DRS 003 : Cours N°1 : Les syndicats
 

0. Introduction : La construction juridique

L'historique :

Loi des 14 et 17 juin 1791, dite loi Le Chapelier : Interdiction des corporations

Loi du 25 mai 1864, dite loi Ollivier

 : Abrogation du délit de coalition.

Loi du 21 mars 1884, dite loi Waldeck-Rousseau

 :

Loi autorisant la libre constitution des syndicats, abrogeant de fait la loi Le Chapelier.

Loi du 12 mars 1920

 : Reconnaissance de la personnalité morale aux groupements privés et élargissement de leur capacité d’action

Le Préambule de la constitution de 1946 consacre la possibilité pour chacun de défendre ses intérêts par l’action syndicale et d’adhérer au syndicat de son choix, garantie par une loi du 27 avril 1956.

La loi du 27 décembre 1968, relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises, ouvre l’entreprise à l’exercice du droit syndical

La loi du 28 octobre 1982, dite loi Auroux, lui octroie un champ d’action plus vaste.

Parallèlement, cette construction nationale est relayée et renforcée par une construction juridique équivalente sur le plan international :

  • A l’ONU : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948),
  • A l’OIT : Conventions spécifiques en 1948 et 1949,
  • Au Conseil de l’Europe :

. Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

. Charte Sociale Européenne (18/10/1961, révisée le 3/05/1966),

. Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (8 et 9/12/1989)

  • Dans le cadre de la construction européenne :
  • . Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (7/12/2000)

    Le paradoxe est que, parallèlement à cette consécration juridique, le mouvement syndical a vu en France ses effectifs s’étioler, au point d’être contraint à solliciter l’entreprise pour obtenir ses moyens financiers d’existence.

    Comment expliquer ce déclin, qui entraîne inévitablement une baisse de rentrée des cotisations ? Peut-être en raison de l’institutionnalisation des syndicats qui, de groupements de travailleurs salariés, sont devenus au fil du temps, des partenaires institutionnels pour l'Etat (le comble ayant été atteint avec la Charte du Travail du 4 octobre 1941, qui consacrait le principe d’un syndicat unique par catégorie et par profession, à adhésion obligatoire).

    Ceci a conduit les Pouvoirs publics à choisir certains d’entre eux comme étant les plus représentatifs, condamnant à la marginalité ceux n’en faisant pas partie et exerçant alors une pression de fait sur l’adhésion des salariés.

    Etat et syndicats sont donc désormais établis dans une mutuelle dépendance.

     

    1. : Le mouvement syndical

    Le mouvement syndical français se caractérise par sa division.

    1. 1. : Les divisions du mouvement syndical

    ** Les organisations d’employeurs.

    Il existe trois principaux groupements, dont les positions théoriques sont assez proches :

    • Le MEDEF (Mouvement des Entreprises DE France), association regroupant au niveau national de puissantes fédérations : métallurgie (UIMM), chimie, bâtiment…..
    • La CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises), qui ne se distingue de la précédente que par la taille des entreprises concernées,
    • L’UPA (Union Professionnelle Artisanale), qui, comme son nom l’indique, s’attache à défendre les intérêts des artisans.

    Outre leur rôle d’information et de conseil vis à vis de leurs adhérents, leur mission principale consiste à être l’interlocuteur permanent des Pouvoirs publics et des syndicats de salariés.

    ** Les organisations de salariés.

    Le paysage syndical, du côté des salariés, se caractérise à l’inverse par une profonde opposition doctrinale, rendant problématique voire impossible l’unité d’action.

    Le premier débat a opposé, dès l’amorce des premiers regroupements professionnels,
    les partisans du syndicalisme de métier à ceux favorables au syndicalisme d’industrie :

    • les premiers voulaient des fédérations de métiers, quelle que soit la branche d’industrie dans laquelle il est exercé (Exemple : des syndicats de menuisiers regroupant aussi bien ceux travaillant dans l’ameublement que ceux exerçant dans l’industrie),
    • les seconds prônaient l’organisation de fédérations d’industrie, réunissant les syndicats par branches industrielles (livre, bâtiment, métallurgie, chimie…), quelle que soit la profession à laquelle ils répondent dans le cadre de la branche.

