, n’ont pas le même statut juridique. Depuis les ordonnances du 21 août 1967, les caisses nationales sont des établissements publics à caractère administratif. Il en est de même pour l’Agence centrale. Il s’agit aussi de personnes morales de droit public, au même titre que l’Etat ou les collectivités territoriales, dotées de l’autonomie financière et dont les décisions ont la nature d’actes administratifs. Aussi sont-elles soumises au contrôle de l’autorité de tutelle (ministères chargés de la Sécurité sociale et des Finances).Les autres organismes, quant à eux, sont de droit privé, assurant le service public de la Sécurité sociale tout en étant distincts de l’Administration de l’Etat.C’est le Conseil d’Etat qui l’a affirmé dans un arrêt de principe rendu à propos du service des assurances sociales, antérieurement à la création de la Sécurité sociale : CE 13 mai 1938 " Caisse primaire aide et protection ". Cette jurisprudence, dont la portée est considérable par l’introduction, dans le droit administratif français, de la notion d’organisme privé gérant un service public, a fourni aux organismes les principes qui les régissent encore aujourd’hui. Elle entraîne d’importantes conséquences juridiques.
Bien que la référence au service public n’apparaisse pas de manière explicite dans les textes, la mission de service public des organismes de Sécurité sociale n’est pas douteuse.Cette mission ne peut en effet être assurée par des particuliers puisqu’elle a pour objet de procéder à une redistribution afin d’assurer, au profit de tous, une protection contre un certain nombre de risques. Elle est ainsi fondée sur un principe de généralisation s’exprimant dans le cadre d’un régime de garanties obligatoires et diversifiées. (Art. L 111-1 CSS). Aussi le droit qui la régit présente-t-il un caractère d’ordre public (Art. L 482-4 CSS) , assorti de sanctions pénales qui en soulignent l’impérativité, le bénéficiaire, qui est aussi un assujetti, ne pouvant renoncer aux prestations servies par le régime dont il relève. En outre, l’importance des fonds gérés par l’institution accuse la mission d’intérêt général dévolue aux organismes. C’est la raison pour laquelle ils sont dotés de moyens exceptionnels et sont placés sous le contrôle d’une autorité publique qui peut aller, dans des hypothèses néanmoins limitées, jusqu’au pouvoir de substitution reconnu à l’Administration. La raison de ce contrôle tient à la nature des caisses qui sont des organismes de droit privé. Leur fonctionnement est en effet réglé par le Code de la Mutualité (Art. L 216-1 CSS. Le Conseil d ‘Etat y voit un élément déterminant de la nature d’organisme de droit privé), qui régit des rapports entre personnes privées, c’est-à-dire particuliers et groupements de personnes prenant la forme d’associations à but non lucratif, alimentées par les cotisations des adhérents.Ainsi, au moins à l’origine, seuls ceux-ci bénéficient de la protection offerte. En outre, les organismes tiennent une comptabilité influencée par les règles de la comptabilité privée et les conditions de travail du personnel sont régies, pour l’essentiel, par le Code du travail, plaçant ainsi le personnel dans une situation comparable à celle des salariés du secteur privé. La gestion des organismes, quant à elle, est assurée par des conseils (assurance maladie) ou des conseils d’administration dont les membres ne sont plus élus sur la base d’une représentation des cotisants et des bénéficiaires mais désignés, à titre principal, par les organisations syndicales et patronales représentatives à l’échelon national, qui sont des personnes privées. Il n’en demeure pas moins que ces organismes privés remplissent une mission de service public en vue de satisfaire l’intérêt général, pour cela soumise à un régime exorbitant du droit commun. Il en résulte de nombreuses conséquences :
D’autre part, ils sont soumis à al loi sur la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public (loi du 11/07/1979). Par ailleurs, en raison même de cette mission, la Cour de cassation a dû faire application des règles du droit public au fonctionnement des organismes, notamment celle du droit administratif.
32. Des défis lourds à relever qui obligent à repenser le système dans son ensemble. L’existence de garanties érigées en système (Sécurité sociale et protection sociale) n’empêche pas la société française d’être travaillée depuis longtemps par des difficultés qui ne trouvent pas leurs solutions et, pour certaines connaissent une acuité grandissante. 321. – Défi démographique lié au vieillissement de la population Au delà de 60 ans, l’espérance de vie est aujourd’hui de 22 ans en moyenne. Ce mouvement démographique génère plusieurs interrogations :
Conséquence inévitable : l’allongement de la durée de cotisations pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein : 41 ans aujourd’hui, 42 ans demain, 45 ans après demain ?