    Parce qu’elle traduit mieux que la précédente la solidarité qui rassemble tous les salariés exerçant leur activité dans un secteur économique déterminé indépendamment de leur qualification, cette formule, majoritairement, l’emporta.

    1895 : Congrès de Limoges : naissance de la CGT ;

    1919 : Naissance de la CFTC ;

    1947 : Suite à l’opposition de la CGT au Plan Marshall, scission de la CGT : création de la CGT-FO ;

    1964 : Scission de la CFTC, la majorité abandonnant l’optique confessionnelle et adoptant le nom de CFDT, la minorité gardant le sigle de CFTC ;

    Parallèlement, existent des mouvements syndicaux

    • ne souhaitant pas s’affilier à l’une quelconque des fédérations précédemment citées : Exemples : UNSA, Sud…

    ou

    • limitant volontairement leur action à une certaine catégorie de salariés :
      c’est le cas de la CFE-CGC, qui bénéficie d’une présomption de représentativité dans son champ d’intervention.

     

    1. 2. La politisation du mouvement syndical.

    L’action d’un syndicat : amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, est naturellement politique. C’est pourquoi il est considéré comme un intervenant majeur dans la vie de la Cité.

    Cette proximité d’action a parfois conduit certains syndicats à se rapprocher de certains partis politiques, malgré les indéniables risques que cela comporte :

    • perte d’indépendance doctrinale,
    • faible attractivité pour des salariés n’appartenant pas au parti en question,
    • risque de chute d’audience syndicale, en cas de déclin du parti frère,
    • difficulté accrue d’unité d’action et de rapprochement avec les autres syndicats…

    En France

    , le syndicalisme français est traditionnellement partagé entre deux grandes tendances :
    • l’une, révolutionnaire, généralement nourrie de marxisme, a pour ambition historique la destruction du capitalisme et de l’Etat, instrument d’oppression ;
      cependant, le syndicalisme doit rester indépendant à l’égard des partis politiques, même animés de préoccupations analogues (Charte d’Amiens 1906) ;
    • l’autre, " réformiste ", a seulement pour ambition de donner une dimension sociale au capitalisme : en négociant des accords avec les employeurs et les pouvoirs publics, elle contribue à une amélioration rapide de la situation des salariés.

    NB : Cet éclatement n’est pas vrai dans tous les pays, où, contrairement à la France, l’unité syndicale a été préservée : ainsi au Royaume Uni, avec le TUC (Trade Union Congress) très lié au Parti travailliste anglais ; il en va de même dans les pays scandinaves, en Allemagne (DGB, proche du parti social-démocrate) et aux Etats Unis (AFL CIO, proche du Parti démocrate).

    Au niveau international

    , un mouvement d’agglomération d’unions syndicales ou de confédérations nationales a été entrepris. Cette internationalisation a suivi celle de l’entreprise, devenue multinationale, qui, à ce titre, nécessitait un interlocuteur pertinent au même niveau.

    Cependant, les querelles partisanes et divisions doctrinales ont empêché l’émergence d’un puissant mouvement syndical unitaire au niveau mondial. Existent aujourd’hui :

    • la FSM (Fédération Syndicale Mondiale), très liée aux anciens Pays de l’Est, donc plutôt sur la voie du déclin ;
    • la CISL (Confédération Internationale des Syndicats Libres) créée en 1949,
    • et la CMT (Confédération Mondiale du Travail), qui serait en voie de rapprochement de la précédente.

    Dans le cadre de la Communauté Européenne

    , la plupart des organisations nationales sont réunies au sein de la CES (Confédération Européenne des Syndicats). Elle est la seule organisation de salariés reconnue représentative pour la négociation d’accords collectifs de niveau communautaire à caractère interprofessionnel et intercatégoriel.

     

    2. Le droit syndical

    Le droit syndical s’organise autour d’un principe de liberté qui constitue à la fois la condition et le moteur de l’action syndicale. Quelles sont ses sources :

    • les lois nationales,
    • les normes internationales,
    • les conventions et accords collectifs de branche.

    2. 1. La liberté syndicale

    Cette liberté est à la fois liberté collective et liberté individuelle, pour l’essentiel indissociables.

    2. 1. 1. La liberté collective.

    Liberté collective, elle permet à tous ceux qui le souhaitent de se rassembler mais aussi de se séparer, dissolution et scission faisant partie intégrante de la vie des groupements.

    -à Liberté créatrice.

    La constitution de syndicats doit répondre à des conditions de fond et à des exigences de forme

    Sur le fond

    , selon l’article L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut, en principe, être créé qu’entre des personnes qui exercent des professions identiques, similaires ou connexes, ce qui est logique puisque ce type de groupement a vocation à exprimer une solidarité professionnelle. La similitude est révélée par la nature de l’activité, la connexité est établie lorsque les professionnels, bien qu’exerçant des activités sensiblement différentes, concourent à la fabrication d’un même produit – véhicule, automobile, livre – ou à la fourniture de services déterminés.

    NB : L’adhésion ou le maintien d’adhésion de retraités est admis.

    La seconde condition de fond tient à la licéité de l’objet ou de la cause justifiant la création du syndicat. Ainsi, un syndicat ne peut méconnaître le principe de non-discrimination, applicable en droit français. Un autre exemple est donné par l’arrêt de la Cour de Cassation, Ch. Soc. du 10/04/1998, d’un syndicat de masseurs kinésithérapeutes prétendant exercer leur activité sans diagnostic médical préalable.

    Enfin, l’activité du syndicat doit respecter le principe de spécialité : lui sont interdites les activités politiques, commerciales… L’article L. 411-1 du Code du travail le précise clairement : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts ".

    Les conditions de forme attachées à la création d’un syndicat reposent sur un seul souci d’information : les fondateurs du syndicat sont tenus de rédiger des statuts, comprenant un certain nombre de mentions obligatoires, de les déposer en mairie accompagnés de la liste nominative des dirigeants. Le maire les transmet ensuite au Procureur de la République.

    La méconnaissance des conditions de fond et/ou de forme

    expose le syndicat à une action en annulation, à la demande de toute personne intéressée, ou en dissolution, sur l’initiative du Procureur de la république..

    Les règles applicables à la constitution des syndicats sont applicables pour la création des unions, que ce soit sur une base géographique (Unions territoriales) ou professionnelle (Confédérations).

     

    -à Liberté destructrice.

    La dissolution

    d’un syndicat peut résulter d’une décision judiciaire prise à titre de sanction, de l’application d’une clause des statuts (durée limitée, par exemple) ou d’une décision des syndiqués prise à l’unanimité.

    La scission, comme la dissolution, pose le problème du partage du patrimoine : celui-ci appartient à la personne morale. Donc, les partants n’ont droit à rien !

    2. 1. 2. La liberté individuelle.

    Liberté individuelle, elle impose de laisser chacun libre d’adhérer, ou non, à l’une des organisations créées.

    La sauvegarde de cette liberté fondamentale impose de lutter contre les pressions contraires :

    • d’employeurs peu soucieux de " syndicalisation ",
    • de syndicats en quête d’adhérents.

    Le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme la liberté de chacun, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, d’adhérer au syndicat professionnel de son choix.

    Celui-ci n’est cependant pas obligé d’accepter toute demande d’adhésion et peut soumettre l’impétrant à des tests ou procédures de sélection à l’entrée.