C’est pourquoi le Président de la République a confirmé le 9/06/2007 la création d'une cinquième branche de protection sociale pour la dépendance : "Nous créerons, à partir de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et en concertation avec tous les acteurs du secteur, un organisme dont le but sera de préparer notre pays au défi de la dépendance. Cet organisme devra veiller à ce que sur tout le territoire, il existe les structures suffisantes pour prendre en charge les personnes en perte d'autonomie. Il devra garantir que nous consacrons suffisamment de moyens à cet enjeu". Selon Xavier Bertrand, ministre de la Solidarité, cette création vise à " garantir que c'est la solidarité nationale qui prendra en charge la dépendance, liée au vieillissement comme au handicap ", 322.- Défis économiques 3241 Difficultés de financement de la Sécurité sociale Voir le prochain cours sur l’organisation financière du régime général. 3242 Lutter contre les fraudes, le travail dissimulé... 1/7ème de la richesse nationale = économie souterraine 323. – Défis sanitaires :
324.-Défis sociologiques : 3241. Savoir s’adapter face à des bénéficiaires différents : (Source : UCANSS) En 1992 deux chercheurs, Jean-Luc Outin et Nicole Bardaille, ont montré l'hétérogénéité de la population allocataire en CAF et la diversité de ses pratiques pour faire valoir et gérer ses droits. Ils ont mis en évidence l'opposition qui existe entre :
et
Les conclusions de cette étude ont permis de recenser 4 catégories d’allocataires mises en évidence en fonction : . de leur profil socio-culturel . de leur comportement relationnel . de la manière dont ils s'informent . du rôle que jouent les prestations dans leurs revenus.
Ils ont donné des informations sur la structure des revenus. C'est ainsi que les prestations constituent : - un "revenu annexe" lorsque les allocataires sont dans une logique de droits familiaux avec des sommes accessoires ;- un "revenu complémentaire" lorsque les allocataires sont dans une logique de droits familiaux et sociaux avec des sommes substantielles ;- un "revenu minimum" lorsque les allocataires sont dans une logique de solidarité avec des sommes essentielles et vitales.
3242. Faire face à la montée de la pauvreté, de l’exclusion, la persistance du chômage C’est la montée de puissance de la pauvreté qui se signale en ce qu’elle touche des catégories de la population jusque là inconnues (travailleurs pauvres).
3243. Une complexité rendant le système illisible pour le grand public.
325. Enfin, un défi visant à remettre en cause sa légitimité. 3251. Remise en cause juridique du monopole de la Sécurité sociale… L’un des sujets de projet tutoré pour l’année universitaire 2008 2009, sous ma responsabilité.
3252. Remise en cause économique de la protection sociale : Des questions se font jour, en raison d’un contexte économique de plus en plus difficile : Un Welfare State est-il encore possible ? La notion de prélèvements obligatoires fut à l’origine définie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme recouvrant l’ensemble des "versements effectifs opérés par tous les agents économiques au secteur des administrations publiques (élargi en Europe aux institutions de l’Union européenne), tel qu’il est défini en comptabilité nationale, dès lors que ces versements résultent, non d’une décision de l’agent économique qui les acquitte, mais d’un processus collectif de décisions relatives aux modalités et au montant des débours à effectuer, et que ces versements sont sans contrepartie directe". En pratique, les prélèvements obligatoires recouvrent en France,
Les prélèvements obligatoires ainsi définis sont estimés à 819,2 milliards d’euros pour 2007 et à 846,5 milliards d’euros pour 2008.Le taux de prélèvements obligatoires, qui correspond au rapport prélèvements obligatoires/produit intérieur brut (PIB), s’élevait en 2007 à 43,5 %, soit un taux inférieur au maximum historique de 44,9 %, atteint en 1999. Au-delà des fluctuations conjoncturelles, le taux de prélèvements obligatoires a eu tendance, au cours des années 1970-2000, à augmenter (de 35 % en 1970 à 40,1 % en 1980, puis 41,6 % en 1990 et 44,9 % en 1999). Evolution du taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB)
|
1985 |
1990 |
1995 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
40,1 |
42,5 |
41,6 |
42,7 |
44,9 Maximum historique |
44,1 |
43,8 |
43,1 |
42,9 |
43,2 |
44,0 |
44,0 |
43,7 |
|
Dont part consacrée aux ASSO | ||||||||||||
|
17,3 |
18,7 |
18,7 |
20,2 |
20,7 |
21,1 |
21,4 |
21,4 |
21,5 |
20,5 |
20,9 |
22,0 |
22;2 |
Source INSEE, comptes nationaux, base 2000.