    Une fois admis, le nouveau syndiqué est tenu à une obligation de loyauté à l’égard du groupement auquel il a décidé d’apporter son concours. : cela s’exprime par

    • le respect de la discipline syndicale, notamment en cas de grève,
    • la participation aux diverses activités développées par le syndicat,
    • le paiement de la cotisation…

    Le non respect de ces obligations peut entraîner l’exclusion, bien que la faiblesse des effectifs n’incite guère les syndicats à sanctionner les fautifs.

    Pour préserver la liberté syndicale, la loi punit toute tentative de l’employeur de porter entrave à son libre exercice : ainsi, toute discrimination à l’embauche, dans le déroulement de la carrière professionnelle, dans l’accès à la formation professionnelle… constitue une faute de la part de l’employeur. De ce fait, toute décision de l’employeur : sanction disciplinaire, licenciement, refus d’avancement ou d’octroi d’une augmentation de salaire… ne s’appuyant que sur les activités syndicales du salarié sont-elles frappées de nullité et l'expose en outre à des sanctions pénales.

     

    En ce domaine, la question de la preuve est cruciale : comment prouver que l’employeur n’a motivé sa décision qu’au vu de ce seul critère ?

    Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il appartient désormais à l’employeur le soin d’établir que la disparité contestée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat (Cass. Soc. 26/04/2000).

    La décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 2002, rendue à propos de dispositions similaires alors introduites en matière de harcèlement, induit trois enseignements :

    • la norme établie ne vaut qu’en vue du prononcé de sanctions civiles ;
    • les allégations du demandeur doivent être fortement étayées ;
    • si un doute subsiste dans l’esprit du juge saisi, il doit s’abstenir de toute condamnation.

    Mais la liberté individuelle est aussi celle de ne pas adhérer ou de pouvoir se retirer à tout instant d’un groupement syndical. La loi et la jurisprudence sanctionnent donc toute clause ou disposition visant à :

    • imposer à l’employeur l’embauche de personnes membres d’un syndicat déterminé,
    • favoriser l’implantation d’un syndicat par rapport aux autres,
    • interdire à un membre, suite à une clause de non-concurrence, l’exercice de la profession visée par le groupement, dans les trois ans suivant sa démission du groupement (cas des syndicats d’employeurs).

    2. 2. L’action syndicale

    Personne morale de droit privé, en principe contrôlée par ses adhérents qui en fixent la politique générale et élisent ses dirigeants, le syndicat dispose :

    • d’un nom,
    • d’un domicile (son siège social),
    • d’une large capacité juridique.

    Celle-ci lui permet d’agir en justice, mais, à l’inverse,

      • L’expose à des poursuites, singulièrement en responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, dès lors qu’il a fait subir un préjudice à autrui.
      • L’autorise à passer tous contrats nécessaires à son fonctionnement (bail, travail avec ses salariés…) ;
      • Lui permet d’acquérir, sans autorisation, à titre gratuit (don, legs) ou onéreux (achat) des biens meubles ou immeubles qui sont en principe insaisissables.

    Les précédentes dispositions concernent tous les groupements. Mais certains d’entre eux, reconnus comme " représentatifs " par les Pouvoirs publics, se sont vus reconnaître des prérogatives supplémentaires, leur conférant un rôle éminent dans la vie économique et sociale de la Nation. Il s’agit donc d’une rupture d’égalité, d’autant que, ce faisant, la liberté syndicale est bafouée, les salariés n’étant que peu enclins à adhérer à des groupements aux prérogatives réduites et ne jouant donc qu’un rôle marginal.

     

    2. 2. 1. : La capacité d’action.

    Un groupement, à qui est reconnue la qualité de " syndicat représentatif ", bénéficie des prérogatives suivantes :

    • le monopole pour la présentation des candidats au premier tour des élections des DP et des membres du CE ;
    • le droit qui leur est réservé, de constituer des sections syndicales d’entreprise,
    • de nommer des délégués syndicaux,
    • de conclure des conventions ou accords collectifs de travail,
    • une place éminente pour la signature des accords d’intéressement ou de participation…
    • En outre, des sièges leur sont réservés dans de nombreuses instances : ils représentent les salariés dans les conseils d'Administration ou de surveillance des entreprises publiques, des organismes de protection sociale.

    Il en va de même aux niveaux :

    ---- national (Conseil Economique et Social),

    ---- européen (Comité Economique et Social des Communautés Européennes),

    ---- international (OIT, Conférence Internationale du travail…).

    Comment démontrer sa représentativité ?

    Œ

    La solution valable de 1966 à 2008

    Les critères de représentativité avaient été posées en 1966, et repris par l’article L 133-2 du Code du travail :

    • Effectifs,
    • Indépendance,
    • Cotisations,
    • Expérience et ancienneté,
    • Attitude patriotique pendant l’Occupation.(critère aujourd’hui purement symbolique).

    La Cour de Cassation admettait le caractère non cumulatif de ces critères : l’essentiel était son " influence " appréciée au regard des critères énumérés par le code du Travail. "

    Les juges de fond avaient donc un rôle majeur : à eux d’apprécier si, à l’indépendance,
    le syndicat ajoutait l’influence.

    La représentativité était présumée

     : la loi du 27 décembre 1968 relatif à l’exercice du droit syndical dans les entreprises établissait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national était considéré comme représentatif dans l’entreprise, tant pour la création de sections syndicales que pour la désignation de délégués syndicaux,
    règle étendue par la loi du 28 octobre 1982 à l’élection des DP et des membres du CE.

    Dans son manuel sorti en 2005, le professeur Teyssié s’élève contre cette présomption de représentativité qui, non seulement remet en cause l’autorité réelle d’un accord qui ne serait signé que par un syndicat d’entreprise dont la représentativité ne repose que sur son affiliation à une confédération nationale (donc, a contrario, est-il réellement représentatif dans l’entreprise ,), mais encore n’incite guère les syndicats reconnus comme tel à veiller au maintien de leur influence réelle.

    Après son élection, le Président de la République, N. Sarkozy, s’inscrivant dans la même logique que celle citée précédemment, a incité les partenaires sociaux à réfléchir sur la réforme de la représentativité syndicale. Un accord a pu être dégagé en avril 2008.

     

     

    

    Les nouvelles dispositions régissant la représentativité syndicale (Source : http://www.blogdegerardpicovschi.com/)

    A l’issue de trois mois de négociations avec les différents syndicats une position commune a été adoptée en avril 2008 pour rénover les dispositions régissant l’activité des syndicats.

    Sept critères, cumulatifs, sont exigés :

    1. Le " respect des valeurs républicaines "

    remplace désormais l’attitude patriotique pendant l’Occupation.

    2. Un nouveau critère est institué, celui de l’audience " établie à partir des résultats aux élections professionnelles " tous les quatre ans. Le seuil de la représentativité change.

    Tout syndicat qui obtiendra 10% aux élections professionnelles en entreprise et 8% dans les branches et au niveau national sera représentatif.

    Pour se voir assurer une reconnaissance au niveau interprofessionnel, il faut l’être dans
    " des branches à la fois de l’industrie, de la construction, du commerce et des services. "

    3. Celui de deux ans d'ancienneté .

    Cependant il n’est pas précisé si les deux ans d’ancienneté doivent être entendus comme deux ans d’existence en tant qu’organisation ou deux ans d’ancienneté réelle dans l’entreprise.

    Restent les critères classiques  :

    4. de l’effectif d’adhérents et de cotisations,

    5. la transparence financière, 

    Elle doit être assurée par des comptes certifiés. De plus, concernant le financement des syndicats, les cotisations provenant des adhérents doivent " représenter la partie principale de leurs ressources car elles constituent la seule véritable garantie d’indépendance ".