Cette augmentation globale du taux des prélèvements obligatoires résulte :
Depuis le milieu des années 80, les prélèvements obligatoires affectés aux administrations de Sécurité sociale (ASSO) sont supérieurs à ceux de l’Etat. La part dans le PIB des dépenses des ASSO a crû de 3,5 points entre 1990 et 2007 (+0,2% par an) alors que celle de l’Etat s’est stabilisée. Elle est depuis 1998 supérieure à celle de l’Etat.
Conclusion :De la création de la Sécurité sociale à aujourd’hui, deux moments peuvent en définitive être distingués. De 1945 à 1975 , une Sécurité sociale de haut niveau se met en place et se développe, par l’amélioration continue des droits et son élargissement à toute la population. Mais, au milieu de la décennie 1970-1980, apparaissent les premières difficultés, de nature financière.En arrière-plan, travaillée par des considérations tant démographiques (le vieillissement de la population) qu’économiques (la croissance, qui fait parfois défaut) se révèle impuissante à réduire le chômage), la Sécurité sociale apparaît dominée par la recherche incessante de l’équilibre entre dépenses et recettes, par contraction des premières (politique de maîtrise des dépenses) et accroissement des secondes (prélèvements sociaux obligatoires). Ebranlée dans ses fondements (la solidarité), elle est mise en cause au nom du marché. Des questions pour l’avenir : L'organisation administrative actuelle est-elle adaptée pour faire face à ses enjeux ? Les solutions actuelles doivent elles être repensées ? entraînant une nécessaire redéfinition du rôle de chaque acteur : - Pour les OSS, les COG les déclinent en permanence autour de trois axes : · un meilleur service rendu aux clients (services en ligne, offres de service, dématérialisation accrue) ; ·
E. Alfandari : Aide et action sociale. Paris, Dalloz, 1989 (coll. Précis Dalloz) M. Borgetto, R. Lafore : Droit de l’aide et de l’action sociale, Ph. Blanchard : La Sécurité sociale. Paris, Carnot 2004 A. Bourdon, C. Lebel, L. Magnien : P. Coursier : Travaux dirigés de droit de la Sécurité sociale Paris, Litec 2003 J.P. Chauchard : Droit de la Sécurité sociale, Paris LGDJ 2005 (coll. Manuel) L. Delprat : Guide pratique du droit médical et du droit de la Sécurité sociale, Éditions Chiron, 2004 J.J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan : Coll. Que sais-je ? Paris, PUF (Année de la première édition)
G. Huteau : Sécurité sociale et politiques sociales, Paris, Armand Colin 2004 F. Kessler, N. Allouch, F. Lalisse, N. Marignier de Fredville, I. Politis, C. Sebbah : Droit de la protection sociale. Travaux dirigés, Paris, Montchrestien 2002 (coll. AES) J.L. Matt : La Sécurité sociale : organisation et financement. M. Laroque : Guide de la protection sociale. Paris, Dunod, 2001 P. Morvan : Droit de la protection sociale. Paris, Litec 2003 X. Prétot : Les grands arrêts de la Sécurité sociale. Paris, Sirey, 1998 X. Prétot, J.J. Dupeyroux : Droit de la Sécurité sociale. C. Sebbah : Le système de protection sociale en France. Paris, ASH éd. 2004 T. Tauran : Le droit de la Sécurité sociale. Grenoble, Pug 2000
Pour une vision plus large des politiques sociales, on renverra à : R. Castel : L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ? F. Charpentier (dir.) : Encyclopédie de la Protection sociale. Quelle refondation ?, Paris, Editions Economica et Editions Liaisons 2000 M. T. Join-Lambert et alii : Politiques sociales, M. Hirsch : Les enjeux de la protection sociale, M. de Montalenbert (dir.) : La protection sociale en France, les notices. N. Murard, La protection sociale. B. Pallier : Gouverner la Sécurité sociale, Paris, PUF 2002 (coll. Le lien social) S. Paugam (dir.) : Exclusion : l’état des savoirs, Paris, La découverte, 1998 Pour la sociologie de la protection sociale F.-X. Merrien : L’Etat Providence, PUF Paris 1998 (Coll. Que sais-je ? n° 3249) R. Castel : " L'insécurité sociale " La République des Idées - SEUIL - 2003 P. Cassou-Noguès : " L'insécurité sociale : qu'est-ce qu'être protégé ? "Paris Oct. 2003 - 2114 pages ! ! Réflexion sur les fondements des systèmes de protection sociale et de protection civile. Cette étude part d'un effort de compréhension de ce que signifie être protégé dans des sociétés d'individus… Public motivé ! Le droit de la protection sociale est incompréhensible sans référence à l’économie. On lira par exemple. C. Mills (dir.) : Protection sociale : quelle réforme ? C. Mills (avec J. Caudron) : Protection sociale. |