    D’autre part, les mises à disposition de personnel " doivent acquérir une sécurité juridique incontestable et garantir une transparence financière ".

    Enfin, les pouvoirs publics seront soumis à l’obligation de " procéder à un recensement exhaustif de l’ensemble des financements existants ".

    6. l’indépendance,

    7. l’influence.

     

    De plus un accord sera adopté à condition qu’il soit signé par des syndicats qui représentent " au moins 30% des suffrages exprimés " et " ne rencontrent pas d’opposition des organisations ayant recueilli la majorité des suffrages ".

    C’est une avancée, timide mais réelle, vers l’accord majoritaire réclamé par une partie des syndicats.

    Enfin, la négociation d’accords collectifs est possible désormais avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de moins de 200 salariés.

     

    2. 2. 2. : Les modalités d’action.

    à L’action des syndicats a d’abord vocation à se déployer dans les entreprises :
    sous réserve du respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail, l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés habituellement employés.

    Elle peut emprunter les voies :

    • de la négociation,
    • de la revendication,
    • de la grève, mais qui ne constitue pas une activité syndicale,

    à L’action des syndicats se développe également dans des cadres plus vastes :

    • les branches professionnelles
    • les palais nationaux (quand le syndicat joue un rôle de conseiller),
    • les tribunaux : il peut être défendeur ou demandeur.

    Cette dernière modalité d’action a lieu dans les cas suivants :

    -- si ses intérêts propres sont menacés (en tant que créancier, propriétaire, usufruitier…),

    -- s'il défend des intérêts collectifs d’une profession qu’il entend représenter. La légitimité de cette défense a été admise par la Cour de Cassation dans un arrêt des chambres réunies du 5 avril 1913, solution aujourd’hui incluse dans l’article L 411-1 du Code du travail. L’action peut être diligentée devant les trois types de juridictions : civiles, répressives, administratives.

    Encore faut-il

    . que soit en cause un fait,

    . que celui-ci soit source de " préjudice direct ou indirect ", matériel ou moral,

    . que ce préjudice ait été subi, ou soit susceptible de l’être, par la catégorie professionnelle que le syndicat représente,

    . et qu’enfin, " l’intérêt collectif " soit atteint (il ne s’agit donc pas des intérêts généraux de la collectivité, pas plus que d’intérêts exclusivement individuels).

    Le législateur a cependant habilité le syndicat à mettre en œuvre l’action personnelle de salariés, quand ceux-ci hésitent à agir contre leur employeur : c’est notamment le cas des travailleurs à domicile, de travailleurs temporaires, de titulaires de CDD, de victimes d’une opération de marchandage, d’étrangers employés dans des conditions irrégulières, de victimes de discriminations sexuelles, de salariés licenciés pour motifs économiques, de salariés de groupements d’employeurs.

    Cette faculté d’action laissée au syndicat pour défendre des intérêts individuels est cependant encadrée : d’une part, elle est réservée aux seuls adhérents du syndicat, d’autre part, le salarié doit être informé de l’initiative du syndicat et ne doit pas s’y opposer. Il peut en outre mettre fin à l’instance à tout moment, de sa propre initiative.

     

    2. 2. 3. : Les garanties d’action.

    La principale garantie reste la sanction systématique de toute tentative d’entrave à l’exercice du droit syndical à l’intérieur de l’entreprise, et ce quel que soit l’auteur de l’infraction : chef d’entreprise, administrateur judiciaire…et quelle que soit sa forme : réunion empêchée, salarié mal noté, licencié, bloqué dans son avancement… en raison de ses activités syndicales. Les sanctions pénales vont de peines d’amende jusqu’à l’emprisonnement.

    Se pose une fois de plus le problème de la preuve : comment démontrer que ces agissements ne sont motivés que par l’appartenance syndicale du salarié ?